En vue de l’exécution d’un accord d’indemnisation, la commission peut inviter, par voie d’appel public, les personnes intéressées à annoncer leurs prétentions; elle peut fixer un délai de forclusion.
Elle peut dispenser de l’obligation de s’annoncer les personnes dont les prétentions ont été présentées et incluses dans les négociations avec les Etats étrangers, conformément à la procédure prévue à l’art. 2.
Elle détermine si les requérants remplissent les conditions personnelles et matérielles auxquelles est subordonné l’octroi d’une indemnité; elle évalue les dommages et répartit l’indemnité entre les ayants droit.
Le Conseil fédéral peut confier à la commission d’autres tâches en matière de règlement de demandes d’indemnisation envers l’étranger ou en rapport avec des prestations analogues.