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Ordonnance sur l'indication des prix

Ordonnance sur l’indication des prix (OIP)

Modification du 28 avril 1999

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 11 décembre 1978 sur l’indication des prix1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 2

2 Est réputée consommateur toute personne qui achète une marchandise ou une

prestation de service à des fins qui sont sans rapport avec son activité commerciale ou professionnelle.

Art. 4, al. 1bis 1bis En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de cette modifi- cation. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 10, al. 1, let. e et m à s, et al. 3 1 Le prix à payer effectivement pour les prestations de services offertes dans les domaines énumérés ci-après, sera indiqué en francs suisses: e. centres de culture physique, piscines, patinoires et autres installations spor- tives; m. offres de cours; n. voyages à forfait; o. services afférents à la réservation d’un voyage et facturés séparément (réservation, intermédiaires); p. services de télécommunications au sens de la loi du 30 avril 1997 sur les té- lécommunications2, pour autant que, dans le domaine des télécommunica-

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Indication des prix RO 1999

tions mobiles, on n’ait pas recours aux services d’autres prestataires de ser- vices de télécommunications à l’étranger (roaming); q. services à valeur ajoutée rattachés aux services de télécommunications, comme les services d’information, de conseil, de commercialisation, de ré- partition des frais de communication, pour autant que, dans le domaine des télécommunications mobiles, on n’ait pas recours aux services d’autres prestataires de services de télécommunications à l’étranger (roaming); r. ouverture, tenue et clôture de comptes, trafic national et international des paiements, moyens de paiement (cartes de crédit), achat et vente de mon- naies étrangères (change); s. droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers. 3 En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 11, al. 1bis 1bis Pour les services à valeur ajoutée (art. 10, al. 1, let. q) proposés aux numéros de téléphone commençant par 156 ou 0906, le prix des dix premières minutes doit être indiqué dans la langue correspondante, soit de vive voix soit par un message auto- matique durant les vingt premières secondes qui suivent l’établissement de la liai- son.

Art.13, al. 1bis et 2 1bis Si le numéro de téléphone d’un service à valeur ajoutée payant (art. 10, al. 1, let. q) est mentionné dans la publicité, le prix total par minute doit être indiqué au consommateur. S’il n’est pas possible de le mentionner, on indiquera clairement le modèle de taxation appliqué. 2 Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indica- tifs.

Art.14, al. 2 2 Les marchandises doivent être désignées selon la marque, le type, la qualité et les caractéristiques.

Art. 16 Indication d’autres prix 1 Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement:

a. s’il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix précédemment (autocomparaison); b. s’il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement);

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c. si d’autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence). 2 Il doit ressortir de l’annonce de quel genre de comparaison de prix il s’agit (auto- comparaison, prix de lancement ou comparaison avec la concurrence). Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l’indication de prix comparatifs sont remplies. 3 Le prix comparatif selon l’al. 1, let. a et b, peut être indiqué pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois. 4 S’ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très péris- sables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant. 5 Il n’est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l’al. 1, let. c, sont remplies.

Art. 18 Producteurs, importateurs et grossistes 1 Les présentes prescriptions sur l’indication fallacieuse de prix s’appliquent aussi aux producteurs, aux importateurs et aux grossistes. 2 Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent indiquer aux consom- mateurs des prix ou des prix indicatifs ou mettre à leur disposition des listes ou catalogues de prix à condition que les prix en question soient effectivement prati- qués dans le secteur du marché entrant en considération, et ce, pour une part pré- pondérante des marchandises ou des prestations de services.

II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1999.

28 avril 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

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