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951.312 OPC-FINMA

Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs, OPC-FINMA)

du 27 août 2014 (État le 1er janvier 2021)

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA),

vu les art. 55, al. 3, 56, al. 3, 71, al. 2, 91 et 128, al. 2, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) 1 ,

arrête:

Titre 1 Placements collectifs

Chapitre 1 Fonds en valeurs mobilières

Section 1 Prêt de valeurs mobilières («Securities Lending»)

(art. 55, al. 1, let. a, LPCC et 76 OPCC2)
Art. 1 Définition

On entend par prêt de valeurs mobilières l’acte juridique par lequel une direction de fonds (direction) ou une société d’investissement à capital variable (SICAV) transfère temporairement la propriété de valeurs mobilières à un emprunteur, et par lequel:

  1. l’emprunteur s’engage envers le prêteur à lui rendre à l’échéance autant de valeurs mobilières de même genre et de même qualité et à lui verser les revenus échus pendant la durée de l’opération ainsi qu’une rémunération, et
  2. le prêteur supporte le risque de marché des valeurs mobilières pendant la durée du prêt de valeurs mobilières.
Art. 2 Principes

La direction ou la SICAV peut prêter des valeurs mobilières à un emprunteur en son propre nom et pour son propre compte (« Principal »).

Elle peut aussi, dans le respect des dispositions de la présente section, donner le mandat à un intermédiaire pour mettre les valeurs mobilières à la disposition d’un emprunteur, soit à titre fiduciaire en tant que représentant indirect (« Agent »), soit en tant que représentant direct (« Finder »).

Elle conclut avec chaque emprunteur ou chaque intermédiaire un contrat-cadre standardisé selon l’art. 7 de prêt de valeurs mobilières.

Art. 3 Emprunteurs et intermédiaires autorisés

La direction ou la SICAV n’effectue le prêt de valeurs mobilières qu’avec des emprunteurs et des intermédiaires de premier ordre soumis à la surveillance et spécialisés dans ce genre d’opérations, tels que des banques, des brokers et des assurances ainsi que des contreparties et des dépositaires centraux autorisés et reconnus, qui garantissent une exécution irréprochable du prêt de valeurs mobilières.

La direction ou la SICAV doit obtenir l’accord écrit de la banque dépositaire lorsque celle-ci ne participe pas au prêt de valeurs mobilières en tant qu’emprunteur ou en tant qu’intermédiaire.

La banque dépositaire peut seulement refuser son accord s’il n’est pas garanti qu’elle puisse remplir ses obligations légales et contractuelles de traitement, de garde, d’information et de contrôle.

Art. 4 Valeurs mobilières pouvant être prêtées

La direction ou la SICAV peut prêter tous les genres de valeurs mobilières qui sont négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public.

Elle ne peut pas prêter des valeurs mobilières qu’elle a prises en pension.

Art. 5 Conditions et délais de dénonciation

L’opération individuelle et le contrat-cadre standardisé de prêt de valeurs mobilières doivent pouvoir être dénoncés en tout temps.

Si un délai de dénonciation a été convenu, sa durée ne doit pas excéder sept jours bancaires ouvrables.

Art. 6 Volume et durée

Si la direction ou la SICAV doit respecter un délai de dénonciation avant de pouvoir à nouveau disposer juridiquement des valeurs mobilières prêtées, elle ne peut pas prêter plus de 50 % de chaque genre pouvant être prêté.

Si par contre l’emprunteur ou l’intermédiaire garantit par contrat à la direction ou à la SICAV qu’elle pourra à nouveau disposer juridiquement, le même jour bancaire ouvrable ou le jour bancaire ouvrable suivant, des valeurs mobilières prêtées, elle peut prêter la totalité de chaque genre pouvant être prêté.

Art. 7 Contenu minimal du contrat-cadre standardisé

Le contrat-cadre standardisé doit correspondre aux standards internationaux applicables.

Il doit mentionner les fonds en valeurs mobilières dont les valeurs mobilières peuvent en principe être prêtées ainsi que les valeurs mobilières exclues du prêt.

Dans le contrat-cadre standardisé, la direction ou la SICAV convient avec l’emprunteur ou avec l’intermédiaire:

  1. qu’il met en gage ou transfère en propriété en faveur de la direction ou de la SICAV des sûretés selon l’art. 51 pour garantir le droit à restitution;
  2. qu’il répond envers la direction ou la SICAV:1.du paiement ponctuel et intégral des revenus échus pendant la durée du prêt,2.de l’exercice d’autres droits patrimoniaux, tels que les droits de conversion et de souscription, et3.de la restitution, conformément au contrat, d’autant de valeurs mobilières de même genre et de même qualité;
  3. qu’il fixera la répartition des valeurs mobilières disponibles pour le prêt selon des critères objectifs et compréhensibles entre les emprunteurs.

Il doit également être convenu dans le contrat-cadre que:

  1. la valeur des sûretés est appropriée et qu’elle représentera en tout temps au minimum 100 % de la valeur vénale des valeurs mobilières prêtées;
  2. les valeurs mobilières prêtées ne peuvent pas être compensées avec des créances de l’emprunteur ou de l’intermédiaire.
Art. 8 Obligations spéciales de la banque dépositaire

La banque dépositaire est tenue de respecter les obligations spéciales suivantes dans le cadre du déroulement de prêts de valeurs mobilières:

  1. elle informe régulièrement la direction ou la SICAV sur les affaires de prêts;
  2. elle calcule au moins une fois par mois les revenus des prêts de valeurs mobilières venant à échéance;
  3. elle s’assure du déroulement sûr et conforme au contrat du prêt de valeurs mobilières et surveille notamment le respect des exigences concernant les sûretés;
  4. elle accomplit également, pendant la durée du prêt de valeurs mobilières, les actes d’administration qui lui incombent selon le règlement de dépôt et fait valoir tous les droits afférents aux valeurs mobilières prêtées dans la mesure où ils n’ont pas été cédés conformément au contrat-cadre standardisé.
Art. 9 Inventaire, compte de fortune et bilan, prise en compte dans les restrictions de placement

Les valeurs mobilières prêtées sont assorties de la mention «prêtées» dans l’inventaire de la fortune du fonds en valeurs mobilières et continuent d’être incluses dans le compte de fortune et le bilan.

Les valeurs mobilières prêtées continuent d’être prises en compte dans le cadre du respect des restrictions de placement légales et réglementaires.

Section 2 Opérations de pension («Repo, Reverse Repo»)

(art. 55, al. 1, let. b, LPCC et 76 OPCC3)
Art. 10 Définitions

On entend par:

  1. opérations de pension: les mises et les prises en pension;
  2. mise en pension (repo): l’acte juridique par lequel une partie (le cédant) transfère temporairement la propriété de valeurs mobilières contre paiement à une autre partie (le preneur), et par lequel:1.le preneur s’engage à rendre à l’échéance et contre paiement autant de valeurs mobilières de même genre et de même qualité et de verser au cédant les revenus échus pendant la durée de l’opération,2.le cédant supporte le risque de marché des valeurs mobilières pendant toute la durée de l’opération;
  3. prise en pension (reverse repo): la mise en pension considérée du point de vue du preneur;
  4. intérêt-repo: la différence entre le prix de vente et le prix d’achat des valeurs mobilières.
Art. 11 Principes

La direction ou la SICAV peut conclure des opérations de pension en son propre nom et pour son propre compte avec une contrepartie (« Principal »).

Elle peut aussi, dans le respect des prescriptions de la présente section, donner le mandat à un intermédiaire d’effectuer des opérations de pension avec une contrepartie, soit à titre fiduciaire en tant que représentant indirect (« Agent »), soit en tant que représentant direct (« Finder »).

Elle conclut avec chaque contrepartie et chaque intermédiaire un contrat-cadre standardisé selon l’art. 17 relatif aux opérations de pension.

Art. 12 Contreparties et intermédiaires autorisés

La direction ou la SICAV n’effectue des opérations de pension qu’avec des contreparties et des intermédiaires de premier ordre soumis à la surveillance et spécialisés dans ce genre d’opérations, tels que des banques, des brokers et des assurances ainsi que des contreparties centrales et des dépositaires centraux autorisés et reconnus, qui garantissent une exécution irréprochable des opérations de pension.

La direction ou la SICAV doit obtenir l’accord écrit de la banque dépositaire lorsque celle-ci ne participe pas à l’opération de pension en tant que contrepartie ou en tant qu’intermédiaire.

La banque dépositaire peut seulement refuser son accord s’il n’est pas garanti qu’elle puisse remplir ses obligations légales et contractuelles de traitement, de garde, d’information et de contrôle.

Art. 13 Valeurs mobilières pouvant être l’objet d’une mise en pension

La direction ou la SICAV peut mettre en pension tous les genres de valeurs mobilières qui sont négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public.

Elle ne peut pas mettre en pension des valeurs mobilières qu’elle a prises en pension.

Art. 14 Conditions et délais de dénonciation

L’opération individuelle de même que le contrat-cadre standardisé relatif aux opérations de pension doivent pouvoir être dénoncés en tout temps.

Si un délai de dénonciation a été convenu, sa durée ne doit pas excéder sept jours bancaires ouvrables.

Art. 15 Volume et durée des mises en pension

Si la direction ou la SICAV doit respecter un délai de dénonciation avant de pouvoir à nouveau disposer juridiquement des valeurs mobilières mises en pension, elle ne peut pas mettre en pension plus de 50 % de chaque genre pouvant être l’objet d’une mise en pension.

Si par contre la contrepartie ou l’intermédiaire garantit par contrat à la direction ou à la SICAV qu’elle pourra à nouveau disposer juridiquement, le même jour bancaire ouvrable ou le jour bancaire ouvrable suivant, des valeurs mobilières mises en pension, elle peut mettre en pension la totalité de chaque genre pouvant être l’objet d’une mise en pension.

Art. 16 Garantie des créances en espèces et des créances en titres

Pour garantir les créances en espèces et les créances en titres des opérations de pension, les créances et les engagements doivent être évalués chaque jour au cours actuel du marché et la différence compensée chaque jour (mark-to-market), en tenant compte des intérêts courus ainsi que des revenus échus revenant au prêteur.

La compensation doit être effectuée en espèces ou en valeurs mobilières. Les valeurs mobilières doivent être comparables, en genre et en qualité, à celles qui sont utilisées pour des opérations de pension.

Art. 17 Contenu minimal du contrat-cadre standardisé

Le contrat-cadre standardisé doit correspondre aux standards internationaux applicables.

Le contrat-cadre standardisé doit mentionner les fonds en valeurs mobilières pour lesquels des opérations de pension peuvent en principe être conclues ainsi que les valeurs mobilières exclues des opérations de pension.

La direction ou la SICAV convient, dans le contrat-cadre standardisé, avec la contrepartie ou avec l’intermédiaire que:

  1. l’emprunteur répond envers le prêteur:1.du paiement ponctuel et intégral des revenus échus pendant la durée de l’opération de pension et des prestations de compensation à fournir au sens de l’art. 16,2.de l’exercice d’autres droits patrimoniaux, tels que les droits de conversion et de souscription, et3.de la restitution, conformément au contrat, d’autant de valeurs mobilières de même genre et de même qualité;
  2. le prêteur répond envers l’emprunteur:1.du paiement ponctuel et intégral des prestations de compensation à fournir au sens de l’art. 16 pendant la durée de l’opération de pension, et2.du rachat, conformément au contrat, des valeurs mobilières mises en pension;
  3. les créances en espèces et en titres résultant des opérations de pension ne peuvent pas être compensées avec des créances de la contrepartie ou de l’intermédiaire.
Art. 18 Obligations spéciales de la banque dépositaire

La banque dépositaire est tenue de respecter les obligations spéciales suivantes dans le cadre du déroulement des opérations de pension:

  1. elle s’assure du déroulement sûr et conforme au contrat de l’opération de pension;
  2. elle s’assure que les modifications de la valeur des valeurs mobilières faisant l’objet d’une opération de pension soient compensées quotidiennement, en espèces ou en valeurs mobilières (mark-to-market);
  3. elle accomplit également pendant la durée de l’opération de pension les actes d’administration qui lui incombent selon le règlement de dépôt et fait valoir tous les droits afférents aux valeurs mobilières faisant l’objet d’une opération de pension dans la mesure où ils n’ont pas été cédés conformément au contrat-cadre standardisé.
Art. 19 Mises en pension valant prise de crédit

La conclusion de mises en pension est considérée, pour les fonds en valeurs mobilières, comme une prise de crédit au sens de l’art. 77, al. 2, OPCC 4 .

Les engagements en espèces résultant des mises en pension ainsi que les éventuels autres crédits doivent respecter ensemble les restrictions légales et réglementaires en matière de prise de crédit.

