AS 1999 1414
Ordonnance sur l'examen suisse de maturité
Ordonnance sur l’examen suisse de maturité
du 7 décembre 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 39, al. 2, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales 1; vu l’art. 6, let. b, de la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l’exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse 2; vu les art. 6 et 7 de la Convention administrative passée les 16 janvier et 15 février
1995 entre le Conseil fédéral et la Conférence des directeurs cantonaux de
l’instruction publique concernant la reconnaissance de certificats de maturité 3, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Principe 1 Cette ordonnance régit l’examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi.
2 Ce certificat est équivalent aux certificats cantonaux reconnus en vertu de
l’ordonnance du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale4 (ORM) et le règlement de la Conférence suisse des directeurs can- tonaux de l’instruction publique (CDIP) du 16 janvier 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale.
Art. 2 Autorité compétente
1 La Commission suisse de maturité (commission) est responsable du déroulement
de l’examen suisse de maturité. 2 L’Office fédéral de l’éducation et de la science (office) est responsable du secréta- riat et de la direction administrative de cet examen.
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Chapitre 2 Dispositions spéciales Section 1 Sessions, inscription et conditions d’admission
Art. 3 Sessions Les sessions d’examen ont lieu chaque année au printemps et en automne en Suisse romande et en Suisse alémanique, en hiver et en été en Suisse italienne. Les lieux, les dates et les délais d’inscription sont publiés dans la Feuille fédérale.
Art. 4 Inscription 1 La demande d’inscription doit être adressée à l’office accompagnée des documents suivants: a. formulaire d’inscription; b. formulaire indiquant l’identité du candidat; c. dernier bulletin délivré par une école de maturité, si les certificats délivrés par cette école sont reconnus en vertu de l’ORM5; d. relevé des notes obtenues aux épreuves antérieures passées devant la com- mission; e. formulaire renseignant sur les domaines d’études spéciaux; f. travail de maturité visé à l’art. 15; g. quittance postale attestant le paiement de la taxe d’inscription. 2 Les formulaires établis par l’office doivent être utilisés pour la demande d’inscrip- tion et les renseignements visés à l'al. 1, let. a, b, d et e.
Art. 5 Accès à l'examen Si les documents d’inscription attestent que les conditions d’admission sont rem- plies, l’office en informe le candidat par écrit en lui indiquant la date et le lieu de la session ainsi que le délai de paiement de la taxe d’examen ou de retrait de la candi- dature.
Art. 6 Motif d’empêchement Seuls sont admis à l’examen complet ou au second examen partiel (art. 20) les can- didats qui ont 18 ans révolus avant la fin de l'année. Si des raisons particulières le justifient (fréquentation préalable d’un autre système scolaire, par exemple), un candidat plus jeune peut être admis sur autorisation de l’office.
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Art. 7 Taxe d’inscription et taxe d’examen 1 La taxe d’inscription et la taxe d’examen sont fixées par l’ordonnance du 4 février
1970 sur les taxes et indemnités pour les examens fédéraux de maturité 6.
2 La taxe d’inscription est versée au moment de l’inscription; la taxe d’examen est versée dans le délai indiqué par l’office.
Section 2 Examen et certificat de maturité
Art. 8 But de l’examen 1 L’examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures.
2 La maturité nécessaire aux études supérieures, visée à l'al. 1, suppose:
a. de solides connaissances fondamentales adaptées au niveau secondaire; b. la maîtrise d’une langue nationale et de bonnes connaissances dans d’autres langues nationales ou étrangères, l’aptitude à s’exprimer avec clarté, préci- sion et sensibilité et à apprécier les richesses et les particularités des cultu- res véhiculées par ces langues; c. une ouverture d’esprit, un jugement indépendant, une intelligence dévelop- pée, une sensibilité éthique et esthétique; d. une familiarisation avec la méthodologie scientifique, le raisonnement logi- que et l’abstraction, ainsi qu’avec une pensée intuitive, analogique et con- textuelle; e. l’aptitude à se situer dans son environnement naturel, technique, social et culturel, dans ses dimensions suisses et internationales, actuelles et histo- riques; f. la faculté de communiquer et une attitude critique et ouverte face à la com- munication et à l’information.
