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946.101 OASRE

Ordonnance sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation (OASRE)

du 25 octobre 2006 (État le 1er janvier 2023)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 11, al. 2, 17, al. 2, 29, al. 5, et 31, al. 5, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation (LASRE) 1 ,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Opérations de financement liées à des opérations d’exportation

L’Assurance suisse contre les risques à l’exportation (ASRE) peut également assurer sur la base de l’art. 11, al. 1, LASRE:

  1. des opérations de financement liées à des opérations d’exportation;
  2. la livraison de marchandises et d’appareils exportés dans le cadre d’opérations d’exportation.

Art. 22

Art. 33 Origine suisse ou part de valeur ajoutée suisse

Une marchandise est d’origine suisse si, aux termes des art. 9 à 16 de l’ordonnance du 9 avril 2008 sur l’attestation de l’origine non préférentielle des marchandises 4 , elle a été entièrement obtenue sur le territoire ou y a fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisantes.

Si la marchandise n’est pas d’origine suisse, la part de valeur ajoutée suisse dans la part de la valeur de l’opération couverte par l’ASRE doit s’élever à au moins 20 %. Par valeur ajoutée suisse, on entend la différence entre le montant de l’opération selon le contrat d’exportation et la valeur des livraisons et prestations étrangères sous-traitées entrant dans la fabrication du produit. 5

L’ASRE peut accorder l’assurance même si la part de valeur ajoutée suisse est inférieure à 20 %, pour autant que cela serve les buts visés à l’art. 5 LASRE et respecte les principes de politique commerciale énoncés à l’art. 6 LASRE. Ce faisant, elle tient compte en particulier des aspects suivants:6

  1. la valeur ajoutée suisse réalisée en rapport avec les prestations nécessaires au succès de l’opération d’exportation, notamment la fabrication des composants essentiels, la recherche et le développement, ou les prestations en matière d’ingénierie, de planification et de services, est suffisamment importante;
  2. la part de valeur ajoutée suisse dans le chiffre d’affaires total de l’exportateur résultant des opérations d’exportation réalisées pendant une période déterminée est adéquate;
  3. la part moyenne de valeur ajoutée suisse de toutes les opérations d’exportation d’un exportateur qui sont assurées par l’ASRE et réalisées pendant une période déterminée est adéquate;
  4. l’opération d’exportation permet d’exporter de nouveaux produits ou d’ouvrir de nouveaux marchés.

Art. 47 Taux maximal de couverture

Le taux maximal de couverture s’élève à 95 % du montant assuré.

Le taux de couverture s’élève à 80 % au maximum pour l’assurance du crédit de fabrication. Dans des cas exceptionnels, l’ASRE peut, sur requête motivée, porter le taux de couverture à 95 % au plus.

Le taux de couverture s’élève à 90 % au maximum pour la garantie de bonds . Dans des cas exceptionnels, l’ASRE peut, sur requête motivée, élever le taux de couverture jusqu’à concurrence du montant total.

Pour le reste, le preneur d’assurance ne peut pas racheter de pourcentage de couverture.

Art. 5 Subsidiarité

L’ASRE n’assure pas les risques couverts par le marché.

Elle peut assurer des risques couverts par le marché lorsque le preneur d’assurance ne dispose pas d’une offre d’assurance suffisante.

La distinction entre les risques couverts par le marché et les risques non couverts par le marché se fonde sur la pratique de l’Union européenne.

L’ASRE publie des critères de distinction.

Section 2 Procédure de demande et d’examen

Art. 6 Demande d’assurance

La demande d’assurance peut se limiter à certaines offres de l’ASRE.

L’ASRE détermine quelle sélection des risques est possible parmi les offres d’assurance.

Art. 7 Accord de principe à la conclusion de l’assurance

Avant de conclure une opération d’exportation, le requérant peut demander à l’ASRE qu’elle donne son accord de principe à la conclusion de l’assurance.

En donnant son accord de principe, l’ASRE garantit qu’elle conclura l’assurance demandée si la situation de fait et de droit ne change pas de manière notable.

L’accord de principe est à durée déterminée. L’ASRE peut, sur demande, le prolonger.