Si la direction ou la SICAV utilise les sommes obtenues lors de la conclusion d’une mise en pension pour acquérir des valeurs mobilières de même genre, qualité, solvabilité et durée dans le cadre d’une prise en pension, ceci n’équivaut pas à une prise de crédit.

Art. 20 Délimitation des prises en pension par rapport à un octroi de crédit

La conclusion de prises en pension ne constitue pas un octroi de crédit au sens de l’art. 77, al. 1, let. a, OPCC 5 .

Les créances en espèces résultant de la conclusion de prises en pension sont considérées comme liquidités au sens de l’art. 75 OPCC.

Art. 21 Prise en compte dans les restrictions de placement

Les valeurs mobilières mises en pension continuent d’être prises en compte lors du respect des restrictions de placement légales et réglementaires.

Les créances en espèces résultant des prises en pension sont prises en compte lors du respect des restrictions de placement légales et réglementaires.

Art. 22 Inventaire, compte de fortune, bilan et compte de résultat

Les valeurs mobilières mises en pension sont assorties de la mention «mises en pension» dans l’inventaire de la fortune du fonds en valeurs mobilières et continuent d’être incluses dans le compte de fortune et le bilan.

Les engagements en espèces résultant de mises en pension sont portés dans le compte de fortune et le bilan sous «Engagements résultant d’opérations de pension» à leur valeur calculée au moment de l’évaluation, en tenant compte d’un développement linéaire de leur valeur.

Pour les mises en pension, l’intérêt-repo est porté sous «Intérêts passifs» dans le compte de résultat.

Les valeurs mobilières acquises dans le cadre de prises en pension ne doivent être reportées ni dans l’inventaire de la fortune du fonds en valeurs mobilières ni dans le bilan.

Les créances en espèces résultant de prises en pension sont portées dans le compte de fortune et le bilan sous «Créances résultant d’opérations de pension» à leur valeur calculée au moment de l’évaluation, en tenant compte d’un développement linéaire de leur valeur.

Pour les prises en pension, l’intérêt-repo est porté sous «Produits des prises en pension» dans le compte de résultat.

Section 3 Instruments financiers dérivés

(art. 56, al. 3, LPCC et 72 OPCC6)
Art. 23 Définitions

On entend par:

  1. dérivé au sens strict:1.l’option call ou put dont la valeur à l’échéance dépend linéairement de la différence positive ou négative entre la valeur vénale du sous-jacent et le prix d’exercice et qui est égale à zéro lorsque la différence est de signe opposé,2.le credit default swap (CDS),3.le swap, dont les paiements dépendent linéairement et de manière «non-path dependent» de la valeur du sous-jacent ou d’un montant absolu,4.le contrat à terme (future ou forward), dont la valeur dépend linéairement de la valeur du sous-jacent;
  2. engagement en dérivés augmentant l’engagement: l’engagement en dérivés qui, dans son effet économique, est comparable à l’achat d’un sous-jacent, notamment l’achat d’une option call, l’achat d’un future, la vente d’une option put, l’échange de paiements d’intérêts variables contre des paiements d’intérêts fixes ou la conclusion d’un credit default swap en tant que donneur de protection;
  3. engagement en dérivés réduisant l’engagement: l’engagement en dérivés qui, dans son effet économique, est comparable à la vente d’un sous-jacent, notamment la vente d’une option call, la vente d’un future, l’achat d’une option put, l’échange de paiements d’intérêts fixes contre des paiements d’intérêts variables ou la conclusion d’un credit default swap en tant que preneur de protection;
  4. dérivé exotique: le dérivé dont le fonctionnement n’est comparable ni à un dérivé au sens strict ni à une combinaison de dérivés au sens strict, par exemple une option path dependent, une option à plusieurs facteurs ou une option à contrat modifiable;
  5. taille du contrat: le nombre de sous-jacents ou la valeur nominale d’un contrat de dérivé;
  6. valeur du contrat:1.pour un swap, le produit de la valeur nominale du sous-jacent et de la taille du contrat,2.pour tous les autres dérivés, le produit de la valeur vénale du sous-jacent et de la taille du contrat;
  7. OTC (over-the-counter): la conclusion d’opérations hors bourse ou en dehors d’un autre marché réglementé ouvert au public;
  8. liquidité synthétique: les sous-jacents dont le risque de marché et le risque potentiel de crédit sont couverts par des dérivés au profil de paiement symétrique;
  9. engagement total: l’engagement composé de la fortune nette du fonds, de l’engagement total net résultant de dérivés et des techniques de placement selon l’art. 55 LPCC, y compris les ventes à découvert;
  10. engagement total brut de dérivés: somme des montants attribuables aux dérivés y compris les composantes-dérivé;
  11. engagement total net de dérivés: somme des montants attribuables aux dérivés y compris les composantes-dérivé après prise en compte des compensations admises, des opérations de couverture et des autres règles selon les art. 35 et 36;
  12. effet de levier: l’effet des instruments dérivés, des composantes-dérivé, des techniques de placement, y compris les ventes à découvert, sur la fortune nette du fonds, exercé par la constitution d’une position dans un sous-jacent plus que proportionnelle par rapport à l’apport en capital.
Art. 24 Principes

L’utilisation de dérivés n’est permise que si le dérivé ne conduit pas, par son effet économique, y compris lors de circonstances de marché extraordinaires, à une divergence par rapport aux objectifs de placement tels qu’ils ressortent du règlement, du prospectus et des informations clés pour l’investisseur ou à une modification des caractéristiques de placement du fonds en valeurs mobilières.

Art. 25 Fonds ombrelles

Les dispositions de la présente section sont applicables aux fonds en valeurs mobilières individuels ou à chaque compartiment dans le cas d’un fonds ombrelle.

Art. 26 Produits structurés, composantes-dérivé et warrants

En présence d’un produit structuré, ses sous-jacents et son émetteur doivent être pris en considération lors du respect des prescriptions légales et réglementaires en matière de répartition des risques.

Lorsqu’un produit structuré comprend une ou plusieurs composantes-dérivé, celles-ci doivent être traitées selon les dispositions de la présente section.

Pour déterminer le montant qui doit être imputé sur l’engagement total et sur les prescriptions en matière de répartition des risques, le produit structuré doit être décomposé si le produit structuré présente un effet de levier. Les différentes composantes doivent être prises en compte individuellement. La décomposition du produit structuré doit être documentée.

Lorsque les produits structurés représentent une proportion non négligeable de la fortune du fonds et ne peuvent pas être décomposés, l’approche par un modèle doit être utilisée comme procédure de mesure des risques.

Les composantes-dérivé d’un instrument financier doivent être prises en compte lors du respect des prescriptions légales et réglementaires en matière de répartition des risques et être imputées à l’engagement total résultant de dérivés.

Les warrants doivent être traités comme des dérivés au sens des dispositions de la présente section. L’option faisant partie d’un emprunt à option doit être considérée comme un warrant.

Art. 27 Dérivés de crédit

Un dérivé de crédit augmentant l’engagement n’est pas considéré comme étant une caution au sens de l’art. 77, al. 1, let. a, OPCC 7 .

Le débiteur de référence d’un dérivé de crédit doit avoir émis des titres de participation ou de créance ou des droits-valeurs qui sont négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public.

Art. 28 Dérivés exotiques

La direction ou la SICAV ne peut utiliser un dérivé exotique que:

  1. si elle peut calculer le delta minimal et maximal de l’éventail de prix des sous-jacents, et
  2. si elle connaît son fonctionnement et les facteurs qui influencent son prix.

Pour les fonds en valeurs mobilières utilisant l’approche Commitment II, le dérivé exotique doit être pondéré, pour la conversion dans son équivalent de sous-jacents conformément à l’art. 35, al. 2, avec son delta le plus élevé possible (valeur absolue).

Le modèle de mesure des risques doit être en mesure de reproduire le dérivé exotique selon son risque.

Lorsque le delta maximal du dérivé exotique est positif, il doit alors être pondéré, lors du respect des limites maximales légales et réglementaires, avec ce delta maximal. Lorsque le delta minimal du dérivé exotique est négatif, il doit alors être pondéré, lors du respect des limites minimales réglementaires, avec ce delta minimal.

Art. 29 Conclusion du contrat

La direction ou la SICAV conclut des opérations avec des dérivés qui sont négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public.

Les opérations sur des instruments dérivés OTC (opérations OTC) sont autorisées si les conditions des art. 30 et 31 sont remplies.

Art. 30 Opérations OTC

Les opérations OTC ne peuvent être conclues que sur la base d’un contrat-cadre standardisé répondant aux standards internationaux applicables.

La contrepartie doit:

  1. être un intermédiaire financier soumis à une surveillance et spécialisé dans ce genre d’opérations;
  2. garantir une exécution irréprochable de l’opération;
  3. remplir les conditions de solvabilité selon l’art. 31, al. 1.

Un dérivé OTC doit pouvoir être évalué quotidiennement de manière fiable et compréhensible et doit pouvoir être vendu, liquidé ou dénoué par une opération inverse en tout temps et à la valeur vénale.

Si aucun prix de marché n’est disponible pour un dérivé OTC, son prix, déterminé au moyen d’un modèle d’évaluation approprié et reconnu par la pratique, sur la base de la valeur vénale des sous-jacents desquels le dérivé découle, doit être compréhensible à tout moment.

Avant la conclusion d’un contrat sur un dérivé selon l’al. 4, des offres concrètes doivent en principe être obtenues au moins auprès de deux contreparties. En principe, le contrat doit être conclu avec la contrepartie ayant soumis l’offre la plus avantageuse du point de vue du prix. Pour des motifs liés à la répartition des risques ou à d’autres éléments du contrat tels que la solvabilité ou l’offre de services, il peut être conclu avec une autre contrepartie dont l’offre semble plus avantageuse, dans son ensemble, pour les investisseurs.

Il peut être renoncé à la demande d’offres d’au moins deux contreparties à titre exceptionnel afin de servir au mieux l’intérêt des investisseurs. Les motifs du renoncement doivent être clairement documentés.

La conclusion du contrat et la détermination du prix doivent être documentées de manière compréhensible.

Art. 31 Solvabilité

Pour les opérations OTC, la contrepartie ou son garant doit présenter une haute solvabilité.

Ces exigences ne sont pas applicables à la banque dépositaire du fonds en valeurs mobilières.

Art. 32 Évaluation

Les dérivés pour lesquels les prix de marché actuels sont disponibles doivent être évalués aux derniers cours payés sur le marché principal. Les cours doivent provenir d’une source externe, indépendante de la direction ou de la SICAV et de leurs mandataires, et spécialisée dans ce genre d’opérations.

Lorsque aucun prix de marché actuel n’est disponible pour des dérivés, ils doivent être évalués au moyen de modèles d’évaluation appropriés et reconnus par la pratique, sur la base des valeurs vénales des sous-jacents desquels les dérivés découlent. Les évaluations doivent être documentées et pouvoir être vérifiées.

Art. 33 Procédure de mesure des risques

La direction ou la SICAV applique soit l’approche Commitment I, soit l’approche Commitment II ou l’approche par un modèle.

L’utilisation de l’approche par un modèle requiert l’approbation de la FINMA.

La direction ou la SICAV harmonise la procédure de mesure des risques choisie par rapport aux objectifs et à la politique de placement ainsi qu’au profil de risque de chaque fonds en valeurs mobilières.

L’approche par un modèle doit impérativement être appliquée:

  1. si l’engagement total du fonds en valeurs mobilières ne peut pas être pris en compte et évalué de manière appropriée au moyen de l’approche Commitment I ou de l’approche Commitment II;
  2. si les investissements dans des dérivés exotiques constituent une part non négligeable, ou
  3. si les stratégies de placement complexes sont utilisées pour une part non négligeable.
Art. 34 Approche Commitment I

Pour les fonds en valeurs mobilières auxquels l’approche Commitment I est appliquée, seule l’utilisation de dérivés au sens strict est admise. Ceux-ci ne peuvent être utilisés que dans la mesure où leur utilisation, compte tenu de la couverture requise au sens du présent article, n’exerce aucun effet de levier sur la fortune du fonds ni ne correspond à une vente à découvert.

Les dérivés réduisant l’engagement doivent être couverts en permanence par les sous-jacents correspondants. Si le delta est calculé, il peut être pris en considération lors du calcul des sous-jacents nécessaires. L’art. 44, al. 3, est applicable par analogie.

Une couverture par d’autres placements est admise si le dérivé réduisant l’engagement se rapporte à un indice calculé par un service externe et indépendant. L’indice doit être représentatif des placements servant de couverture et il doit exister une corrélation adéquate entre l’indice et ces placements.

Pour les dérivés augmentant l’engagement, l’équivalent de sous-jacents (art. 35, al. 2) doit être couvert en permanence par des moyens proches des liquidités.

