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981

Loi fédérale
sur les demandes d’indemnisation envers l’étranger

du 21 mars 1980 (État le 1er janvier 2007)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 8 de la constitution 1 ,
vu le message du Conseil fédéral du 17 septembre 1979 2 ,

arrête:

Art. 1 Buts

La présente loi règle

  1. la procédure applicable à la détermination des demandes d’indemnisation que la Confédération peut faire valoir, conformément au droit international, en raison d’atteintes portées par des Etats étrangers aux intérêts de personnes physiques et morales suisses;
  2. l’exécution des accords d’indemnisation y relatifs.

Art. 2 Détermination des demandes d’indemnisation

Pour lui permettre de faire valoir les demandes d’indemnisation, le Département fédéral des affaires étrangères peut inviter, par voie d’appel public, les personnes intéressées à annoncer leurs prétentions; il peut fixer un délai de forclusion.

Il détermine si les requérants remplissent les conditions personnelles et matérielles permettant à la Confédération de présenter une demande d’indemnisation dans le cadre de négociations avec des Etats étrangers; sa décision ne préjuge pas celle qui sera prise au sujet de l’indemnisation (art. 5, al. 3). ... 3

Le Conseil fédéral peut renoncer à faire valoir les cas d’importance minime.

Art. 34 Commission

Le Conseil fédéral institue une «Commission d’indemnités étrangères» (la commission), composée de représentants de l’administration fédérale et d’autres experts.

Art. 4 Exécution des accords d’indemnisation

Le Conseil fédéral peut charger la commission d’exécuter les accords d’indemnisation.

Si des circonstances particulières l’exigent, le Conseil fédéral peut également confier cette exécution à d’autres autorités. Les dispositions de la présente loi et de son ordonnance d’exécution 5 sont alors applicables par analogie.

Art. 5 Tâches de la commission

En vue de l’exécution d’un accord d’indemnisation, la commission peut inviter, par voie d’appel public, les personnes intéressées à annoncer leurs prétentions; elle peut fixer un délai de forclusion.

Elle peut dispenser de l’obligation de s’annoncer les personnes dont les prétentions ont été présentées et incluses dans les négociations avec les Etats étrangers, conformément à la procédure prévue à l’art. 2.

Elle détermine si les requérants remplissent les conditions personnelles et matérielles auxquelles est subordonné l’octroi d’une indemnité; elle évalue les dommages et répartit l’indemnité entre les ayants droit.

Le Conseil fédéral peut confier à la commission d’autres tâches en matière de règlement de demandes d’indemnisation envers l’étranger ou en rapport avec des prestations analogues.

Art. 6 Droit applicable

La commission exécute les accords d’indemnisation conformément aux dispositions de ceux-ci et aux autres dispositions du droit fédéral ainsi que selon les principes généraux du droit international.

Art. 76

Art. 8 Procédure de recours

Le requérant ou l’ayant droit n’est pas partie et ne jouit d’aucun droit de recours contre les décisions touchant les prétentions d’autres personnes.

Le Département fédéral des affaires étrangères a qualité pour recourir. 7

Le grief de l’inopportunité ne peut être invoqué.

et 5 ... 8

Art. 9 Dispositions particulières applicables aux cas d’importance minime

La commission peut

  1. renoncer à faire droit aux demandes d’importance minime;
  2. fixer des indemnités uniformes pour certaines catégories de cas d’importance minime;
  3. traiter certaines catégories de cas d’importance minime, selon une procédure sommaire dérogeant à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative9.

Art. 10 Entraide administrative et judiciaire

En vue d’établir les faits, les autorités de la Confédération et des cantons ainsi que les institutions accomplissant des tâches administratives sont tenues d’accorder gratuitement l’entraide administrative et judiciaire au cours de la procédure de détermination des demandes d’indemnisation ainsi que pour l’exécution des accords d’indemnisation.

Art. 11 Exécution

Le Conseil fédéral est chargé d’exécuter la présente loi. Il édicte les dispositions d’exécution y relatives.

Art. 12 Modification et abrogation du droit antérieur

La loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire 10 est modifiée comme il suit:

Art. 99, let. i

...

Sont abrogés:

  1. l’arrêté fédéral du 21 décembre 1950 instituant une Commission des indemnités de nationalisation et une Commission de recours11;
  2. les art. 7 et 8 de l’arrêté fédéral du 13 juin 1957 concernant une aide extraordinaire aux Suisses à l’étranger et rapatriés victimes de la guerre de 1939 à 194512.

Art. 13 Disposition transitoire

Les tâches de la Commission pour l’aide aux Suisses de l’étranger victimes de la guerre et celles de la Commission de recours selon l’arrêté fédéral du 13 juin 1957 13 incombent désormais à la Commission d’indemnités étrangères et à la Commission de recours en matière d’indemnités étrangères 14 .

Art. 14 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Date de l’entrée en vigueur 1 er janvier 1981 15