AS 1999 941
Ordonnance sur les contrôles militaires
Ordonnance sur les contrôles militaires (OC)
du 7 décembre 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 4, al. 5, 27, al. 2, 146, al. 4, 147, al. 4, 148 et 150, al. 1, de la loi sur l’armée et l’administration militaire1 (LAAM), arrête:
Chapitre 1: Dispositions générales Section 1: Champ d’application, but et définitions
Art. 1 Champ d’application 1 La présente ordonnance s’applique aux personnes astreintes aux obligations mili- taires, aux militaires féminins et aux membres du Service de la Croix-Rouge.
2 Sont réservées les dispositions particulières concernant:
a. les personnes astreintes aux obligations militaires qui ont été autorisées à faire du service civil (citoyens astreints au service civil); b. les membres du Service de la Croix-Rouge; c. les membres des états-majors du Conseil fédéral. 3 La présente ordonnance est applicable en cas de service actif aussi longtemps que d’autres dispositions n’ont pas été prises.
Art. 2 But et objet
1 Les contrôles militaires ont pour but d’assurer:
a. le recensement, avant le recrutement, des personnes astreintes aux obligations militaires; b. le contrôle de l’accomplissement des obligations militaires et du service mili- taire; c. le contrôle des effectifs des formations et des réserves de personnel; d. le recensement des militaires décédés ou disparus. 2 La présente ordonnance détermine les données nécessaires aux contrôles militaires et règle le traitement de ces données.
Art. 3 Définitions Les termes et les abréviations utilisés dans la présente ordonnance et dans ses dispo- sitions d’exécution sont définis dans l’appendice 1.
RS 511.22 1 RS 510.10
1998-0230 941
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Section 2: Données, provenance de celles-ci et moyens des contrôles militaires
Art. 4 Données
1 Les données utilisées pour les contrôles militaires sont les suivantes:
a. données du contrôle matricule (art. 10); b. données du contrôle de section (art. 13); c. données du livret de service (art. 21); d. données des contrôles militaires des représentations suisses concernant les Suisses de l’étranger astreints aux déclarations et qui ne peuvent pas rester an- noncés en Suisse sur le plan militaire (art. 55); e. données du recrutement (art. 72); f. données concernant les recrues (art. 75); g. données du contrôle de corps (art. 77); h. données du contrôle de corps des commandants (art. 78); i. données concernant les obligations hors du service (art. 80); j. données de la taxe d’exemption de l’obligation de servir (art. 95); k. données civiles importantes en matière de droit militaire (art. 102); l. données civiles importantes sur le plan militaire (art. 110); m. données provenant du service des militaires décédés ou disparus (art. 111). 2 Les détenteurs de recueils de données constitués dans le cadre des contrôles mili- taires sont les services qui prennent les décisions en ce qui concerne le but et le contenu du recueil en question; le détenteur du recueil de données du Système de gestion du personnel de l’armée (PISA) est le Groupe du personnel de l’Etat-major général (Groupe du personnel).
Art. 5 Provenance des données
1 Les données servant aux contrôles militaires proviennent:
a. du contrôle des habitants; b. du registre des familles; c. de pièces officielles d’identité telles que acte de naissance, livret de famille, permis d’établissement ou certificat individuel d’état civil; d. du certificat d’assurance et de la Centrale de compensation de l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité (certificat AVS); e. du rôle d’immatriculation des représentations suisses; f. des commandants militaires et des organes militaires de commandement; g. des citoyens astreints aux déclarations; h. d’unités administratives de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que de tiers, pour ce qui est des données ayant une incidence en matière de droit militaire, de taxe d’exemption de l’obligation de servir, d’assurance militaire, de droit pénal militaire ou de service civil.
2 Les données ou les avis dont il est question dans la présente ordonnance sont
communiqués ou établis gratuitement.
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Art. 6 Moyens Les contrôles militaires comprennent les moyens suivants: a. le contrôle de section; b. le livret de service; c. la fiche militaire pour Suisses de l’étranger; d. les contrôles militaires des représentations suisses concernant les Suisses de l’étranger astreints aux déclarations et qui ne peuvent pas rester annoncés en Suisse sur le plan militaire; e. les contrôles sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir en Suisse et à l’étranger; f. le système PISA ainsi que les extraits et les imprimés du système PISA; g. les avis de données ou de modifications et de compléments de données; h. les contrôles de corps; i. l’état de service; j. la carte d’identité militaire et la plaque d’identité militaire; k. les avis de données provenant d’autorités et d’organisations civiles ayant des incidences en matière de droit militaire; l. les contrôles auxiliaires et les archives permettant d’étayer ou de compléter les contrôles militaires; m. le signalement dans le Système de recherches informatisées de police (RIPOL).
Section 3: Le système PISA
Art. 7 Tâches
1 Le système PISA permet d’accomplir les tâches suivantes:
a. les contrôles militaires; b. la perception et le remboursement de la taxe d’exemption de l’obligation de servir; c. l’annonce des personnes astreintes aux obligations militaires devant faire du service dans la protection civile et la tenue des contrôles dans la protection ci- vile; d. la planification, la conduite et la gestion du personnel de l’armée par les orga- nes gérants, le commandement de l’armée ainsi que les commandants militaires et les commandements intéressés; e. l’instruction et l’engagement de militaires dans le service de promotion de la paix; f. l’identification des militaires et des personnes astreintes aux obligations militai- res et qui ne font pas partie de l’armée; g. l’envoi de règlements, de documentation et d’autres imprimés à des militaires; h. la remise de la convocation écrite aux militaires astreints aux tirs obligatoires. 2 Pour accomplir les tâches décrites à l’al. 1, le système PISA garantit la fourniture de données sur des supports en vue du traitement automatique de celles-ci ainsi que l’impression de documents.
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Art. 8 Exploitation et utilisation 1 Le système PISA est exploité par le Département fédéral de la défense, de la pro- tection de la population et des sports (DDPS).
2 Le DDPS met le système PISA à la disposition des utilisateurs au moyen d’un
raccordement direct ou d’un transfert de données.
3 L'utilisation du système PISA est régie par l’appendice 2.
Art. 9 Coûts
1 La Confédération assume les coûts de l’installation centrale de calcul et de
l’exploitation de l’installation ainsi que les frais des organes de la Confédération qui participent au système.
2 Elle prend à sa charge:
a. l’entretien de l’équipement technique de base du système PISA des cantons qu’elle a désigné; b. la transmission des données entre les cantons et l’installation centrale de calcul; c. les supports de données du système PISA qu’elle ordonne et met à disposition.
3 Les cantons assument les autres frais occasionnés par l’utilisation du système
PISA, notamment les frais de raccordement et d’installation de l’équipement techni- que de base. 4 Ils assument en outre les frais qui résultent de l’extension du système PISA ainsi que du remplacement des pièces de leur équipement de base.
Chapitre 2: Contrôle matricule et contrôle de section Section 1: Contrôle matricule
Art. 10 Données du contrôle matricule
1 Les données du contrôle matricule sont fixées à l’appendice 3.
2 Elles sont tenues au sujet des les citoyens astreints aux déclarations qui sont saisis par le système PISA.
Art. 11 Acquisition, saisie et tenue des données 1 L’acquisition, la saisie et la tenue des données du contrôle matricule sont du res- sort des autorités militaires cantonales. 2 Les préposés au contrôle des habitants annoncent au teneur du contrôle matricule et au teneur du contrôle de section de la commune les citoyens suisses de sexe mas- culin au plus tard à la fin de l’année où ils ont 18 ans révolus. Le DDPS émet des directives à cet effet.
3 Les données de l’avis sont fixées à l’appendice 4.
4 Les données qui ne peuvent être fournies par le contrôle des habitants sont récol- tées par le teneur du contrôle matricule et par le teneur du contrôle de section.
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Art. 12 Entrée dans le système PISA 1 Le teneur du contrôle de section transmet au teneur du contrôle matricule les don- nées concernant les conscrits lorsqu’il n’est pas lui-même compétent pour leur introduction dans le système PISA. 2 Le teneur du contrôle matricule introduit les données du contrôle matricule dans le système PISA en temps opportun, avant le recrutement. 3 Les données du contrôle matricule concernant les futurs militaires féminins et les futurs membres du Service de la Croix-Rouge ne sont introduites que lorsque ces personnes sont astreintes au service militaire.
Section 2: Contrôle de section
Art. 13 Données du contrôle de section
1 Les données du contrôle de section sont fixées à l’appendice 5.
2 Elles sont tenues au sujet des citoyens astreints aux déclarations qui sont annoncés dans la section militaire. 3 Si le teneur du contrôle de section n’est pas raccordé directement au système PISA, celui-ci lui communique les données qui sont tenues dans le contrôle de section ainsi que les modifications de ces données.
Art. 14 Teneur du contrôle de section (chef de section) Est considéré comme teneur du contrôle de section la personne (chef de section) ou le service désignés par une autorité militaire cantonale et qui sont compétents pour contrôler les citoyens astreints aux déclarations dans une section militaire.
Art. 15 Tenue du contrôle de section 1 Dans les cantons qui ne subdivisent pas leurs arrondissements en sections mili- taires, le teneur du contrôle matricule introduit les données du contrôle de section dans le système PISA. 2 Les autorités militaires cantonales sont responsables de la tenue correcte, quant au fond et au calendrier du contrôle de section ainsi que de la tenue des données du contrôle de section dans le système PISA; elles font contrôler le contrôle de section tous les trois ans au minimum par les commandants d’arrondissement.
