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941.298.1 OEmV

Ordonnance sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie (Ordonnance sur les émoluments de vérification, OEmV)

du 23 novembre 2005 (État le 1er janvier 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr) 1 , 2

arrête:

Art. 13 Objet

La présente ordonnance règle les émoluments que prélèvent les services cantonaux de métrologie (offices de vérification) et les laboratoires de vérification autorisés en vertu de l’ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie4:

  1. pour la vérification et le contrôle d’instruments de mesure;
  2. lorsque les contrôles révèlent que les dispositions sur les préemballages et sur la vente en vrac sont enfreintes.

Lorsqu’une vérification est effectuée par l’Institut fédéral de métrologie (METAS), les émoluments sont calculés selon l’ordonnance du 5 juillet 2006 sur les émoluments de l’Institut fédéral de métrologie 5 .

Art. 2 Régime des émoluments

Des émoluments sont perçus:

  1. pour les vérifications initiales;
  2. pour les contrôles réalisés dans le cadre de l’examen de la stabilité de mesure des instruments de mesure;
  3. 6 pour le contrôle ultérieur des instruments de mesure visé à l’art. 12 LMétr en cas d’infraction aux prescriptions;
  4. 7 pour les contrôles visés aux art. 35 et 36 de l’ordonnance du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité (ODQua)8 en cas d’infraction aux prescriptions.

Est tenu d’acquitter des émoluments:

  1. l’utilisateur d’un instrument de mesure aux cas visés à l’al. 1, let. a, b et c. Le propriétaire répond solidairement;
  2. 9 les personnes responsables en vertu de l’art. 32 ODQua, dans les cas visés à l’al. 1, let. d.

Art. 3 Fixation des émoluments

Les émoluments sont perçus par pièce ou sont calculés en fonction de la durée du travail.

Les taux applicables figurent en annexe.

Si l’instrument de mesure n’est pas mentionné dans l’annexe, l’émolument perçu est fonction de la durée du travail.

Art. 3a10 Adaptation au renchérissement

Le Département fédéral de justice et police adapte, pour le début de l’année suivante, les taux des émoluments et le tarif horaire à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation lorsque cette augmentation s’élève au moins 5 % depuis l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ou depuis la dernière adaptation au renchérissement.

Art. 4 Rabais de quantité

Si des rabais de quantité sont prévus dans l’annexe, une réduction du montant des émoluments est accordée pour des instruments de mesure identiques pouvant être vérifiés dans le cadre du même mandat et au même endroit.

Si les travaux sont interrompus pour des motifs imputables à l’assujetti, le nombre de pièces est facturé pour chaque lot séparément.

Art. 5 Majoration pour les heures supplémentaires

Les travaux de vérification et de contrôle qui sont exécutés à la demande de l’assujetti en dehors de l’horaire de travail habituellement suivi sur place peuvent être frappés d’une majoration.

Cette majoration s’élève à:

  1. 25 % du montant des émoluments pour les prestations fournies entre 6 heures et l’heure normale du début du travail ou entre l’heure normale de la fin du travail et 20 heures;
  2. 50 % du montant des émoluments pour les prestations fournies les jours ouvrables entre 20 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et les jours fériés.

Elle est calculée séparément.

Art. 6 Débours

Les débours s’ajoutent aux émoluments et sont calculés séparément.

Sont des débours le coût:

  1. des études préliminaires nécessaires, des conseils et des instructions;
  2. des déplacements et de la durée des déplacements;
  3. des temps d’attente pour autant qu’ils soient imputables à l’assujetti;
  4. du transport des instruments de mesure et des moyens auxiliaires nécessaires;
  5. des instruments de mesure et des moyens auxiliaires qui doivent être loués;
  6. des moyens auxiliaires nécessaires tels que la main-d’œuvre auxiliaire, les appareils particuliers et le matériel, pour autant qu’ils ne soient pas fournis par l’utilisateur de l’instrument de mesure;
  7. du petit matériel d’usage courant tel que les plaques de marquage, les échelles et le matériel de fixation;
  8. de l’emballage, de l’expédition et du transport des instruments à contrôler;
  9. des travaux d’ajustage des laboratoires de vérification;
  10. des mesures effectuées par des tiers.

