AS 1998 2009
Ordonnance sur les substances pour l'environnement
Ordonnance sur les substances dangereuses pour l’environnement (Ordonnance sur les substances, Osubst)
Modification du 1er juillet 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 9 juin 19861 sur les substances est modifiée comme suit:
Préambule, premier alinéa vu les articles 26, 3e alinéa, 29, 30a à 30d, 32a, 38, 3e alinéa, 39, 1er alinéa, 41a, 2e alinéa, 44, 2e et 3e alinéas, 46, 2e et 3e alinéas, 48 et 63, 2e alinéa, de la loi du 7 octobre 19832 sur la protection de l’environnement (loi sur la protection de l’environnement), ...
4.10 Piles et accumulateurs
e Annexe 3.2, ch. 31, 3 al. 3 Pour la remise et l’importation de piles et d’accumulateurs au mercure, on appli- quera l’annexe 4.10.
Annexe 4.10 L’annexe 4.10 (piles) est modifiée conformément au texte ci-joint.
II L’ordonnance du 12 novembre 19863 sur les mouvements de déchets spéciaux est modifiée comme suit:
1998-0015 2009
Ordonnance sur les substances RO 1998
Art. 16, 2e al., let. c
2 L’autorisation n’est pas requise pour:
c. les preneurs qui réceptionnent uniquement les piles ou les accumulateurs que leur impose l’annexe 4.10 de l’ordonnance du 9 juin 19864 sur les substances et qui n’en font qu’un stockage intermédiaire.
II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1998.
1er juillet 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
40120
4 RS 814.013; RO 1998 2009
Ordonnance sur les substances RO 1998
Annexe 4.10 (art. 9, 11, 35 et 61)
Piles et accumulateurs
1 Définitions
1 On entend par piles les sources de courant qui transforment l’énergie chimique
directement en énergie électrique et qui sont composées d’une ou de plusieurs cel- lules non rechargeables.
2 On entend par accumulateurs les sources de courant qui transforment l’énergie
chimique directement en énergie électrique et qui sont composées d’une ou de plu- sieurs cellules rechargeables. 3 On entend par petits accumulateurs les accumulateurs d’un poids inférieur à 1 kg. 4 On entend par objets contenant des piles ou des accumulateurs fixes les objets dont les piles ou les accumulateurs ne peuvent être ôtés qu’avec difficulté par le con- sommateur.
2 Importation et remise
21 Piles et accumulateurs
1 Les types de piles et d’accumulateurs suivants ne peuvent être importés à titre de marchandise de commerce ou remis par un fabricant que si leur teneur en mercure et en cadmium n’est pas supérieure à ce qu’exige la technique, mais atteint au plus les valeurs ci-dessous:
Type Valeur maximale en pourcentage massique
Mercure Cadmium
Piles au bioxyde de manganèse-zinc 0,01 0,015 Piles/accumulateurs alcalins au 0,025 – bioxyde de manganèse-zinc
2 Pour les piles et les accumulateurs alcalins au bioxyde de manganèse-zinc qui sont remis pour des utilisations au cours desquelles ils peuvent être soumis, pendant une période prolongée, à des conditions extrêmes, comme des températures inférieures à 0° C, des températures supérieures à 50° C ou des chocs violents, la valeur maxi- male est de 0,05 pour cent en masse de mercure. 3 Les valeurs maximales fixées aux 1er et 2e alinéas ne sont pas applicables aux piles boutons alcalines au bioxyde de manganèse-zinc.
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22 Objets contenant des piles ou des accumulateurs fixes
Les objets contenant des piles ou des accumulateurs fixes ne peuvent être importés à titre de marchandise de commerce ou remis par un fabricant que: a. si la pile ou l’accumulateur contient moins de 0,001 pour cent en masse de mercure et de cadmium au total, et moins de 0,1 pour cent en masse de plomb; b. si l’échange est usuel ou prévu dans le commerce spécialisé; ou c. si la sécurité de l’utilisateur ou un intérêt prépondérant à ce que l’objet fonc- tionne exige que des piles ou des accumulateurs soient fixés dans l’objet; dès lors, les piles et les accumulateurs devront contenir le moins de mercure, de cadmium et de plomb possible. L’office fédéral édicte des directives5 au sujet de ces exceptions, en tenant compte des dispositions de l’annexe 2 de la direc- tive n° 91/157 du Conseil des Communautés européennes du 18 mars 19916 sur les piles et les accumulateurs contenant des substances dangereuses.