3 Le DDPS émet des directives pour la tenue du contrôle de section.
Chapitre 3: Livret de service et fiche militaire Section 1: Fonction, acquisition et remise
Art. 16 Fonction du livret de service
1 Le livret de service est une pièce justificative pour l’accomplissement:
a. des obligations militaires;
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b. du service militaire des militaires féminins et des membres du Service de la Croix-Rouge; c. des obligations de la protection civile; d. des prestations accomplies par les personnes astreintes à servir dans la protec- tion civile dans des organes civils de conduite ou dans les corps de police can- tonaux et communaux.
2 Il ne peut pas être employé à d’autres fins.
Art. 17 Pièces justificatives servant à l’établissement du livret de service 1 Le livret de service est établi sur la base d’une pièce officielle; le livret de service des Suisses de l’étranger peut également être établi sur la base du passeport suisse ou d’une confirmation du droit de cité. 2 Sont considérées comme pièces officielles l’acte de naissance, le livret de famille, le permis d’établissement et le certificat individuel d’état civil.
Art. 18 Acquisition du livret de service Le DDPS acquiert le livret de service en collaboration avec les autres utilisateurs et le remet gratuitement aux autorités militaires cantonales.
Art. 19 Remise du livret de service 1 Les personnes astreintes aux obligations militaires qui sont domiciliées en Suisse ou qui, en qualité de Suisses de l’étranger, ne reçoivent pas de congé pour l’étranger, reçoivent un livret de service avant le recrutement; les futurs militaires féminins et les futurs membres du Service de la Croix-Rouge le reçoivent seulement lorsqu’ils sont astreints au service militaire. 2 Les Suisses de l’étranger qui ne sont pas concernés par l’al. 1 ne reçoivent un livret de service que s’ils s’annoncent volontairement pour faire du service militaire. 3 L’établissement et la remise du livret de service relèvent de la compétence des autorités militaires cantonales, tandis que l’établissement et la remise à des Suisses de l’étranger en vertu de l’al. 2 sont l’affaire du Groupe du personnel. 4 Le livret de service est remis dans l’une des quatre langues nationales, en fonction de la langue maternelle de la personne concernée.
Art. 20 Fiche militaire 1 Les Suisses de l’étranger auxquels il n’est pas remis de livret de service en vertu de la présente ordonnance reçoivent une fiche militaire qui tient lieu de pièce officielle sur leur statut militaire. Cette fiche peut déjà leur être remise à l’âge de 18 ans. 2 La fiche militaire est éditée par le DDPS; elle est établie et remise par la représen- tation suisse du domicile du Suisse de l’étranger. 3 Conformément aux directives du DDPS, la représentation suisse annonce la remise au commandant d’arrondissement compétent pour la commune d’origine du Suisse de l’étranger.
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4 Le commandant d’arrondissement de la commune d’origine inscrit l’annonce sur la liste des conscrits.
Section 2: Données du livret de service et de la fiche militaire et compétence pour y porter des inscriptions
Art. 21 Données du livret de service et compétence pour y porter des inscriptions
1 Sont fixés à l’appendice 6:
a. les données relatives à l’accomplissement des obligations militaires et du ser- vice militaire qui sont inscrites dans le livret de service ou sur ses fiches et avis; b. les organes compétents pour faire des inscriptions et pour coller ou enlever les fiches et les avis dans le livret de service.
2 Les données supplémentaires concernant le service civil ainsi que les organes
compétents pour les inscrire dans le livret de service sont déterminés dans les dispo- sitions légales concernant le service civil.
Art. 22 Forme des inscriptions dans le livret de service 1 Les inscriptions peuvent être faites à la main, à la machine, avec un timbre ou avec des étiquettes autocollantes.
2 Le DDPS édicte des directives concernant la forme de chaque inscription.
Art. 23 Attestation des inscriptions dans le livret de service 1 Les inscriptions concernant les examens médico-militaires, l’assurance militaire, les modifications du grade, les distinctions, les services accomplis, le congé pour l’étranger et la commune sont attestées par une signature autographe. 2 Toutes les autres inscriptions qui, selon la formule dans le livret de service, requiè- rent une attestation de celui qui les inscrit peuvent être attestées par une signature en fac-similé.
Art. 24 Contrôle des inscriptions dans le livret de service 1 La personne qui traite les données des contrôles militaires doit contrôler à chaque occasion si le livret de service est à jour, si les données relevant de sa compétence sont exactes et si le détenteur du livret de service s’est acquitté des obligations militaires ou de celles qui découlent du service militaire. 2 Les lacunes et les erreurs sont corrigées lors du contrôle. Leur correction peut aussi être demandée à l’organe compétent, le livret de service devant être joint à la de- mande.
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Art. 25 Modification des inscriptions dans le livret de service
1 L’unité administrative compétente ou le commandant compétent rectifie les ins-
criptions erronées ou illicites; l’authenticité des corrections doit être attestée par la date et le timbre de l’office ou du commandant. 2 Le DDPS émet des directives sur le remplacement du livret de service ou de certai- nes pages.
Art. 26 Données de la fiche militaire
1 Les données de la fiche militaire sont fixées à l’appendice 7.
2 Les représentations suisses à l’étranger sont compétentes pour effectuer les ins- criptions.
Section 3: Conservation du livret de service et protection des données qu’il contient
Art. 27 Conservation 1 Le livret de service doit être conservé par son détenteur jusqu’à ce que ce dernier soit libéré des obligations militaires, du service militaire, du Service de la Croix- Rouge ou du service dans la protection civile. Réserve est faite du dépôt selon les art. 50, al. 1, et 54, al. 4.
2 Le livret de service ne peut pas être retiré à son titulaire.
Art. 28 Dépôt lorsque le titulaire est introuvable 1 Lorsque le citoyen astreint aux déclarations n’a pas pu être retrouvé malgré les recherches et le signalement au système RIPOL, son livret de service est déposé auprès du commandement d’arrondissement compétent pour le dernier domicile, avec toutes les pièces relatives aux recherches.
2 Mention sera faite du dépôt officiel dans le contrôle de section.
Art. 29 Dépôt en cas de décès du titulaire 1 Le livret de service dont le titulaire est décédé est remis à ses proches après le règlement des affaires militaires. 2 Lorsque les proches ne sont pas connus ou ne peuvent pas être retrouvés, le com- mandant d’arrondissement compétent pour le dernier domicile conserve le livret de service pendant une année à compter du jour du décès. Ensuite, le livret de service est détruit.
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Art. 30 Perte 1 En cas de perte d’un livret de service, la perte doit être annoncée au teneur du contrôle de section au plus tard 14 jours après avoir été constatée; les citoyens as- treints au service civil annoncent la perte à l’organe régional d’exécution.
2 Le teneur du contrôle de section transmet l’avis au commandement d’arrondis-
sement qui est chargé de faire établir le duplicata selon l’appendice 6, section 2. L’organe régional d’exécution transmet l’avis au Groupe du personnel, qui demande l’établissement d’un duplicata auprès du commandement d’arrondissement com- pétent. 3 Le titulaire du livret de service paie, pour l’établissement du duplicata, un émolu- ment qui est calculé en fonction du temps consacré et des dépenses; cet émolument s’élève au moins à 50 francs et au plus à 200 francs; dans des cas particuliers, on peut le réduire ou renoncer à le percevoir. 4 L'émolument est dévolu à l’autorité militaire cantonale qui établit le duplicata.
Art. 31 Protection des données 1 Ont le droit de demander le livret de service, de le consulter ou de se faire rensei- gner sur son contenu: a. les unités administratives de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que les tiers qui, en vertu du droit militaire, des dispositions concernant la taxe d’exemption de l’obligation de servir, l’assurance militaire, le droit pénal militaire, l’allocation pour perte de gain, la protection civile, les états-majors civils de conduite et le service civil, doivent remplir des tâches ou fournir des informations et qui ont besoin du livret de service à cet effet; b. les commandants militaires et les organes militaires de commandement, dans la mesure où ils en ont besoin pour accomplir leur tâche. 2 Le livret de service ne peut pas être remis à d’autres organes ou personnes. Il est par ailleurs interdit de communiquer des renseignements ou des données: a. qui sont particulièrement importants sur le plan de la Défense générale, tels ceux qui figurent sur la fiche de mobilisation, ainsi que sur les avis et les ordres spéciaux la complétant; ou b. qui pourraient porter sérieusement atteinte à la sphère personnelle du détenteur, comme les renseignements et données sur les examens médico-militaires.
Art. 32 Reprise de données dans les contrôles militaires 1 Les données qui doivent être inscrites dans le livret de service ne sont en principe reprises dans les contrôles militaires qu’après cette inscription. La reprise est faite directement à partir du livret de service ou sur la base d’un avis correspondant du service compétent. 2 S’il arrive, dans des cas particuliers, que les données ne puissent pas être inscrites d’abord dans le livret de service, par exemple en cas de perte de celui-ci, il est pos- sible de reporter ces données dans les contrôles militaires uniquement sur la base de l’avis correspondant. Le service compétent pour l’inscription dans le livret de ser- vice se charge ensuite de le mettre à jour.
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Chapitre 4: Déclarations obligatoires Section 1: Déclarations obligatoires en Suisse
Art. 33 Champ d’application 1 Tout Suisse domicilié en Suisse est astreint aux déclarations depuis son recense- ment militaire jusqu’à la fin des obligations militaires; les citoyens astreints au service civil sont assujettis aux déclarations en vertu des dispositions légales sur le service civil. 2 Les militaires qui, avec leur assentiment, sont maintenus dans leur fonction au-delà de la limite d’âge sont astreints aux déclarations jusqu’à leur licenciement. 3 Les militaires féminins et les membres du Service de la Croix-Rouge sont astreints aux déclarations depuis l’établissement du livret de service jusqu’à leur libération du service militaire ou du Service de la Croix-Rouge.
