AS 1999 593
Ordonnance sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 1999
Ordonnance sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 1999
du 14 décembre 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 4, al. 3, let. a, de la loi sur le tarif des douanes1, arrête:
Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance s’applique aux importations, en 1999, des produits énumé- rés à l’art. 2 qui sont originaires de la Communauté européenne.
Art. 2 Contingents tarifaires L’importation des produits suivants est exemptée de droits de douane dans les limi- tes des contingents tarifaires fixés ci-dessous: No du tarif des Désignation de la marchandise Quantités douanes2
0505.1090 Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvet, 11 t net
autres que bruts, lavés 2202.1000 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées addi- 32 millions l tionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées
2202.9090 Autres boissons non alcooliques 12 millions l
2402.2020 Cigarettes contenant du tabac, d’un poids unitaire n’excédant 220 t net pas 1,35 g
2403.1000 Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en 90 t net
toute proportion
Art. 3 Droits de douane Les droits de douane figurant dans l’annexe 1 de la loi sur le tarif des douanes (tarif général) sont perçus sur les importations.
Art. 4 Répartition des parts de contingent tarifaire 1 L’autorité d’exécution selon l’art. 8 répartit les parts de contingent tarifaire sur requête. L’ordre d’arrivée des requêtes est déterminant.
RS 632.422.0
1998-0253 593
Droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la CEE en 1999 RO 1999
2 Les requêtes présentées le jour où un contingent tarifaire arrive à épuisement sont prises en considération proportionnellement à la quantité totale requise ce jour-là.
Art. 5 Présentation de la requête Les requêtes doivent être soumises par écrit à l’autorité d’exécution, accompagnées de l’original des quittances douanières et des copies des déclarations douanières.
Art. 6 Restitution Les droits à l’importation sont restitués par l’Administration fédérale des douanes aux bénéficiaires d’une part de contingent, à condition que ceux-ci lui présentent, après attribution de ladite part, la décision d’attribution, les quittances douanières et les preuves d’origine nécessaires.
Art. 7 Règles d’origine et coopération administrative Les dispositions du protocole no 3 du 19 décembre 19963 annexé à l’Accord du 22 juillet 19724 entre la Confédération suisse et la Communauté économique euro- péenne sont applicables.
Art. 8 Exécution Sont chargés de l’exécution de la présente ordonnance: a. en ce qui concerne les produits du tabac des numéros 2402.2020 et 2403.1000 du tarif des douanes: la Direction générale des douanes; b. en ce qui concerne les autres produits: l’Office fédéral de l’agriculture.
Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 19995.
14 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
3 RS 0.632.401.3 4 RS.0.632.401