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AS 1998 3088

Ordonnance sur les émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture

Ordonnance sur les émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture (Ordonnance sur les émoluments de l’OFAG)

du 7 décembre 1998

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 177, al. 1, de la loi sur l’agriculture1 (LAgr), vu l’art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales2; arrête:

Section 1: Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application 1 La présente ordonnance règle la perception d’émoluments par l’Office fédéral de l’agriculture (office) pour les prestations de services fournies et les décisions ren- dues en vertu de la loi sur l’agriculture et des dispositions d’exécution y relatives. 2 L’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure admi- nistrative3 s’applique aux émoluments perçus dans le cadre de procédures d’opposition, d’arbitrage et de recours de l’office.

Art. 2 Exclusions du champ d’application

1 L’ordonnance générale du 7 décembre 1998 sur l’importation de produits agrico-

les4 est applicable en ce qui concerne les taux des émoluments perçus sur les im- portations de produits agricoles. 2 L’ordonnance du 17 juin 1996 concernant les émoluments des stations fédérales de recherches agronomiques5 s’applique aux émoluments perçus pour les prestations fournies par les stations de recherches.

Art. 3 Régime des émoluments 1 Est tenu de verser un émolument quiconque demande une prestation de services ou une décision au sens de l’art. 1 ou y donne lieu. Les débours sont calculés séparé- ment, mais ils sont généralement perçus avec les émoluments. 2 Si l’émolument requis pour une prestation de services est à la charge de plusieurs personnes, elles en répondent solidairement.

RS 910.11

3088 1998-0192

Ordonnance sur les émoluments de l’OFAG RO 1998

Art. 4 Exemption d’émoluments 1 Les autorités et, en cas de réciprocité, les institutions de la Confédération, des cantons et des communes sont exemptées des émoluments et des débours lors- qu’elles sont elles-mêmes concernées par la prestation de services ou par la décision. 2 Il n’est pas perçu d’émoluments pour les prestations de services et les décisions de l’office portant sur des aides financières ou des indemnités.

Art. 5 Calcul des émoluments 1 Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le tarif horaire étant de 90 à 150 francs. 2 Les émoluments perçus pour des prestations de services et des décisions particu- lières sont calculés selon les taux figurant à l’annexe; si ces prestations de services et décisions occasionnent une charge administrative inhabituelle, les émoluments sont également calculés en fonction du temps consacré.

Art. 6 Supplément d’émolument L’office peut percevoir des suppléments allant jusqu’à 50 % de l’émolument pour les prestations de services et les décisions sollicitées d’urgence.

Art. 7 Débours En plus des émoluments, l’office peut notamment facturer les débours suivants: a. les frais de port et de communication (téléphone, téléfax, courrier électronique, etc.); b. les frais de déplacement et de transport; c. les frais afférents aux travaux effectués par des tiers, des experts ou d’autres mandataires.

Art. 8 Réduction ou remise d’émoluments Lorsque les circonstances le justifient, l’office peut remettre ou réduire l’émolument, notamment si l’assujetti est peu aisé et si la prestation de services ou la décision intéresse l’office.

Art. 9 Préavis relatif aux émoluments et aux débours 1 Sur demande, l’office informe préalablement l’assujetti des émoluments et débours qu’il aura vraisemblablement à verser. 2 Il informe en tout cas l’assujetti lorsqu’il est probable que l’émolument calculé en fonction du temps consacré dépassera 400 francs.

Art. 10 Avance L’office peut, pour de justes motifs, exiger une avance appropriée de l’assujetti, notamment si celui-ci doit s’acquitter d’arriérés ou s’il a son domicile ou son siège social à l’étranger.

Ordonnance sur les émoluments de l’OFAG RO 1998

Art. 11 Décision d’émolument L’office décide des émoluments et des débours.

Art. 12 Echéance

1 Les émoluments et les débours échoient:

a. dès la notification de la décision; b. si la décision est attaquée, dès l’entrée en force de la décision sur recours.

2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l’échéance.

Art. 13 Prescription

1 Les créances se prescrivent par cinq ans à compter de l’échéance.

2 Tout acte administratif faisant valoir la créance d’émoluments interrompt la pres- cription.

Section 2: Dispositions finales

Art. 14 Disposition transitoire Les dispositions du droit antérieur s’appliquent aux prestations de services et aux procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

Ordonnance sur les émoluments de l’OFAG RO 1998

Annexe Emoluments perçus pour des prestations de services et décisions particulières relevant des ordonnances suivantes: Francs

1 Ordonnance sur les droits de douane applicables à certains

produits dans le trafic avec la Communauté européenne6 et ordonnance du 7 décembre 1998 sur la répartition du contin- gent tarifaire d’aliments pour chiens et chats provenant de la Communauté européenne7: Traitement d’une demande de remboursement du droit de 7 douane (art. 6 ou 2), par décharge

2 Ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP8:

Consultation du registre (art. 13) 20

3 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologi-

que9:

3.1 Examen relatif à l’autorisation d’une conversion progressive. 200

Pour chaque année dépassant la période de conversion normale 100 de deux ans (art. 9)

3.2. Examen d’une demande concernant l’utilisation temporaire 200

d’ingrédients d’origine non agricole qui ne sont pas issus de la production biologique (art. 18)

3.3 Examen d’une demande d’autorisation individuelle (art. 24) 200

3.4 Examen de demandes de dérogation concernant la préparation de 200

denrées alimentaires conforme à l’ancien droit (art. 36)

4 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones10:

4.1 Décision de non-entrée en matière concernant la vérification des 300

limites de zones (art. 6)

4.2 Décision quant au fond concernant la vérification des limites de 200–1500

zones, selon l’étendue (art. 6)

5 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences11:

5.1 Traitement d’une demande d’inscription au catalogue national 150

des variétés ou sur la liste des variétés (art. 4 et 9)

5.2 Contrôle de la sélection conservatrice (art. 6) 100

6 RS 632.422.0 7 RS 916.011.5; RO 1999 . . . 8 RS 910.12 9 RS 910.18 10 RS 912.1; RO 1999 . . . 11 RS 916.151; RO 1999 . . .