Les cantons règlent les détails pour leurs offices de vérification. Ils peuvent en particulier fixer des indemnités forfaitaires pour les débours.

Les laboratoires de vérification facturent leurs débours d’après les frais effectifs.

Art. 7 Émoluments pour une vérification, un contrôle ou l’inspection générale non couronnés de succès

Si une vérification, un contrôle ou l’inspection générale ne peuvent être réalisés selon les normes parce que l’instrument de mesure ou les préemballages ne satisfont pas aux prescriptions ou pour toute autre raison imputable à l’assujetti, un émolument correspondant à la durée du travail fourni et, le cas échéant, une majoration pour les heures supplémentaires et les débours peuvent être facturés.

Art. 8 Rétrocessions aux cantons et à METAS11

Du montant des émoluments qu’ils ont perçus, les offices de vérification rétrocèdent:

  1. 5 % au canton pour couvrir l’amortissement du matériel de vérification prescrit par METAS et celui des autres moyens auxiliaires nécessaires, notamment du matériel informatique;
  2. 5 % à METAS pour le dédommager des prestations qu’il fournit pour permettre les activités des offices de vérification qui sont facturées aux clients.

Les laboratoires de vérification rétrocèdent à METAS une partie des émoluments qu’ils perçoivent, à raison des montants fixés dans l’annexe, pour l’indemniser des prestations qu’il leur accorde en leur assurant l’encadrement ordinaire.

Les offices de vérification et les laboratoires de vérification rendent compte à METAS des émoluments perçus au titre de la présente ordonnance. METAS peut vérifier la légalité et la régularité de la perception des émoluments ou en charger un tiers; il peut également édicter des directives concernant leur rétrocession. 12

Art. 9 Avance

Les organes d’exécution peuvent, pour de justes motifs tels que le domicile à l’étranger ou l’existence d’arriérés, exiger de l’assujetti une avance appropriée.

Art. 10 Facturation et décision fixant le montant des émoluments

La facturation se fait après l’exécution des travaux.

Sur demande ou en cas de litige sur la facture, une décision fixant le montant des émoluments est prise.

Art. 11 Échéance et intérêt moratoire

Les émoluments sont exigibles à compter de la date de la facture ou dès l’entrée en force de la décision fixant le montant des émoluments.

Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de l’échéance.

Un intérêt moratoire peut être perçu si la facture n’est pas réglée dans les 30 jours.

Art. 12 Prescription

La créance se prescrit par cinq ans à compter de la dette de l’échéance.

La prescription est interrompue par tout acte administratif réclament la créance de l’assujetti.

Un nouveau délai commence à courir dès l’interruption.

Art. 13 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de vérification 13 est abrogée.

Art. 14 Disposition transitoire

Pour les vérifications et les contrôles inachevés au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les émoluments sont calculés selon l’ancien droit.

Art. 15 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2006.

Annexe14

(art. 3, 4 et 8)

Émoluments de vérification et de contrôle

A Taux horaire

1

Le taux horaire des émoluments calculés selon la durée du travail est de 129 francs.

2

Pour le calcul de la durée du travail, les quarts d’heure entamés sont facturés dans leur totalité.

B Émoluments pour les instruments de mesure

1

Mesures de longueur

Les émoluments de vérification sont les suivants:

par pièce, en francs

1.1

Mesures rigides

jusqu’à 1 m

8.10

plus de 1 m

12.20

1.2

Pinces-calibres (compas forestiers)