Art. 9 Objectifs et programmes 1 Les objectifs et les programmes des diverses disciplines se fondent sur le Plan d’études cadre de la CDIP.
2 Ils sont publiés dans les directives (art. 10).
Art. 10 Directives 1 La présente ordonnance est complétée par des directives édictées par la commis- sion pour la Suisse alémanique, la Suisse romande et la Suisse italienne. Elles com- prennent:
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a. des précisions sur les conditions d’admission et les délais d’inscription; b. les objectifs et les programmes détaillés des disciplines; c. les procédures et les critères d’évaluation; d. les objectifs, les critères et les procédures d’évaluation du travail de maturi- té; e. les listes d’œuvres littéraires à choisir; f. les listes des instruments de travail et des ouvrages autorisés aux épreuves. 2 Les directives sont soumises à l'approbation du Département fédéral de l’intérieur.
Art. 11 Présidence des sessions 1 Les sessions d’examens sont présidées par un membre de la commission (président de la session).
2 Le président de la session représente la commission au cours de la session
d’examens et prend toutes les dispositions nécessaires à son déroulement, à moins qu’elles ne soient réservées à d’autres organes. Il désigne les experts et les exami- nateurs ainsi que les rédacteurs des épreuves écrites. Il veille à ce que les prestations des candidats soient appréciées selon une procédure uniforme. 3 Les présidents de session se réunissent périodiquement entre eux et avec les mi- lieux concernés par l’examen. Avec l’aide des responsables de discipline (chefs de file), ils veillent à l’harmonisation des épreuves et des exigences. Ils proposent à la commission les modifications et les adaptations des directives.
Art. 12 Examinateurs et Experts 1 Les examinateurs corrigent les épreuves écrites. Ils préparent, conduisent et éva- luent les épreuves orales. 2 Les experts assistent aux épreuves orales des différentes disciplines et prennent connaissance des prestations écrites. Ils procèdent à une évaluation globale des candidats, au travers des résultats des épreuves écrites et orales.
Art. 13 Accès aux épreuves L’accès de tiers est subordonné à l’autorisation de la direction de la session.
Art. 14 Disciplines et profil de maturité 1 Conformément à l’art. 9, al. 1 de l’ORM 7, l’examen comporte neuf disciplines de maturité qui s’organisent en sept disciplines fondamentales, une option spécifique et une option complémentaire.
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2 Les sept disciplines fondamentales sont:
a. la langue première (français, allemand ou italien); b. une deuxième langue nationale (français, allemand ou italien); c. une troisième langue (français, allemand, italien, anglais, grec ou latin); d. les mathématiques; e. le domaine des sciences expérimentales (biologie, chimie et physique); f. le domaine des sciences humaines (histoire, géographie et introduction à l’économie et au droit); g. les arts visuels ou la musique.
3 L’option spécifique est choisie parmi les disciplines suivantes:
a. langues anciennes (latin ou grec); b. une langue moderne (une troisième langue nationale, l’anglais, l’espagnol ou le russe); c. physique et applications des mathématiques; d. biologie et chimie; e. économie et droit; f. philosophie/pédagogie/psychologie; g. arts visuels; h. musique.
4 L’option complémentaire est choisie parmi les disciplines suivantes:
a. physique; b. chimie; c. biologie; d. applications des mathématiques; e. histoire; f. géographie; g. philosophie; h. économie et droit; i. psychologie/pédagogie; j. arts visuels; k. musique; l. sport. 5 Une langue choisie comme discipline fondamentale ne peut être prise en option. Il est également exclu que la même discipline soit choisie au titre d’option spécifique et d’option complémentaire. Le choix des arts visuels ou de la musique en option spécifique exclut celui des arts visuels ou de la musique en option complémentaire;
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la même discipline ne peut être présentée comme discipline fondamentale et comme option complémentaire. 6 Le candidat doit présenter une discipline fondamentale à un niveau de compétence supérieur. Il la choisit entre la deuxième langue nationale, la troisième langue et les mathématiques. 7 Le candidat compose le profil de sa maturité en respectant les conditions ci-dessus et en tenant compte des disciplines offertes par la commission. Les listes de discipli- nes offertes sont décrites dans les directives.