Art. 34 Déclaration d’arrivée 1 Les citoyens astreints aux déclarations annoncent leur arrivée au teneur du contrôle de section de leur commune de domicile. L’arrivée des interdits est annoncée au teneur du contrôle de section compétent pour le siège de l’autorité de tutelle.
2 Est réputée commune de domicile la commune où sont déposés légalement les
papiers d’identité civils; l’art. 44, al. 4, let. b à d, est réservé. 3 Les communes sont tenues d’annoncer au teneur du contrôle de section de la com- mune le dépôt et le retrait des papiers d’identité d’une personne astreinte aux obli- gations militaires. 4 Elles annoncent au teneur du contrôle de section le changement d’adresse de rési- dence d’une personne astreinte aux obligations militaires dans la commune. 5 Le teneur du contrôle de section transmet à l’organe régional d’exécution les décla- rations faites selon les al. 3 et 4 concernant les citoyens astreints au service civil.
Art. 35 Changement de section militaire 1 Lorsqu’ils quittent une section militaire, les citoyens astreints aux déclarations annoncent leur départ, en présentant le livret de service, au teneur du contrôle de cette section et leur arrivée dans les deux semaines à compter du visa de départ au teneur du contrôle de section de la nouvelle commune de domicile. 2 Lorsqu’il quitte une section militaire, le citoyen astreint aux déclarations qui ne connaît pas encore sa nouvelle commune de domicile n’annonce pas son départ avant d’avoir déposé ses papiers dans une autre commune. Il doit, pendant ce temps, garder le contact avec le teneur du contrôle de section de son ancien domicile, ainsi que le prescrit l’art. 37.
Art. 36 Changement d’adresse de résidence dans la section militaire Les citoyens astreints aux déclarations communiquent leur nouvelle adresse de résidence au teneur du contrôle de section, en présentant leur livret de service dans
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les deux semaines qui suivent le changement d’adresse de résidence à l’intérieur de la section militaire.
Art. 37 Absence temporaire sans changement de domicile Les citoyens qui s’absentent temporairement de leur domicile tout en conservant ce dernier n’annoncent pas leur départ au teneur du contrôle de section. Ils restent en contact avec lui en lui communiquant leur adresse provisoire ou en chargeant une tierce personne d’assurer la liaison.
Art. 38 Déclaration en cas d’empêchement de déposer les papiers civils Les citoyens astreints aux déclarations qui ont retiré leurs papiers d’identité de leur ancienne commune de domicile, mais ne peuvent les déposer au nouveau domicile, s’annoncent deux semaines au plus tard à compter du visa de départ au teneur du contrôle de section du lieu de séjour, en présentant leur livret de service.
Art. 39 Divergences au sujet de la déclaration d’arrivée En cas de divergence entre autorités militaires cantonales au sujet de la déclaration d’arrivée des citoyens astreints aux déclarations, les dossiers accompagnés d’un bref rapport des offices concernés sont envoyés au Groupe du personnel pour décision.
Art. 40 Changement de profession 1 Les citoyens astreints aux déclarations annoncent tout changement de la profession exercée au teneur du contrôle de section en présentant leur livret de service. 2 Conformément aux ordres du teneur du contrôle de corps ou de l’organe chargé de l’administration, le commandant de troupe contrôle lors des services de sa formation l’exactitude de la profession figurant dans le livret de service du militaire entré au service et annonce les changements au teneur du contrôle de corps sans joindre le livret de service.
3 Le système PISA annonce au teneur du contrôle de section, pour mise à jour du
contrôle de section et du livret de service, tout changement de la profession exercée qui n’a pas été introduit dans le système PISA sur la base d’un avis du teneur du contrôle de section.
Art. 41 Déclaration d’arrivée et de départ par le contrôle des habitants 1 Les autorités militaires cantonales peuvent charger les préposés au contrôle des habitants de recevoir les avis selon les art. 34 à 40 et de les faire inscrire dans le livret de service. 2 Elles coordonnent l’activité du préposé au contrôle des habitants et sa collabora- tion avec le teneur du contrôle de section.
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Art. 42 Traitement des données provenant des déclarations obligatoires 1 Le teneur du contrôle de section transmet au teneur du contrôle matricule les don- nées provenant des déclarations obligatoires lorsqu’il n’est pas lui-même compétent pour leur introduction dans le système PISA. 2 Toute nouvelle adresse et tout changement de la profession exercée par le militaire sont annoncés par le système PISA au commandant de troupe de la formation d’incorporation des militaires; lorsqu’il s’agit d’officiers, ces changements sont en outre annoncés au commandement de la Grande Unité compétente. 3 Lorsqu’il s’agit de citoyens astreints aux déclarations qui sont libérés du service militaire en vertu de l’art. 18 LAAM ou de citoyens qui sont dispensés du service d’appui et du service actif, le changement de la profession exercée est annoncé, en outre, par le système PISA au Groupe du personnel.
Art. 43 Recherches 1 Lorsque des citoyens astreints aux déclarations ne s’annoncent pas auprès d’une autre section militaire dans les deux mois qui suivent la déclaration de départ, le teneur du contrôle matricule demande que des recherches soient entreprises.
2 Si, pour une raison quelconque, l’adresse de résidence en Suisse d’un citoyen
astreint aux déclarations n’est pas connue, le teneur du contrôle de section recherche son lieu de séjour. 3 Les recherches sont entreprises par les unités administratives auprès des organes et des personnes qui peuvent éventuellement fournir des renseignements sur le séjour des citoyens astreints aux déclarations. 4 Si les recherches n’aboutissent pas, le teneur du contrôle matricule signale, con- formément aux directives du DDPS, le citoyen astreint aux déclarations, au plus tard six mois après la déclaration de départ ou le défaut d’adresse de résidence, au sys- tème RIPOL en vue de la recherche de son lieu de séjour; le signalement fait l’objet d’une mention dans le système PISA. 5 Une fois que le citoyen astreint aux déclarations s’est annoncé militairement en bonne et due forme, le signalement dans le système RIPOL est révoqué, conformé- ment aux directives du DDPS, sur ordre du teneur du contrôle matricule et effacé dans le système PISA.
Section 2: Congé pour l’étranger
Art. 44 Congé pour l’étranger
1 Ont besoin d’un congé pour l’étranger les citoyens astreints aux déclarations:
a. qui veulent se rendre à l’étranger pour plus de douze mois consécutifs et qui annoncent leur départ auprès de leur commune de domicile, en vertu des dispo- sitions du droit civil; b. qui sont mariniers des sociétés suisses de navigation rhénane et ont leur domi- cile en Suisse.
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2 Les instructeurs envoyés en mission à l’étranger n’ont pas besoin d’un congé pour l’étranger.
3 Les citoyens astreints aux déclarations qui n’ont pas besoin d’un congé pour
l’étranger restent en contact avec le teneur du contrôle de section pendant la durée de leur séjour à l’étranger, conformément aux dispositions de l’art. 37. 4 N’obtiennent pas de congé pour l’étranger les citoyens astreints aux déclarations: a. contre lesquels une enquête pénale militaire est ordonnée en relation avec le non-accomplissement du service militaire ou qui n’ont pas encore subi une peine sans sursis prononcée en vertu du code pénal militaire; b. qui sont domiciliés à l’étranger et qui travaillent dans des établissements fédé- raux installés à l’étranger dans une localité voisine de la frontière; ils annoncent leur arrivée au teneur du contrôle de section le plus proche de leur domicile à l’étranger; c. qui sont domiciliés dans les enclaves de Büsingen ou de Campione; ils s’annoncent au teneur du contrôle de section de Schaffhouse ou de Lugano; d. qui ont le statut de frontaliers; ils s’annoncent au teneur du contrôle de section de leur lieu de travail ou de formation. 5 Dans des cas particuliers, le DDPS peut prendre d’autres dispositions concernant le congé pour l’étranger et les déclarations obligatoires, par exemple pour le personnel des organisations internationales, pour les engagements au service de promotion de la paix et en temps de service actif.
Art. 45 Conditions régissant l’octroi d’un congé pour l’étranger 1 Le congé n’est accordé que si les citoyens astreints aux déclarations se sont ac- quittés des devoirs qui découlent de leurs obligations militaires ou du service mili- taire jusqu’au moment de leur départ de Suisse ou de la demande de congé déposée après coup (art. 47).
2 Les militaires qui sont convoqués personnellement à un service ne peuvent, en
règle générale, obtenir un congé pour l’étranger que s’ils ont accompli ce service.
3 Dans le cas des personnes astreintes au payement de la taxe d’exemption de
l’obligation de servir, l’octroi du congé pour l’étranger est régi par l’art. 35 de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir2 et par l’art. 50 de l’ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir3.
4 Les mariniers des sociétés suisses de navigation rhénane n’obtiennent un congé
pour l’étranger que s’ils ont passé le recrutement et, le cas échéant, fait leur école de recrues.
Art. 46 Présentation de la demande
1 La demande de congé pour l’étranger est présentée au commandant d’arrondis-
sement de la section militaire du citoyen astreint aux déclarations.