Par moyens proches des liquidités, on entend:

  1. les liquidités au sens de l’art. 75 OPCC8;
  2. les instruments du marché monétaire au sens de l’art. 74 OPCC;
  3. les placements collectifs qui investissent exclusivement dans des liquidités ou des instruments du marché monétaire;
  4. les titres de créance et les droits-valeurs dont la durée résiduelle est de douze mois au plus et dont l’émetteur ou le garant présente une haute solvabilité;
  5. les liquidités synthétiques;
  6. dans le cadre des limites maximales légales et réglementaires, les limites de crédit octroyées au fonds en valeurs mobilières mais non utilisées;
  7. les avoirs de l’impôt anticipé de l’Administration fédérale des contributions.

Les règles de compensation permises et les transactions de couverture selon l’art. 36 al. 1, 2 et 4 peuvent être prises en compte. Les transactions de couverture effectuées au travers de dérivés sur taux d’intérêt sont permises. Les emprunts convertibles n’ont pas besoin d’être pris en compte pour le calcul de l’engagement de dérivés.

Art. 35 Approche Commitment II: calcul de l’engagement total

Pour calculer l’engagement total d’un fonds en valeurs mobilières utilisant l’approche Commitment II, la direction doit déterminer chaque montant imputable des dérivés et composantes-dérivé correspondants, ainsi que les montants imputables résultant des techniques de placement.

Le montant imputable pour l’engagement total résultant d’instruments dérivés est en règle générale, dans le cas de dérivés au sens strict, l’équivalent de sous-jacent fondé sur la valeur vénale du sous-jacent des dérivés. Les équivalents de sous-jacent sont calculés selon l’annexe 1. Dans la mesure où cela conduit à un calcul plus conservateur, il est possible, de prendre pour base la valeur nominale ou, dans le cas de contrats financiers à terme, le cours à terme calculé chaque jour de bourse.

Le montant imputable pour l’engagement total résulte de l’engagement de base découlant de la fortune nette du fonds et de la somme des valeurs absolues suivantes:

  1. montants imputables des différents dérivés ainsi que des composantes-dérivé selon l’annexe 1 qui ne sont pas inclus dans les compensations selon l’art. 36;
  2. montants imputables après compensations admises selon l’art. 36, et
  3. montants imputables résultant de techniques de placement autorisées.

Lors du calcul du montant imputable pour l’engagement total résultant d’instruments dérivés selon l’al. 3, les opérations suivantes peuvent ne pas être prises en compte:

  1. swaps au moyen desquels l’évolution des sous-jacents que le fonds en valeurs mobilières détient directement peut être échangée contre celle d’autres sous-jacents (total return swaps), pour autant que:1.le risque de marché des sous-jacents échangés soit totalement éliminé du fonds en valeurs mobilières, de sorte que ces actifs n’exercent aucune influence sur l’évolution de la valeur du fonds en valeurs mobilières, et2.le swap ne confère aucun droit d’option ni n’implique un effet de levier ou d’autres risques de marché supplémentaires allant au-delà de l’investissement direct des sous-jacents concernés;
  2. dérivés auxquels sont attribués des moyens correspondants proches des liquidités, de sorte que la combinaison entre dérivés et moyens proches des liquidités équivaut à un investissement direct dans le sous-jacent en question et ne génère de ce fait aucun risque de marché supplémentaire ni aucun effet de levier. Les moyens proches des liquidités servant à couvrir la position en dérivés ne doivent pas être utilisés simultanément pour plusieurs combinaisons.

Les prêts de titre et les opérations de pensions doivent être pris en compte dans le calcul de l’engagement total à moins que le réinvestissement des garanties ne provoque un effet de levier sur la fortune du fonds. En cas de réinvestissement des garanties dans des placements financiers ayant un rendement plus élevé que le taux d’intérêt sans risque, le montant reçu doit être inclus pour le calcul de l’engagement total du nantissement en espèce (cash collateral).

Art. 36 Approche Commitment II: règles de compensation et opérations de couverture

Les positions opposées en dérivés du même sous-jacent ainsi que les positions opposées en dérivés et en placements du même sous-jacent peuvent être compensées, nonobstant la compensation des dérivés (netting):

  1. si l’opération sur dérivé a été conclue aux seules fins de couverture pour éliminer les risques en lien avec les dérivés ou les placements acquis;
  2. si des risques importants ne sont pas négligés, et
  3. si le montant imputable des dérivés est calculé selon l’art. 35.

Lorsque, dans des opérations de couverture, les dérivés ne se rapportent pas au même sous-jacent que l’actif à couvrir, les conditions suivantes doivent en outre être remplies pour la compensation (hedging):

  1. l’opération sur dérivé ne repose pas sur une stratégie de placement servant à réaliser un gain;
  2. le dérivé entraîne une réduction vérifiable du risque du fonds en valeurs mobilières;
  3. les risques généraux et particuliers du dérivé sont compensés;
  4. les dérivés, sous-jacents ou éléments de la fortune à compenser se rapportent à la même catégorie d’instruments financiers;
  5. la stratégie de couverture est aussi efficace dans des conditions de marché exceptionnelles.

En cas de recours prépondérant à des dérivés de taux d’intérêt, le montant imputable à l’engagement total résultant d’instruments dérivés peut être calculé à l’aide des règles internationales de compensation en duration reconnues:

  1. si les règles mènent à un calcul correct du profil de risque du fonds en valeurs mobilières;
  2. si les principaux risques sont pris en compte;
  3. si l’application de ces règles n’entraîne pas un effet de levier injustifié;
  4. si aucune stratégie d’arbitrage de taux d’intérêt n’est poursuivie, et
  5. si l’effet de levier du fonds en valeurs mobilières n’est pas renforcé par l’application de ces règles ni par des investissements en positions à court terme.

Nonobstant l’al.2, les dérivés qui sont utilisés aux seules fins de couverture des risques de change et qui n’entraînent pas d’effet de levier ni n’impliquent des risques de marché supplémentaires peuvent être compensés lors du calcul de l’engagement total.

Art. 37 Approche Commitment II: obligation de documenter

Tous les calculs selon les art. 35 et 36 doivent être documentés de manière compréhensible.

Art. 38 Approche par un modèle: principes de la Value-at-Risk (VaR)

Avec l’approche par un modèle, la direction ou la SICAV estime, pour un fonds en valeurs mobilières, les risques en tant que «Value-at-Risk (VaR)».

Le modèle doit être documenté de manière détaillée. La documentation doit en particulier contenir des informations sur la spécification du modèle de mesure des risques, le backtesting et les simulations de crise.

La direction ou la SICAV vérifie périodiquement l’adéquation du modèle. Les résultats doivent être documentés de manière compréhensible.

La VaR d’un fonds en valeurs mobilières ne doit à aucun moment dépasser le double de la VaR du portefeuille comparatif correspondant à ce fonds en valeurs mobilières (limite de VaR relative).

En cas d’utilisation de l’approche par un modèle, la direction ou la SICAV doit garantir un calcul périodique de l’engagement total brut de dérivés au moyen de l’approche Commitment II du fonds en valeurs mobilières concerné.

Art. 39 Approche par un modèle: calcul de la VaR

La VaR peut être déterminée par des modèles «variance-covariance», des simulations historiques ou des simulations «Monte-Carlo». Lors du choix du modèle, la stratégie de placement concernée doit être prise en considération.

La VaR doit être calculée quotidiennement sur la base des positions du jour précédent. Les paramètres suivants doivent être utilisés:

  1. un intervalle de confiance unilatéral de 99 %;
  2. une période de détention de 20 jours ouvrables;
  3. une période d’observation historique effective d’une année au moins (250 jours bancaires ouvrables).

La VaR prend en considération le risque de fluctuation du taux d’intérêt, le risque de change, le risque de cours des actions et le risque sur matières premières. Il convient au surplus de prendre en considération:

  1. pour les positions en options, les risques gamma et vega;
  2. pour les actions et les instruments de taux, les risques spécifiques sous la forme de risques résiduels;
  3. les risques d’événement, de défaut et de liquidité dans le cadre de simulations de crise.

Les calculs doivent être documentés de manière compréhensible.

Une divergence par rapport à l’intervalle de confiance, à la période de détention ou à la période d’observation est possible en raison de conditions de marché exceptionnelles et après accord préalable de la FINMA.

Art. 40 Approche par un modèle: portefeuille comparatif

Le portefeuille comparatif correspondant à un fonds en valeurs mobilières est une fortune qui ne présente aucune composante d’effet de levier ni, en principe, aucun dérivé.

La composition du portefeuille comparatif est équivalente aux données du règlement, du prospectus et des informations clés pour l’investisseur du fonds en valeurs mobilières notamment en ce qui concerne les objectifs de placement, la politique de placement et les limites.

Elle doit être contrôlée périodiquement mais au moins trimestriellement. Sa composition ainsi que ses modifications doivent être documentées de manière compréhensible.

Lorsque, dans le règlement ou le prospectus et les informations clés pour l’investisseur, un indice de référence, comme un indice d’actions, est défini en tant que portefeuille comparatif, il peut être utilisé pour le calcul de la VaR du portefeuille comparatif. L’indice de référence:

  1. doit être sans dérivés et ne présenter aucune composante d’effet de levier;
  2. doit être calculé par un service externe et indépendant, et
  3. doit être représentatif des objectifs de placement, de la politique de placement et des limites du fonds en valeurs mobilières.

Le portefeuille comparatif peut contenir des dérivés, si:

  1. le fonds en valeurs mobilières applique, selon le règlement ou le prospectus, une stratégie long/short et que l’exposition résultant d’instruments dérivés réduisant l’engagement dans le portefeuille comparatif est mise en évidence;
  2. le fonds en valeurs mobilières suit, selon le règlement ou le prospectus, une politique de placement impliquant une couverture du risque de change et qu’un portefeuille comparatif avec couverture du risque de change est fourni comme mesure de comparaison.

Lorsque, en raison des objectifs de placement spécifiques et de la politique de placement d’un fonds en valeurs mobilières, il n’est pas possible de construire un portefeuille comparatif représentatif, une limite pour la VaR peut être convenue avec la FINMA (limite absolue VaR). Elle doit être mentionnée dans le prospectus.

Art. 41 Approche par un modèle: examen du modèle de mesure des risques

Le modèle de mesure des risques doit être examiné au regard de la qualité de ses prévisions. À cet effet, s’agissant d’un fonds en valeurs mobilières, les modifications effectives de la valeur de sa fortune nette durant un jour de négoce doivent être comparées quotidiennement avec la VaR calculée ce jour (backtesting).

La comparaison doit être documentée de manière compréhensible.

L’échantillon applicable se compose des 250 observations préalablement réalisées.

Si le modèle de mesure des risques ne se révèle pas utilisable dans le backtesting, la société d’audit et la FINMA doivent en être informées immédiatement.

Si plus de six exceptions apparaissent lors du backtesting, la compatibilité du modèle de mesure des risques doit être vérifiée et la société d’audit ainsi que la FINMA doivent être informés immédiatement.

Lorsqu’un modèle de mesure des risques se révèle inutilisable, la FINMA peut exiger une régularisation rapide des défauts du modèle et ordonner une restriction supplémentaire du risque.

Art. 42 Approche par un modèle: simulations de crise

S’agissant des fonds en valeurs mobilières, des circonstances de marché extraordinaires doivent être simulées périodiquement mais au moins une fois par mois (simulation de crise).

Des simulations de crise doivent également être effectuées lorsqu’une modification essentielle des résultats des simulations de crise ne peut pas être exclue à la suite d’une modification de la valeur ou de la composition de la fortune du fonds en valeurs mobilières ou d’une modification des conditions du marché.

Tous les facteurs de risque qui peuvent influencer de façon déterminante le maintien de la valeur du fonds en valeurs mobilières doivent être intégrés dans la simulation de crise. Une attention particulière doit être portée aux facteurs de risque qui ne sont pas pris en compte ou alors de manière incomplète dans le modèle de mesure des risques.

Les résultats des simulations de crise effectuées et les mesures nécessaires en résultant doivent être documentés de manière compréhensible.

Art. 43 Approche par un modèle: dérogations et modifications

La FINMA peut autoriser des dérogations aux exigences fixées aux art. 38 à 42.

Elle peut autoriser d’autres modèles de mesure des risques si ceux-ci garantissent une protection appropriée.

Lorsque des modifications du modèle de mesure des risques, du backtesting ou des simulations de crise sont prévues, celles-ci doivent être soumises au préalable à l’approbation de la FINMA.

Art. 44 Couverture d’un engagement de livraison physique d’un sous-jacent

Lorsque la direction ou la SICAV contracte, par un dérivé, un engagement de livraison physique d’un sous-jacent, le dérivé doit être couvert par les sous-jacents correspondants.