Art. 15 Travail de maturité 1 Avant de s’inscrire à l’examen, le candidat doit avoir effectué personnellement un travail autonome d’une certaine importance.
2 Ce travail est évalué dans le cadre de l’examen.
3 Les objectifs, les critères et les procédures d’évaluation sont précisés dans les directives.
Art. 16 Romanche
1 Le candidat peut demander à ce que le romanche et la langue d’examen soient
considérés, ensemble, comme langue première. 2 Les deux disciplines font l’objet d’une épreuve écrite et d’une épreuve orale et déterminent à parts égales la note de la langue première.
Art. 17 Mention bilingue 1 Le candidat a la possibilité d’obtenir un certificat portant la mention «maturité bilingue» s’il présente dans une deuxième langue les épreuves: a. de la discipline fondamentale sciences expérimentales et de l’option complé- mentaire ou b. de la discipline fondamentale sciences humaines et de l’option complé- mentaire ou c. des deux options; en pareil cas, une langue ne peut pas être choisie comme option spécifique.
2 Les langues française, allemande et italienne peuvent être choisies comme deu-
xième langue au sens de l'al. 1. L’office peut autoriser également le choix de l’anglais.
3 La forme des épreuves peut être adaptée par la commission aux exigences de la
mention bilingue.
Art. 18 Genres d’épreuves
1 Les épreuves de langue première, de deuxième langue nationale, de troisième
langue, de mathématiques et celles de l’option spécifique sont écrites et orales.
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2 En disciplines fondamentales, les épreuves des domaines des sciences expérimen- tales et des sciences humaines sont écrites.
3 L’épreuve de l’option complémentaire est orale.
4 Les épreuves des arts visuels sont écrites et pratiques; elles se doublent d’un oral si cette discipline est choisie comme option spécifique. Les épreuves de musique comportent une interprétation et un oral; elles se doublent d’un écrit si la musique est choisie comme option spécifique. 5 Les disciplines groupées sous une même note sur le certificat sont examinées con- jointement.
Art. 19 Durée des épreuves, procédures et critères d’évaluation, instruments de travail La durée des épreuves écrites et orales, les procédures et les critères d’évaluation ainsi que les instruments de travail et les ouvrages autorisés sont précisés dans les directives.
Art. 20 Examen complet et examen partiel 1 L’examen peut, au choix du candidat, être présenté en une seule session (examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens partiels).
2 Dans ce dernier cas, le candidat commence en se présentant au premier examen
partiel.
3 Le premier examen partiel porte sur les disciplines fondamentales suivantes:
deuxième langue nationale ou troisième langue; domaine des sciences expérimenta- les; domaine des sciences humaines; arts visuels ou musique.
4 Le deuxième examen partiel porte sur les disciplines fondamentales suivantes:
langue première, deuxième langue nationale ou troisième langue, mathématiques; il porte également sur l’option spécifique et sur l’option complémentaire.
Art. 21 Notes et total des points 1 Les prestations dans chacune des neuf disciplines de maturité sont exprimées en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6; la plus mauvaise est 1. Les notes en dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes. 2 Les notes des épreuves orales sont attribuées conjointement par l’expert et par l’examinateur. Dans les disciplines soumises à plusieurs types d’épreuves, la note finale est la moyenne, arrondie si nécessaire. 3 Le total des points est la somme des notes obtenues dans les neuf disciplines. Elles comptent double dans les disciplines suivantes: deuxième langue nationale, troi- sième langue, mathématiques, arts visuels, musique et option complémentaire. Elles comptent triple dans les disciplines suivantes: langue première, domaine des scien- ces expérimentales, domaine des sciences humaines, option spécifique et discipline fondamentale présentée à un niveau de compétence supérieur.
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Art. 22 Critères de réussite
1 L’examen est réussi si le candidat:
a. a obtenu un total de 115 points d’au moins, ou b. a obtenu entre 92 et 114,5 points, pour autant qu’il n’ait pas de notes insuf- fisantes dans plus de trois disciplines et que la somme des écarts de points par rapport à 4 dans ces disciplines soit inférieure ou égale à 7.