2 RS 661 3 RS 661.1
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2 En règle générale, elle est envoyée deux mois avant le début du congé pour l’étran- ger, sous forme écrite et accompagnée du livret de service; le commandant d’arron- dissement peut exiger du requérant qu’il lui fournisse d’autres documents à titre de preuve. 3 Le Groupe du personnel octroie d’office le congé pour l’étranger aux Suisses de l’étranger qui deviennent astreints aux déclarations lors du premier recensement militaire.
Art. 47 Demande déposée après coup 1 Les citoyens astreints aux déclarations qui décident de rester pendant plus de douze mois sans interruption à l’étranger après avoir entamé leur séjour à l’étranger pré- sentent une demande de congé pour l’étranger après coup; celle-ci tient également lieu d’annonce de départ auprès du teneur du contrôle de section si une telle an- nonce est nécessaire.
2 La demande est adressée par l’entremise de la représentation suisse du lieu de
domicile ou de séjour du citoyen astreint aux déclarations, conformément à l’art. 46; les militaires équipés indiquent dans leur demande où se trouve leur équipement. 3 Si les citoyens astreints aux déclarations ne respectent pas leurs obligations, la représentation suisse les avertit. Si l’avertissement reste sans effet, la représentation communique au Groupe du personnel l’identité du défaillant et, si possible, son numéro AVS, son dernier domicile en Suisse, son incorporation et son grade. 4 Le Groupe du personnel transmet l’avis pour information à l’organe administratif compétent, au teneur du contrôle de corps, au teneur du contrôle matricule et au teneur du contrôle de section.
Art. 48 Décision et efficacité
1 Le commandant d’arrondissement décide de l’octroi du congé pour l’étranger.
2 Pour les citoyens de sexe masculin astreints aux déclarations, le congé pour l’étran- ger est octroyé seulement: a. en accord avec l’administration de la taxe d’exemption de l’obligation de servir du canton de domicile; b. aux officiers, à l’exception des officiers de la réserve de personnel selon l’art. 21b de l’ordonnance du 16 novembre 1994 sur l’organisation de l’armée4; en outre, l’octroi est lié à l’accord du teneur du contrôle de corps et de l’organe administratif compétent. 3 Le congé pour l’étranger est valable dès la date du départ de Suisse pour la durée du séjour à l’étranger. Les art. 44, al. 5, et 67, sont réservés.
Art. 49 Communication de la décision
1 La décision est communiquée par écrit:
a. au requérant;
4 RS 513.11
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Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
b. en outre, lorsqu’il s’agit de citoyens de sexe masculin astreints aux déclara- tions: à l’administration de la taxe d’exemption de l’obligation de servir du canton de domicile; c. en outre, lorsqu’il s’agit de militaires: au commandant de la formation dans laquelle les personnes au bénéfice d’un congé sont incorporées; d. en outre, lorsqu’il s’agit d’officiers: à l’organe de commandement supérieur qui tient l’état de service de l’officier, par la voie hiérarchique.
2 Si la demande est approuvée, le commandant d’arrondissement donne des direc-
tives sur les effets du congé pour l’étranger, sur les déclarations obligatoires et sur le comportement en cas de mobilisation.
Art. 50 Livret de service et retrait de l’équipement
1 Le livret de service est déposé auprès du commandant d’arrondissement qui a
accordé le congé pour l’étranger. 2 Le commandant d’arrondissement envoie le livret de service aux citoyens astreints aux déclarations avec l’ordre de rendre leur équipement. 3 Le retrait de l’équipement a lieu conformément à l’ordonnance du 25 octobre 1995 sur l’équipement personnel5.
Art. 51 Avis sur des congés non utilisés 1 Les citoyens astreints aux déclarations qui ne se rendent pas à l’étranger dans le délai d’un mois à compter de la date de départ prévue ou qui, pendant ce délai, n’annoncent pas leur départ auprès de la commune, comme le prévoit le droit civil, l’annoncent par écrit au commandant d’arrondissement qui a accordé le congé pour l’étranger. 2 Le commandant d’arrondissement annule le congé, sauf si les citoyens astreints aux déclarations prouvent qu’ils se rendront à l’étranger peu après le délai fixé à l’al. 1 ou s’ils annoncent leur départ à la commune, comme le prévoit le droit civil.
3 Le système PISA annonce l’annulation aux destinataires de l’avis d’octroi du
congé pour l’étranger; s’il s’agit d’officiers, le teneur du contrôle de corps ou l’organe chargé de l’administration transmet l’avis par la voie hiérarchique à l’organe de commandement supérieur qui tient l’état de service de l’officier.
Art. 52 Congé pour l’étranger sans déclaration de départ au teneur du contrôle de section 1 Les citoyens incorporés et astreints aux déclarations qui ont obtenu un congé pour l’étranger, qui ne séjourneront probablement pas pendant plus de deux années civi- les complètes à l’étranger et qui ont une adresse en Suisse permettant de les contac- ter, au sens de l’art. 37, restent annoncés jusque-là auprès du teneur du contrôle de section compétent.
5 RS 514.10
955
Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
2 S’il s’avère par la suite que le séjour à l’étranger durera plus de deux ans, ils an- noncent leur départ au teneur du contrôle de section, ainsi que leur arrivée auprès de la représentation suisse compétente. 3 Les citoyens non incorporés et astreints aux déclarations, qui ont rempli les condi- tions liées à la taxe d’exemption de l’obligation de servir pour la durée de leur sé- jour à l’étranger, restent annoncés auprès du teneur du contrôle de section compé- tent; sous réserve de l’art. 58, al. 3, ils sont dispensés de l’obligation de s’annoncer pendant la durée de leur séjour à l’étranger. 4 Les citoyens astreints aux déclarations selon les al. 1 et 3 annoncent leur départ au teneur du contrôle de section; ils ne s’annoncent pas pendant leur séjour à l’étranger. 5 Le commandant d’arrondissement inscrit dans le livret de service la libération de l’obligation de s’annoncer à l’étranger si les conditions sont remplies à cet effet.
Art. 53 Congé pour l’étranger avec déclaration de départ au teneur du contrôle de section 1 Les citoyens astreints aux déclarations qui ont obtenu un congé pour l’étranger et qui ne tombent pas sous les dispositions de l’art. 52, al. 1 et 3, s’annoncent au teneur du contrôle de section immédiatement avant leur départ, en présentant leur livret de service ainsi que la décision d’octroi du congé pour l’étranger (formule de congé pour l’étranger). 2 Le teneur du contrôle de section inscrit la déclaration de départ sur la formule de congé pour l’étranger et la restitue au citoyen concerné. Après avoir inscrit la décla- ration de départ dans le livret de service, il transmet celui-ci au commandant d’ar- rondissement supérieur pour qu'il puisse être déposé, conformément à l’art. 50, al. 1.
3 Le teneur du contrôle matricule contrôle la déclaration de départ au teneur du
contrôle de section. Si l’annonce du départ n’arrive pas dans le mois à compter de la date prévue, il charge le teneur du contrôle de section de s’enquérir du lieu de séjour du citoyen en question.
Art. 54 Frontaliers et catégories particulières de citoyens astreints aux déclarations 1 Les représentations suisses annoncent les frontaliers, avec mention de leur état civil et de l’adresse de leur employeur ou de leur institut de formation, au Groupe du personnel, à l’attention du commandant d’arrondissement compétent. 2 Les frontaliers qui changent de lieu de travail ou de formation, ou qui quittent leur lieu de travail ou de formation, en informent le teneur du contrôle de section. Le cas échéant, le teneur du contrôle de section veille à annoncer l’arrivée au nouvel organe compétent. 3 Lorsqu’il quitte son lieu de travail ou de formation en Suisse, tout frontalier de- mande un congé pour l’étranger, par l’entremise du teneur du contrôle de section. 4 Les frontaliers et les citoyens astreints aux déclarations mentionnés à l’art. 44, al. 4, let. b et c, déposent leur livret de service auprès de leur teneur du contrôle de section et leur équipement à l’arsenal chargé de tâches cantonales le plus proche de leur domicile à l’étranger.
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Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
Art. 55 Contrôles militaires 1 A l’étranger, la représentation suisse compétente pour le domicile des citoyens au bénéfice d’un congé pour l’étranger effectue les contrôles concernant ces citoyens qui ne peuvent pas, militairement, rester annoncés en Suisse.
2 Les données du contrôle sont fixées à l’appendice 8.
3 En Suisse, le commandant d’arrondissement compétent pour le dernier domicile en Suisse tient le contrôle des citoyens au bénéfice d’un congé pour l’étranger qui ne peuvent pas rester annoncés militairement en Suisse.
Art. 56 Transmission des avis 1 La transmission des avis entre les unités administratives en Suisse et les représen- tations suisses se fait à l’aide des formules prévues dans la présente ordonnance et dans ses dispositions d’exécution.
2 Le Groupe du personnel assure la transmission de ces avis.
Art. 57 Congé pour l’étranger de plus de trois années civiles complètes Le système PISA traite l’attribution à la réserve de personnel des militaires au béné- fice d’un congé pour l’étranger de plus de trois années civiles complètes et qui, en cas de mobilisation, ne doivent pas entrer au service.
Section 3: Déclarations à l’étranger
Art. 58 Champ d’application
1 Sont astreints aux déclarations les Suisses de l’étranger comme militaires ou
comme membres du Service de la Croix-Rouge jusqu’à la fin de l’année civile du- rant laquelle le congé à l’étranger aura totalisé trois ans consécutifs. 2 Sont également astreints aux déclarations les Suisses de l’étranger qui doivent s’acquitter de la taxe d’exemption de l’obligation de servir ou qui ne sont pas au bénéfice d’un congé pour l’étranger.