29.50

1.3

Compas forestiers électroniques avec calculateur

37.60

1.4

Rabais de quantité

Réduction du montant des émoluments pour plus de dix mesures identiques visées aux ch. 1.1 à 1.3 vérifiées dans le cadre du même mandat:

pour 11 à 20 pièces

10 %

à partir de 21 pièces

15 %

2

Fûts et citernes

2.1

Fûts en bois

selon la durée du travail

2.2

Fûts en d’autres matériaux et citernes

2.2.1

Émolument de base

par commande

Fr. 99.40

2.2.2

Émolument supplémentaire:

catégorie en dm3

par pièce, en francs

jusqu’à 50

10.40

plus de 50

jusqu’à 100

13.70

plus de 100

jusqu’à 200

18.20

plus de 200

jusqu’à 300

22.70

plus de 300

jusqu’à 400

27.20

plus de 400

jusqu’à 500

31.60

plus de 500

jusqu’à 600

36.30

plus de 600

jusqu’à 700

40.80

plus de 700

jusqu’à 800

45.30

plus de 800

jusqu’à 900

49.80

plus de 900

jusqu’à 1000

54.30

par mètre cube supplémentaire complet ou entamé

42.60

2.2.3

Vérification faites dans des entreprises

Les émoluments afférents aux vérifications visées aux ch. 2.2.1 et 2.2.2 et faites dans des entreprises (brasseries, pressoirs, etc.) équipées d’installations rationnelles et mettant un aide à disposition, sont réduits de 50 % au plus, en fonction du temps gagné par le vérificateur.

3

Ensembles de mesurage de liquides

Les émoluments de vérification sont les suivants:

3.1

Pompes mesureuses à piston

3.1.1

Pompes mesureuses débitant des quantités correspondant à une course entière ou partielle du piston

par pompe

Fr. 30.10

Majorations pour les divisions

par division

Fr. 3.50

3.1.2

Pompes mesureuses à piston avec dispositif essence-huile, avec ou sans automate à prépaiement:

  1. vérification sans contrôle du rapport du mélange

par piston

Fr. 34.70

  1. vérification avec contrôle du rapport du mélange

selon la durée du travail

3.2

Compteurs de volume et compteurs massiques

3.2.1

Ensembles de mesurage pour le chargement de camions-citernes ou de wagons-citernes, dispositifs complémentaires inclus (sauf pour le lait)

selon la durée du travail

3.2.2

Distributeurs routiers (à l’exception du gaz liquéfié et du gaz naturel)

par compteur

Fr. 72.30

  1. Majoration pour dispositif de conversion avec sonde de température

par compteur

Fr. 21

  1. Majorations pour automates avec lecteur de billets de banque

par automate

Fr. 32.60

par compteur

Fr. 13

  1. Majorations pour automates à cartes

par automate

Fr. 40.80

par compteur

Fr. 13

Pour les automates combinés (billets de banque et cartes), la majoration n’est perçue qu’une fois par compteur.

3.2.3

Ensembles de mesurage sur camions-citernes (sauf pour le lait)

3.2.3.1

Ensembles de mesurage pour produits pétroliers, pour chaque produit examiné:

Alimentation par pompe ou par gravité

  1. jusqu’à
  1. 1000 l/min

par compteur

Fr. 153.80

  1. plus de
  1. 1000 l/min

par compteur

Fr. 202.30

Ensembles de mesurage pour le ravitaillement des avions

selon la durée du travail

Majoration pour dispositifs de conversion avec sonde de température

pour chaque produit examiné

Fr. 20.80

3.2.3.2

Ensembles de mesurage pour les autres liquides (sauf pour le lait)

selon la durée du travail

3.2.4

Ensembles de mesurage pour le lait

3.2.4.1

Ensembles de mesurage sur camions-citernes, sur chariots ou dans les fromageries (installations compactes):

