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974.1

Loi fédérale
sur la coopération avec les États d’Europe de l’Est1*

du 30 septembre 2016 (État le 1er janvier 2022)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 54 de la Constitution 2 ,
vu le message du Conseil fédéral du 17 février 2016 3 ,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La Confédération prend des mesures propres à soutenir les États d’Europe de l’Est dans leurs efforts pour construire et consolider la démocratie, réaliser la transition vers l’économie de marché et mettre en place leurs structures sociales.

Les États d’Europe de l’Est au sens de la présente loi sont les pays autrefois communistes d’Europe de l’Est et de l’ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS).

Dans le cadre de la contribution de la Suisse à l’atténuation des disparités économiques et sociales dans l’Union européenne élargie, la Confédération peut aussi soutenir Chypre et Malte.

Art. 2 Buts

La coopération avec les États d’Europe de l’Est poursuit les buts suivants:

  1. promouvoir et renforcer l’État de droit et les droits de l’homme dans ces pays et favoriser la construction ou la consolidation de leur système démocratique, en particulier d’institutions politiques stables;
  2. promouvoir un développement économique et social durable, fondé sur les principes de l’économie de marché et favorisant la stabilité économique, le développement culturel, l’accroissement des revenus et l’amélioration des conditions de vie des populations, tout en contribuant à la protection de l’environnement et à l’utilisation rationnelle des ressources naturelles.

Art. 3 Principes

La coopération avec les États d’Europe de l’Est fait partie intégrante de la politique étrangère et de la politique économique extérieure de la Suisse. Elle repose notamment sur le partenariat solidaire.

Les mesures de coopération définies dans la présente loi tiennent compte de la situation des États d’Europe de l’Est, en particulier des besoins de leurs populations.

Elles présupposent que les partenaires prennent de leur côté un nombre suffisant de mesures efficaces.

Art. 4 Démocratie et droits de l’homme

Le Conseil fédéral veille à ce que la coopération repose sur les principes de la démocratie et du respect des droits de l’homme. Il peut, en cas de violation grave de ces principes, mettre en œuvre les mesures et les adaptations qui s’imposent.

Art. 5 Modalités

Les mesures de coopération peuvent être réalisées dans le cadre d’efforts bilatéraux ou multilatéraux ou de manière autonome.

Art. 6 Coordination

La Confédération coordonne ses propres mesures avec celles des États d’Europe de l’Est et avec les prestations fournies par d’autres institutions suisses, étrangères ou internationales.

Section 2 Mesures

Art. 7 Formes de coopération

La coopération avec les États d’Europe de l’Est peut revêtir les formes suivantes:

  1. coopération technique;
  2. coopération financière, qui comprend l’aide financière, l’aide budgétaire, la réduction de l’endettement et les garanties;
  3. mesures favorisant la participation au commerce mondial;
  4. mesures de nature à encourager l’engagement de ressources du secteur privé;
  5. toute forme de coopération complétant les mesures prévues au présent article et qui servent la réalisation des buts mentionnés à l’art. 2.

Art. 8 Prestations financières

Les prestations financières de la Confédération peuvent être accordées sous la forme de:

  1. contributions non remboursables;
  2. prêts;
  3. participations;
  4. garanties.

Art. 9 Mesures mixtes

Les mesures mixtes peuvent combiner différentes formes de coopération et de prestations financières de la Confédération.

Section 3 Financement

Art. 10

L’Assemblée fédérale alloue les moyens nécessaires au financement des mesures prises en vertu de la présente loi par voie d’arrêté fédéral simple sous la forme de crédits d’engagement 4 ouverts pour plusieurs années.

Section 4 Mise en œuvre

Art. 11 Priorités

Le Conseil fédéral définit les points forts et les domaines prioritaires des mesures de coopération en se fondant sur les principes définis dans la présente loi et en tenant compte de l’expérience et du savoir-faire disponibles en Suisse.

Art. 12 Accords

Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux qui fixent les principes généraux de la coopération avec un ou plusieurs États ou avec une organisation internationale.

Les offices compétents peuvent conclure des accords internationaux, des accords de droit privé ou des accords de droit public qui portent sur des programmes ou des projets spécifiques.

Art. 13 Participation de tiers

L’élaboration de projets et la réalisation de mesures peuvent être confiées à des tiers.

Le Conseil fédéral peut soutenir les initiatives d’institutions privées qui correspondent aux buts et aux principes formulés dans la présente loi.

Il peut collaborer avec des cantons, des communes et des institutions publiques à des activités qui s’inscrivent dans le cadre de la présente loi et soutenir leurs initiatives.

Il peut constituer des personnes morales ou associer la Confédération à des personnes morales pour atteindre les buts définis dans la présente loi.

Art. 14 Cohérence et coordination au sein de l’administration fédérale

Le Conseil fédéral veille à assurer, au sein de l’administration fédérale, la cohérence et la coordination de la politique à l’égard de l’Europe de l’Est.

Art. 155

Art. 16 Commission consultative

La Commission consultative de la coopération internationale visée à l’art. 14 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales 6 conseille le Conseil fédéral, notamment sur les objectifs et sur les priorités de la coopération.

Art. 17 Évaluations et rapports

Le Conseil fédéral veille à l’utilisation efficace des moyens financiers alloués et ordonne régulièrement des évaluations.

Il rend compte à l’Assemblée fédérale de chaque période de crédit.

Le rapport est réalisé avec le concours d’évaluateurs externes, au moyen de méthodes de mesure reconnues et mentionne aussi les objectifs manqués ainsi que les mesures à prendre pour améliorer la situation.

Section 5 Dispositions finales

Art. 18 Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi.

Il édicte les dispositions d’exécution.

Art. 19 Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: … 7

Art. 20 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Sous réserve de l’al. 4, cette loi a validité jusqu’au 31 décembre 2024.

Les modifications conformément à l’art. 19, ch. 2, ont validité indéterminée. Date de l’entrée en vigueur: 1 er juin 2017 8