3 Le Suisse de l’étranger exempté du service selon l’art. 18 LAAM ou temporaire-
ment exonéré du paiement de la taxe d’exemption de l’obligation de servir demeure astreint aux déclarations.
Art. 59 Déclaration d’arrivée 1 Les citoyens astreints aux déclarations qui ont obtenu un congé pour l’étranger et qui doivent, en vertu de l’art. 53, annoncer leur départ au teneur du contrôle de section s’annoncent à la représentation suisse de leur domicile ou de leur lieu de séjour, au plus tard un mois après leur départ de Suisse, en présentant la formule de congé pour l’étranger. 2 De plus, ils annoncent immédiatement à la représentation suisse tout changement d’adresse dans l’arrondissement consulaire.
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Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
3 S’ilssont encore astreints aux déclarations lorsqu’ils quittent l’arrondissement consulaire, ils annoncent leur départ à la représentation suisse et leur arrivée à l’organe compétent pour le nouveau domicile ou lieu de séjour, en présentant la formule de congé pour l’étranger.
Art. 60 Enregistrement de la déclaration d’arrivée
1 La représentation suisse accepte la déclaration d’arrivée militaire.
2 Si l’inscription relative au départ auprès du teneur du contrôle de section fait dé- faut sur la formule de congé pour l’étranger, la représentation suisse inscrit une annotation à ce sujet dans l’avis de la déclaration d’arrivée. 3 Lorsque des citoyens astreints aux déclarations ont quitté l’arrondissement consu- laire sans annoncer leur départ, la nouvelle représentation compétente inscrit le départ sur la formule de congé pour l’étranger avec une annotation à ce sujet dans l’avis de la déclaration d’arrivée. 4 La libération de l’obligation de s’annoncer à l’étranger est inscrite sur la formule de congé pour l’étranger par la représentation suisse dès que les conditions requises sont remplies.
Art. 61 Avis d’arrivée à l’étranger 1 Les représentations suisses annoncent au Groupe du personnel l’arrivée de citoyens astreints aux déclarations. 2 Lorsque des citoyens astreints aux déclarations changent d’arrondissement consu- laire, la nouvelle représentation compétente annonce en outre leur arrivée de la même manière au précédent arrondissement consulaire.
3 Après avoir enregistré l’arrivée dans le système PISA, le Groupe du personnel
transmet les avis au commandant d’arrondissement compétent pour le dernier domi- cile.
Art. 62 Membres des équipages de navires de haute mer et de bateaux de la navigation rhénane 1 Les membres des équipages de navires de haute mer d’entreprises suisses de navi- gation et les mariniers de sociétés suisses de navigation rhénane astreints aux décla- rations s’annoncent au commandement d’arrondissement de Bâle-Ville dans le mois qui suit l’octroi du congé pour l’étranger. Les al. 2 et 3 de l’art. 59 sont applicables par analogie.
2 Dans ces cas, le commandement d’arrondissement de Bâle-Ville assume par analo-
gie toutes les tâches qui sont dévolues aux représentations suisses en matière de contrôle militaire.
Art. 63 Citoyens astreints aux déclarations habitant le Liechtenstein 1 Les citoyens astreints aux déclarations habitant le Liechtenstein au bénéfice d’un congé pour l’étranger et qui doivent annoncer leur départ au teneur du contrôle de section en vertu de l’art. 53 s’annoncent au teneur du contrôle de section compétent
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Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
pour Buchs (SG), au plus tard un mois après leur départ de Suisse. Les al. 2 et 3 de l’art. 59 sont applicables par analogie. 2 Dans ces cas, le teneur du contrôle de section compétent pour Buchs (SG) assume par analogie toutes les tâches qui sont dévolues aux représentations suisses en ma- tière de contrôle militaire.
Art. 64 Recherches 1 Si l’avis d’arrivée des citoyens astreints aux déclarations ne parvient pas, dans les six mois à compter de la date de l’avis de départ donné au teneur du contrôle de section, auprès du commandant d’arrondissement du dernier domicile en Suisse, celui-ci fait procéder à des recherches.
2 Lorsque des citoyens astreints aux déclarations ont annoncé leur départ à une
représentation suisse et que celle-ci ne reçoit pas, dans les six mois à compter de l’avis de départ, un avis d’arrivée, elle demande au Groupe du personnel de faire des recherches. 3 De même, les représentations suisses demandent que des recherches soient faites lorsque, pour une raison quelconque, l’adresse des citoyens astreints aux déclara- tions leur est inconnue ou ne leur est plus connue. 4 Les recherches sont entreprises par les unités administratives auprès des organes et des personnes qui peuvent éventuellement donner des renseignements sur le lieu de séjour des citoyens astreints aux déclarations. 5 Si les recherches n’aboutissent pas, le citoyen astreint aux déclarations est signalé, conformément aux directives du DDPS, dans le système RIPOL, à la demande du commandant d’arrondissement de son dernier domicile, afin que son lieu de séjour puisse être recherché; le signalement fait l’objet d’une mention dans le système PISA. 6 Une fois que le citoyen astreint aux déclarations a annoncé son arrivée dans les règles, le signalement dans le système RIPOL est annulé sur ordre du commandant d’arrondissement de son dernier domicile, conformément aux directives du DDPS, et effacé du système PISA. 7 Tant qu’ils sont astreints aux déclarations, les citoyens concernés dont le lieu de séjour est recherché ne peuvent être effacés des contrôles de la représentation suisse que lorsqu’un avis établit qu’ils ont déclaré leur arrivée ailleurs.
Art. 65 Absence temporaire du domicile à l’étranger sans changement de domicile Lorsque des citoyens astreints aux déclarations sont absents temporairement de leur domicile tout en conservant ce dernier, ils n’annoncent pas leur départ à la repré- sentation suisse. Ils restent en contact avec elle en lui communiquant leur adresse provisoire ou en chargeant une tierce personne d’assurer la liaison.
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Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
Art. 66 Avis de décès à l’étranger 1 La représentation suisse avise par écrit le Groupe du personnel du décès de ci- toyens astreints aux déclarations et de militaires non astreints.
2 Après avoir enregistré un décès dans le système PISA, le Groupe du personnel
l’annonce au commandement d’arrondissement et, si la personne décédée était as- treinte aux obligations militaires, également à l’administration de la taxe d’exemp- tion de l’obligation de servir du dernier canton de domicile.
Art. 67 Séjour temporaire en Suisse 1 Les citoyens au bénéfice d’un congé pour l’étranger et les Suisses de l’étranger astreints aux obligations militaires qui séjournent en Suisse pour une durée infé- rieure à trois mois après avoir vécu à l’étranger douze mois consécutifs au moins sont libérés de l’obligation militaire de s’annoncer; le congé pour l’étranger n’est pas annulé et reste valable. 2 Si le séjour dépasse trois mois, les citoyens au bénéfice d’un congé pour l’étranger et les Suisses de l’étranger astreints aux obligations militaires sont astreints aux déclarations; le congé pour l’étranger est annulé.
3 Dans des cas dûment motivés, le commandant d’arrondissement compétent pour le
lieu de séjour peut, sur demande écrite, prolonger un séjour au sens de l’al. 1 jusqu’à six mois au plus. La formule de congé pour l’étranger ou la fiche militaire doivent être jointes à la demande. 4 Dans les cas prévus à l’al. 3, le commandant d’arrondissement entend auparavant l’organe administratif compétent, le teneur du contrôle de corps et, s’il s’agit de recrues, le canton. Il fait ensuite part de l’autorisation à ces organes.
5 L’autorisation est en outre annoncée:
a. s’il s’agit de citoyens astreints aux déclarations concernés par l’art. 54: au teneur du contrôle de section auprès duquel ils sont annoncés; b. s’il s’agit de citoyens astreints aux déclarations selon l’art. 59: à la représenta- tion suisse où ils sont ou étaient annoncés; 6 Les al. 1 et 3 sont applicables de manière réitérée lors d’un congé pour l’étranger si, dans l’intervalle, les personnes concernées ont séjourné à nouveau douze mois consécutifs au moins à l’étranger.
7 Les militaires ou les membres du Service de la Croix-Rouge qui reviennent en
Suisse uniquement pour y accomplir du service militaire ne doivent pas annoncer leur départ à la représentation suisse, ni leur arrivée au teneur du contrôle de section en Suisse.
Art. 68 Election de domicile en Suisse 1 Les personnes astreintes aux obligations militaires, les militaires féminins et les membres du Service de la Croix-Rouge qui élisent domicile en Suisse s’annoncent dans les deux semaines suivant leur arrivée, en présentant la formule de congé pour l’étranger ou la fiche militaire, au teneur du contrôle de section de leur commune de domicile.
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Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
2 Le teneur du contrôle de section transmet ces documents au commandant d’arron-
dissement, qui se procure le livret de service auprès du commandant d’arrondisse- ment en vertu de l’art. 50, al. 1.
3 Le commandant d’arrondissement annule le congé des personnes astreintes aux
obligations militaires, des militaires féminins et des membres du Service de la Croix-Rouge qui possèdent un livret de service. Après avoir inscrit la déclaration, il transmet le livret de service des militaires au canton ou à l’organe chargé de l’administration qui le remplace. 4 Le canton ou l’organe chargé de l’administration met à jour le livret de service, au sens de l’art. 24, et ordonne, si les conditions sont remplies, la nouvelle incorpora- tion et la remise de l’équipement. 5 Si le citoyen astreint aux déclarations ne possède pas de livret de service, le com- mandant d’arrondissement lui en établit un et reporte les données relatives à l’accomplissement des obligations militaires sur la base des pièces fournies par le commandant d’arrondissement compétent pour la commune d’origine.