  1. livraison ou réception uniquement

par compteur

Fr. 194.20

  1. livraison et réception

par compteur

Fr. 259

3.2.4.2

Ensembles de mesurage stationnaires pour le chargement ou le déchargement de citernes

selon la durée du travail

3.2.4.3

Majoration pour dispositifs d’impression ou de mémorisation des résultats de mesure

selon la durée du travail

3.3

Dispositifs de conversion avec sonde de température et éventuellement capteur de masse volumique; examen dans des conditions de laboratoire

selon la durée du travail

4

Poids

Les émoluments de vérification sont les suivants:

par pièce, en francs

4.1

Poids de la classe M3

jusqu’à 500 g

4.20

1 kg, 2 kg

4.80

5 kg

6.90

10 kg

10.40

20 kg

13.90

50 kg

20.80

4.2

Poids des classes M2, M1 et F2

jusqu’à 500 g

8.10

1 kg, 2 kg

9.20

5 kg

13.90

10 kg

20.80

20 kg

27.70

4.3

Poids de la classe F1

1 mg jusqu’à 1 kg

15.––

2 kg jusqu’à 10 kg

27.70

20 kg

42.80

4.4

Poids de la classe E2

1 mg jusqu’à 1 kg

28.90

2 kg jusqu’à 20 kg

83.20

4.5

Les émoluments visés aux ch. 4.1 à 4.3 peuvent être majorés de 80 % au plus pour de petits ajustages de poids évidés (enlever ou ajouter de la matière).

4.6

Les travaux plus importants, tels que le nettoyage de poids ou la coulée de plomb, ne sont pas inclus dans le tarif visé aux ch. 4.1 à 4.4 et sont comptés séparément comme débours d’après le temps consacré et le coût des matériaux fournis.

4.7

Lors de la vérification des poids des classes F1 et E2 par les laboratoires de vérification, la rétrocession à METAS s’élève à 10 % de l’émolument de vérification, mais au maximum à Fr. 2.90 par poids.

5

Instruments de pesage

5.1

Instruments de pesage à fonctionnement non automatique

5.1.1

Les émoluments de base de la vérification (examen jusqu’à la portée maximale) sont les suivants:

Étendue de pesage

par récepteur de charge,
en francs

jusqu’à 5 kg

26.10

plus de 5 kg

et jusqu’à 20 kg

33.––

plus de 20 kg

et jusqu’à 50 kg

41.10

plus de 50 kg

et jusqu’à 100 kg

49.70

plus de 100 kg

et jusqu’à 200 kg

60.10

plus de 200 kg

et jusqu’à 500 kg

76.90

plus de 500 kg

et jusqu’à 1 000 kg

93.60

plus de 1 000 kg

et jusqu’à 2 000 kg

114.50

plus de 2 000 kg

et jusqu’à 5 000 kg

148.—

plus de 5 000 kg

et jusqu’à 10 000 kg

161.90

plus de 10 000 kg

et jusqu’à 20 000 kg

203.50

plus de 20 000 kg

et jusqu’à 50 000 kg

241.60

plus de 50 000 kg

et jusqu’à 100 000 kg

300.60

plus de 100 000 kg

508.70

5.1.2

Instruments dont la vérification du récepteur de charge nécessite un dispositif spécial

(par ex. les balances aériennes ou à conteneur)

émolument de base plus 50 %

5.1.3

Instruments de pesage munis de deux dispositifs indicateurs

émolument de base plus 10 %

5.1.4

Instruments de pesage à plusieurs récepteurs de charge et jumelés; pour chaque récepteur

l’émolument visé aux ch. 5.1.1 à 5.1.3 plus 20 %

5.1.5

Instruments de pesage à étendues multiples

émolument de base plus 20 %

5.1.6

Instruments de pesage à échelons multiples

émolument de base plus 20 %

5.1.7

Majoration pour dispositifs d’impression ou de mémorisation des résultats de mesure

10 % de l’émolument de base au maximum Fr. 17.30

5.1.8

Instruments étiqueteurs de prix

pesage statique

émolument de base plus Fr. 69.40

pesage dynamique

selon la durée du travail

5.2

Instruments de pesage à fonctionnement automatique

selon la durée du travail

6

Appareils mesureurs des gaz d’échappement des moteurs à combustion

Les émoluments de vérification, sans les coûts des gaz de référence et d’étalonnage ni des appareils de mesure spéciaux loués, sont les suivants:

