AS 1999 915
Ordonnance sur la suppression de l'Office central de la défense
Ordonnance sur la suppression de l’Office central de la défense
du 25 novembre 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 43, al. 2, et 64, al. 1, de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1 (LOGA), arrête:
Art. 1 1 L’Office central de la défense (OCD) est supprimé, en dérogation à l’art. 3, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 27 juin 1969 sur les organes directeurs et le Conseil de la défense2.
2 Les tâches de l’OCD sont confiées à d’autres unités administratives du Dépar-
tement fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.
Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
25 novembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
RS 172.214.3
1998-0244 915
Suppression de l’Office central de la défense RO 1998
Annexe Modification du droit en vigueur
1. Ordonnance du 9 mai 1979 réglant les tâches des départements, des
groupements et des offices3
Art. 9, ch. 1, let. g, ch. 8 et 10, let. d
1. Secrétariat général
g. coordonner les mesures civiles et militaires dans le domaine de la défense générale, y compris, sur le plan fédéral, la préparation de l’aide en cas de catastrophe et le soutien des cantons lors d’exercices de conduite civils.
8. Abrogé
10. Office fédéral de la protection civile
d. organiser les cours de la défense générale (section 2 de l’ordonnance du 18 décembre 1974 sur l’instruction DG4).
2. Arrêté du Conseil fédéral du 25 février 1970 sur les organes directeurs et le
Conseil de la défense5
Art. 1, al. 1, let. a
1 Font partie de l’Etat-major de la défense (dénommé ci-après «état-major»):
a. le président désigné par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports,
Art. 4 Abrogé
Art. 5 Tâches et attributions du président de l’état-major Le président: a. représente l’état-major à l’extérieur; b. traite directement avec les offices et avec les services fédéraux, en accord avec les départements responsables.
Art. 8, al. 2 Abrogé
3 RS 172.010.15 4 RS 501.2 5 RS 501.1
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