6 Le commandant d’arrondissement annonce l’arrivée en Suisse des personnes as-
treintes aux obligations militaires à l’administration de la taxe d’exemption de l’obligation de servir du dernier canton de domicile et – lorsqu’il s’agit de citoyens astreints aux déclarations à l’étranger – à la représentation suisse où ils étaient an- noncés en dernier lieu. Lorsqu’un citoyen astreint aux déclarations n’a pas déclaré son départ à la représentation suisse, le commandant d’arrondissement fait une annotation dans l’avis de déclaration d’arrivée. 7 Les al. 2 à 6 sont applicables par analogie lors de l’application des art. 44, al. 4, let. b à d, et 52.
Chapitre 5: Conscription, recrutement et données concernant la recrue Section 1: Recensement des conscrits
Art. 69 Principes 1 Les préposés aux registres des familles annoncent au teneur du contrôle de section ou au commandement d’arrondissement de la commune d’origine, conformément aux directives du DDPS, les citoyens suisses de sexe masculin, au plus tard jusqu’à la fin de l’année où ils ont 18 ans révolus. 2 Les autorités civiles annoncent au teneur du contrôle de section ou au commandant d’arrondissement du domicile du nouveau citoyen l’acquisition de la nationalité suisse d’hommes en âge d’être astreints aux obligations militaires; s’il s’agit d’hom- mes habitant à l’étranger, elles l’annoncent au teneur du contrôle de section ou au commandant d’arrondissement de la commune d’origine.
3 Les données de l’avis sont fixées à l’appendice 9.
4 Le teneur du contrôle de section transmet les avis au commandant d’arrondisse-
ment dont il dépend.
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Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
Art. 70 Responsabilité 1 Le commandant d’arrondissement de la commune d’origine contrôle la notification du résultat du recrutement, la libération du recrutement ou la notification du recen- sement à l’étranger des Suisses astreints aux obligations militaires. 2 Il inscrit dans la liste des citoyens astreints au recrutement les données du recrute- ment, la libération du recrutement ou l’arrondissement consulaire d’un citoyen astreint au recrutement à l’étranger.
Art. 71 Recherche de conscrits
1 Après le recrutement, le commandant d’arrondissement de la commune d’origine
fait rechercher les conscrits dont les données provenant du recrutement, la libération du recrutement ou la présence à l’étranger n’ont pas été annoncées, en s’adressant aux organes et aux personnes qui peuvent éventuellement donner des renseigne- ments sur leur lieu de séjour.
2 Si les recherches n’aboutissent pas, le commandant d’arrondissement demande,
conformément aux directives du DDPS, de signaler le conscrit dans le système RIPOL en vue de rechercher son lieu de séjour; le signalement fait l’objet d’une annotation dans la liste des citoyens astreints au recrutement.
Section 2: Données du recrutement
Art. 72 Acquisition et saisie des données
1 Les données du recrutement sont fixées à l’appendice 10.
2 Le commandant d’arrondissement compétent pour le lieu de recrutement est res-
ponsable de la préparation des documents nécessaires à l’organisation et au dérou- lement du recrutement, ainsi que des formules pour la saisie des données du recru- tement; il donne les ordres au système PISA.
3 Les données du recrutement sont introduites dans le système PISA par
l’intermédiaire du chef du recrutement. 4 L’organe chargé de l’administration prépare les documents nécessaires au recrute- ment des futurs militaires féminins et des futurs membres du Service de la Croix- Rouge.
Art. 73 Tenue des données dans le système PISA
1 Le système PISA ou le commandant d’arrondissement compétent pour le lieu de
recrutement annonce au teneur du contrôle de section, si ce dernier n’est pas raccor- dé directement au système PISA, les données du recrutement ou la libération du recrutement après leur introduction dans le système, en vue de leur inscription dans le contrôle de section.
2 Le système PISA annonce au commandant d’arrondissement de la commune
d’origine du conscrit les données du recrutement ou la libération du recrutement des
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Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
hommes astreints aux obligations militaires, en vue de leur inscription sur la liste des citoyens astreints au recrutement.
Art. 74 Recrutement in absentia à partir de l’étranger L’officier de recrutement communique au canton, au moyen du livret de service, les données du recrutement des Suisses de l’étranger, en vue de leur introduction dans le système PISA.
Section 3: Données concernant les recrues
Art. 75 Données Les données concernant les recrues sont fixées à l’appendice 11.
Art. 76 Personnes qui font défaut et recrues licenciées à l’entrée de l’école de recrues
1 Le commandant d’école annonce au canton les recrues cantonales qui ne se sont
pas présentées ou qui ont été licenciées à l’entrée au service; lorsqu’il s’agit de recrues fédérales, il les annonce à l’organe chargé de l’administration. 2 Le canton procède à des recherches sur le motif du défaut pour toutes les personnes qui ne sont pas entrées à l’école de recrues; s’il s’agit de recrues fédérales, il effec- tue ces recherches pour le compte de l’organe chargé de l’administration. Les re- cherches sont effectuées auprès des organes et des personnes qui peuvent éventuel- lement donner des renseignements sur le motif du défaut, le cas échéant en collabo- ration avec le commandant d’arrondissement et le teneur du contrôle de section.
Chapitre 6: Contrôles de corps Section 1: Données du contrôle de corps
Art. 77 Les données du contrôle de corps sont fixées à l’appendice 12.
Section 2: Données du contrôle de corps des commandants
Art. 78 Données Les données du contrôle de corps des commandants sont fixées à l’appendice 13.
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Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
Art. 79 Contrôle 1 A chaque service de leur formation, les teneurs du contrôle de corps des comman- dants contrôlent si les données des militaires entrés au service correspondent aux données du contrôle de corps des commandants. 2 Les teneurs du contrôle de corps des commandants signalent les inexactitudes au teneur du contrôle de corps afin qu’il les fasse rectifier par les personnes ou organes compétents.
Section 3: Données concernant les obligations hors du service
Art. 80 Données Les données concernant les obligations hors du service comprennent: a. l’inspection obligatoire, conformément à l’art. 113 LAAM; b. le tir obligatoire hors du service, conformément à l’art. 63 LAAM.
Art. 81 Tir obligatoire hors du service
1 Les données concernant les exercices de tir sont annoncées:
a. par les sociétés de tir: au commandant d’arrondissement ou, sur son ordre, au teneur du contrôle de section compétent pour le siège de la société de tir; b. par les commandants de cours de tir: au canton. 2 Les commandants d’arrondissement et les autorités militaires cantonales introdui- sent dans le système PISA les données concernant les exercices de tir.
Section 4: Procédure et compétence pour les mutations
Art. 82 Réaffectation de recrues La réaffectation de recrues est régie par les dispositions relatives au recrutement des conscrits.
Art. 83 Incorporation des recrues dans une formation Les recrues cantonales sont incorporées dans des formations par le teneur du con- trôle de corps; les recrues fédérales sont incorporées par l’organe chargé de l’admi- nistration.
Art. 84 Nouvelle incorporation de soldats, d’appointés et de sous-officiers
1 Sont compétents pour procéder à de nouvelles incorporations de soldats, d’ap-
pointés et de sous-officiers dans la même arme, dans le même service auxiliaire ou dans la réserve de personnel: a. pour les militaires des troupes cantonales (du canton ou d’un canton à l’autre): les teneurs des contrôles de corps; b. pour les militaires des troupes fédérales: l’organe chargé de l’administration.
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2 L’organe chargé de l’administration est compétent pour incorporer des soldats, des appointés et des sous-officiers des troupes cantonales dans des formations fédérales et pour céder des soldats, des appointés et des sous-officiers des troupes fédérales en vue de leur incorporation dans des formations cantonales, après entente avec les teneurs des contrôles de corps concernés.
Art. 85 Transfert de soldats, d’appointés et de sous-officiers Les organes chargés de l’administration sont compétents pour transférer des soldats, des appointés et des sous-officiers dans une autre arme, dans un autre service auxi- liaire ou dans une autre fonction, après entente avec les teneurs des contrôles de corps concernés.
Art. 86 Nouvelle incorporation de soldats, d’appointés et de sous-officiers lors de modifications de l’organisation de l’armée 1 Lors de modifications de l’organisation de l’armée, la compétence et la procédure sont réglées par les dispositions relatives à l’organisation de l’armée, ainsi que par les directives complémentaires du Groupe du personnel. 2 Les organes chargés de l’administration sont compétents pour la nouvelle incorpo- ration de militaires qui seront ou sont attribués aux formations cantonales selon l’art. 119, al. 3, LAAM.
Art. 87 Exécution des mutations Le teneur du contrôle de corps ou l’organe chargé de l’administration qui prend en charge le militaire surveille l’exécution de nouvelles incorporations et du transfert de soldats, d’appointés et de sous-officiers.
Art. 88 Incorporation et transfert d’officiers 1 L’incorporation et le transfert d’officiers sont régis par l’ordonnance du 24 août
1994 sur l’avancement et les mutations dans l’armée6 (OAMA); les arrêtés du Con-
seil fédéral ainsi que les décisions du DDPS, des organes chargés de l’administra- tion et des cantons tiennent lieu d’avis de mutation. 2 L’unité administrative nouvellement compétente s’agissant des officiers requiert les livrets de service et procède aux inscriptions nécessaires.