3 Information
31 Etiquetage et mode d’emploi
1 Le nom du fabricant ou la marque enregistrée au sens de la loi du 28 août 19927 sur la protection des marques ou de l’accord de Madrid du 14 juillet 19678 sur l’enregistrement international des marques doit figurer sur les piles et les accumu- lateurs. 2 Les piles et les accumulateurs qui contiennent plus de 0,025 pour cent en masse de cadmium, 0,4 pour cent en masse de plomb ou, par cellule, plus de 25 mg de mer- cure doivent comporter des informations supplémentaires sur leur teneur en métaux lourds et la méthode d’élimination. Ces informations sont soumises aux dispositions de la directive n° 93/86 de la Commission des Communautés européennes du 4 octobre 19939 sur l’adaptation au progrès technique de la directive n° 91/157 du Conseil des Communautés européennes du 18 mars 199110 sur les piles et les accu- mulateurs contenant des substances dangereuses. 3 Les piles boutons et les accumulateurs boutons qui sont remis sans emballage ne doivent pas obligatoirement comporter les indications mentionnées aux 1er et 2e alinéas. S’ils sont remis sous emballage, les indications doivent figurer sur ce der- nier. 4 Lorsque les piles ou les accumulateurs sont remis sous emballage, celui-ci doit lui aussi comporter les indications mentionnées aux 1er et 2e alinéas; font exception les
5 Commande: Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, 3003 Berne 6 Journal officiel des CE (J.O.) n° L 78 du 26. 3. 1991, p. 38; commande: Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, 3003 Berne 7 RS 232.11 8 RS 0.232.112.3 9 Journal officiel des CE (J.O.) n° L 264 du 23. 10. 1993, p. 51; commande: Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, 3003 Berne 10 Journal officiel des CE (J.O.) n° L 78 du 26. 3. 1991, p. 38; commande: Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, 3003 Berne
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emballages transparents qui permettent de voir et de lire parfaitement les indications figurant sur la pile ou l’accumulateur. 5 Le mode d’emploi des objets contenant des piles ou des accumulateurs fixes doit contenir des informations analogues à celles qui sont décrites au 2e alinéa. 6 S’agissant des piles et accumulateurs destinés exclusivement à l’armée ou la pro- tection civile, les indications mentionnées aux 1er et 2e alinéas ne doivent figurer obligatoirement ni sur les piles ou les accumulateurs ni sur l’emballage.
32 Points de vente et publicité
1 Dans les points de vente qui remettent des piles et des accumulateurs, il doit être indiqué clairement, en un endroit bien en vue, que: a. les piles et les accumulateurs usés doivent être rapportés à un point de vente ou remis à un point de collecte ou un centre de collecte de piles et d’accumulateurs; b. les piles et les accumulateurs usés sont repris dans ce point de vente; c. les piles et les accumulateurs sont grevés d’une taxe destinée à financer leur élimination.
2 La publicité pour des piles ou des accumulateurs doit rendre le consommateur
attentif à l’obligation de rapporter les piles et les accumulateurs usés.
4 Restitution et reprise obligatoires
41 Restitution obligatoire
Les consommateurs sont tenus de rapporter les piles et les accumulateurs usés à un commerçant obligé de les reprendre ou à un point de collecte ou un centre de col- lecte de piles et d’accumulateurs.
42 Reprise obligatoire
1 Les commerçants qui remettent des piles ou des accumulateurs dont le poids
n’excède pas 5 kg sont tenus de reprendre gratuitement toutes les piles et tous les accumulateurs de ce type rapportés par le consommateur. La reprise des accumula- teurs au plomb se fait conformément au 2e alinéa.
