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951.25

Loi fédérale
sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME1

du 6 octobre 2006 (État le 1er janvier 2022)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 103 de la Constitution 2 ,
vu le rapport de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national du 15 novembre 2005 3 ,
et l’avis du Conseil fédéral du 10 mars 2006 4 ,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente loi vise à permettre aux petites et moyennes entreprises (PME) en Suisse qui sont rentables et susceptibles de se développer, d’accéder plus facilement à des crédits bancaires. 5 Elle encourage ainsi notamment la création de telles entreprises.

À cette fin, la Confédération peut octroyer des aides financières à des organisations de droit privé qui accordent des cautionnements.

Art. 2 Principes du soutien

En accordant les aides financières, la Confédération veille à ce que:

  1. les besoins des régions géographiques du pays soient pris en compte;
  2. les cautionnements soient proposés dans toute la Suisse;
  3. les intérêts des femmes dirigeant une entreprise et ceux des personnes aspirant à exercer une activité lucrative indépendante soient pris particulièrement en compte;
  4. 6 les cautionnements soient proposés en complément du marché du crédit.

Section 2 Octroi d’aides financières

Art. 37 Bénéficiaires

Les organisations reconnues qui fournissent des sûretés, sous forme de cautionnements solidaires, aux PME en Suisse qui cherchent à obtenir des crédits de la part de banques soumises à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques 8 , peuvent bénéficier d’aides financières.

Art. 4 Conditions de la reconnaissance

Les organisations de cautionnement sont reconnues si elles sont:

  1. gérées sans but lucratif;
  2. ouvertes aux entreprises de toutes les branches;
  3. 9 indépendantes du fournisseur de crédit, juridiquement et économiquement;
  4. dirigées de façon professionnelle et efficace;
  5. actives au niveau supracantonal.

Le Conseil fédéral peut limiter le nombre des organisations reconnues. Celles-ci s’organisent librement.

Art. 5 Aides financières

Les aides financières sont octroyées:

  1. pour couvrir des pertes sur cautionnement;
  2. pour couvrir des frais d’administration.

Dans des cas exceptionnels dûment motivés, la Confédération peut mettre à la disposition des organisations des prêts de rang subordonné.

Art. 610 Limite de cautionnement et contribution de la Confédération à la couverture des pertes

Les organisations de cautionnement reconnues peuvent accorder à hauteur de 1 million de francs au plus des cautionnements au sens de la présente loi.

La Confédération prend à sa charge 65 % des pertes résultant des cautionnements au sens de la présente loi.

Sont réservés les art. 71 a à 71 d de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage 11 .

Art. 712 Frais administratifs

La Confédération participe aux frais administratifs que l’octroi des cautionnements occasionne aux organisations, indépendamment de la participation des cantons.

Lorsqu’une organisation de cautionnement repartit le bénéfice net aux propriétaires, la Confédération réduit d’un montant équivalent sa contribution aux frais administratifs de l’organisation concernée.

Art. 813 Financement

L’Assemblée fédérale approuve par arrêté fédéral simple des crédits d’engagement 14 limités dans le temps pour financer les prêts de rang subordonné prévus à l’art. 5, al. 2.

Le montant net des cautionnements dont les pertes sont couvertes conformément à l’art. 6, al. 2, ne peut dépasser 600 millions de francs.

Les montants alloués aux aides financières servant à couvrir les pertes prévisibles sur cautionnement et les frais administratifs sont fixés par le budget.

Section 3 Procédure et voies de droit

Art. 9 Reconnaissance et surveillance

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) 15 reconnaît sur demande les organisations qui remplissent les conditions fixées aux art. 3 et 4. La reconnaissance peut être assortie de charges.

Il contrôle si les conditions et les charges sont respectées. À cet effet, les organisations bénéficiaires mettent à sa disposition les informations nécessaires.

Il peut retirer la reconnaissance à une organisation qui ne remplit plus les conditions.

Art. 10 Voies de droit

Les décisions du DEFR peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral.

Section 4 Évaluation

Art. 11

Le Conseil fédéral fait rapport régulièrement à l’Assemblée fédérale sur l’efficacité, l’opportunité et le caractère économique de la présente loi.

Section 5 Dispositions finales

Art. 12 Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Le DEFR est chargé de l’exécution de la présente loi. Il peut déléguer à des tiers des tâches d’exécution de la loi.

La délégation de tâches d’exécution s’effectue par mandat de prestations.

Art. 13 Abrogation et modification du droit en vigueur

L’arrêté fédéral du 22 juin 1949 tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers 16 est abrogé.

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: … 17

Art. 14 Disposition transitoire

Les cautionnements accordés avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être traités sur la base de l’arrêté fédéral du 22 juin 1949 tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers 18 .

Art. 14a19 Disposition transitoire relative à la modification du 14 décembre 2018

Les contrats de cautionnement en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2018 continuent d’être exécutés jusqu’à leur échéance conformément à l’ancien droit.

Art. 15 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Date de l’entrée en vigueur
Art. 1 à 12: 15 mars 2007 20
Art. 13 à 15: 15 juillet 2007 21