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946.201.1

Ordonnance
sur la surveillance de l’importation de certains biens industriels

du 11 septembre 2002 (État le 1er janvier 2022)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures 1 ,

arrête:

Art. 1 But et champ d’application

L’importation de certains biens industriels figurant aux chap. 72 et 73 du tarif des douanes suisses 2 est soumise au régime du permis en vue de la surveillance de l’évolution des flux commerciaux.

Art. 2 Régime du permis

Le bureau de douane ne peut dédouaner des marchandises soumises au régime du permis que si elles sont accompagnées d’un permis d’importation et si les tolérances fixées à l’art. 5 sont respectées.

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) 3 désigne les marchandises dont l’importation est soumise au régime du permis.

Il peut soustraire au régime du permis les petits envois.

Art. 3 Procédure à suivre

Les permis d’importation sont délivrés sur demande aux personnes et aux entreprises qui ont respectivement leur domicile ou leur siège sur le territoire douanier suisse.

Les permis sont délivrés par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO).

Le SECO délivre les permis pour les quantités demandées au plus tard dans les sept jours ouvrables suivant le dépôt de la demande d’importation dûment remplie. Il le fait gratuitement.

Le permis est valable quatre mois.

Art. 4 Demandes d’importation

Les demandes d’importation doivent contenir les indications suivantes:

  1. nom et adresse complète du destinataire ou de son représentant légal;
  2. nom et adresse complète de l’exportateur;
  3. pays d’origine;
  4. pays de provenance;
  5. nombre ou quantité;
  6. désignation exacte de la marchandise et numéro du tarif des douanes suisses;
  7. poids net;
  8. valeur franco frontière non dédouanée;
  9. date et signature du destinataire ou de son représentant légal.

Le DEFR peut exiger que des justificatifs tels que des factures ou des confirmations de commande soient joints à la demande d’importation.

Art. 5 Tolérances

Si le prix unitaire auquel la transaction est effectuée diffère de moins de 5 % par rapport au prix indiqué sur la demande ou si la quantité totale de marchandise importée dépasse de moins de 5 % la quantité indiquée, rien ne s’oppose à ce que l’on procède au dédouanement.

Art. 6 Exécution

L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières 4 est chargée de l’exécution à la frontière.

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 12 septembre 2002.