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AS 1998 2579

Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants

Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Modification du 16 septembre 1998

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Le règlement du 31 octobre 19471 sur l’assurance-vieillesse et survivants est modifié comme suit:

Art. 1 Ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges diplomatiques Sont considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d’immunités au sens de l’art. 1, al. 2, let. a, LAVS : a. les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions perma- nentes, des missions spéciales et des bureaux d’observateurs, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative; b. les membres du personnel de carrière des postes consulaires, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative; c. les fonctionnaires internationaux des organisations internationales avec les- quelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative; d. le personnel de l’IATA, de la SITA et de l’UICN, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative.

Art. 7, let. h Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un dédommagement pour frais encourus : h. les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l’administration et des organes dirigeants des personnes morales;

Art. 18, al. 2, première phrase 2 L’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise, qui peut être déduit du revenu brut conformément à l’art. 9, al. 2, let. f, LAVS est fixé au taux de 4,5 %. . . .

Art. 34, al. 5 Abrogé

1 RS 831.101; RO 1998 1499

1998-0020 2579

Assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RO 1998

Art. 52, al. 1bis 1bis L’office fédéral édicte des tables relatives à l’échelonnement des rentes partielles en cas d’anticipation du droit à la rente.

Art. 79, al. 1quater Ne concerne que le texte italien.

Art. 141, al. 1 et 1bis 1 Tout assuré a le droit d’exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications rela- tives aux employeurs. L’extrait de compte est remis gratuitement. 1bis L’assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l’étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation.

II. Paiement et règlement des comptes lors de l’emploi de timbres (Art. 145 et 146) Abrogés

Art. 209bis, al. 1, let. f et g 1 Si aucun intérêt digne d’être protégé ne s’y oppose, l’obligation de garder le secret au sens de l’art. 50 LAVS est levée dans un cas d’espèce et sur demande motivée : f. envers les offices des poursuites, dans la mesure où les renseignements et do- cuments fournis leur sont nécessaires pour saisir les biens et créances d’un dé- biteur, au sens de l’art. 91, al. 4 et 5 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite2 ; g. ancienne let. f

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.

16 septembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

2 RS 281.1