La couverture d’un tel engagement par d’autres placements est autorisée si les placements et les sous-jacents sont hautement liquides et peuvent être achetés ou vendus en tout temps si une livraison est exigée.

La direction ou la SICAV doit pouvoir disposer en tout temps et sans restriction de ces sous-jacents ou placements.

Art. 45 Couverture d’un engagement de paiement

Lorsque la direction ou la SICAV contracte, par un dérivé, un engagement de paiement, ce dernier doit être couvert en permanence par des moyens proches des liquidités au sens de l’art. 34, al. 5.

S’agissant des fonds en valeurs mobilières utilisant l’approche Commitment II ou l’approche par un modèle, sont également reconnus comme couverture:

  1. les titres de créance et les droits-valeurs dont la durée résiduelle est de plus de douze mois et dont l’émetteur ou le garant présente une haute solvabilité;
  2. les actions négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public.

La couverture selon l’al. 2 doit pouvoir, à tout moment et dans les sept jours bancaires ouvrables, être transformée en liquidités.

Les actions ne peuvent être imputées à la couverture qu’à une valeur vénale réduite d’une marge de sécurité. La marge de sécurité doit prendre en considération la volatilité de l’action et s’élever à 15 % au moins.

Lorsque, pour un placement, un versement supplémentaire est exigible, ce dernier est considéré comme un engagement de paiement.

Art. 46 Prescriptions générales en matière d’imputation sur les restrictions de placement

Dans le cadre du respect des limites maximales et minimales définies dans les restrictions de placement légales et réglementaires, doivent être pris en compte:

  1. les placements (y compris les dérivés) au sens de l’art. 70 OPCC9;
  2. les liquidités au sens de l’art. 75 OPCC;
  3. les créances contre des contreparties découlant d’opérations OTC.

Les dérogations pour les fonds indiciels selon l’art. 82 OPCC sont réservées.

En cas de violation d’une restriction de placement en raison de la modification du delta, l’ordre légal doit être rétabli au plus tard dans les trois jours bancaires ouvrables en tenant compte des intérêts des investisseurs.

Art. 47 Imputation des dérivés

Lors du respect des dispositions légales et réglementaires applicables aux limites maximales et minimales, notamment les prescriptions en matière de répartition des risques, les équivalents de sous-jacents selon l’annexe 1 sont déterminants.

Une limite minimale peut être dépassée temporairement vers le bas dans le cadre d’une stratégie de couverture avec des positions sur dérivés réduisant l’engagement si les intérêts des investisseurs demeurent préservés.

Les composantes-dérivé doivent être prises en compte dans le montant imputable selon l’art. 35.

Art. 48 Imputation de créances contre des contreparties sur les limites maximales

Les créances contre des contreparties provenant d’opérations sur dérivés doivent être calculées sur la base des valeurs de remplacement positives actualisées.

Les valeurs de remplacement positives et négatives provenant d’opérations sur dérivés avec la même contrepartie peuvent être compensées si une convention (contrat de netting) remplissant les exigences légales en vigueur et juridiquement exécutable a été conclue avec cette contrepartie.

Les créances d’opérations sur des dérivés contre une contrepartie centrale d’une bourse ou d’un autre marché réglementé ouvert au public ne doivent pas être prises en compte:

  1. si cette contrepartie centrale est soumise à une surveillance appropriée, et
  2. si les dérivés et la couverture font l’objet d’une évaluation quotidienne aux cours du marché avec une compensation quotidienne des marges.
Art. 49 Publicité

Lorsque l’utilisation de dérivés est autorisée dans le cadre de la gestion d’un fonds en valeurs mobilières, ils doivent être décrits dans le règlement et le prospectus.

Le prospectus doit indiquer si les dérivés sont utilisés en tant que partie de la stratégie de placement ou seulement en couverture des positions de placement. Le prospectus doit expliquer en outre les effets possibles de leur utilisation sur le profil de risque du fonds en valeurs mobilières.

Le règlement du fonds et le prospectus doivent indiquer la procédure de mesure des risques appliquée au fonds en valeurs mobilières. En outre, la procédure de mesure des risques doit être détaillée dans le prospectus. En cas d’utilisation de l’approche par un modèle, l’engagement total brut attendu résultant de dérivés doit être indiqué. Si l’approche relative VaR est appliquée, le portefeuille comparatif doit également être mentionné dans le prospectus.

Lorsque, en raison de l’utilisation de dérivés, un fonds en valeurs mobilières peut présenter une volatilité ou un effet de levier accru, cette caractéristique doit être indiquée de façon particulière dans le prospectus et dans les documents publicitaires.

Les risques de contrepartie de dérivés doivent être indiqués dans le prospectus.

Section 4 Gestion des sûretés

(art. 76, al. 2 et 80, al. 4, OPCC10)
Art. 50 Champ d’application

Les actifs qui sont acceptés comme sûretés dans le cadre de techniques de placement ou lors d’opérations OTC doivent remplir les exigences de la présente section.

Art. 51 Exigences concernant les sûretés

Seules peuvent être acceptées les sûretés remplissant les exigences suivantes:

  1. elles sont très liquides et se traitent à un prix transparent sur une bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public. Elles peuvent être vendues rapidement à une valeur proche de l’évaluation effectuée avant la vente;
  2. elles sont évaluées au moins chaque jour de bourse. En cas de forte volatilité du prix, des marges de sécurité conservatrices appropriées doivent être appliquées;
  3. elles ne sont pas émises par la contrepartie ou par une société faisant partie du groupe de la contrepartie ou en dépendant;
  4. l’émetteur présente une haute solvabilité.
Art. 52 Gestion des sûretés

La direction, la SICAV ou leurs mandataires doivent remplir les obligations et exigences suivantes dans la gestion des sûretés:

  1. ils sont tenus de diversifier les sûretés de manière appropriée au niveau des pays, des marchés et des émetteurs. Une diversification des émetteurs est considérée comme appropriée lorsque les sûretés détenues par un seul émetteur ne dépassent pas 20 % de la valeur nette d’inventaire. Il peut être dérogé à cette règle lorsque les sûretés remplissent les exigences de l’art. 83, al. 1, OPCC11 ou lorsque les conditions d’autorisation de l’art. 83, al. 2, OPCC sont remplies. Si plusieurs contreparties fournissent des sûretés, celles-ci doivent garantir une vue d’ensemble agrégée;
  2. ils doivent pouvoir obtenir en tout temps, sans l’intervention ni l’accord de la contrepartie, le pouvoir et la capacité de disposition sur les sûretés en cas de défaillance de la contrepartie;
  3. ils ne peuvent ni prêter, ni mettre en gage, ni vendre, ni réinvestir, ni utiliser dans le cadre d’opérations de pension ou comme couverture des engagements résultant d’instruments financiers dérivés, les sûretés qui ont été mises en gage en leur faveur ou qui leur ont été transférées en propriété. Ils ne peuvent placer les sûretés reçues en espèces (cash collateral) que dans la monnaie correspondante sous forme de liquidités, dans des emprunts d’État de qualité supérieure ainsi que directement ou indirectement dans des instruments du marché monétaire présentant une échéance à court terme ou les prendre en pension (reverse repo);
  4. s’ils acceptent des sûretés pour plus de 30 % de la fortune du fonds, ils doivent veiller à ce que les risques de liquidité soient enregistrés et surveillés de façon appropriée. À cet effet, ils doivent procéder à des simulations de crise prenant en compte des conditions de liquidité aussi bien normales qu’exceptionnelles. Les contrôles correspondants doivent être documentés;
  5. ils doivent prendre en compte les risques liés à la gestion des sûretés dans le cadre de la gestion des risques;
  6. ils doivent être en mesure d’attribuer les éventuelles créances non couvertes après la réalisation des sûretés aux fonds en valeurs mobilières dont les actifs ont fait l’objet des opérations sous-jacentes.
Art. 53 Stratégie en matière de sûretés

La direction et la SICAV ainsi que leurs mandataires doivent disposer d’une stratégie en matière de sûretés:

  1. qui prévoie des marges de sécurité appropriées;
  2. qui soit harmonisée avec tous les genres d’actifs acceptés comme sûretés, et
  3. qui prenne en compte les caractéristiques des sûretés telles que la volatilité et le risque de défaillance de l’émetteur.

Ils doivent documenter la stratégie en matière de sûretés.

Art. 54 Garde des sûretés

Les sûretés reçues doivent être gardées auprès de la banque dépositaire.

La garde par un tiers dépositaire soumis à surveillance à la demande de la direction de fonds est admise:

  1. si la propriété des sûretés n’est pas transférée, et
  2. si le tiers dépositaire est indépendant de la contrepartie.

La banque dépositaire s’assure que l’exécution des sûretés remises par une contrepartie à un dépositaire ou à une contrepartie centrale mandatés par celle-ci s’effectue de manière sûre et conforme au contrat.

Art. 55 Prospectus

Le prospectus du fonds en valeurs mobilières doit contenir des informations appropriées sur la stratégie en matière de sûretés, en particulier des indications sur:

  1. les types de sûretés admis;
  2. l’étendue requise de la couverture;
  3. la détermination des marges de sécurité;
  4. la stratégie de placement et les risques en cas de réinvestissement de sûretés en espèces.

Section 5 Structures maître-nourricier

(art. 73a OPCC12)
Art. 56 Principe

Les investisseurs d’un fonds maître (master) sont en principe ses fonds nourriciers (feeder). D’autres investisseurs peuvent être acceptés pour autant que la direction ou la SICAV les informent préalablement du fait qu’ils investissent dans un fonds maître et s’assurent que l’égalité de traitement des autres investisseurs vis-à-vis des fonds nourriciers est garantie.

Art. 57 Exigences quant aux documents d’un fonds nourricier

Outre les données prévues aux art. 35a et 62b OPCC13, le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement d’un fonds nourricier ou d’un compartiment nourricier contient notamment les informations suivantes:

  1. la mention qu’il s’agit d’un fonds nourricier investi au moins à 85 % dans un fonds maître déterminé;
  2. la désignation du fonds maître;
  3. l’objectif de placement et la politique de placement du fonds maître;
  4. la nature, le montant et le mode de calcul de toutes les rémunérations ainsi que des frais accessoires découlant du placement dans le fonds maître et pouvant être à la charge de la fortune du fonds ou des investisseurs;
  5. l’information selon laquelle le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement, le prospectus, les informations clés pour l’investisseur ainsi que les rapports annuels et semestriels du fonds maître peuvent être obtenus gratuitement;
  6. l’information selon laquelle, après la dissolution du fonds maître ou après sa fusion, sa transformation ou le transfert de sa fortune, le fonds nourricier peut subsister jusqu’à l’acceptation de la requête selon l’art. 63 ou 64.

Outre les données prévues à l’art. 106 OPCC, le prospectus d’un fonds nourricier contient notamment les informations suivantes:

  1. l’information selon laquelle il s’agit d’un fonds nourricier investi au moins à 85 % dans un fonds maître déterminé;
  2. une description du fonds maître précisant la stratégie de placement et le profil de risque;
  3. un résumé des principaux contenus des conventions portant sur la coopération et les devoirs d’information conclues selon les art. 58, 61 et 62;
  4. le lieu auprès duquel des informations complémentaires sur le fonds maître et sur les conventions portant sur la coopération et les devoirs d’information conclues peuvent être obtenues gratuitement.

Le rapport annuel du fonds nourricier désigne le lieu auprès duquel les rapports annuel et semestriel du fonds maître peuvent être obtenus gratuitement.

Les documents de marketing et les informations clés pour l’investisseur du fonds nourricier contiennent l’indication qu’il s’agit d’un fonds nourricier qui investit au moins 85 % de sa fortune dans un fonds maître déterminé.

Art. 58 Obligations communes du fonds maître et du fonds nourricier ou de leurs directions

Le fonds maître met à la disposition du fonds nourricier tous les documents et renseignements nécessaires à l’exécution de ses obligations. Ils concluent à cet effet une convention réglant leur collaboration et leurs devoirs d’information.

La convention portant sur la collaboration et les devoirs d’information règle au minimum les points suivants:

  1. principes relatifs à la communication des documents afférents et autres informations par le fonds maître aux fonds nourriciers;
  2. devoir d’information du fonds maître vis-à-vis du fonds nourricier portant sur la délégation de tâches à des tiers;
  3. violations par le fonds maître des dispositions légales et contractuelles soumises au devoir d’annonce aux fonds nourriciers ainsi que la forme et la date de ces annonces;
  4. devoir d’annoncer l’engagement total en instruments financiers dérivés du fonds maître aux fonds nourriciers;
  5. devoir d’information du fonds maître vis-à-vis du fonds nourricier dans le cas où il conclut avec des tiers d’autres conventions d’échange d’informations;
  6. possibilités d’investissement du fonds nourricier dans le fonds maître et informations relatives aux coûts et charges imputables au fonds nourricier;
  7. principes et modalités relatifs à la transposition des mesures visées à l’al. 4;
  8. modalités relatives à l’annonce de suspension des émissions et rachats ainsi qu’aux mesures concernant l’annonce d’erreurs relatives à la fixation du prix du fonds maître;
  9. principes nécessaires à la coordination des rapports d’audit du fonds maître et des fonds nourriciers.