6.1

Appareils mesureurs des composants gazeux

par instrument

Fr. 162

6.2

Appareils mesureurs de la fumée diesel

par instrument

Fr. 173

6.3

Appareils mesureurs combinés

par instrument

Fr. 324

7

Instruments de mesure de quantités de gaz

Les émoluments de vérification sont les suivants:

7.1

Compteurs

7.1.1

Compteurs de gaz à parois déformables:

débit volumique en m3/h

par pièce, en francs

jusqu’à 6

21.—

plus de 6

jusqu’à 10

26.60

plus de 10

jusqu’à 16

34.90

plus de 16

jusqu’à 25

39.20

plus de 25

jusqu’à 40

49.––

plus de 40

jusqu’à 65

98.––

plus de 65

jusqu’à 100

153.90

plus de 100

jusqu’à 160

237.80

plus de 160

jusqu’à 250

349.80

plus de 250

jusqu’à 400

447.40

7.1.2

Autres compteurs de gaz:

débit volumique en m3/h

par pièce, en francs

jusqu’à 100

490.20

plus de 100

jusqu’à 250

517.90

plus de 250

jusqu’à 400

587.30

plus de 400

jusqu’à 1 000

699.40

plus de 1 000

jusqu’à 2 500

1260.10

plus de 2 500

jusqu’à 4 000

1537.60

plus de 4 000

jusqu’à 10 000

1820.90

Les émoluments pour la vérification à haute pression sont calculés selon la durée du travail.

7.2

Dispositifs de conversion, y compris le dispositif mesureur de l’état du gaz:

par pièce, en francs

Vérification initiale avec mesurage préalable

770.––

Vérification ultérieure sur le lieu d’utilisation

307.50

Examen ultérieur des facteurs p, t et k des dispositifs de conversion électroniques

231.20

7.3

Distributeurs routiers de gaz naturel à haute pression

selon la durée du travail

7.4

Rétrocession à METAS

7.4.1

Appareils de mesure visés au ch. 7.1

30 % de l’émolument facturé

7.4.2

Appareils de mesure visés au ch. 7.2

20 % de l’émolument facturé

8

Instruments de mesure de l’énergie et de la puissance électriques

8.1

Vérification des compteurs d’électricité

Le montant de l’émolument perçu par les laboratoires de vérification pour la vérification dépend du nombre de fonctions à examiner et il se compose d’un émolument de base et de suppléments. Lorsque des suppléments sont calculés en fonction de la durée de travail, les laboratoires de vérification signalent les suppléments ainsi calculés à METAS avec un bref descriptif de la vérification effectuée.

8.1.1

Émolument de base

Fr. 33.50

8.1.2

Suppléments

Les suppléments ci-après, exprimés en pour-cent de l’émolument de base visé au ch. 8.1.1 ou calculés en fonction de la durée de travail, sont cumulés, et leur total est ajouté à l’émolument de base:

8.1.2.1

Compteur d’énergie active à dispositif mesureur électromécanique lors du contrôle par échantillonage dans le cadre de la procédure de contrôle statistique pour les compteurs d’électricité

0

8.1.2.2

Compteur d’énergie active à dispositif mesureur élec-tromécanique lors de la vérification

60

8.1.2.3

Compteur d’énergie active à dispositif mesureur électronique

60

8.1.2.4

Compteur d’électricité avec fonctionnalité de mesure de l’énergie réactive

60

8.1.2.5

Compteur d’électricité avec fonctionnalités de mesure de puissance ou de courbe de charge

60

8.1.2.6

Mesurages d’une durée supérieure à la moyenne

selon la durée de travail

8.1.3

Calcul de l’émolument total de la commande

Est considérée comme une commande la vérification de compteurs de même type qui se déroule dans un seul et même lieu, de manière étroitement liée dans le temps et pour le même mandant. L’émolument total pour une commande se compose d’un émolument de fond et d’un émolument par pièce prélevé pour chaque compteur vérifié. L’émolument de fond et l’émolument par pièce sont exprimés en pour-cent de l’émolument cumulé selon les ch. 8.1.1 et 8.1.2.