Art. 8 Devoir d’information et de diligence

Le requérant s’engage:

  1. 8 à fournir à l’ASRE toutes les informations importantes pour la conclusion du contrat d’assurance, notamment en ce qui concerne la corruption, l’environnement et les droits de l’homme;
  2. à exposer les faits de manière complète et correcte et à communiquer à l’ASRE toute modification de ceux-ci.

Art. 9 Bases de décision

L’ASRE examine la demande en se fondant sur les renseignements fournis par écrit par le requérant.

Elle peut exiger qu’il lui fournisse, à ses propres frais, les renseignements et les avis d’expert qu’elle juge nécessaires à l’évaluation des risques ou à la vérification de la régularité de l’opération d’exportation.

Elle peut facturer tout ou partie des frais qu’elle encourt pour préparer sa décision au requérant.

Section 3 Conclusion du contrat d’assurance

Art. 109 Formation du contrat d’assurance

L’ASRE décide de la conclusion de l’assurance dès que la procédure de demande et d’examen est achevée et que le preneur d’assurance a communiqué par écrit la conclusion de l’opération d’exportation ou de l’opération de financement liée à une opération d’exportation (opération de base). Exceptionnellement, elle peut se prononcer sur la conclusion de l’assurance avant la conclusion de l’opération de base lorsque les circonstances le justifient.

Dans sa décision, l’ASRE peut exclure des risques de l’assurance, limiter l’étendue de celle-ci ou l’assortir de charges ou de conditions.

Si l’ASRE conclut l’assurance par un contrat de droit public, la situation est réglée de la manière suivante:

  1. l’assurance est considérée conclue avec l’envoi au preneur d’assurance du contrat d’assurance dûment signé;
  2. si l’ASRE s’écarte de la demande ou qu’elle assortit l’assurance de charges ou de conditions, l’assurance est considérée conclue si le preneur d’assurance déclare accepter l’assurance présentée par l’ASRE; l’ASRE lui fixe un délai pour donner son accord.

Art. 11 Examen des contrats

En dehors de la survenance d’un sinistre, l’ASRE n’examine les contrats concernant l’opération de base assurée qu’exceptionnellement, lorsque les circonstances le justifient.

Le preneur d’assurance supporte les risques liés aux vices éventuels du contrat concernant l’opération de base (risque de documentation), au droit applicable et au for élu.

Art. 1210 Monnaie

L’assurance est conclue en francs suisses.

Sur demande, elle peut être conclue dans une monnaie étrangère. L’ASRE détermine quelles sont les monnaies étrangères admises et à quelles conditions.

Art. 1311 Teneur de l’assurance

L’assurance se fonde sur les renseignements fournis par écrit pendant la procédure de demande par le preneur d’assurance. Ceux-ci font partie intégrante de l’assurance.

La décision ou le contrat de droit public contient en particulier les informations suivantes:

  1. la documentation des faits déterminants;
  2. l’objet de la couverture;
  3. les risques couverts;
  4. la durée de la responsabilité;
  5. le montant maximal;
  6. les droits de l’ASRE de modifier la couverture et de donner des instructions;
  7. les conditions d’indemnisation;
  8. les taux de couverture;
  9. les obligations du preneur d’assurance et les conséquences de leur inobservation.

L’ASRE fixe des conditions générales pour ses assurances. Ces conditions générales font partie intégrante de la décision ou du contrat de droit public.

L’ASRE peut obliger le preneur d’assurance à prendre des mesures de surveillance particulières pour l’opération assurée et à l’informer du déroulement de celle-ci.

Art. 1412 Modification de la situation

Le preneur d’assurance doit communiquer sans tarder à l’ASRE toute modification importante des éléments sur lesquels se fonde l’assurance.

Si une assurance conclue par un contrat de droit public doit être modifiée, l’art. 10, al. 3, s’applique par analogie.

Section 4 Primes

Art. 15 Primes administratives et primes d’assurance

L’ASRE perçoit:

  1. des primes administratives pour la couverture de ses frais liés à l’examen des demandes;
  2. des primes d’assurance en contrepartie du risque assuré.

Elle peut demander des avances.

Art. 16 Tarif des primes

Le tarif des primes tient compte du modèle de classification des risques pays de l’OCDE et du principe de l’autofinancement.

