Lexipedia

AS 1999 448

Ordonnance de l'OFAG sur l'octroi de contributions dans l'élevage

Ordonnance de l’OFAG sur l’octroi de contributions dans l’élevage

du 7 décembre 1998

L’Office fédéral de l’agriculture, vu les art. 6 et 28 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’élevage1, arrête:

Section 1: Contributions pour les animaux admis au herd-book, l’appréciation de la conformation et les épreuves de productivité

Art. 1 Animaux admis au herd-book 1 Des contributions sont allouées pour les équidés et les animaux des espèces bo- vine, porcine, ovine et caprine en âge de servir de reproducteurs, marqués et inscrits au herd-book, et dont les parents et grands-parents figurent au herd-book de la même race.

2 Les taureaux sont âgés d’au moins neuf mois, les moutons et les chèvres d’au

moins six mois.

3 Les génisses sont portantes depuis au moins cinq mois.

4 Pour ce qui est des équidés, seuls les poulains de douze mois au plus donnent droit à une contribution.

Art. 2 Appréciation de la conformation 1 L’appréciation de la conformation donne droit à une contribution si les méthodes établies par les organisations d’élevage reconnues sont appliquées. Elles doivent correspondre aux normes internationales et comprennent l’appréciation d’au moins trois caractéristiques physiques importantes sur le plan économique.

2 Un même animal donne droit à une seule contribution par an, quel que soit le

nombre de ses appréciations.

Art. 3 Epreuves de productivité Les épreuves de productivité donnent droit à une contribution si elles se déroulent selon les méthodes établies par les organisations d’élevage reconnues et qu’elles correspondent aux normes internationales.

RS 916.310.31 1 RS 916.310; RO 1999 95

448 1998-0274

Octroi de contributions dans l’élevage RO 1999

Section 2: Contributions à l’exportation

Art. 4 Qualités requises des animaux destinés à l’exportation Des contributions à l’exportation sont allouées pour les animaux admis au herd- book qui: a. sont nés en Suisse; b. sont d’une qualité supérieure à la moyenne, en ce qui concerne la conformation et les performances; c. sont en bonne santé, sans blessures, bien nourris et bien soignés.

Art. 5 Contributions à l’exportation de génisses et de vaches portantes 1 Les contributions à l’exportation de génisses et de vaches portantes s’élèvent à

1200 francs par animal.

2 Les génisses sont âgées d’au moins 20 mois.

3 Les vaches sont âgées de cinq ans au plus.

4 Génisses et vaches sont portantes depuis au moins cinq mois.

Art. 6 Contributions à l’exportation de taureaux 1 Les contributions à l’exportation de taureaux s’élèvent à 1000 francs par animal.

2 Les taureaux sont âgés de 9 à 24 mois.

Art. 7 Contributions à l’exportation d’équidés 1 Les contributions à l’exportation de francs-montagnards, de demi-sang et de ha- flingers s’élèvent à: a. 1000 francs par animal, lorsqu’il est âgé de deux à trois ans; b. 1300 francs par animal, lorsqu’il est âgé de trois à cinq ans.

2 Les contributions pour d’autres races sont fixées sur demande.

Art. 8 Contributions à l’exportation de moutons et de chèvres Les contributions à l’exportation de moutons et de chèvres s’élèvent à: a. moutons: – 100 francs par animal, lorsqu’il est âgé de 6 à 12 mois; – 200 francs par animal, lorsqu’il est âgé de 12 à 36 mois; b. chèvres: – 250 francs par animal, lorsqu’il est âgé de 6 à 12 mois; – 300 francs par animal, lorsqu’il est âgé de 12 à 36 mois.

449

Octroi de contributions dans l’élevage RO 1999

Section 3: Entrée en vigueur

Art. 9 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

7 décembre 1998 Office fédéral de l’agriculture: Burger

450