Art. 89 Communication de l’incorporation et du transfert ainsi que de la fonction, du grade et de la fonction d’officier L’incorporation et le transfert, la fonction, le grade et la fonction d’officier, ainsi que le maintien volontaire dans l’armée après l’accomplissement des obligations militaires, sont annoncés par le système PISA: a. au teneur du contrôle de corps; b. au teneur du contrôle de corps des commandants;
6 RS 512.51
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Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
c. au canton; d. au teneur du contrôle de section pour l’inscription dans le contrôle de section.
Section 5: Procédures particulières
Art. 90 Saisie des données sur les militaires qui font défaut à l’entrée au service 1 Les commandants militaires ou les organes militaires de commandement, les supé- rieurs dans l’administration militaire ou dans les unités d’organisation de la réserve de personnel ayant une position comparable annoncent les militaires cantonaux qui font défaut à l’entrée au service au teneur du contrôle de corps; et les militaires fédéraux qui font défaut à l’entrée au service à l’organe chargé de l’administration. 2 Le canton procède, pour tous les militaires concernés, à des recherches sur le motif du défaut à l’entrée au service. S’il s’agit de militaires fédéraux, les recherches sont faites pour le compte de l’organe chargé de l’administration. Les recherches sont faites auprès des organes et des personnes qui peuvent éventuellement donner des renseignements sur le motif du défaut, le cas échéant en collaboration avec le com- mandant d’arrondissement et le teneur du contrôle de section.
3 Le commandant de troupe est informé du résultat des recherches.
Art. 91 Communication des qualifications des officiers, des officiers spécialistes et des sous-officiers supérieurs 1 Les commandants militaires envoient les qualifications d’officiers et d’officiers spécialistes: a. au plus tard le jour du licenciement de services d’instruction des formations ainsi que du service d’appui ou du service actif: par la voie hiérarchique, au commandement de la Grande Unité, qui transmet, pour information, la qualifi- cation d’officiers et d’officiers spécialistes cantonaux au teneur du contrôle de corps; b. au plus tard le jour du licenciement des autres services d’instruction: directe- ment, au commandement du corps d’armée ou des Forces aériennes, qui trans- met la qualification au commandant supérieur direct des militaires concernés par la voie hiérarchique et, pour les officiers et officiers spécialistes cantonaux, par l'intermédiaire du teneur du contrôle de corps. 2 La qualification des officiers et officiers spécialistes est inscrite dans les états de service; la déclaration de qualification est conservée pendant cinq ans par les com- mandements des Grandes Unités ou par les commandants supérieurs directs. 3 Les commandants militaires envoient la qualification des sous-officiers supérieurs, par la voie hiérarchique, au teneur du contrôle de corps, au plus tard le jour du licenciement de services d’instruction des formations ainsi que du service d’appui ou du service actif. Pour les autres services d’instruction, ils remettent la qualifica- tion au teneur du contrôle de corps, au plus tard le jour du licenciement. 4 Pour les formations qui font le service par détachement, les qualifications sont établies à la fin du service pour chaque détachement.
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Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
Art. 92 Actes de la justice militaire
1 L’Office de l’auditeur en chef annonce au Groupe du personnel:
a. les enquêtes ordinaires de la justice militaire et les enquêtes en complément de preuves; b. les ordonnances de non-lieu; c. les jugements militaires exécutoires, et d. les jugements par défaut mis à néant concernant des personnes astreintes aux obligations militaires, des militaires féminins et des membres du Service de la Croix-Rouge.
2 Lorsqu’il s’agit d’ordonnances de non-lieu, le Groupe du personnel efface du
système PISA les données concernant l’enquête ordinaire ou l’enquête en complé- ment de preuves.
Art. 93 Ordres concernant l’équipement en cas de mutation 1 Le système PISA annonce à l’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres les mutations de grade, de fonction et d’incorporation des militaires en ce qui con- cerne l’équipement, en se conformant aux dispositions concernant l’équipement personnel.
2 Le Groupe du personnel donne à l’arsenal chargé de tâches cantonales et compé-
tent pour le domicile du militaire l’ordre de retirer l’arme ou l’équipement lors: a. de l’exemption du service militaire selon l’art. 18 LAAM, à l’exception des membres du corps des gardes-frontières; b. de l’exclusion du service militaire selon les art. 21 à 24 LAAM; c. de l’affectation à la catégorie des doubles nationaux non incorporés;
d. de l’exclusion de l’armée selon le code pénal militaire7; e. de l’autorisation de faire du service militaire sans arme; f. de l’autorisation de faire du service civil.
3 Le livret de service est joint à l’ordre ou envoyé ultérieurement.
Chapitre 7: Libération du service militaire
Art. 94 1 La libération du service militaire est traitée conformément à l’appendice 2 et ef- fectuée par le commandant d’arrondissement compétent pour la section militaire. 2 Le teneur du contrôle de section inscrit dans son contrôle la libération du service militaire, dans la mesure où il n’est pas raccordé au système PISA.
7 RS 321.0
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Chapitre 8: Avis aux autorités de la taxe d’exemption de l’obligation de servir et de la protection civile ainsi qu’à la direction de la poste de campagne
Art. 95 Taxe d’exemption de l’obligation de servir Les avis aux autorités de la taxe d’exemption de l’obligation de servir sont fixés à l’appendice 14.
Art. 96 Protection civile 1 Le teneur du contrôle matricule annonce à l’office de la protection civile compétent pour la commune de domicile: a. avant le 30 septembre, dernier délai, les personnes astreintes au service mili- taire et les personnes astreintes aux obligations militaires exemptées du service selon l’art. 18 LAAM qui seront libérées des obligations militaires ou du ser- vice militaire à la fin de l’année; b. au fur et à mesure, avec indication des motifs, les personnes astreintes aux obligations militaires, mais qui ne seront pas astreintes au service ou qui, y étant astreintes, quittent l’armée avant leur libération des obligations militaires, à l’exception des personnes exemptées du service militaire en vertu de l’art. 18 LAAM; c. au fur et à mesure les personnes astreintes aux obligations militaires qui, en cas d’annulation de l’exemption du service selon l’art. 18 LAAM, ne seront pas réincorporées dans l’armée; d. au fur et à mesure les personnes astreintes aux obligations militaires qui, après un séjour ininterrompu à l’étranger (avec congé pour l’étranger) de plus de six années civiles complètes, élisent domicile en Suisse et ne sont plus incorporées dans l’armée; e. au fur et à mesure les personnes astreintes aux obligations militaires qui, pour une raison quelconque, ont été astreintes au service dans la protection civile et deviennent ou redeviennent astreintes au service militaire; f. avant le 30 septembre, dernier délai, aux fins de planification, les personnes astreintes au service militaire et les personnes astreintes aux obligations militai- res exemptées du service selon l’art. 18 LAAM qui seront libérées du service militaire ou des obligations militaires à la fin de l’année suivante; g. au fur et à mesure, le changement d’adresse de résidence des personnes as- treintes aux obligations militaires qui ne sont pas astreintes au service militaire, à l’exception de celles qui sont exemptées du service en vertu de l’art. 18 LAAM.
2 Le Groupe du personnel annonce aux organes compétents en matière d’exemption
du service de protection civile des cantons et des départements fédéraux: a. avant le 30 septembre, dernier délai, les personnes exemptées du service mili- taire selon l’art. 18 LAAM et les personnes dispensées du service d’appui et du service actif selon l’art. 145 LAAM qui sont libérées, pour raison d’âge, à la fin de l’année, du service militaire ou des obligations militaires;
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Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
b. au fur et à mesure les personnes dispensées du service d’appui et du service actif qui sont libérées du service militaire avant d’être libérées selon les dispo- sitions de la let. a.
3 Les données des avis sont fixées à l’appendice 15.
Art. 97 Direction de la poste de campagne 1 La direction de la poste de campagne peut consulter des données dans le système PISA concernant des militaires ou des membres du Service de la Croix-Rouge, en vue de la réexpédition du courrier postal et pour la communication téléphonique par le «Bureau Suisse» de renseignements permettant d’atteindre ces personnes par téléphone pendant le service militaire.
2 Elle peut demander au système PISA des étiquettes avec adresses en vue de la
réexpédition du courrier postal.
3 Les données sont fixées à l’appendice 16.
4 Le «Bureau Suisse» est autorisé à ne communiquer que l’adresse de la poste de
campagne des militaires ou des membres du Service de la Croix-Rouge, ainsi que le numéro de téléphone de la formation dans laquelle ils accomplissent leur service militaire.
Chapitre 9: Etats de service
Art. 98 Champ d’application et données
1 Les états de service sont tenus:
a. pour les officiers; b. pour les officiers spécialistes, lorsqu’ils sont chefs d’une fraction d’état-major de l’armée ou commandants de troupe.
2 Seuls les commandants de troupe supérieurs, le teneur du contrôle de corps ou
l’organe chargé de l’administration, ainsi que les officiers et officiers spécialistes concernés, ont droit de regard sur les états de service.
3 Les données de l’état de service sont fixées à l’appendice 17.
Art. 99 Etablissement et remise
1 Les états de service sont établis en un seul exemplaire:
a. pour les officiers des différentes armes: par les offices fédéraux des armes de combat, des services d’appui, des armes et des services de la logistique et de l’instruction des Forces aériennes, en fonction de leur compétence respective pour les différentes armes; b. pour les officiers des services auxiliaires et les officiers spécialistes: par le Groupe du personnel, la direction de la poste de campagne et le Service du mé- decin-chef de la Croix-Rouge, en fonction de leur compétence respective pour les services auxiliaires.
