La présente loi contient des directives afférentes à la participation de la Suisse au Fonds monétaire international, à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, à l’Association internationale de développement, et à la Société financière internationale, (connues sous le nom d’institutions de Bretton Woods).
979.1
Loi fédérale
concernant la participation de la Suisse
aux institutions de Bretton Woods
du 4 octobre 1991 (État le 1er décembre 2002)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu la compétence de la Confédération en matière d’affaires étrangères 1 ,
vu l’art. 39 de la Constitution 2 , 3
vu le message du Conseil fédéral du 15 mai 1991 4 ,
arrête:
Art. 1 Champ d’application
Art. 25 Accords internationaux
Le Conseil fédéral est habilité à conclure des accords internationaux, dans les limites des crédits ouverts, concernant les augmentations de capital de la Banque internationale de reconstruction et de développement, de l’Association internationale de développement et de la Société financière internationale.
Avant de souscrire à des augmentations de capital en vertu de l’al. 1, le Conseil fédéral informe l’Assemblée fédérale.
La participation aux augmentations de capital du Fonds monétaire international est soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale.
Art. 3 Prestations de subventionnement
Le financement des contributions versées par la Suisse à la Banque internationale de reconstruction et de développement, à l’Association internationale de développement et à la Société financière internationale est régi par les dispositions de l’art. 9 de la loi fédérale du 19 mars 1976 6 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationale.
La Banque nationale fournit les prestations financières incombant à la Suisse en sa qualité de membre du Fonds monétaire international. Elle encaisse les remboursements, les intérêts et les indemnisations.
Art. 4 Application du statut de membre et représentation de la Suisse
Le Conseil fédéral collabore avec la Banque nationale à l’application du statut de membre du Fonds monétaire international de la Suisse. Les modalités prévues à cet effet seront fixées dans une convention passée entre le Conseil fédéral et la Banque nationale.
Le Conseil fédéral désigne les représentants de la Suisse aux institutions de Bretton Woods; dans le cas du Fonds monétaire international, la désignation se fait en accord avec la Banque nationale.
Art.
5
Crédits alloués par le Fonds monétaire international,
droits de tirage spéciaux, dépositaire
La Banque nationale reçoit les crédits alloués à la Suisse par le Fonds monétaire international. Elle est chargée des remboursements et du service des intérêts.
Elle comptabilise les opérations effectuées en droits de tirage spéciaux.
Elle est la dépositaire des avoirs du Fonds monétaire international en francs suisses.
Art. 6 Principes de politique de développement
Pour toute décision ou prise de position concernant les pays en voie de développement, établies dans le cadre des institutions de Bretton Woods, la Suisse s’inspire des principes et des objectifs de sa politique de développement.