Nombre de compteurs par mandat

Émolument de fond

Émolument par pièce

de 1

à 10

900

10

de 11

à 20

300

70

de 21

à 40

500

60

plus de 40

700

55

8.2

Vérification de transformateurs de mesure inductifs à noyau indivisible

Le montant de l’émolument perçu par les laboratoires de vérification pour la vérification dépend du nombre de fonctions à examiner et il se compose d’un émolument de base et de suppléments. Lorsque des suppléments sont calculés en fonction de la durée de travail, les laboratoires de vérification signalent les suppléments ainsi calculés à METAS avec un bref descriptif de la vérification effectuée.

8.2.1

Émolument de base

Fr. 94.40

8.2.2

Suppléments

Les suppléments ci-après, exprimés en pour-cent de l’émolument de base visé au ch. 8.2.1 ou calculés en fonction de la durée de travail, sont cumulés, et leur total est ajouté à l’émolument de base:

8.2.2.1

Test d’isolation

Tension la plus élevée pour le matériel

jusqu’à 1,2 kV

35

plus de 1,2 kV

jusqu’à 36 kV

100

plus de 36 kV

jusqu’à 52 kV

200

8.2.2.2

Mesure du rapport de transformation

Tension la plus élevée pour le matériel

Transformateurs de courant et de tension,
pour le premier enroulement

Transformateurs de tension,
pour chaque enroulement supplémentaire

jusqu’à 1,2 kV

0

20

plus de 1,2 kV

jusqu’à 36 kV

60

30

plus de 36 kV

jusqu’à 52 kV

180

55

8.2.2.3

Supplément pour les transformateurs de courant

Courant primaire assigné

pour le premier noyau

pour chaque noyau supplémentaire

jusqu’à 800 A

0

20

plus de 800 A

jusqu’à 2000 A

70

35

plus de 2000 A

jusqu’à 5000 A

250

70

8.2.2.4

Grandeurs nominales secondaires divergentes par rapport aux valeurs conventionnelles normées

selon la durée de travail

8.2.3

Calcul de l’émolument total de la commande

Est considérée comme une commande la vérification de transformateurs de même type qui se déroule dans un seul et même lieu, de manière étroitement liée dans le temps et pour le même mandant. L’émolument total pour une commande se compose d’un émolument de fond et d’un émolument par pièce prélevé pour chaque transformateur vérifié. L’émolument de fond et l’émolument par pièce sont exprimés en pour-cent de l’émolument cumulé selon les ch. 8.2.1 et 8.2.2.

Nombre de transformateurs par mandat

Émolument de fond

Émolument par pièce

de 1

à 3

0

100

de 4

à 9

50

85

de 10

à 18

200

70

plus de 18

550

50

8.3

Vérification d’autres transformateurs de mesure

L’émolument pour la vérification des autres transformateurs que ceux indiqués au ch. 8.2 est facturé en fonction de la durée de travail.

8.4

Procédure de contrôle statistique pour les compteurs d’électricité

8.4.1

Dispositions générales

Les émoluments visés au ch. 8.4 sont facturés à l’utilisateur. Si un utilisateur se fait représenter par un mandataire agissant comme seul interlocuteur pour le laboratoire de vérification et pour METAS concernant le lot en question, les émoluments sont facturés au mandataire. Si un lot contient des compteurs appartenant à plusieurs utilisateurs qui se font représenter par le même mandataire, tous les émoluments et rétrocessions sont facturés au mandataire.

8.4.2

Contrôle des échantillons d’un lot

Il est appliqué pour l’émolument pour le contrôle des échantillons d’un lot les tarifs prévus au ch. 8.1. Si un lot contient des compteurs appartenant à plusieurs utilisateurs, l’émolument pour le contrôle des échantillons est réparti entre les utilisateurs selon leur quote-part du lot.

8.4.3

Suivi administratif d’un lot

L’émolument pour le suivi administratif d’un lot se compose d’un émolument de base et de suppléments. Il est dû à chaque contrôle par échantillonnage, quel que soit le résultat du contrôle.