Il fixe en particulier les principes, les types, les montants, les suppléments, les rabais, la perception et le remboursement des primes.

Il est soumis à l’approbation du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) 13 , qui consulte préalablement le Département fédéral des finances (DFF).

Section 5 Sinistre

Art. 17

Le preneur d’assurance doit annoncer sans tarder les sinistres à l’ASRE, au plus tard deux ans après leur survenance. Pour les créances, le délai commence à courir à la dernière échéance de paiement documentée et notifiée.

A l’expiration du délai prévu à l’al. 1, les prétentions vis-à-vis de l’ASRE sont prescrites.

Si des restructurations sont possibles pour éviter ou diminuer le dommage, l’ASRE peut assurer après coup de nouveaux risques, en particulier des intérêts supplémentaires.

Pour le reste, les droits et les obligations de l’ASRE et du preneur d’assurance en cas de sinistre sont réglés dans la mesure du possible dans les conditions générales et, à titre complémentaire, dans les conditions individuelles d’assurance; sont notamment visés:14

  1. les conditions de réalisation du sinistre;
  2. la procédure d’indemnisation;
  3. les obligations de preuve;
  4. les principes régissant la participation aux coûts avant et après l’indemnisation;
  5. les compétences et les obligations en matière de poursuite;
  6. les droits de l’ASRE concernant l’inclusion de créances assurées dans des rééchelonnements de dettes et dans des restructurations.

Section 6 Organisation de l’ASRE

Art. 18 Nomination des membres du conseil d’administration et composition

Le DEFR établit un profil qui fixe les compétences techniques des membres du conseil d’administration.

Lorsqu’il nomme les membres du conseil d’administration, le Conseil fédéral tient compte de ce profil et veille à la représentation appropriée des intérêts de la Confédération.

... 15

Art. 19 Organe de révision

La nomination de l’organe de révision, sa durée de fonction et ses obligations en matière de rapports sont régis par les dispositions du droit de la société anonyme concernant l’organe de révision, applicables par analogie, si la LASRE ne les règle pas.

Le conseil d’administration peut demander au Conseil fédéral de révoquer l’organe de révision.

L’organe de révision reçoit une indemnité en fonction du travail fourni.

Art. 20 Dispositions d’exécution du règlement du personnel

Le conseil d’administration peut édicter les dispositions d’exécution du règlement du personnel.

Section 7 Finances

Art. 21 Établissement des comptes

Le conseil d’administration fixe les principes que doit suivre l’ASRE en matière d’établissement du bilan et d’évaluation. Les dispositions concernant les finances de la Confédération fixent des exigences minimales.

Les principes d’établissement des comptes, leurs modifications et leurs conséquences ainsi que les renvois à des standards reconnus en la matière et les valeurs de référence pour les évaluations sont publiés dans l’annexe des comptes annuels.

Des provisions ne sont constituées que pour des engagements en cours qui reposent sur un événement passé.

Les risques latents liés à l’activité commerciale de l’ASRE et pouvant conduire à des engagements futurs sont couverts par le capital propre. Les principes en matière de calcul du capital propre nécessaire pour que l’ASRE puisse couvrir durablement les risques et le calcul proprement dit sont publiés dans l’annexe des comptes annuels.

Art. 22 Contrats d’assurance couvrant le risque de ducroire

L’ASRE fournit la preuve prévue à l’art. 29, al. 2, LASRE en présentant des rubriques distinctes dans les comptes annuels.

Section 8 Rééchelonnements de dettes et restructurations

Art. 23 Accords de rééchelonnement de dettes et de restructuration

Lorsque des créances assurées sont incluses dans des rééchelonnements de dettes ou des restructurations au sens de l’art. 31 LASRE, l’ASRE détermine le traitement de la créance globale. Les compétences de la Confédération sont réservées.

Des réductions de dette pouvant atteindre 100 % peuvent être convenues dans le cadre d’accords de rééchelonnement au sens de l’art. 7, al. 1, LASRE ou lors de restructurations.

Art. 24 Défraiement en cas de rééchelonnement

Un défraiement au sens de l’art. 31, al. 4, LASRE est généralement accordé lors du traitement de la dette sur une base autonome. La Confédération n’octroie pas un défraiement pour la mise en œuvre de mesures de rééchelonnement recommandées par le Club de Paris ou dans le cadre de conventions internationales comparables auxquelles la Suisse participe.

