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Loi sur les épizooties
Loi sur les épizooties (LFEE)
Modification du 26 juin 1998
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 19961, arrête:
I La loi fédérale du 1er juillet 19662 sur les épizooties est modifiée comme suit:
Art. 3, phrase introductive Les cantons organisent le service cantonal et local de police des épi- zooties de façon autonome, sous réserve des articles 5 et 6 et des dispositions suivantes: . . .
Art. 4 Inspecteurs du Les cantons peuvent diviser leur territoire en cercles d’inspection et bétail désigner des inspecteurs du bétail.
Art. 13 Contrôle du 1 Le trafic des animaux est soumis au contrôle de la police des épizoo- trafic des animaux ties.
2 Le détenteur d’animaux est tenu d’indiquer la provenance et la desti-
nation des animaux aux organes d’exécution de la législation sur les épizooties, les denrées alimentaires et l’agriculture.
Art. 14 Identification et 1 Tout animal d’espèce bovine, ovine, caprine ou porcine doit être enregistrement identifié et enregistré.
2 La Confédération tient un registre de toutes les exploitations déte-
nant des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, fondé sur les indications des cantons.
3 Le détenteur doit tenir un registre des animaux des espèces bovine,
ovine, caprine et porcine présents dans son exploitation. Ce registre indique toutes les variations d’effectif ainsi que les saillies et les in- séminations artificielles.
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4 Le Conseil fédéral règle la tenue du registre et l’identification des
animaux. Il peut prévoir des dérogations à l’identification et à l’enre- gistrement obligatoires.
Art. 15 Document 1 Le détenteur doit établir un document d’accompagnement pour les d’accompagne- ment animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine qui quittent l’exploitation. Ce document doit accompagner les animaux et être remis au nouveau détenteur. Lors du transport, sur les marchés ou lors des expositions, il doit être présenté sur demande aux organes d’exécution de la législation sur les épizooties, les denrées alimentaires et l’agriculture. A l’abattoir, il doit être remis au contrôleur des viandes.
2 Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme du document d’ac-
compagnement. Il peut prévoir que celui-ci: a. Soit délivré par un organe désigné par le canton, dans les régions présentant un danger d’épizootie accru; b. Ne soit pas établi ou ne doive pas accompagner l’animal dans certains cas.
Art. 15a Banque de 1 Le trafic des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine données centrale doit être enregistré dans une banque de données centrale.
2 Les détenteurs d’animaux sont tenus d’annoncer au service désigné
par le canton toutes les augmentations et diminutions d’effectif.
3 La Confédération peut exploiter elle-même ou faire exploiter cette
banque de données par des tiers.
4 Le Conseil fédéral fixe les exigences quant au contenu, au fonction-
nement et à la qualité de la banque de données, et réglemente les conditions d’accès aux données et leur utilisation.
Art. 15b Frais liés à la 1 Les frais liés à l’identification et à l’enregistrement des animaux sont banque de données à la charge de leurs détenteurs.
2 La Confédération participe aux frais liés à la mise sur pied de la
banque de données centrale. Les frais d’exploitation sont couverts par les émoluments versés par les détenteurs d’animaux. Le montant des émoluments est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.
Art. 16 Extension du Le Conseil fédéral peut étendre le champ d’application des articles 14 champ d’application des et 15 à des animaux d’autres espèces, si ceux-ci constituent un danger dispositions de de transmission d’une épizootie ou si la provenance de denrées ali- contrôle mentaires d’origine animale doit être établie.
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Art. 17, 1er al. Abrogé
Art. 18, 3e al.
3 Le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations aux 1er et 2e alinéas
et à l’article 15 lorsqu’il s’agit de concours locaux et étendre la sur- veillance vétérinaire et de police concernant les marchés ou exposi- tions aux animaux d’autres espèces si ceux-ci constituent un danger de transmission d’une épizootie.
Art. 26 et 28 Abrogés
Art. 48, 1er al.
1 A moins qu’il n’y ait infraction selon l’article 47, sera puni de
l’amende jusqu’à 2000 francs celui qui, intentionnellement, aura enfreint les dispositions des articles 13, 2e alinéa, 14, 1er et 3e alinéas, 15, 1er alinéa, 15a, 2e alinéa, 18, 1er et 2e alinéas, 21 et 23 ou les prescriptions édictées par les autorités de la Confédération ou d’un canton en exécution de ces dispositions ou d’autres dispositions de la loi ou une décision particulière se référant aux dispositions de cet article.
Art. 56, 3e al. Abrogé
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 26 juin 1998 Conseil des Etats, 26 juin 1998 Le président: Leuenberger Le président: Zimmerli Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz
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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 15 octobre 1998 sans avoir été utilisé.3
2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1999.
15 mars 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
3 FF 1998 3158
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