8.4.3.1

Émolument de base

Si un lot contient des compteurs appartenant à plusieurs utilisateurs, cet émolument de base est réparti entre les utilisateurs selon leur quote-part du lot.

Lorsque METAS approuve ou ordonne d’autres procédures statistiquement au moins équivalentes, il peut fixer un émolument de base plus bas dans le cas d’espèce.

Fr. 9540

8.4.3.2

Suppléments

Les suppléments ci-après, exprimés en pour-cent de l’émolument de base visé au ch. 8.4.3.1 ou calculés en fonction de la durée de travail, sont cumulés, et leur total est ajouté à l’émolument de base:

8.4.3.2.1

Pour chaque utilisateur ou mandataire

1,4

8.4.3.2.2

Pour chaque utilisateur ou mandataire, si la notification intervient avant le 1er janvier de la troisième année suivant la fabrication du compteur

4,5

8.4.3.2.3

En cas de charge supérieure à la moyenne pour le suivi administratif d’un lot (facturation seulement avec approbation de METAS)

selon la durée de travail

8.5

Rétrocession à METAS

8.5.1

Pour les compteurs d’électricité, pour chaque vérification

par pièce: 17 % de l’émolument de base visé au ch. 8.1.1

8.5.2

Pour les transformateurs de mesure inductifs à noyau indivisible, pour chaque vérification

par pièce: 17 % de l’émolument de base visé au ch. 8.2.1

8.5.3

Pour les autres transformateurs de mesure que ceux indiqués au ch. 8.5.2, pour chaque vérification

par pièce: 17 % de l’émolument calculé en fonction de la durée de travail (ch. 8.3)

8.5.4

Pour les compteurs contrôlés selon la procédure de contrôle statistique

8.5.4.1

Contrôle des échantillons d’un lot: rétrocession selon le ch. 8.5.1

8.5.4.2

Suivi administratif d’un lot, quel que soit le résultat du contrôle: 34 % de l’émolument de base visé au ch. 8.4.3.1

9

Instruments de mesure de l’énergie thermique

Les émoluments de vérification sont les suivants:

9.1

Capteurs hydrauliques à débit nominal

par pièce, en francs

jusqu’à 6 m3/h

98.30

plus de 6 m3/h

jusqu’à 15 m3/h

139.90

plus de 15 m3/h

jusqu’à 100 m3/h

190.80

plus de 100 m3/h

selon la durée du travail

Rabais de quantité de l’émolument par pièce des instruments à même débit nominal égal ou inférieur à 6 m3/h, appartenant à la même commande et ayant le même raccord et la même position de montage, pour:

6 à 10 pièces

8 %

11 à 19 pièces

17 %

à partir de 20 pièces

26 %

par pièce, en francs

9.2

Calculateur de chaleur et de froid

105.20

9.3

Paire de sondes de température

115.60

9.4

L’émolument pour un compteur d’énergie thermique complet est la somme des émoluments visés aux ch. 9.1 à 9.3.

9.5

Compteurs d’eau chaude à débit nominal

par pièce, en francs

jusqu’à 2 m3/h

80.60

plus de 2 m3/h

jusqu’à 6 m3/h

97.30

plus de 6 m3/h

jusqu’à 15 m3/h

131.––

plus de 15 m3/h

jusqu’à 100 m3/h

164.50

plus de 100 m3/h

selon la durée du travail

Le rabais de quantité de l’émolument par pièce se calcule d’après le ch. 9.1.

9.6

Compteur de chaleur pour vapeur surchauffée

selon la durée du travail

9.7

Rétrocession à METAS pour les instruments de mesure visés au ch. 9

15 % de l’émolument facturé

10

Instruments de mesure pour la radioprotection

Les émoluments de vérification sont les suivants:

10.1

Instruments de contrôle d’installations de radiodiagnostic

par pièce, en francs

Dosimètres pour la radiologie conventionnelle avec 1 détecteur

647.—

par détecteur supplémentaire

289.—

Dosimètres pour la radiologie dentaire

254.—

Dosimètres pour le produit dose-surface

393.—

Dosimètres pour le produit dose-longueur

254.—

Kilovoltmètres (non invasifs)