2 Les commerçants qui remettent des accumulateurs au plomb ou des piles et des
accumulateurs d’un poids supérieur à 5 kg sont tenus de reprendre tous les accumu- lateurs et piles du type de ceux qu’ils remettent et qui sont rapportés par le con- sommateur. 3 Pour les fabricants, les obligations fixées aux 1er et 2e alinéas s’appliquent envers les commerçants et les consommateurs.
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43 Piles et accumulateurs destinés à l’armée et à la protection
civile 1 L’armée est tenue de collecter après usage les piles et les accumulateurs qu’elle utilise et de veiller à leur élimination. 2 La protection civile est tenue de collecter après usage les piles et les accumulateurs qu’elle utilise au sens du chiffre 31, 6e alinéa, et de veiller à leur élimination.
5 Prescriptions particulières applicables aux
petits accumulateurs au nickel-cadmium
51 Fixation de la valeur cible concernant la part de cadmium
dans les déchets urbains 1 A partir de 2004, la part du cadmium provenant des petits accumulateurs au nickel- cadmium dans les déchets urbains ne doit pas dépasser 3000 kg par an. 2 La part de cadmium définie au 1er alinéa se calcule de la manière suivante pour l’année de référence: quantité annuelle moyenne de petits accumulateurs au nickel- cadmium remis, basée sur l’année de référence et les deux années précédentes, moins la quantité de petits accumulateurs au nickel-cadmium valorisés, exportés et stockés durant l’année de référence, multipliée par 0,16 (mesure de la teneur moyenne en cadmium des petits accumulateurs au nickel-cadmium). Les notifica- tions au sens du chiffre 7, 1er et 2e alinéas, sont déterminantes pour ce calcul. 3 A partir de 2001, l’office fédéral évalue chaque année si la valeur cible fixée au chiffre 51, 1er alinéa, peut être atteinte.
52 Introduction d’une consigne
1 S’il s’avère que la valeur cible fixée au chiffre 51, 1er alinéa, ne peut être atteinte, le département peut, à partir de 2002, ordonner aux fabricants et aux commerçants de consigner les petits accumulateurs au nickel-cadmium qu’ils remettent.
2 Si le département ordonne le prélèvement d’une consigne, il prescrit que:
a. le montant de la consigne est fonction du poids des petits accumulateurs au nickel-cadmium:
1. 3 francs jusqu’à un poids de 50 g,
2. 5 francs jusqu’à un poids de 100 g,
3. 10 francs jusqu’à un poids de 250 g,
4. 20 francs jusqu’à un poids de 1 kg;
b. les petits accumulateurs au nickel-cadmium destinés exclusivement à l’armée ne sont pas consignés; c. l’office fédéral peut exempter de l’obligation de consigner, pour une période déterminée, les fabricants et les commerçants qui peuvent assurer, grâce à d’autres mesures, un taux de retour d’au moins 80 pour cent en masse; est ex- cepté le secteur de la consommation;
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d. la consigne doit être indiquée sur les petits accumulateurs au nickel-cadmium ou d’une autre manière appropriée; e. les fabricants et les commerçants doivent rembourser la consigne lors de la reprise des petits accumulateurs au nickel-cadmium consignés, et ceci dans tous les points de vente où ils remettent de tels accumulateurs; s’ils cessent de re- mettre de petits accumulateurs au nickel-cadmium consignés, ils sont tenus d’assurer le remboursement de la consigne encore pendant cinq ans. 3 Si le département ordonne l’introduction d’une consigne, il peut prescrire à l’office fédéral de charger une organisation privée adéquate de la gestion d’une caisse de compensation des consignes (caisse) et de surveiller cette organisation. Si tel est le cas, il prescrit en outre que: a. les fabricants doivent verser à la caisse les excédents qui résultent du prélève- ment des consignes; b. la caisse doit utiliser les excédents avant tout pour couvrir les pertes enregis- trées par les fabricants et les commerçants du fait du remboursement des consi- gnes et pour prendre des mesures favorisant la restitution des petits accumula- teurs étanches au nickel-cadmium; c. les fabricants doivent donner à la caisse toutes les indications nécessaires à la compensation de la consigne; d. la caisse est tenue de fournir tous les renseignements nécessaires à l’office fédéral et de l’autoriser à consulter les dossiers.