2 L’examen n’est pas réussi si le candidat:
a. ne satisfait pas aux conditions fixées à l'al. 1 ci-dessus; b. ne se présente pas aux examens sans donner à temps de raisons fondées; c. s’est servi d’instruments de travail ou d’ouvrages non autorisés ou a commis une autre fraude; d. laisse passer plus d’un an avant de poursuivre un examen commencé, à moins d'avoir obtenu une autorisation de la commission.
Art. 23 Sanctions
1 Le candidat qui apporte ou emploie tout instrument de travail ou ouvrage non
autorisé ou qui commet une autre fraude, quelle qu’elle soit, est immédiatement exclu de la session. L’exclusion lui est notifiée par le président de la session. Dans ce cas, l’examen est considéré comme non réussi.
2 Dans les cas particulièrement graves, la commission peut prononcer l’exclusion
pour une période limitée. 3 Les dispositions du présent article sont expressément communiquées aux candidats avant le début des épreuves.
Art. 24 Attribution du certificat
1 L'examinateur et l'expert attestent chaque note par écrit.
2 Au terme du second examen partiel ou de l’examen complet, l’expert et le prési- dent de la session se réunissent pour ratifier les notes et déclarer si l’examen est réussi ou non.
3 Le président de la session attribue le certificat de maturité.
Art. 25 Certificat de maturité et communication des notes 1 Le candidat qui a réussi l’examen reçoit un certificat de maturité. Ce certificat comprend: a. les nom, prénom, lieu d’origine (pour les étrangers, le pays) et date de nais- sance du titulaire; b. les dates et le lieu de la session; c. les neuf notes obtenues dans les disciplines mentionnées à l’art. 14; d. le titre et l’évaluation du travail de maturité;
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e. la cas échéant, la mention «maturité bilingue» et la deuxième langue choisie; f. les signatures des présidents de la commission et de la session; g. la référence à la présente ordonnance. 2 Les notes du premier examen partiel et celles des examens non réussis sont com- muniquées par écrit au candidat par le président de la commission.
Art. 26 Répétition de l’examen 1 Le candidat a droit à deux tentatives, c’est à dire qu’il peut se présenter deux fois à chaque examen partiel ou complet. Lors de la seconde tentative, il peut changer les options spécifique et complémentaire. 2 Les disciplines pour lesquelles il a obtenu au moins la note 5 sont considérées comme acquises pour une période de deux ans. Le candidat doit refaire celles où il n’a pas obtenu au moins la note 4; il peut choisir de se représenter dans celles où il a la note 4 ou la note 4,5. La dernière note obtenue compte. 3 Le candidat qui a échoué doit acquitter intégralement, pour tout examen auquel il s’inscrit de nouveau, les taxes d’inscription et d’examen (art. 7).
Art. 27 Dispositions d’exception Si des circonstances particulières l’exigent (candidat souffrant d'un handicap, par exemple), la commission peut, sur demande dûment motivée, accorder des déroga- tions, pour autant que les objectifs définis à l’art. 8 soient respectés.
Chapitre 3 Examens complémentaires Art. 28 1 La commission peut, dans le cadre de l’examen suisse de maturité, organiser des examens complémentaires à l’intention entre autres des détenteurs de maturités étrangères ou professionnelles.
2 Le type et le nombre de disciplines à examiner sont déterminés par les organes
compétents.
Chapitre 4 Procédure de recours Art. 29 1 Le candidat peut recourir auprès du Département fédéral de l’intérieur contre les décisions de la commission. 2 Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative 8 sont applicables à la procédure de recours.
8 RS 172.021
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Chapitre 5 Dispositions finales Art. 30 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 17 décembre 1973 sur les examens fédéraux de maturité 9 est abrogée.
Art. 31 Dispositions transitoires
1 L’ancienne ordonnance régit les examens jusqu’au 31 décembre 2002.
2 Tout examen commencé dans les conditions définies par l’ancien droit peut être
terminé selon ce droit jusqu’à la fin de 2005. 3 La commission peut introduire progressivement les options spécifiques et les op- tions complémentaires définies à l’art. 14, al. 3 et 4. Les directives fixent les disci- plines qui peuvent être choisies.
Art. 32 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.
7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
9 RO 1974 196, 1982 2274, 1986 949, 1990 691
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