231.—

Coulombmètres (invasifs)

162.—

Chronomètres d’exposition

162.—

Sensitomètres

243.—

Densitomètres optiques

173.—

Photomètres, luxmètres

98.––

10.2

Instruments de mesure des radiations externes

Instruments avec au max. 10 points de mesure

173.—

Instruments plus complexes (contrôle de l’environnement, chambre de ionisation de référence, dispositifs électroniques, contrôle des fonctions d’alarme, plusieurs détecteurs ou plusieurs qualités de rayonnement)

347.—

10.3

Instruments de mesure de la contamination de surfaces

Instruments portables, moniteurs de sol, pour les mains et pour les pieds pour jusqu’à 4 nucléides

173.—

Instruments aux exigences plus importantes (moniteurs pour les mains et pour les pieds pour plus de 4 nucléides, moniteurs de linge ou pour toute la surface du corps)

347.—

10.4

Instruments de mesure électroniques des concentrations de gaz radon

Un seul point de mesure pendant l’intercomparaison annuelle du laboratoire de vérification

347.—

dans tous les autres cas

selon la durée du travail

10.5

Activimètres (selon le principe de la chambre de ionisation à puits)

10.5.1

Vérification pour des émetteurs gamma, mesures de contrôle pour jusqu’à 5 nucléides

1237.—

10.5.2

Vérification pour des émetteurs gamma et beta, mesures de contrôle pour jusqu’à 5 nucléides

1410.—

10.5.3

Mesurage de contrôle par nucléide additionnel

23.—

10.5.4

Intercomparaison de type A avec Tc‑99m

520.—

10.5.5

Intercomparaison de type A avec I‑131

694.—

10.5.6

Intercomparaison de type B

347.—

10.6

Rétrocession à METAS

10.6.1

Appareils de mesure visés aux ch. 10.1 à 10.5.2

10 % de l’émolument facturé

10.6.2

Appareils de mesure visés aux ch. 10.5.4 à 10.5.6

15 % de l’émolument facturé

11

Systèmes dosimétriques de référence utilisés en radiothérapie

11.1

Les émoluments de vérification sont facturés d’après la durée du travail.

L’utilisation des salles d’irradiation et de leur instrumentation est facturée séparément.

11.2

Rétrocession à METAS

par appareil vérifié

Fr. 116


12

Instruments de mesure pour le trafic routier

Les émoluments de vérification sont les suivants:

par appareil, en francs

12.1

Instruments de mesure de la vitesse par radar

1491.—

12.2

Laserscanners

2139.—

12.3

Tachygraphes montés sur véhicules suiveurs

728.—

12.4

Systèmes de mesure pour boucles à induction ou capteurs piézo

954.––

12.5

Boucles à induction ou capteurs piézo

pour la première voie de circulation

694.—

pour chaque voie additionnelle au même endroit

405.—

12.6

Instruments d’examen pour l’étalonnage des instruments de saisie pour la détermination de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP)

Systèmes d’examen standard

225.––

Systèmes d’examen spéciaux

318.––


12.7

Rétrocession à METAS

12.7.1

Instruments visés aux ch. 12.1 à 12.5

Frais pour le contrôle annuel, par laboratoire et an

Fr. 1577

Rétrocession par instrument vérifié

7,5 % de l’émolument facturé

12.7.2

Instruments visés au ch. 12.6

Rétrocession par instrument vérifié

10 % de l’émolument facturé

13

Instruments de mesure des effluents par les installations de chauffage

Les émoluments de vérification sont les suivants:

par contrôle, en francs

13.1

Essai de base

44.—

Étanchéité

9.—

Thermomètre pour effluents

29.—

Thermomètre pour l’air comburant

24.—

Volume pour la détermination de l’indice de suie

24.—

O2

24.—

CO

24.—

NO

24.—

CO/H2

20.—

NO2

20.—

13.2

Rétrocession à METAS

10 % de l’émolument facturé