Le défraiement est calculé en fonction du désendettement atteint par le pays débiteur, si son désendettement dépasse ce qu’on peut attendre de sa solvabilité estimée de manière réaliste. L’ASRE est consultée avant la décision sur le traitement d’une dette.

Le défraiement est partagé entre l’ASRE et le preneur d’assurance, proportionnellement à leur part de créance incluse dans le traitement de la dette.

La perte de produits d’intérêts et les frais éventuels occasionnés par un remboursement anticipé des créances dans le cadre d’un rééchelonnement ne sont pas défrayés.

Art. 25 Modifications d’accords

Le DEFR peut convenir de manière autonome de modifications de portée limitée d’accords de rééchelonnement au sens de l’art. 7, al. 1, LASRE.

Section 9 Surveillance

Art. 26 Plafond d’engagement

Le plafond d’engagement de l’ASRE au sens de l’art. 33, al. 2, LASRE est réexaminé périodiquement et si nécessaire adapté.

Le conseil d’administration informe en temps utile de la nécessité d’adapter le plafond d’engagement.

Art. 27 Rapport

Le conseil d’administration remet au DEFR, à l’intention du Conseil fédéral, un rapport annuel sur la réalisation des buts stratégiques de l’ASRE.

Art. 28 Assurances d’opérations d’exportation particulièrement importantes

En informant en temps utile le DEFR, le conseil d’administration de l’ASRE permet au Conseil fédéral de donner des directives quant à l’assurance d’opérations d’exportation particulièrement importantes.

Les opérations d’exportation ayant des conséquences importantes sur le plan économique, social, écologique et sur le plan du développement ou d’autres aspects de politique extérieure sont réputées particulièrement importantes.

Section 10 Dispositions finales

Art. 29 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées:

  1. l’ordonnance du 15 juin 1998 sur la garantie contre les risques à l’exportation16;
  2. l’ordonnance du DFE du 18 novembre 2002 sur la part minimale de valeur ajoutée suisse dans le cadre des garanties contre les risques à l’exportation17;
  3. l’ordonnance du DFE du 1er décembre 1998 sur les monnaies susceptibles de donner lieu à une garantie complémentaire lors de marchés conclus en monnaie étrangère18;
  4. l’ordonnance du DFE du 19 août 2002 concernant le classement de pays importateurs dans les catégories de pays établies en relation avec la garantie contre les risques à l’exportation19;
  5. l’ordonnance du DFE du 8 mars 1999 sur la perception, par des organisations économiques, d’émoluments pour la garantie contre les risques à l’exportation20;
  6. l’ordonnance du DFE du 8 mars 1999 concernant la perception d’une prime minimale pour les garanties contre les risques à l’exportation21.

Art. 30 Modification du droit en vigueur

... 22

Art. 31 Dispositions transitoires

Les droits et les devoirs issus de garanties antérieures à l’entrée en vigueur de la LASRE et les promesses de garantie au sens de l’art. 38 LASRE passent d’office à l’ASRE. L’ASRE peut appliquer l’ancien droit à des modifications de garanties existantes concernant entre autres l’augmentation du montant des opérations.

Sur la base des promesses de garantie données sans réserve sous le droit en vigueur et dont le terme n’est pas échu à l’entrée en vigueur de la LASRE, l’ASRE conclut, sur demande, un contrat d’assurance d’une portée égale à celle de la promesse de garantie donnée, dans la mesure où la situation n’a pas changé de manière notable. Elle traite ces contrats conformément à la loi fédérale du 26 septembre 1958 sur la garantie contre les risques à l’exportation 23 si le preneur d’assurance ne demande pas que le contrat soit conclu selon le nouveau droit.

Art. 32 Institution de l’ASRE

Les actifs et les passifs ainsi que les droits et les obligations sont transférés à l’ASRE au 1 er janvier 2007 conformément à l’art. 39, al. 3, let. a, LASRE.

L’ASRE soumet le bilan d’ouverture au 1 er janvier 2007 à l’approbation du Conseil fédéral avant le 30 septembre 2007.

Art. 33 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2007.