Si le fonds maître et le fonds nourricier sont gérés par la même direction ou par la même SICAV, la convention portant sur la coopération et les devoirs d’information peut être remplacée par des règlements internes. Ceux-ci doivent contenir des mesures visant à prévenir les conflits d’intérêts. Les règlements internes doivent notamment remplir les exigences de l’al. 2, let. f à i.

Le fonds maître et le fonds nourricier prennent des mesures pour coordonner leurs calendriers de calcul et de publication de la valeur nette d’inventaire afin de prévenir le market timing et d’empêcher les possibilités d’arbitrage.

Art. 59 Obligations du fonds maître ou de sa direction

Le fonds maître informe immédiatement la FINMA de l’identité de chaque fonds nourricier qui acquiert ses parts à titre de placement.

Il ne perçoit du fonds nourricier aucune commission d’émission ou de rachat pour le placement dans ses parts.

Il veille à ce que toutes les informations légalement ou contractuellement nécessaires soient fournies à temps au fonds nourricier, à sa banque dépositaire et à sa société d’audit, ainsi qu’à la FINMA. Ce faisant, il respecte ses obligations légales et contractuelles concernant la publicité des données et leur protection.

Art. 60 Obligations du fonds nourricier ou de sa direction

Le fonds nourricier communique à sa banque dépositaire toutes les informations sur le fonds maître dont elle a besoin pour accomplir sa tâche.

Il assure un suivi efficace de l’activité du fonds maître.

Dans le calcul de son engagement total selon l’art. 72, al. 3, OPCC 14 , il prend en compte l’engagement total du fonds maître en proportion de ses placements dans le fonds maître.

Si le fonds nourricier, sa direction ou une autre personne agissant au nom du fonds nourricier ou de sa direction reçoit un avantage appréciable en argent en rapport avec le placement dans les parts du fonds maître, cet avantage doit être imputé sur la fortune du fonds nourricier.

Art. 61 Obligations de la banque dépositaire

Si la banque dépositaire du fonds maître constate des irrégularités du fonds maître susceptibles d’avoir une incidence négative sur le fonds nourricier, elle en informe sa société d’audit, le fonds nourricier et sa direction ainsi que sa banque dépositaire. Sont notamment considérés comme irrégularités les événements suivants:

  1. erreurs lors du calcul de la valeur nette d’inventaire du fonds maître;
  2. erreurs lors des transactions, de l’exécution de ventes et de souscriptions ou de demandes d’émission ou de rachats ou de parts du fonds maître par les fonds nourriciers;
  3. erreurs lors du paiement ou de la capitalisation de résultats du fonds maître;
  4. violations des objectifs, des restrictions, de la politique ou de la stratégie d’investissement du fonds maître fixés par la loi, le contrat de fonds ou le règlement de placement, le prospectus ou les informations clés pour les investisseurs.

Si le fonds maître et le fonds nourricier ont des banques dépositaires différentes, celles-ci concluent, avec l’accord du fonds maître et du fonds nourricier, une convention portant sur la coopération et les devoirs d’information afin d’assurer l’exécution de leurs obligations. La convention doit contenir au minimum les éléments suivants:

  1. description des documents et catégories d’informations que les deux banques dépositaires s’échangent régulièrement, y compris les modalités et délais de transmission;
  2. principes relatifs à l’exécution des questions opérationnelles, y compris le calcul de la valeur nette d’inventaire, la protection contre le market timing ainsi que le traitement des demandes du fonds nourricier;
  3. modalités concernant la communication de violations des dispositions légales et contractuelle par le fonds maître;
  4. autres éléments nécessaires pour la coopération des banques dépositaires.

Dans le cadre de l’échange d’informations, les banques dépositaires respectent leurs obligations légales et contractuelles en matière de publicité et de protection des données.

Art. 62 Obligations de la société d’audit

Dans son rapport abrégé du fonds nourricier, la société d’audit prend en compte le rapport abrégé du fonds maître. Si le fonds maître et le fonds nourricier ont des exercices différents, le fonds maître établit un bouclement intermédiaire à la date de bouclement du fonds nourricier. Sur la base de ce bouclement, la société d’audit établit pour le fonds maître un rapport abrégé ad hoc à la date de bouclement du fonds nourricier.

Elle mentionne dans le rapport abrégé du fonds nourricier toutes les divergences avec le texte standard et les autres informations essentielles qui figurent dans le rapport abrégé du fonds maître et leur incidence sur le fonds nourricier.

Dans le cas où le fonds maître et le fonds nourricier ont des sociétés d’audit différentes, celles-ci concluent une convention sur la coopération et les devoirs d’information afin de s’assurer de leurs obligations. Ces conventions portant sur la coopération et les devoirs d’information contiennent au minimum les informations suivantes:

  1. description des documents et catégories d’informations que les deux sociétés d’audit s’échangent régulièrement, y compris les modalités et délais de transmission;
  2. coordination du rôle des sociétés d’audit dans les procédures relatives à l’établissement des bilans annuels du fonds maître et du fonds nourricier;
  3. données relatives aux informations qui doivent figurer dans le rapport d’audit du fonds maître conformément à l’al. 2;
  4. autres modalités relatives à la coopération des sociétés d’audit ainsi qu’à l’établissement et la transmission des rapports d’audit et des rapports abrégés ad hoc.
Art. 63 Dissolution du fonds maître

Le fonds nourricier suspend les remboursements sitôt la dissolution du fonds maître annoncée. Il remet à la FINMA, dans le mois qui suit l’annonce de la dissolution du fonds maître, l’annonce ou la requête:

  1. de dissolution du fonds nourricier;
  2. de modification du contrat de fonds de placement ou du règlement de placement en raison du changement de fonds maître, ou
  3. de modification du contrat de fonds de placement ou du règlement de placement en raison de sa transformation en fonds non nourricier.

Le produit de la liquidation du fonds maître ne peut être versé avant l’approbation des requêtes conformément à l’al. 1, let. b et c que s’il est réinvesti jusqu’au moment de l’approbation de ces requêtes aux seules fins d’une gestion efficace des liquidités.

Art. 64 Fusion, transformation et transfert de la fortune

Si le fonds maître décide d’une fusion, d’une transformation ou d’un transfert de la fortune, le fonds nourricier doit annoncer à la FINMA, dans le mois qui suit l’annonce faite par le fonds maître, s’il veut:

  1. se dissoudre;
  2. garder le même fonds maître;
  3. changer de fonds maître, ou
  4. se transformer en un fonds non nourricier.

Avec son annonce, le fonds nourricier dépose à la FINMA, si nécessaire, une requête en approbation des modifications du contrat de fonds de placement ou du règlement de placement.

Si la fusion, la transformation ou le transfert de la fortune du fonds maître intervient avant l’approbation de la requête conformément à l’al. 1, let. c et d, le fonds nourricier ne peut restituer les parts au fonds maître que si le produit ainsi obtenu est réinvesti jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications aux seules fins d’une gestion efficace des liquidités.

Chapitre 2 Autres fonds

Art. 65

Les prescriptions applicables aux fonds en valeurs mobilières en ce qui concerne le prêt de valeurs mobilières (art. 1 à 9), les opérations de pension (art. 10 à 22), les instruments dérivés (art. 23 à 49), la gestion des sûretés (art. 50 à 55) et les structures maître-nourricier (art. 56 à 64) s’appliquent par analogie aux autres fonds.

Sont réservés les art. 100 et 101 OPCC 15 .

La FINMA peut octroyer des dérogations à ces prescriptions (art. 101 OPCC).

Titre 2 Instituts

Chapitre 1 Obligations pour le représentant de placements collectifs étrangers

(art. 128a, al. 2, et 131 ss, OPCC16)
Art. 66 Obligations de publication

Le représentant des placements collectifs étrangers publie conjointement les prix d’émission et de rachat des parts et, le cas échéant, la valeur d’inventaire avec la mention «commissions non comprises» dans les organes de publication désignés dans le prospectus et ce, lors de chaque émission et de chaque rachat mais au moins deux fois par mois.

Pour les placements collectifs dont le droit au rachat en tout temps a été restreint au sens de l’art. 109, al. 3, OPCC 17 , les publications visées à l’al. 1 doivent être effectuées au moins une fois par mois. Les semaines et les jours durant lesquels les publications sont effectuées doivent être indiqués dans le prospectus.

Si des documents sont modifiés, la communication y relative adressée aux investisseurs dans le pays d’origine des placements collectifs étrangers est publiée simultanément en Suisse.

Art. 66a Obligations d’annoncer

Le représentant de placements collectifs étrangers informe immédiatement la FINMA notamment:

  1. lorsque des placements collectifs ou des compartiments sont regroupés ou liquidés, ou lorsque leur forme juridique est modifiée;
  2. lorsqu’un placement collectif ou un compartiment n’est pas lancé ou que l’offre n’a pas été acceptée en Suisse ou y est devenue caduque;
  3. lorsque le remboursement des parts d’un placement collectif étranger qu’il représente est suspendu ou lorsque la société de gestion de fortune a décidé d’une réduction proportionnelle des demandes de rachat (gating);
  4. lorsqu’une autorité de surveillance étrangère prononce des mesures contre le placement collectif, notamment lorsqu’elle retire l’autorisation.

En cas de changement du service de paiement ou de dissolution des contrats de représentation, l’approbation de la FINMA pour mettre un terme au mandat est demandée au préalable (art. 120, al. 2 bis , LPCC).

Art. 66b Obligation d’annoncer les résiliations et les modifications de l’assurance responsabilité civile professionnelle

Les représentants de placements collectifs étrangers informent immédiatement la FINMA de la résiliation ou de la modification de l’assurance responsabilité civile professionnelle.

Chapitre 2 Gestion des risques et contrôle des risques

(art. 14 LPCC et 12a OPCC18)
Art. 6719

Pour la gestion des risques et le contrôle des risques, les art. 8 à 14 de l’ordonnance de la FINMA du 4 novembre 2020 sur les établissements financiers 20 s’appliquent par analogie pour les SICAV.

Art. 68 à 7121

Chapitre 3 SICAV

(art. 33, al. 1, OPCC22)
Art. 72

La SICAV autogérée veille à ce que l’évaluation des placements soit séparée, du point de vue fonctionnel et du personnel, des activités liées aux décisions d’investissement (gestion de portefeuille).

Chapitre 4 ...

Art. 73à7623

Chapitre 5 Banque dépositaire

(art. 14, 72 s LPCC et 102a ss OPCC24)
Art. 77 Organisation

La banque dépositaire veille à son indépendance vis-à-vis de la direction ou de la SICAV sur le plan des locaux, du personnel et des fonctions.

Lorsque la direction ou la SICAV délègue des tâches à la banque dépositaire, elle veille à ce qu’il n’en résulte aucun conflit d’intérêts. L’indépendance réciproque doit être assurée entre, d’une part, la direction ou la SICAV qui délègue ou ses mandataires et, d’autre part, les personnes en charge des tâches de la banque dépositaire conformément à l’art. 73 LPCC. Les investisseurs doivent être informés des conflits d’intérêts qui ne peuvent être évités.

Les personnes chargées des tâches de la banque dépositaire selon l’art. 73 LPCC ne peuvent pas à la fois exécuter des tâches déléguées par la direction ou la SICAV.

Art. 78 Fonction de contrôle

Dans l’exécution de ses tâches de contrôle selon l’art. 73, al. 3, let. a et b, LPCC, la banque dépositaire évalue les risques quant au genre, à l’étendue et à la complexité de la stratégie du placement collectif pour mettre en place des procédures de contrôle appropriées aux placements collectifs et aux actifs dans lesquels il investit.

La banque dépositaire édicte des directives internes appropriées y relatives comprenant au moins les éléments suivants:

  1. la façon d’organiser sa fonction de contrôle, en particulier les rôles et les responsabilités respectifs des différentes personnes responsables;
  2. le processus de contrôle selon lequel les contrôles doivent être réalisés, y compris ceux réalisés lorsque la garde est confiée à un tiers ou à un dépositaire central au sens de l’art. 105a OPCC25;
  3. le plan de contrôle et les processus de contrôle, en particulier les méthodes, les bases de données et la périodicité des contrôles;
  4. les processus d’escalade qui sont déclenchés lorsque des irrégularités sont constatées, en particulier les étapes de la procédure, les délais, la prise de contact avec la direction du fonds ou la SICAV et d’autres parties concernées, les procédures suivies pour définir des mesures à prendre, ainsi que les devoirs d’information;
  5. les rapports de la banque dépositaire à l’intention des organes et éventuellement d’autres destinataires sur son activité de contrôle, en particulier leur fréquence, leur forme et leur contenu.

