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AS 1999 2368

Ordonnance sur la remise de documents de voyage à des étrangers

Ordonnance sur la remise de documents de voyage à des étrangers (ODV)

du 11 août 1999

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 25, al. 1, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) 1; vu l’art. 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile2; vu l’art. 28 de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides3, arrête:

Art. 1 Compétence 1 L’Office fédéral des réfugiés (office fédéral) est compétent pour remettre des do- cuments de voyage et des documents de voyage supplétifs à des étrangers. 2 L’office fédéral, se conformant aux dispositions ci-après, remet aux réfugiés re- connus, aux apatrides et aux étrangers sans papiers, aux personnes admises à titre provisoire, aux personnes à protéger et aux requérants d’asile les documents de voyage suivants, requis pour leur départ de Suisse: a. titre de voyage; b. passeport pour étrangers; c. certificat d’identité; d. document de voyage supplétif.

Art. 2 Titre de voyage pour réfugiés L’étranger qui a obtenu l’asile en Suisse ou y a été admis provisoirement comme réfugié a droit à un titre de voyage pour réfugiés conformément à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4.

Art. 3 Passeport pour étrangers

1 L’apatride reconnu comme tel par l’office fédéral a droit à un passeport pour

étrangers conformément à la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides5. Ce document mentionnera le fait que le détenteur est apatride.

RS 143.5

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2 L’étranger sans papiers qui bénéficie d’une autorisation d’établissement a droit à un passeport pour étrangers. Un tel document peut également être remis à une per- sonne sans papiers titulaire d’une autorisation de séjour à l’année.

Art. 4 Certificat d’identité 1 L’office fédéral peut remettre un certificat d’identité aux personnes à protéger, aux personnes admises à titre provisoire et aux requérants d’asile s’ils sont sans papiers. 2 Un certificat d’identité est notamment délivré pour régler des affaires familiales urgentes, préparer un départ ou une émigration définitive dans un pays tiers.

Art. 5 Document de voyage supplétif 1 L’office fédéral peut délivrer un document de voyage supplétif à un étranger lors- qu’il: a besoin d’un tel document pour quitter la Suisse et entrer dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers; b. ne possède aucun autre document de voyage et c. ne peut pas ou ne peut plus obtenir d’autre document pour quitter la Suisse dans le délai imparti. 2 Le document de voyage supplétif est libellé en allemand, en français et en anglais, ainsi que, si besoin est, dans la langue officielle de l’Etat d’origine ou de prove- nance de la personne tenue de quitter la Suisse. 3 Qu’il s’agisse de quitter la Suisse, d’y revenir ou d’y entrer, le document n’est valable qu’une seule fois.

Art. 6 Etranger sans papiers

1 Un étranger est, au sens de la présente ordonnance, considéré comme étant sans

papiers lorsqu’il ne possède pas de documents de voyage nationaux valables et qu’il ne peut être raisonnablement exigé de lui qu’il demande aux autorités compétentes de son Etat d’origine ou de provenance de lui en délivrer un ou d’en prolonger la validité.

2 Des retards d’ordre technique lors de l’établissement des documents de voyage

nationaux ou de la prolongation de leur validité ou encore des refus justifiés de la part de l’autorité compétente ne constituent pas un motif pour remettre un document de voyage suisse. 3 Le fait qu’un étranger est sans papiers est constaté par l’office fédéral dans le cadre de l’examen de la demande.

Art. 7 Effets juridiques 1 Les documents de voyage conformément à l’al. 2 de l’art. 1 constituent des pièces de légitimation de police des étrangers. Ils ne prouvent ni l’identité ni la nationalité du détenteur.

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2 Le détenteur d’un titre de voyage ou d’un passeport pour étrangers est autorisé à revenir en Suisse pendant la durée de leur validité. 3 Le titre de voyage n’habilite pas le détenteur à se rendre dans son Etat d’origine ou de provenance. L’application de l’art. 9, al. 2, ph. 2, est exclue. 4 Le certificat d’identité et le document de voyage supplétif ne permettent au déten- teur de revenir ou d’entrer en Suisse que s’ils sont munis d’un visa de retour ou d’entrée valable.

Art. 8 Durée de validité 1 Le titre de voyage et le passeport pour étrangers sont, en règle générale, délivrés pour trois ans; le certificat d’identité l’est pour un an. Leur validité est, à chaque fois, prolongée d’autant. 2 Dans des cas particuliers, l’office fédéral peut fixer une durée de validité plus courte lorsque les circonstances le justifient, notamment lorsque l’étranger possède une autorisation de séjour à l’année ou veut élire domicile dans un autre Etat. 3 La validité du titre de voyage et du passeport pour étrangers peut être prolongée de quinze ans au plus à compter de la date d’émission des documents. 4 La durée de validité des documents délivrés aux étrangers n’ayant pas encore 18 ans révolus est limitée à cinq ans.

5 Lors de la prolongation de la durée de validité d’un document, il convient

d’examiner si les conditions d’établissement sont encore remplies.

Art. 9 Procédure

1 L’étranger adresse sa demande d’établissement d’un document de voyage ou de

prolongation de sa validité à la police cantonale des étrangers compétente. Cette dernière la transmet, accompagnée de son préavis, à l’office fédéral. 2 L’office fédéral délivre les documents de voyage. Il peut, dans des cas particuliers, autoriser les représentations suisses à l’étranger à prolonger la durée de validité de ces documents ou à délivrer un document de voyage supplétif pour permettre au détenteur de revenir ou d’entrer en Suisse. L’art. 7, al. 3, demeure réservé. 3 Les enfants âgés de moins de quinze ans peuvent soit être inscrits dans le document de voyage de leurs parents soit obtenir un document de voyage personnel.

