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AS 1998 2859

Loi fédérale sur le transport de voyageurs et les entreprises de transports par route

Loi fédérale sur le transport de voyageurs et les entreprises de transports par route

Modification du 20 mars 1998

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 novembre 19961, arrête:

I La loi fédérale du 18 juin 19932 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route est modifiée comme suit:

Adoption d’un titre abrégé et d’une abréviation (Loi sur le transport de voyageurs, LTV)

2 Les deuxième, quatrième et cinquième sections de la présente loi s’appliquent aussi aux chemins de fer, téléphériques, téléskis, funiluges, ascenseurs et installations analogues dont les véhicules sont mus ou portés par des câbles, ainsi qu’à tous les autres moyens de transport dans la mesure où ils ne sont pas soumis à d’autres actes normatifs.

Art. 3 Dérogations 1 N’est pas soumis à la régale du transport de voyageurs le transport régulier de personnes qui n’est pas effectué à titre professionnel. 2 Le Conseil fédéral peut autoriser d’autres dérogations à la régale du transport de voyageurs.

Art. 4 Concessions 1 Après avoir entendu les cantons concernés, le Département fédéral de l’environ- nement, des transports, de l’énergie et de la communication (département) peut octroyer des concessions pour le transport régulier de personnes effectué à titre professionnel. 2 L’entreprise requérante doit être en possession des concessions et des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de communications et prouver que:

1998-0224 2859

Transport de voyageurs et entreprises de transport par route. LF RO 1998

a. la prestation de transport devant être fournie en vertu de la concession peut l’être de façon appropriée et économique; b. il n’y a pas, du point de vue de l’économie nationale, création de conditions de concurrence au détriment de l’offre actuelle des autres entreprises de transports publics ou qu’une nouvelle liaison importante pour la région est établie. 3 L’entreprise concessionnaire est tenue de transporter les personnes conformément à la législation et à la concession. Pour des raisons importantes, notamment dans les cas de rigueur, l’autorité concédante peut alléger les obligations de l’entreprise en dérogeant à la loi et à la concession.

4 Le département peut annuler la concession:

a. si l’entreprise manque gravement aux obligations prévues par la loi et la con- cession; b. si des intérêts publics prépondérants le justifient, notamment lorsqu’il s’agit de répondre de manière économique et appropriée aux besoins en matière de transports; l’entreprise doit recevoir une indemnité appropriée.

5 La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans. Elle peut être

modifiée et renouvelée.

Art. 4a Prescriptions concernant la circulation Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions pour garantir la sécurité des courses de la Poste Suisse et des entreprises de transports concessionnaires sur les routes de montagne.

II

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 20 mars 1998 Conseil national, 20 mars 1998 Le président: Zimmerli Le président: Leuenberger Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker

Transport de voyageurs et entreprises de transport par route. LF RO 1998

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 9 juillet 1998 sans avoir été utilisé.3

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.

25 novembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

3 FF 1998 1174

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