La banque dépositaire dispose à l’encontre de la direction du droit et de l’obligation d’intervenir en cas de placements non conformes. Si elle a connaissance de tels cas dans le cadre de ses contrôles, elle rétablit l’ordre légal, en demandant par exemple l’extourne de ces placements.

Titre 3 Tenue des livres, évaluation, reddition des comptes et obligation de publier

Chapitre 1 Tenue des livres et présentation des comptes

Section 1 Dispositions communes

Art. 79 Principes
(art. 87 et 91 LPCC)

Sauf disposition contraire de la LPCC et de la présente ordonnance, les dispositions du code des obligations (CO) 26 s’appliquent à la tenue des livres et à la présentation des comptes selon l’art. 87 LPCC.

La tenue des livres doit se conformer aux exigences légales relatives aux rapports annuels et semestriels (art. 89 ss LPCC) et présenter une image fidèle correspondant à l’état réel du patrimoine et des résultats.

Les transactions, y compris les opérations hors bilan, doivent être saisies immédiatement après la conclusion du contrat. L’inscription au bilan des transactions conclues mais non encore exécutées s’effectue selon le principe de la date de conclusion.

La comptabilité doit prendre en compte les exigences du droit fiscal.

Art. 80 Unité de compte
(art. 26, al. 3,108 LPCC et 35a, al. 1, let. o, OPCC27)

Une monnaie étrangère peut être désignée comme unité de compte:

  1. dans le règlement du fonds de placement ou de ses compartiments;
  2. dans le règlement de placement des compartiments de la SICAV;
  3. dans le contrat de société de la société en commandite de placements collectifs.

La SICAV fixe en outre dans son règlement de placement la monnaie qui est l’unité de compte du compte global (art. 98) et la procédure de conversion.

Lorsqu’une monnaie étrangère est utilisée pour la présentation des comptes, les valeurs ne doivent pas être indiquées en plus dans la monnaie nationale.

Section 2 Placements collectifs ouverts

Art. 81 Compartiments et classes de parts
(art. 92 à 94 LPCC et 112 OPCC28)29

Dans le cas de placements collectifs à compartiments, les dispositions du présent titre s’appliquent à chaque compartiment.

Les compartiments doivent figurer séparément dans le rapport annuel et le rapport semestriel.

L’exercice comptable des compartiments doit clôturer à la même date.

Pour les classes de parts, la valeur nette d’inventaire par classe doit être indiquée.

Art. 82 Contrôle des parts et des certificats de parts
(art. 11 et 73, al. 1, LPCC)

La banque dépositaire enregistre au fur et à mesure les émissions et les rachats de parts y compris les fractions. Ce faisant, elle saisit les informations suivantes:

  1. la date de l’émission ou du rachat;
  2. le nombre des parts émises ou rachetées;
  3. le versement brut de l’investisseur ou le versement net à l’investisseur;
  4. les rémunérations et frais accessoires lors de l’émission ou du rachat;
  5. le montant crédité ou débité au placement collectif;
  6. la valeur nette d’inventaire de la part.

Si les parts sont nominatives, l’identité de l’investisseur doit en plus être enregistrée de manière séparée.

La banque dépositaire enregistre les émissions et les rachats de certificats de parts de manière séparée.

Art. 83 Fonds immobiliers
(art. 59, al. 1, let. b, 83 LPCC et 86, al. 3, let. b, et 93 OPCC30)

Les fonds immobiliers et les sociétés immobilières leur appartenant doivent clôturer leur exercice comptable le même jour. La FINMA peut accorder des dérogations pour autant que l’établissement d’une comptabilité consolidée soit garanti.

Les impôts afférents à la liquidation éventuelle d’un fonds immobilier, notamment l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les gains immobiliers et, le cas échéant, les droits de mutation doivent être pris en considération lors du calcul de la valeur nette d’inventaire.

L’imputation des amortissements sur les immeubles et les accessoires du compte de résultat est admissible pour autant qu’elle respecte les normes comptables applicables.

Chapitre 2 Évaluation

Section 1 Dispositions communes

Art. 84 Placements
(art. 88 et 89, al. 2, LPCC)

Les placements sont évalués à la valeur vénale (art. 88 LPCC).

En annexe du compte de fortune ou du bilan et du compte de résultat (art. 94 et 95), les placements doivent être présentés de manière sommaire dans un tableau et répartis dans les trois catégories d’évaluation suivantes:

  1. placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC);
  2. placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n’est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché;
  3. placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d’évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché.
Art. 85 Private Equity
(art. 88, al. 2, et 108 LPCC)

L’évaluation de placements en Private Equity doit être faite conformément aux standards internationaux reconnus, pour autant qu’elle ne soit pas réglée dans la présente ordonnance.

Les standards appliqués doivent être décrits de manière détaillée dans le prospectus ou dans le règlement.

Art. 8631 Fonds immobiliers
(art. 88 et 90 LPCC)

Les terrains constructibles et les immeubles en construction sont inscrits dans le compte de fortune à leur valeur vénale. La direction de fonds ou la SICAV procède à l’estimation des immeubles en construction, lesquels figurent à la valeur vénale, à la clôture de l’exercice comptable.

Section 2 Placements collectifs ouverts

(art. 88, al. 2, LPCC)
Art. 87

Les actifs immobilisés matériels et immatériels des actionnaires entrepreneurs de la SICAV doivent être évalués au coût d’acquisition ou de fabrication, sous déduction des amortissements économiquement nécessaires.

Les principes d’évaluation pour les actifs immobilisés matériels et immatériels doivent être publiés sous la rubrique informations supplémentaires. S’ils sont modifiés, des données adaptées pour l’année précédente doivent en outre être fournies pour information.

La fortune restante de la SICAV est évaluée conformément aux art. 84 à 86.

Section 3 Placements collectifs fermés

Art. 88 Société en commandite de placements collectifs
(art. 88, al. 2, et 108 LPCC)

Les art. 84 à 87 s’appliquent par analogie à l’évaluation.

Art. 89 Société d’investissement à capital fixe(SICAF)
(art. 117 LPCC)

L’évaluation est effectuée, dans le cadre de la clôture individuelle (art. 109, al. 1), selon les dispositions de la comptabilité commerciale et de la présentation des comptes. En outre, les valeurs vénales des placements doivent être indiquées à titre d’information.

Dans le cadre de la clôture consolidée (art. 109, al. 2), l’évaluation doit être effectuée d’après des standards reconnus conformément à l’ordonnance du 21 novembre 2012 sur les normes comptables reconnues (ONCR) 32 .

Chapitre 3 Dispositions communes applicables à la reddition des comptes

Art. 90 Private Equity
(art. 88 et 108 LPCC)

Les méthodes d’évaluation utilisées (art. 85) doivent être publiées dans les rapports annuel et semestriel.

Si un placement est porté au bilan en dessous de sa valeur d’achat, celle-ci doit être publiée.

Pour les placements collectifs qui peuvent investir plus de 10 % de leur fortune dans du Private Equity, les informations minimales suivantes doivent apparaître et être structurées, pour chaque placement, selon le type et le stade de développement, pour autant que leur part dépasse 2 % de la fortune du placement collectif:

  1. la description du placement (raison sociale, siège, but, capital et participation);
  2. la description des activités et, le cas échéant, l’avancement du développement;
  3. des informations concernant l’administration et l’organe de gestion;
  4. le type et la phase de développement tel que «Seed», «Early Stage», «Buyout»;
  5. l’étendue des engagements contractés.
Art. 91 Filiales
(art. 90, al. 1, LPCC et 68 OPCC33)

Lorsque des filiales sont utilisées afin de mettre en œuvre la politique de placement, une approche transparente et économique doit être appliquée lors de la reddition des comptes, notamment dans le compte de fortune et le bilan, le compte de résultat, l’inventaire et au niveau des achats et des ventes.

Les sociétés doivent être consolidées selon un principe standard reconnu conformément à l’ONCR 34 . À cette fin, leur comptabilité doit être établie sur une base consolidée.

Chapitre 4 Reddition des comptes afférents aux placements collectifs ouverts

Section 1 Compte annuel

Art. 92 SICAV
(art. 36, al. 1, let. b, LPCC et 68, 70, 86 et 99 OPCC35)

Le compte annuel de la SICAV se compose du compte annuel des compartiments des actionnaires investisseurs, du compte annuel du compartiment des actionnaires entrepreneurs et du compte global de la SICAV.

Le compte annuel indique, pour les compartiments des actionnaires investisseurs, les placements autorisés au sens des art. 70, 86 et 99 OPCC.

Il indique, pour le compartiment des actionnaires entrepreneurs, les éléments suivants:

  1. les placements autorisés au sens de l’al. 2 ainsi que les biens mobiliers, immobiliers ou immatériels nécessaires à l’exercice direct de l’activité d’exploitation de la SICAV;
  2. les engagements autorisés.

Sont autorisés les engagements contractés à court terme ou garantis par des hypothèques, nécessaires à l’exercice direct de l’activité d’exploitation de la SICAV.

Les comptes annuels d’un ou de plusieurs compartiments des actionnaires investisseurs choisis peuvent seulement être publiés avec le compte global de la SICAV.

Le compte annuel fait partie du rapport annuel qui remplace le rapport de gestion selon le CO 36 . Un rapport annuel et un tableau des flux de trésorerie ne doivent pas être établis.

Art. 93 Structure minimale du compte de fortune, du bilan et du compte de résultat pour les fonds de placement et les SICAV
(art. 91 LPCC)

Pour les fonds de placement et les compartiments des actionnaires investisseurs, le compte de fortune, le bilan et le compte de résultat doivent être publiés dans le rapport annuel et semestriel et doivent contenir au moins les postes cités aux art. 94 à 98.

Art. 94 Fonds en valeurs mobilières
(art. 53 à 57, 89 LPCC et 70 à 85 OPCC37)

Le compte de fortune, le bilan et le compte de résultat des fonds en valeurs mobilières comportent au moins les postes selon l’annexe 2.

Art. 95 Fonds immobiliers
(art. 58 à 67 et 89 LPCC et 86 à 98 OPCC38)

Le compte de fortune, le bilan et le compte de résultat d’un fonds immobilier comportent au moins les postes selon l’annexe 3.

Art. 96 Autres fonds
(art. 68 à 71, 89 LPCC et 99 à 102 OPCC39)

Les exigences relatives à la structure minimale pour les fonds en valeurs mobilières (art. 94) sont applicables par analogie aux autres fonds. Elles comprennent en outre les placements autorisés pour les autres fonds.

Art. 97 Structure minimale du bilan et du compte de résultat du compartiment des actionnaires entrepreneurs
(art. 53 ss LPCC et 68 OPCC40)

Le compartiment des actionnaires entrepreneurs doit être divisé en:

  1. placements;
  2. fortune d’exploitation.

Les art. 94 à 96 sont applicables à la structure des placements.

Les art. 959 et 959 a CO 41 sont applicables par analogie à la structure de la fortune d’exploitation.

L’art. 959 c CO est applicable par analogie à l’annexe. Doivent, en outre, être publiés les principes d’évaluation des actifs immobilisés matériels et immatériels des actionnaires entrepreneurs. Par ailleurs, l’annexe doit contenir des informations sur la procédure d’évaluation des risques.

Les actionnaires entrepreneurs et les groupes d’actionnaires liés par des conventions d’actionnaires qui détiennent 5 % ou plus des actions doivent être mentionnés dans le rapport annuel de la façon suivante:

  1. le nom ou la raison sociale;
  2. le domicile ou siège;
  3. le niveau de la participation exprimé en pourcentage.
Art. 98 Compte global de la SICAV
(art. 91 LPCC)

Le compte global de la SICAV se compose du bilan, du compte de résultat et de l’annexe conformément au CO 42 et comprend les compartiments des actionnaires investisseurs et le compartiment des actionnaires entrepreneurs.

Pour l’établissement du bilan et du compte de résultat, les positions des compartiments des actionnaires investisseurs doivent être additionnées. La structure doit respecter les art. 94 à 96.

Le compartiment des actionnaires entrepreneurs doit être indiqué séparément dans le bilan et le compte de résultat. Les art. 94 à 96 pour les placements ainsi que les art. 959, 959 a et 959 b CO pour la fortune d’exploitation s’appliquent par analogie à la structure des positions.