4 L’office fédéral est compétent pour délivrer les visas de retour aux personnes

admises à titre provisoire, aux personnes à protéger et aux requérants d’asile.

Art. 10 Dépôt des pièces de légitimation étrangères

1 L’étranger qui sollicite un document de voyage doit déposer auprès de l’office

fédéral les documents de voyage étrangers et les documents étrangers tenant lieu de passeport qu’il a éventuellement en sa possession. 2 Lorsque l’étranger restitue son document de voyage suisse, l’office fédéral lui rend les pièces de légitimation qu’il a déposées.

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Art. 11 Refus L’office fédéral refuse de délivrer un document de voyage ou d’en prolonger la validité lorsque: a. le représentant légal de l’étranger mineur ou interdit ne donne pas son con- sentement; b. l’étranger possède déjà un document de voyage suisse; c. les autorités de poursuite pénale suisses le demandent dans le cadre d’une poursuite pénale, l’étranger devant se tenir à leur disposition; d. le Ministère public de la Confédération, la police fédérale ou les autorités cantonales compétentes le requièrent, l’étranger mettant gravement en dan- ger la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou y ayant porté atteinte; e. l’étranger est en permanence et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique, pour autant qu’il n’ait aucun droit à l’établissement d’un tel document ou à la prolongation de sa validité ou encore ne veuille pas quitter définitivement la Suisse; f. l’étranger ne s’est pas acquitté des émoluments dus conformément à la pré- sente ordonnance.

Art. 12 Remplacement de documents de voyage 1 Les documents de voyage perdus ne sont, en règle générale, remplacés que dans les cas où l’étranger présente un avis de perte établi par la police.

2 L’étranger doit spontanément restituer le document de voyage déclaré perdu dès

qu’il entre à nouveau en sa possession.

Art. 13 Retrait L’office fédéral retire le document de voyage suisse ou le document de voyage supplétif lorsque: a. l’étranger ne remplit plus les conditions d’établissement d’un document de voyage; b. l’étranger est mineur ou interdit et que son représentant légal révoque son consentement; c. la validité du document est arrivée à échéance; d. les autorités de poursuite pénale suisses le demandent dans le cadre d’une procédure pénale, l’étranger devant se tenir à leur disposition; e. le Ministère public de la Confédération, la police fédérale ou les autorités cantonales compétentes le requièrent, l’étranger mettant gravement en dan- ger la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou y ayant porté atteinte; f. l’étranger permet à des personnes non autorisées d’utiliser le document de voyage, auquel cas la durée du retrait peut être limitée.

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Art. 14 Emoluments

1 Les émoluments s’élèvent à:

francs a. Pour l’établissement d’un document de voyage

1. valable un an 40.–

2. valable deux ans 50.–

3. valable trois ans 60.–

b. Pour la prolongation de la durée de validité d’un document de voyage

1. pour un an 20.–

2. pour deux ans 25.–

3. pour trois ans 30.–

c. Pour l’inscription d’un enfant âgé de moins de quinze ans 10.– d. Pour l’inscription d’un visa de retour 30.– autorisant le détenteur à ne revenir qu’une seule fois en Suisse e. Pour l’inscription d’un visa de retour 40.– autorisant le détenteur à revenir plusieurs fois en Suisse

2 Les taxes cantonales s’élèvent à 20 francs au plus.

3 Un supplément de 50 francs est perçu pour l’établissement d’un document de

voyage ou la prolongation de sa validité d’urgence, soit dans un délai de trois jours. Les débours éventuels (frais de port, de téléphone, de télégramme, de télécopie, etc.) doivent être remboursés.

4 En cas de non-restitution ou de perte du document de voyage, un émolument for-

faitaire de 100 francs est perçu pour couvrir les frais administratifs. 5 Les personnes qui ne disposent pas de moyens suffisants peuvent être exemptées, sur demande écrite, de tout ou partie des émoluments. La requête doit être dûment motivée et accompagnée des moyens de preuve requis. 6 L’établissement d’un titre de voyage ou la prolongation de sa validité en vue de préparer un départ ou une émigration définitive dans un Etat tiers sont exempts d’émoluments.

7 Un émolument de 500 francs au plus peut être perçu pour des investigations ap-

profondies menées à l’étranger.

Art. 15 Traitement de données personnelles 1 L’office fédéral exploite un système informatique en vue de traiter les demandes relatives à la remise de documents de voyage, de délivrer des documents de voyage supplétifs, d’assurer un suivi des dossiers, d’organiser efficacement et rationnelle- ment le travail et d’établir des statistiques. 2 Seuls les collaborateurs de l’office fédéral compétents pour traiter les demandes de remise de documents de voyage ont accès au système informatique.

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Art. 16 Autre droit applicable 1 L’enregistrement des données personnelles doit être conforme aux principes suis- ses relatifs à la tenue des registres d’état civil. 2 L’ordonnance du 17 juillet 1959 relative aux passeports6 s’applique par analogie.

Art. 17 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 9 mars 1987 sur les documents de voyage pour les étrangers sans papiers7 est abrogée.

Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1999.

11 août 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

6 RS 143.2 7 RO 1987 538, 1990 1585, 1995 5048, 1996 1230

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