(art. 89, al. 1, let. c, LPCC)
L’inventaire doit au moins être structuré en fonction des types de placement, tels que valeurs mobilières, avoirs en banque, instruments du marché monétaire, instruments financiers dérivés, métaux précieux, commodities et à l’intérieur des types de placement, en tenant compte de la politique de placement, en fonction des branches, des régions géographiques, des types de valeurs mobilières (annexe 2, ch. 1.4), et des monnaies.
Le montant et le pourcentage de la participation à la fortune totale du placement collectif doivent être indiqués pour chaque groupe ou sous-groupe.
Pour chacune des valeurs inscrites à l’inventaire, la participation à la fortune totale du placement collectif doit être indiquée.
Les valeurs mobilières doivent être divisées de la manière suivante:
- les valeurs mobilières négociées en bourse;
- les valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public;
- les valeurs mobilières selon l’art. 70, al. 3, OPCC;
- les valeurs mobilières selon l’art. 71, al. 2, OPCC;
- les valeurs mobilières ne tombant pas sous les let. a à d.
Pour chacune des valeurs inscrites à l’inventaire, la catégorie d’évaluation doit être indiquée conformément à l’art. 84, al. 2.
Pour les valeurs mobilières mentionnées à l’al. 3, le sous-total de chaque catégorie doit être indiqué et chaque position doit être distinguée en conséquence.