Le compte global de la SICAV doit être structuré d’après les compartiments des actionnaires investisseurs, le compartiment des actionnaires entrepreneurs et la fortune totale de la SICAV.

Les informations de l’art. 97, al. 5, doivent en outre être publiées dans le compte global.

Section 2 Indications supplémentaires

Art. 99 Inventaire du placement collectif
(art. 89, al. 1, let. c, LPCC)

L’inventaire doit au moins être structuré en fonction des types de placement, tels que valeurs mobilières, avoirs en banque, instruments du marché monétaire, instruments financiers dérivés, métaux précieux, commodities et à l’intérieur des types de placement, en tenant compte de la politique de placement, en fonction des branches, des régions géographiques, des types de valeurs mobilières (annexe 2, ch. 1.4), et des monnaies.

Le montant et le pourcentage de la participation à la fortune totale du placement collectif doivent être indiqués pour chaque groupe ou sous-groupe.

Pour chacune des valeurs inscrites à l’inventaire, la participation à la fortune totale du placement collectif doit être indiquée.

Les valeurs mobilières doivent être divisées de la manière suivante:

  1. les valeurs mobilières négociées en bourse;
  2. les valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public;
  3. les valeurs mobilières selon l’art. 70, al. 3, OPCC43;
  4. les valeurs mobilières selon l’art. 71, al. 2, OPCC;
  5. les valeurs mobilières ne tombant pas sous les let. a à d.

Pour chacune des valeurs inscrites à l’inventaire, la catégorie d’évaluation doit être indiquée conformément à l’art. 84, al. 2.

Pour les valeurs mobilières mentionnées à l’al. 3, le sous-total de chaque catégorie doit être indiqué et chaque position doit être distinguée en conséquence.

Art. 100 Inventaire du fonds immobilier
(art. 89, al. 1, let. c, et 90 LPCC)

L’inventaire comprend au moins les postes suivants:

  1. immeubles d’habitation;
  2. immeubles à usage commercial;
  3. immeubles à usage mixte;
  4. terrains à bâtir, y compris les bâtiments à démolir, et les immeubles en construction;
  5. parts dans d’autres fonds immobiliers et sociétés d’investissements immobiliers;
  6. hypothèques et autres prêts garantis par des hypothèques.

Pour les immeubles en droit de superficie et les objets en propriété par étage, cette indication doit figurer dans l’inventaire pour chaque objet et pour le total de chaque position de l’al. 1, let. a à d.

L’inventaire contient les indications suivantes pour chaque immeuble:

  1. l’adresse;
  2. le prix de revient;
  3. la valeur vénale estimée;
  4. les revenus bruts réalisés.

Si des investissements en valeurs mobilières à court terme servant un taux fixe, des investissements en certificats immobiliers ou des investissements en dérivés sont effectués, ceux-ci doivent également être mentionnés.

Les hypothèques et les autres engagements garantis par des hypothèques existant à la fin de l’année de même que les prêts et les crédits doivent être indiqués de même que les conditions de taux et la durée.

Pour chaque fonds immobilier, une liste des sociétés immobilières leur appartenant, indiquant la participation respective, doit être publiée.

Les positions de l’inventaire doivent être représentées selon les trois catégories d’évaluation conformément à l’art. 84, al. 2. Si tous les biens immobiliers ont la même catégorie d’évaluation, ils peuvent être mentionnés de la sorte en résumé pour tout le portefeuille immobilier.

Art. 101 Liste des achats, des ventes et des autres opérations
(art. 89, al. 1, let. e, LPCC)

Toute modification dans la composition du placement collectif doit être publiée dans le rapport annuel, notamment les achats, ventes, opérations hors bilan, actions gratuites, droits préférentiels de souscription et splits. Chaque élément de la fortune devra être désigné avec précision.

S’agissant des fonds immobiliers, chaque valeur immobilière achetée ou vendue doit être mentionnée. Le prix convenu devra être communiqué à l’investisseur qui en fait la demande.

S’agissant des fonds immobiliers, les transactions effectuées entre les placements collectifs qui sont gérés par la même direction ou SICAV ou par des directions ou SICAV liées doivent être indiquées séparément.

Les hypothèques et les prêts garantis par des hypothèques qui sont accordés dans le courant de l’exercice annuel et qui sont remboursés avant la clôture de l’exercice annuel doivent être mentionnés avec les conditions de taux et la durée.

Les hypothèques et les autres engagements garantis par des hypothèques de même que les prêts et les crédits qui sont contractés dans le courant de l’exercice annuel et qui sont remboursés avant la clôture de l’exercice annuel doivent être mentionnés avec les conditions de taux et la durée ou de manière sommaire par catégorie avec une durée moyenne et un taux d’intérêt moyen.

Art. 102 Variation de la fortune nette du fonds
(art. 89 LPCC)

Un tableau présentant la variation de la fortune nette du fonds et comprenant au moins les postes ci-après doit être établi pour chaque placement collectif:

  1. la fortune nette du fonds au début de l’exercice;
  2. les distributions;
  3. le solde des mouvements de parts;
  4. le résultat total;
  5. la fortune nette du fonds à la fin de l’exercice.

Au surplus, la statistique des parts pour l’exercice doit être mentionnée (art. 89, al. 1, let. b, LPCC).

Art. 103 Informations des années précédentes
(art. 91 LPCC)

Le rapport annuel et le rapport semestriel doivent indiquer dans le compte de fortune ainsi que dans le bilan et le compte de résultat les informations de l’année précédente.

Le rapport annuel contient, en outre, un tableau de la fortune nette du fonds et de la valeur nette d’inventaire par part des trois exercices écoulés. Le jour de référence est le dernier jour de l’exercice.

Section 3 Utilisation du résultat et distributions

Art. 104 Utilisation du résultat
(art. 89, al. 1, let. a, LPCC)

Le tableau concernant l’utilisation du résultat doit comprendre au moins les postes suivants:

  1. le produit net de l’exercice comptable;
  2. les gains en capitaux de l’exercice comptable destinés à être distribués;
  3. les gains en capitaux des exercices comptables précédents destinés à être distribués;
  4. le report de l’année précédente;
  5. le résultat disponible pour être réparti;
  6. le résultat prévu pour être distribué aux investisseurs;
  7. le montant prévu pour être réinvesti;
  8. le report à nouveau.

La constitution de réserves n’est pas autorisée.

Art. 105 Distribution
(art. 91 LPCC)

Les distributions intermédiaires de revenus ne sont autorisées que si elles sont prévues dans le règlement.

Les gains en capitaux ne peuvent être distribués que si les conditions suivantes sont remplies:

  1. la distribution doit être prévue dans le règlement;
  2. les gains en capitaux doivent être réalisés;
  3. il ne s’agit pas d’une distribution intermédiaire.

La distribution de gains en capitaux est admise même s’il y a eu des pertes en capitaux lors des exercices comptables précédents.

L’attribution de tantièmes n’est pas autorisée.

Section 4 Obligations de publier

Art. 106 Publication du prix d’émission, du prix de rachat et de la valeur nette d’inventaire
(art. 26, al. 3, 79, 80, 83, al. 4, LPCC et 35a, al. 1, let. l et 39 OPCC44)

Le prix d’émission, le prix de rachat et la valeur nette d’inventaire doivent être publiés lors de chaque émission et chaque rachat de parts dans les médias imprimés ou les plateformes électroniques désignés dans le prospectus.

Les prix des fonds en valeurs mobilières et des autres fonds doivent être publiés au moins deux fois par mois.

S’agissant des placements collectifs cités ci-après, les prix doivent être publiés au moins une fois par mois:

  1. les fonds immobiliers;
  2. les placements collectifs dont le droit de demander le rachat en tout temps a été restreint au sens de l’art. 109, al. 3, OPCC.

Les semaines et les jours auxquels les publications au sens des al. 2 et 3 sont effectuées doivent être indiqués dans le prospectus.

Lorsque la valeur nette d’inventaire est publiée, la mention «commissions non comprises» doit y être ajoutée.

Art. 10745

Chapitre 5 Reddition des comptes afférents aux placements collectifs fermés

Art. 108 Société en commandite de placements collectifs
(art. 108 LPCC)

La reddition des comptes est effectuée, par analogie, conformément aux dispositions régissant les placements collectifs ouverts.

Les participations détenues exclusivement à des fins d’investissement ne doivent pas être consolidées, indépendamment du pourcentage des voix et du capital détenu dans l’entreprise.

Art. 109 SICAF
(art. 117 LPCC)

La reddition des comptes de la clôture individuelle est effectuée, par analogie, conformément aux dispositions régissant les placements collectifs ouverts.

L’obligation de consolidation selon le CO 46 ne s’applique pas. Une consolidation éventuelle doit être effectuée d’après un standard reconnu conformément à l’ONCR 47 .

Titre 4 Audit et rapport d’audit

Chapitre 1 Audit

Art. 11048 Subdivision en audit des comptes annuels et audit prudentiel
(art. 126 LPCC et 24 LFINMA49)

Les audits doivent être subdivisés en un audit des comptes annuels et un audit prudentiel.

Art. 111 Révision des comptes annuels
(art. 126, al. 5 et 6, LPCC et 137 OPCC50)

Sont contrôlées lors de la révision des comptes annuels des placements collectifs les informations exigées selon les art. 89, al. 1, let. a à h et 90 LPCC.

L’audit de la gestion ou de la direction de placements collectifs ainsi que du respect des prescriptions réglementaires, statutaires, contractuelles et légales ne concernant pas les comptes annuels est objet de l’audit prudentiel mené auprès de la direction de fonds. 51

La révision des comptes annuels de l’associé indéfiniment responsable d’une société en commandite de placements collectifs ainsi que du représentant de placements collectifs étrangers est régie par les art. 728 à 731 a CO 52 . 53

La FINMA peut prévoir des dérogations pour le représentant de placements collectifs étrangers.

Art. 112 Audit prudentiel
(art. 126, al. 1 à 3, LPCC, 24 LFINMA54 et 2 à 8 OA-FINMA55)56

L’audit prudentiel comprend le contrôle du respect du droit de la surveillance applicable par les titulaires d’une autorisation selon l’art. 13, al. 2, let. b à d et h, LPCC, en tenant compte des placements collectifs. 57

S’agissant des sociétés en commandite de placements collectifs, la société indéfiniment responsable doit être intégrée dans la procédure d’audit.

L’audit prudentiel concernant les placements collectifs comprend également l’examen du prospectus et de la feuille d’information de base. 58

... 59

Chapitre 2 Rapports d’audit

Art. 113 Types de rapports
(art. 126 LPCC, 24 LFINMA60, 137 OPCC61 et 9 à 12 OA-FINMA62)

La société d’audit établit:

  1. des rapports d’audit portant sur l’audit prudentiel du titulaire d’une autorisation et l’audit des placements collectifs ainsi que sur les représentants non soumis à une obligation d’autorisation de placements collectifs étrangers (audit prudentiel);
  2. des rapports d’audit portant sur la révision des comptes annuels selon l’art. 126, al. 5, LPCC (révision des comptes annuels);
  3. des rapports abrégés portant sur l’audit des placements collectifs (révision des comptes annuels).
Art. 114 Rapport d’audit prudentiel
(art. 126, al. 1 à 3, LPCC, 24 LFINMA63 et 9 à 12 OA-FINMA64)65

La société d’audit établit le rapport concernant l’audit prudentiel. 66

Pour la direction de fonds, le rapport porte également sur les fonds de placement qu’elle gère. 67

Les rapports d’audit de la société en commandite de placements collectifs comprennent également la société indéfiniment responsable.

Les rapports d’audit portant sur les titulaires de l’autorisation et les fonds de placement doivent être portés à la connaissance de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle. Les rapports d’audit doivent être discutés lors d’une séance de cet organe et leur traitement doit être consigné dans un procès-verbal.

Art. 115 Rapport d’audit portant sur l’audit des comptes annuels
(art. 126, al. 5 et 6, LPCC et 137 OPCC68)

Les dispositions applicables à l’audit ordinaire selon le CO 69 s’appliquent par analogie aux rapports d’audit portant sur la révision des comptes annuels.

La société d’audit établit les rapports abrégés à temps avant la publication des rapports annuels. Les rapports abrégés doivent être signés par l’auditeur responsable compétent et par un collaborateur de la société d’audit avec droit de signature

Dans le cas des placements collectifs comprenant des compartiments, un rapport abrégé doit être établi pour chaque compartiment.

Art. 116 Rapport abrégé
(art. 126, al. 5 et 6, LPCC, 24 LFINMA70, 137 OPCC71 et 9 à 12 OA-FINMA72)

Le rapport abrégé se prononce sur le respect des dispositions légales, contractuelles, statutaires et réglementaires en matière de compte annuel et sur la vérification des informations selon l’art. 89, al. 1, let. a à h, LPCC, et, s’agissant des fonds immobiliers, selon l’art. 90 LPCC.