6 Taxe d’élimination anticipée
61 Obligation de verser une taxe
1 Les fabricants qui remettent des piles, des accumulateurs ou des objets contenant des piles ou des accumulateurs fixes doivent payer à une organisation privée, man- datée et surveillée par la Confédération (organisation), une taxe d’élimination anti- cipée (taxe) pour ces piles ou accumulateurs (piles ou accumulateurs soumis à la taxe).
2 Ne sont pas soumis à la taxe:
a. les piles et accumulateurs d’un poids supérieur à 5 kg; b. les accumulateurs au plomb; c. les piles et accumulateurs destinés exclusivement à l’armée.
3 Les assujettis sont tenus de s’annoncer à l’organisation.
62 Montant de la taxe
La taxe se monte à au moins 2 et au plus 7 francs par kilogramme de piles et d’accumulateurs soumis à la taxe. Le département détermine le montant de la taxe en fonction des coûts prévisibles des activités définies au chiffre 64.
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63 Déclaration obligatoire et échéance
1 Les assujettis sont tenus de déclarer à l’organisation, selon les prescriptions de celles-ci, le nombre de piles et d’accumulateurs soumis à la taxe qui sont remis par mois civil, classifiés d’après les critères déterminants pour le montant des taxes. 2 L’échéance pour les taxes relatives aux piles et accumulateurs remis pendant un mois civil tombe à la fin du deuxième mois qui suit. Des intérêts moratoires sont dus en cas de retard du paiement.
64 Affectation de la taxe
1 L’organisation doit utiliser la taxe pour les activités suivantes, pour autant que celles-ci correspondent au programme approuvé par l’office fédéral (ch. 65, 4e al.): a. la collecte et le transport de piles et d’accumulateurs soumis à la taxe; b. la valorisation, effectuée selon des techniques actuelles, des piles et des accu- mulateurs soumis à la taxe, dans la mesure où des preuves de la valorisation existent; c. des campagnes d’information, en particulier pour favoriser la restitution des piles et des accumulateurs soumis à la taxe; d. ses propres activités menées dans le cadre du mandat de l’office fédéral. 2 L’organisation peut utiliser, pour les activités définies au 1er alinéa, lettres a et c, en règle générale au maximum 25 pour cent du produit des taxes perçues par année. 3 Quiconque demande à bénéficier de prestations de l’organisation définies au 1er alinéa est tenu de lui présenter une demande motivée. L’organisation peut détermi- ner les informations que la demande doit contenir.
4 Les prestations à des tiers sont accordées sur décision de l’organisation.
65 Organisation
1 L’office fédéral mandate une organisation privée adéquate pour la perception, la gestion et l’affectation des taxes. L’organisation ne doit pas avoir d’intérêts écono- miques liés à la fabrication, à l’importation ou à l’élimination de piles et d’accumulateurs soumis à la taxe. 2 L’office fédéral conclut avec l’organisation un contrat d’une durée maximale de cinq ans. Ce contrat règle en particulier le montant que l’organisation peut utiliser pour ses propres activités, ainsi que les conditions et les conséquences d’une rupture de contrat avant terme.
3 L’organisation mandate des tiers indépendants pour la révision. Elle doit leur
fournir tous les renseignements nécessaires et leur permettre de consulter les dos- siers.
4 Elle doit soumettre annuellement à l’office fédéral un programme concernant
l’intégralité du territoire, qui définit comment effectuer de manière économique et judicieuse les activités énumérées au chiffre 64, 1er alinéa.
