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981.1

Ordonnance sur les demandes d’indemnisation envers l’étranger du 1er décembre 1980 (État le 1er mars 1993)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’article 11 de la loi fédérale du 21 mars 1980 1
sur les demandes d’indemnisation envers l’étranger;
vu l’article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 2
instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,

arrête:

Chapitre 1 Commission d’indemnités étrangères (commission)

Section 1 Composition et organisation

Art. 1 Composition

Le Conseil fédéral institue la commission pour une durée de quatre ans et en désigne le président. La commission élit un vice-président.

La commission se compose de cinq membres au minimum et de quinze au maximum. Le Conseil fédéral en fixe le nombre pour chaque période administrative en fonction de l’importance des accords à exécuter. Lorsque le volume des affaires l’exige, le nombre des membres peut être augmenté pour le reste de la période.

La commission statue valablement lorsque la moitié de ses membres au moins mais au minimum trois d’entre eux sont présents.

Art. 2 Sections

La commission peut se scinder en sections qui sont composées au minimum de trois membres et peuvent statuer de manière autonome. Des suppléants sont désignés pour les membres des sections.

Les sections ne statuent valablement que lorsque tous leurs membres sont présents.

Lorsque, sur une question de droit ou sur une autre question de fond, une section veut prendre une décision qui diffère d’une décision prise antérieurement par une autre section ou par l’ensemble de la commission, l’accord de l’ensemble de la commission est requis.

Art. 3 Secrétariat

Le Département fédéral des affaires étrangères (département) assure le secrétariat. Celui-ci est subordonné au président de la commission

Section 2 Dispositions de procédure

Art. 4 Légitimation

La commission examine si le requérant remplit les conditions personnelles et matérielles auxquelles est subordonné l’octroi d’une indemnité. Si ces conditions ne sont pas réunies et si la demande doit être écartée, la commission notifiera immédiatement sa décision à l’intéressé.

Art. 5 Evaluation du dommage

Lorsque la légitimation est établie, la commission procède à l’évaluation du dommage.

Si l’évaluation n’est pas possible sur la base des moyens de preuve existants, la commission fixe elle-même le dommage.

Art. 6 Proposition d’indemnisation

La commission peut soumettre à l’ayant droit une proposition d’indemnisation dûment motivée. Si celui-ci l’accepte dans un délai de trente jours, la proposition d’indemnisation acquiert force de chose jugée.

Art. 7 Plan de répartition

Lorsqu’une indemnité globale doit être répartie, toutes les propositions d’indemnisation sont intégrées dans un plan de répartition.

Art. 8 Fixation des montants d’indemnisation

Si la somme des indemnités excède l’indemnité globale, celles-ci sont réduites en conséquence à moins que leur montant ne soit déjà fixé dans l’accord d’indemnisation.

Art. 9 Frais

La commission prélève un émolument sur toute indemnité pour ses frais administratifs. Celui-ci s’élève à un pour cent au minimum et à cinq au maximum. Son montant est déterminé par les dépenses occasionnées.

Au surplus l’ordonnance du 10 septembre 1969 3 sur les frais et indemnités en procédure administrative est applicable.

Art. 10 Paiements par acomptes

La commission peut fixer des paiements par acomptes dans le cas de prétentions qui ont fait l’objet d’une décision ayant acquis force de chose jugée. Ceux-ci doivent être calculés de telle manière qu’une part suffisante de l’indemnité globale reste disponible pour les prétentions qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision ayant acquis force de chose jugée.

Art. 11 Solde

Le département détermine, en accord avec le Département fédéral des finances, l’utilisation du solde qui subsisterait après paiement de toutes les indemnités.

Art. 12 Décompte

La commission tient un décompte des montants encaissés et des versements effectués aux ayants droit.

Chapitre 2 ...

Art. 13à154

Chapitre 3 Autres dispositions applicables à la commission5

Art. 166 Secret de fonction

Les membres ainsi que les personnes au service de la commission sont tenus de garder le secret sur tous les faits parvenus à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 17 Décisions rendues en séance

Quand les décisions sont rendues en séance, la commission délibère en se fondant sur une proposition motivée, présentée par un de ses membres. 7

Les délibérations ne sont pas publiques.

Art. 18 Décisions par voie de circulation

Lorsqu’une affaire doit être jugée par voie de circulation, la commission statue en se fondant sur une proposition écrite et motivée, présentée par un de ses membres. 8

Si un membre présente une contre-proposition, le président la soumet aux membres qui n’en ont pas encore eu connaissance. La procédure se poursuit jusqu’à ce qu’une proposition recueille la majorité des voix.

La commission délibère toutefois oralement, lorsque le président l’ordonne ou qu’un autre membre le demande. 9

Art. 19 Décisions incidentes

Le président peut prendre des décisions incidentes.

Art. 20 Vote

Dans la commission et les sections, le président participe au vote. 10

Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du président est déterminante.

Art. 2111 Règlement intérieur

La commission peut se donner un règlement.

Art. 2212 Rapport d’activité

Le département peut en tout temps exiger de la commission un rapport d’activité.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 23 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées:

  1. L’ordonnance du 17 avril 195113 concernant la Commission des indemnités de nationalisation;
  2. L’ordonnance du 17 avril 195114 concernant la Commission de recours des indemnités de nationalisation;
  3. L’ordonnance du 18 avril 195815 concernant l’organisation de la Commission et la procédure pour l’aide aux Suisses à l’étranger et rapatriés victimes de la guerre de 1939 à 1945;
  4. L’ordonnance du 29 août 195816 concernant la Commission de recours pour l’aide extraordinaire aux Suisses à l’étranger et rapatriés victimes de la guerre de 1939 à 1945.

Art. 24 Disposition transitoire

La décision relative à une prestation périodique, qui repose sur l’arrêté fédéral du 13 juin 1957 17 concernant une aide extraordinaire aux Suisses à l’étranger et rapatriés victimes de la guerre de 1939 à 1945, peut être modifiée, si les circonstances déterminantes pour l’octroi de la prestation ont considérablement changé.

Art. 25 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1981.