S’agissant de la SICAV et de la SICAF, le rapport abrégé peut couvrir aussi l’établissement du rapport de la société d’audit de la société anonyme selon l’art. 728 CO 73 .

La FINMA peut reconnaître comme valable une attestation standard de l’association professionnelle des organes de révision.

Titre 4a Forme de l’envoi

(art. 142 OPCC74)
Art. 116a

Les documents mentionnés à l’art. 142, al. 1, OPCC 75 doivent être transmis sous format électronique sur la base des modèles mis à disposition par la FINMA.

La FINMA peut octroyer des dérogations à l’envoi électronique.

Titre 5 Dispositions finales et transitoires

Art. 117 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance de la FINMA du 21 décembre 2006 sur les placements collectifs 76 est abrogée.

Art. 11877
Art. 119 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2015.

Annexe 1

(art. 35, al. 2)

Imputation de dérivés / équivalents de sous-jacent

1. Les équivalents de sous-jacents sont en principe déterminés selon la liste non exhaustive de dérivés ci-dessous. Les points suivants s’appliquent:

  1. La monnaie de référence du fonds en valeurs mobilières doit être calculée aux cours de change actuels.
  2. Dans le cas d’un dérivé sur devises comprenant deux jambes qui ne doivent pas être exécutées dans la monnaie de référence du fonds en valeurs mobilières ces deux jambes doivent être prises en compte.
  3. Lorsque le delta n’est pas calculé, un delta de 1 doit être utilisé.

2. Dérivés standard comprenant notamment:

  1. Futures:
  2. Futures sur obligations: nombre de contrats x taille du contrat x valeur de marché de l’obligation de référence la moins chère à livrer
  3. Futures sur taux d’intérêt: nombre de contrats x taille du contrat
  4. Futures sur devises: nombre de contrats x taille du contrat
  5. Futures sur actions: nombre de contrats x taille du contrat x prix de marché de l’action sous-jacente
  6. Futures sur indices: nombre de contrats x taille du contrat x niveau de l’indice
  7. Options (position acheteuse/vendeuse; option d’achat ou de vente):
  8. Options sur obligations: nombre de contrats x taille du contrat x valeur de marché de l’obligation sous-jacente x delta
  9. Options sur actions: nombre de contrats x taille du contrat x valeur de marché de l’action sous-jacente x delta
  10. Options sur taux d’intérêt: valeur du contrat x delta
  11. Options sur devises: valeur du contrat du volet devise(s) x Delta
  12. Options sur indices: nombre de contrat x taille du contrat x niveau de l’indice x delta
  13. Options sur contrats à terme: nombre de contrats x taille du contrat x valeur de marché du sous-jacent x delta
  14. Certificats d’option et droits d’option: nombre d’actions/obligations x valeur de marché du sous-jacent x delta
  15. Contrats d’échange (swaps):
  16. Swaps sur taux d’intérêt: valeur du contrat
  17. Swaps sur devises: valeur nominale du volet devise(s)
  18. Swaps sur taux d’intérêt/devises: valeur nominale de la jambe en devise(s)
  19. Total Return Swap: valeur de marché du sous-jacent
  20. Total Return Swap complexe: somme des valeurs de marché des deux jambes du contrat
  21. Credit Default Swaps se référant à un seul sous-jacent (Single Name Credit Default Swaps):a.Vendeur/donneur de garantie: valeur de marché du sous-jacent, ou valeur nominale du Credit Default Swaps si elle est supérieureb.Acheteur/preneur de garantie: valeur de marché du sous-jacent
  22. Contrats financiers pour différences: nombre d’actions/obligations x valeur de marché du sous-jacent
  23. Forwards:
  24. Opérations à terme sur devises: valeur nominale du volet devise(s)
  25. Opérations à terme sur taux d’intérêt: valeur nominale
  26. Exposition à effet de levier à des indices à levier incorporé:

Les dérivés procurant une exposition à effet de levier à un indice ou des indices sous-jacents incorporant un effet de levier par rapport à leur portefeuille doivent appliquer aux actifs concernés la méthode standard de calcul de l’engagement qui leur est applicable.

3. Instruments financiers avec une composante-dérivé comprenant notamment:

  1. Obligations convertibles: nombre de sous-jacents x valeur de marché des sous-jacents x delta
  2. Credit Linked Notes: valeur de marché du sous-jacent
  3. Titres partiellement libérés: nombre d’actions/obligations x valeur de marché des sous-jacents
  4. Certificats d’option et droits d’option: nombre d’actions/obligations x valeur de marché du sous-jacent x delta

4. Options à barrière

Nombre de contrats x taille du contrat x valeur de marché du sous-jacent x delta

Annexe 2

(art. 94)

Structure minimale du compte de fortune, du bilan et du compte de résultat des fonds en valeurs mobilières

1. Compte de fortune et bilan

  1. Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en:
  2. Avoirs à vue
  3. Avoirs à terme
  4. Instruments du marché monétaire
  5. Créances résultant d’opérations de pension
  6. Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisés en:
  7. Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs
  8. Produits structurés
  9. Actions et autres titres de participation et droits-valeurs
  10. Parts d’autres placements collectifs
  11. Autres placements
  12. Instruments financiers dérivés
  13. Autres actifs
  14. Fortune totale du fonds, dont à déduire
  15. Engagements résultant d’opérations de pension
  16. Crédits contractés
  17. Autres engagements
  18. Fortune nette du fonds
  19. Nombre de parts en circulation
  20. Valeur nette d’inventaire par part

2. Compte de résultat

  1. Produits des avoirs en banque
  2. Produits des instruments du marché monétaire
  3. Produits des prises en pension
  4. Produits du prêt de valeurs mobilières
  5. Produits des valeurs mobilières, divisés en:
  6. Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs
  7. Produits structurés
  8. Actions et autres titres de participations et droits-valeurs, y compris les produits des actions gratuites
  9. Parts d’autres placements collectifs
  10. Produits des autres placements
  11. Autres revenus
  12. Participation des souscripteurs aux revenus nets courus
  13. Total des revenus, dont à déduire
  14. Intérêts passifs
  15. Frais d’audit
  16. Rémunérations réglementaires versées:
  17. À la direction
  18. Aux actionnaires entrepreneurs
  19. À la banque dépositaire
  20. Au gestionnaire
  21. Autres tiers
  22. Autres charges
  23. Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus
  24. Résultat net
  25. Gains et pertes en capitaux réalisés
  26. Résultat réalisé
  27. Gains et pertes en capitaux non réalisés
  28. Résultat total

3. Annexe

  1. Dérivés:
  2. En cas d’utilisation de l’approche Commitment I:
  3. montant et pourcentage de la fortune nette du fonds a.Total des positions augmentant l’engagement (équivalent de sous-jacents)b.Total des positions réduisant l’engagement (équivalent de sous-jacents)
  4. En cas d’utilisation de l’approche Commitment II:
  5. montant et pourcentage de la fortune nette du fonds a.Engagement total brut résultant de dérivésb.Engagement total net résultant de dérivésc.Engagement de prêts de valeurs mobilières et d’opérations de pension
  6. En cas d’utilisation de l’approche par un modèle:a.Limite de la Value-at-Risk par jour fixé en pourcentage de la fortune nette du fondsb.Value-at-Risk par jour fixé en pourcentage de la fortune nette du fondsc.Value-at-Risk (moyenne en pourcentage de la fortune nette du fonds)d.Backtesting: nombre d’exceptionse.Engagement total brut résultant de dérivés
  7. Identité des cocontractants des opérations OTC
  8. Titres, émetteurs, nombre de pièces/valeur nominale des valeurs mobilières prêtées à la date du bilan
  9. Titres, émetteurs, nombre de pièces/valeur nominale des valeurs mobilières mises en pension à la date du bilan
  10. Montant du compte prévu pour être réinvesti
  11. Informations sur les coûts:
  12. Indication sur le taux effectif des rémunérations dont les taux maximaux figurent dans le règlement
  13. Indication et explication de la performance conformément aux standards de la profession
  14. Total Expense Ratio (TER) conformément aux standards de la profession
  15. Indication sur les Soft Commission Agreements
  16. Principes d’évaluation et de calcul de la valeur nette d’inventaire
  17. Coûts opérationnels directs et indirects et frais de prêts de valeurs mobilières et d’opérations de pension ainsi que des emprunteurs, contreparties et intermédiaires concernés
  18. Pour les placements collectifs reproduisant un indice: informations sur le niveau de l’écart de suivi (Tracking Error)
  19. Type et montant des sûretés acceptées
Annexe 378

(art. 95)

Structure minimale du compte de fortune, du bilan et du compte de résultat des fonds immobiliers

1. Compte de fortune et bilan

  1. Caisse, avoirs postaux et bancaires à vue, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces
  2. Avoirs en banque à terme, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces
  3. Valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe, groupés en:
  4. Garantie de projets de construction (art. 90 OPCC79)
  5. Autres (art. 89 OPCC)
  6. Immeubles, divisés en:
  7. Immeubles d’habitation
  8. Immeubles à usage commercial
  9. Immeubles à usage mixte
  10. Terrains à bâtir, y compris les bâtiments à démolir et les immeubles en construction
  11. Hypothèques et autres prêts garantis par des hypothèques
  12. Parts dans d’autres fonds immobiliers et sociétés d’investissements immobiliers
  13. Instruments financiers dérivés
  14. Autres actifs
  15. Fortune totale du fonds, dont à déduire:
  16. Engagements à court terme, divisés selon:
  17. Hypothèques à court terme portant intérêt et autres engagements garantis par des hypothèques
  18. Prêts et crédits à court terme portant intérêt
  19. Autres engagements à court terme
  20. Engagements à long terme, divisés selon:
  21. Hypothèques à long terme portant intérêt et autres engagements garantis par des hypothèques
  22. Prêts et crédits à long terme portant intérêt
  23. Autres engagements à long terme
  24. Parts des actionnaires minoritaires aux sociétés immobilières
  25. Fortune nette du fonds avant estimation des impôts dus en cas de liquidation
  26. Estimation des impôts dus en cas de liquidation
  27. Fortune nette du fonds
  28. Nombre de parts en circulation
  29. Valeur nette d’inventaire par part

2. Compte de résultat

  1. Produits des avoirs postaux et bancaires
  2. Produits des valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe
  3. Loyers (rendements bruts)
  4. Intérêts intercalaires portés à l’actif
  5. Autres revenus
  6. Participation des souscripteurs aux revenus nets courus
  7. Total des revenus, dont à déduire:
  8. Intérêts hypothécaires et intérêts des engagements garantis par des hypothèques
  9. Autres intérêts passifs
  10. Entretien et réparations
  11. Administration des immeubles, divisée en:
  12. Frais liés aux immeubles
  13. Frais d’administration
  14. Frais d’estimation et d’audit
  15. Amortissements sur les immeubles
  16. Provisions pour réparations futures
  17. Rémunérations réglementaires versées:
  18. À la direction
  19. Aux actionnaires entrepreneurs
  20. À la banque dépositaire
  21. Au gestionnaire de biens immobiliers
  22. À d’autres tiers
  23. Autres charges
  24. Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus
  25. Parts des actionnaires minoritaires aux sociétés immobilières
  26. Résultat net
  27. Gains et pertes en capitaux réalisés
  28. Résultat réalisé
  29. Gains et pertes en capitaux non réalisés, y compris impôts de liquidation
  30. Résultat total

3. Annexe

  1. Montant du compte d’amortissement des immeubles
  2. Montant du compte de provisions pour réparations futures
  3. Montant du compte prévu pour être réinvesti
  4. Nombre de parts présentées au rachat pour la fin de l’exercice comptable suivant
  5. Indices conformément aux standards de la profession:
  6. Taux de perte sur loyer
  7. Coefficient d’endettement
  8. Rendement sur distribution
  9. Coefficient de distribution
  10. Marge de bénéfice d’exploitation
  11. Quote-part des charges d’exploitation du fonds
  12. Rendement des fonds propres
  13. Rendement du capital investi
  14. Agio ou disagio
  15. Performance
  16. Rendement du placement
  17. Informations sur les dérivés (annexe 2 par analogie)
  18. Principes d’évaluation de la fortune du fonds (méthode d’estimation et données quantitatives sur les hypothèses du modèle d’estimation) et du calcul de la valeur nette d’inventaire
  19. Informations sur le taux effectif des rémunérations dont les taux maximaux figurent dans le règlement
  20. Montant total des engagements de paiement contractuels au jour de clôture du bilan pour les achats d’immeubles ainsi que les mandats de construction et les investissements dans des immeubles
  21. Engagements à long terme, répartis par échéance d’un à cinq ans et après cinq ans