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5 Elle doit vérifier que les activités pour lesquelles elle effectue des paiements sont exécutées convenablement. A cet effet, elle peut notamment procéder à des vérifica- tions dans les installations de valorisation.
6 Les informations reçues des assujettis sont traitées confidentiellement.
66 Surveillance de l’organisation
1 L’office fédéral surveille l’organisation et approuve le programme établi au sens du chiffre 65, 4e alinéa. Il peut lui donner des instructions, notamment en ce qui concerne l’affectation des taxes. 2 L’organisation est tenue de fournir tous les renseignements nécessaires à l’office fédéral et de lui permettre de consulter les dossiers. 3 Elle doit remettre à l’office fédéral un rapport d’activité annuel au plus tard le 31 mai de l’année suivante. Ce rapport doit contenir en particulier: a. les comptes annuels; b. le rapport des tiers indépendants chargés de vérifier les comptes; c. la quantité de piles et d’accumulateurs soumis à la taxe, classifiée selon les critères déterminants pour fixer le montant de la taxe, qui a été remise l’année précédente; d. la quantité de piles et d’accumulateurs soumis à la taxe qui a été valorisée l’année précédente ainsi que le taux de retour des piles et des accumulateurs soumis à la taxe. 4 L’office fédéral publie le rapport, pour autant qu’il remplisse les conditions men- tionnées à l’article 62, 3e alinéa.
7 Déclaration obligatoire
1 Les fabricants sont tenus de déclarer à l’office fédéral, chaque année et jusqu’au 30 avril, la quantité de piles et d’accumulateurs soumis à la taxe qui ont été remis l’année précédente pour la consommation nationale (ch. 61, 1er al.). Les déclarations doivent être classées selon les prescriptions de l’office fédéral, en particulier selon le type de pile ou d’accumulateur et les polluants. Cette obligation de déclarer s’applique par analogie aux piles et accumulateurs destinés exclusivement à l’armée. 2 Les preneurs qui, en vertu d’une autorisation accordée selon l’article 16, 1er alinéa, de l’ordonnance du 12 novembre 198611 sur les mouvements de déchets spéciaux, sont habilités à accepter des piles et des accumulateurs doivent déclarer, chaque année et le 30 avril au plus tard: a. à l’office fédéral: les quantités de petits accumulateurs au nickel-cadmium usés qui ont été respectivement valorisés et exportés l’année précédente, ainsi que la quantité encore en stock le 31 décembre de l’année précédente;
11 RS 814.014
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b. à l’organisation: les quantités de piles et d’accumulateurs soumis à la taxe qui ont été respectivement valorisés et exportés l’année précédente, ainsi que la quantité encore en stock le 31 décembre de l’année précédente.
8 Tâches spécifiques des cantons
Les cantons veillent au respect des prescriptions du chiffre 32.
9 Dispositions transitoires
1 Les piles ou accumulateurs qui ne satisfont pas aux exigences du chiffre 31, 1er à 4e alinéas, peuvent encore être importés comme marchandise de commerce ou être remis par un fabricant jusqu’au 31 décembre 1999. 2 Les objets contenant des piles ou des accumulateurs fixes et qui ne satisfont pas aux exigences des chiffres 22 et 31, 5e alinéa, peuvent encore être importés comme marchandise de commerce ou être remis par un fabricant jusqu’au 31 décembre 1999. 3 Les dispositions relatives à la taxe d’élimination anticipée (ch. 6) entrent en vi- gueur en même temps que l’ordonnance du département sur le montant de la taxe au sens du chiffre 62.
4 Les exploitants d’installations de valorisation doivent déclarer sans délai à
l’organisation, dès l’entrée en vigueur des dispositions sur la taxe d’élimination anticipée (ch. 6), la quantité de piles et d’accumulateurs stockée à ce moment-là, ainsi que la part dont la valorisation a déjà été remboursée. Cette déclaration doit être actualisée au 30 juin et au 31 décembre, jusqu’à ce que toutes les piles et tous les accumulateurs aient été valorisés.
40120