La présente ordonnance règle l’emploi de matières explosives et d’engins pyrotechniques par les corps de police de la Confédération, des cantons et des communes disposant d’une police criminelle ou de formations spéciales (corps suisses de police).
941.413
Ordonnance
sur l’emploi de matières explosives par la police
du 27 juin 1984 (État le 1er décembre 2002)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 16 et 42, al. 1, de la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs (loi) 1 ,
arrête:
Section 1 Généralités
Art. 1 Champ d’application
Art. 22 Application de la législation sur les explosifs
Les dispositions de la loi et de l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs 3 s’appliquent à l’emploi des matières explosives et des engins pyrotechniques par la police, à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.
Section 2 Fabrication, acquisition, entreposage et transport
Art. 3 Fabrication4
Une autorisation au sens de l’art. 9 de la loi n’est pas nécessaire pour la fabrication improvisée, à des fins de formation, de quantités insignifiantes de matières explosives et d’engins pyrotechniques. 5
Des matières explosives et des engins pyrotechniques visés à l’art. 15, al. 1, de la loi, peuvent également être fabriqués à des fins de formation.
... 6
Art. 47 Importation et acquisition
Les corps de police énumérés à l’art. 1 sont autorisés à importer ou à acquérir des matières explosives et des engins pyrotechniques qui ne répondent pas aux normes de sécurité mentionnées au titre 2 de l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs 8 . Il est impératif de respecter systématiquement l’art. 19 de l’ordonnance sur les explosifs.
Le permis d’acquisition sera délivré par un officier de police, autorisé à cet effet par le commandement de la police.
Cette règle s’applique également à la livraison de matières explosives et d’engins pyrotechniques par l’armée, les administrations militaires fédérales et cantonales et leurs entreprises.
La cession de matières explosives et d’engins pyrotechniques entre corps de police est autorisée, contre remise d’un permis d’acquisition.
Art. 5 Entreposage et transport
Si la formation, une intervention policière ou un exercice d’intervention l’exige, des engins explosifs d’un poids maximum de 15 kg, prêts à l’usage (charges explosives préparées), peuvent être entreposés temporairement. Cette règle s’applique également au transport sur la voie publique et vers les lieux d’utilisation.
Section 3 Utilisation
Art. 6 Matières explosives utilisables
L’utilisation de matières explosives et d’engins pyrotechniques, qui ne répondent pas aux normes de sécurité prévues dans l’ordonnance, est autorisée. Sont déterminantes en la matière les prescriptions militaires de sécurité et d’éventuelles directives y dérogeant, que l’office central (art. 33 de la loi) établit après avoir entendu l’Institut suisse de police (ISP) à Neuchâtel. 9
Art. 7 Permis d’emploi; remise et retrait
Un permis P (permis d’emploi pour la police) sera délivré, après examen, pour l’exécution sans surveillance de travaux de minage ordinaires.
Si la formation et l’examen subséquent ont pour objet des travaux spéciaux effectués avec des matières explosives ou sur de telles matières, une annotation portée sur le permis devra le préciser: par exemple, destruction de matières explosives ou engagement de formations spéciales. La formation spécialisée dans la neutralisation de dispositifs explosifs ou incendiaires non conventionnels (DEINC) devra également être indiquée dans le permis. 10
Les commandements des corps suisses de police retirent le permis si:
- 11 Les conditions énumérées à l’art. 60, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs12 sont réunies;
- Le titulaire quitte le service de police;
- Les fonctions du titulaire n’impliquent plus l’emploi de matières explosives.
Lors de la réintégration d’un ancien titulaire dans le corps de la police, la commission d’examen détermine s’il y a lieu de remettre à celui-ci un permis sans examen. Il en est de même en cas de réaffectation d’un fonctionnaire au service de minage.
Art. 8 Formation et examens
L’organisation des examens pour l’obtention du permis de minage P et la formation préalable nécessaire, ainsi que l’organisation et l’exécution de la formation complémentaire pour les titulaires du permis P pour formations spéciales de la police (FS) incombent à l’ISP. 13
Les commandements de police déterminent si les candidats qu’ils délèguent aux cours de formation et aux examens offrent les garanties exigées à l’art. 55 de l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs 14 . Seuls sont admis à passer les examens les agents qui auront suivi un cours de formation. 15
La formation aux travaux de minage ordinaires est réglée par les dispositions de la loi et de l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs. L’obligation de suivre un cours complémentaire mentionnée à l’art. 58, al. 2, de l’ordonnance sur les explosifs est applicable en particulier pour les titulaires du permis P pour la police judiciaire (PJ). 16
La formation aux travaux de minage des membres de formations spéciales des corps suisses de police doit, en outre, être conforme aux prescriptions des règlements militaires édictés en la matière. Celles-ci priment les dispositions contraires prévues par la législation sur les explosifs.
Art. 8a17 Durée de validité et cours complémentaire pour formations spéciales
La durée de validité du permis est illimitée.
Cinq ans au plus tard après l’examen ou la dernière formation complémentaire qu’il a suivie, le titulaire du permis P pour formations spéciales de la police doit participer à un cours complémentaire.
L’ISP est chargé de tenir un contrôle de la formation suivie.
Art. 9 Formation dans les corps de police
La formation au sein des corps de police sera confiée à des titulaires de permis d’emploi P. Elle sera conforme aux prescriptions de la présente ordonnance.
Art. 10 Prescriptions particulières
Lors de la formation et des exercices d’intervention des formations spéciales, il ne peut être dérogé aux prescriptions de sécurité en vigueur que dans les limites des directives que l’office central donne par écrit après avoir entendu l’ISP. 18
A la même condition, l’office central peut autoriser la préparation d’explosif artisanal à des fins de démonstration et l’utilisation de dispositifs d’allumage non conventionnels, ainsi que d’amorces A pour les interventions et les exercices d’intervention de la police. 19
Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par la direction de l’engagement, le chef de l’unité opérationnelle est autorisé, lors de l’intervention des formations spéciales, à donner des ordres qui s’écartent des prescriptions de sécurité en vigueur. Le fonctionnaire de police qui, en état de légitime défense ou de nécessité, enfreint les prescriptions de sécurité, n’est pas punissable.
Si une intervention de formations spéciales des corps suisses de police nécessite la mise à feu de charges explosives, il suffit qu’un titulaire d’un permis d’emploi qui l’y autorise expressément surveille l’exécution des tirs sur le lieu des opérations.
Section 4 Dispositions finales
Art. 1120 Commission de minage
La commission de minage permanente de l’ISP exerce les fonctions de la commission de minage prévue à l’art. 61 de l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs 21 .
L’office central la consultera dans les cas visés aux art. 6 et 10.
Art. 1222 Dispositions transitoires de la modification du 11 septembre 2002
Les explosifs mentionnés à l’art. 19 de l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs 23 qui ne renferment pas un agent de détection peuvent être utilisés jusqu’au 20 juin 2013.
La personne qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente modification, est déjà titulaire d’un permis de minage portant la mention FS (art. 8 a ) doit suivre la formation complémentaire spécialisée dans les délais mentionnés ci-dessous:
Date du dernier examen: | Dernier délai pour la formation: |
Avant 1990 | 30 novembre 2003 |
Entre 1990 et 1995 | 30 novembre 2004 |
Entre 1996 et l’entrée en vigueur de la présente modification | 30 novembre 2005 |
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er août 1984.