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2 Les états de service sont transmis par les offices fédéraux au Groupe du personnel selon les dispositions de l’al. 1, let. a. Le groupe du personnel les remet ensuite aux commandants des Grandes Unités pour les officiers et officiers spécialistes, qui leur sont subordonnés pour le traitement des affaires de personnel; 3 La direction de la poste de campagne et le Service du médecin-chef de la Croix- Rouge remettent les états de service directement aux organes mentionnés à l’al. 2. 4 En cas de nécessité, les autorités militaires cantonales demandent une copie des états de service au commandement de la Grande Unité, pour leurs officiers et offi- ciers spécialistes cantonaux.
Art. 100 Compétence
1 Les états de service sont tenus:
a. par les commandants des corps d’armée:
1. pour les officiers et officiers spécialistes des troupes de corps d’armée, y
compris les autres troupes subordonnées, dans la mesure où elles ne sont pas attribuées à une division ou à une brigade pour le traitement des affai- res de personnel,
2. pour les commandants des Grandes Unités subordonnées, sous la forme
d’une copie; b. par les commandants des divisions et des brigades: pour les officiers et officiers spécialistes des troupes de la division ou de la brigade, y compris pour le trai- tement des affaires de personnel des autres troupes qui leur sont attribuées; c. par l’organe chargé de l’administration: pour leurs officiers et officiers spécia- listes fédéraux, qui ne sont pas attribués à une Grande Unité pour le traitement des affaires de personnel; d. par le Groupe du personnel:
1. pour les officiers généraux,
2. pour les officiers et officiers spécialistes de la réserve de personnel, à
l’exception des officiers et officiers spécialistes qui sont incorporés dans la réserve de personnel des Grandes Unités; e. par les autorités militaires cantonales, selon les besoins: pour leurs officiers et officiers spécialistes cantonaux, sous forme d’une copie. 2 Les commandants des Grandes Unités sont autorisés à confier la tenue des états de service à une personne de confiance faisant partie de leur sphère de commandement.
Art. 101 Procédure lors de mutations 1 En cas de nouvelle incorporation, les anciens commandants et les anciennes unités administratives transmettent directement, de leur propre chef, les états de service aux autorités citées ci-après: a. pour les troupes de corps d’armée et les autres troupes subordonnées aux corps: au commandement du corps d’armée concerné; b. pour les troupes des divisions et des brigades: au commandement de la division ou de la brigade concernée;
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Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
c. pour les troupes d’armée qui ne sont pas attribuées à une Grande Unité pour le traitement des affaires de personnel: à l’organe chargé de l’administration ou au Groupe du personnel; d. pour la réserve de personnel, sans celle des Grandes Unités: au Groupe du personnel. 2 En cas d’inaptitude au service, de libération du service militaire, de libération des liens de la nationalité suisse ou de décès d’officiers et d’officiers spécialistes, le document original des états de service est envoyé au Groupe du personnel par l’organe qui l’a tenu. Les éventuelles copies seront détruites.
Chapitre 10: Données civiles importantes selon le droit militaire ou sur le plan militaire Section 1: Données civiles importantes selon le droit militaire
Art. 102 Données et provenance Sont des données civiles importantes selon le droit militaire: a. la tutelle; b. la faillite et la saisie; c. les procédures pénales en suspens; d. les jugements par lesquels des tribunaux pénaux civils ont prononcé une con- damnation à l’emprisonnement ou à la réclusion ainsi qu’à des mesures entraî- nant une privation de liberté; e. le début et la fin de l’exécution de la peine ou de la mesure entraînant une privation de liberté; f. le changement de nom; g. la libération des liens de la nationalité suisse; h. le décès.
Art. 103 Tutelle Les autorités tutélaires signalent immédiatement au Groupe du personnel les sous- officiers, officiers et officiers spécialistes qui sont placés sous tutelle.
Art. 104 Mise en faillite et saisie 1 Les offices des poursuites et faillites signalent immédiatement au Groupe du per- sonnel les sous-officiers, officiers et officiers spécialistes qui sont en faillite ou contre lesquels existe un acte de défaut de biens.
2 Ils communiquent au Groupe du personnel, à sa demande, des renseignements sur
les procédures de poursuite antérieures et en suspens qui ont été ouvertes contre des personnes astreintes au service militaire.
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Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
Art. 105 Procédures pénales en suspens Les autorités chargées de l’enquête ainsi que les tribunaux donnent au Groupe du personnel, à sa demande, des renseignements sur les procédures pénales en cours qui ont été ouvertes contre des militaires pour lesquels on a prévu une promotion ou la convocation à des services d’instruction pour accéder à un grade supérieur ou pour assumer une nouvelle fonction.
Art. 106 Peines civiles 1 L’Office fédéral de la police signale au Groupe du personnel, s’agissant de ci- toyens suisses de sexe masculin âgés de 15 à 52 ans, de militaires féminins et de membres du Service de la Croix-Rouge: a. les peines privatives de liberté exécutoires - les arrêts et la détention exceptés - et les mesures entraînant une privation de liberté; b. la révocation d’un sursis à l’exécution d’une peine.
2 Les données de l’avis sont fixées à l’appendice 18.
3 Le Groupe du personnel peut demander à consulter les documents des procédures
pénales engagées contre des militaires auprès du tribunal chargé de rendre le juge- ment: a. pour prendre en considération une exclusion du service militaire; b. pour prendre en considération une promotion, une nouvelle fonction ou la convocation aux services pratiques ainsi qu’aux services d’instruction en vue de l’accès à un grade supérieur.
Art. 107 Exécution de la peine 1 Les administrations des établissements pénitentiaires, des maisons d’internement et des maisons d’éducation au travail ainsi que des institutions chargées de l’exécution de mesures ordonnées judiciairement entraînant une privation de liberté de jeunes adultes annoncent immédiatement au Groupe du personnel l’entrée et la sortie des personnes astreintes aux obligations militaires, des militaires féminins ou des mem- bres du Service de la Croix-Rouge.
2 Le livret de service est joint à l’avis d’entrée.
3 Le Groupe du personnel introduit les données dans le système PISA et transmet
l’avis et le livret de service à l’administration de la taxe d’exemption de l’obligation de servir compétente selon l’appendice 14, dans la mesure où il s’agit de personnes astreintes aux obligations militaires.
Art. 108 Changement de nom et du droit de cité Les changements de nom et les modifications intervenues dans l’indigénat cantonal et communal ainsi que la libération des liens de la nationalité suisse des personnes astreintes aux obligations militaires, des militaires féminins et des membres du Service de la Croix-Rouge, sont communiqués par les autorités civiles chargées de l’exécution: a. pour les citoyens habitant la Suisse: à l’autorité militaire cantonale du canton de domicile;
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Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
b. pour les citoyens habitant à l’étranger: à l’autorité militaire cantonale du canton d’origine.
Art. 109 Décès 1 Le décès des personnes astreintes aux obligations militaires, des militaires féminins et des membres du Service de la Croix-Rouge domiciliés en Suisse est communiqué par l’office d’état civil du lieu de décès au teneur du contrôle de section du dernier domicile du défunt; si le défunt habitait à l’étranger, l'office d'état civil l’annonce au teneur du contrôle de section de la commune d’origine. 2 Le teneur du contrôle de section inscrit le décès du défunt habitant la Suisse dans le contrôle de section et transmet sans délai l’avis, avec le livret de service, au teneur du contrôle matricule dont il relève. 3 Il transmet l’avis de décès d’un Suisse habitant à l’étranger, sans le livret de ser- vice, au teneur du contrôle matricule dont il relève.
Section 2: Données civiles importantes sur le plan militaire
Art. 110 1 Les données civiles importantes sur le plan militaire sont recensées après entente avec les citoyens astreints au service militaire et introduites dans le système PISA.
2 Les données civiles suivantes sont importantes sur le plan militaire:
a. la formation civile spéciale; b. les connaissances linguistiques; c. les numéros de téléphone; d. les numéros de téléfax; e. l’adresse à laquelle la personne peut être jointe par le courrier électronique; f. l’adresse d’acheminement postal d’officiers et d’officiers spécialistes.
Chapitre 11: Service des décédés et des disparus
Art. 111 Données Le système PISA met à la disposition du service des décédés et des disparus de l’armée les données nécessaires sur des supports et fournit les imprimés et autres documents nécessaires.
Art. 112 Remise des cartes d’identité et de la plaque d’identité militaires Le DDPS ordonne la remise des cartes d’identité et de la plaque d’identité militaires dans le cadre des Conventions de Genève sur la protection des victimes de la guerre8.
8 RS 0.518.11/.12, 0.518.23/.51
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Chapitre 12: Protection et sécurité des données; traitement des données après la libération Section 1: Protection et sécurité des données
Art. 113 Traitement des données 1 Seule est autorisée à traiter les données des contrôles militaires la personne qui en a besoin pour accomplir sa tâche en matière de droit militaire, de taxe d’exemption de l’obligation de servir, d’assurance militaire, de droit pénal militaire, de régime des allocations pour perte de gains ou de service civil.
2 La compétence pour traiter les données est fixée en détail à l’appendice 2.
3 Si une unité administrative ou d’organisation est mentionnée à l’appendice 2, seule la personne qui, au sein de cette unité, a besoin de ces données pour accomplir les tâches définies à l’al. 1 est autorisée à traiter les données en question. 4 Le détenteur du recueil de données doit vérifier périodiquement la liste des per- sonnes ayant le droit de les traiter et, si nécessaire, il procédera à des adaptations.
Art. 114 Sécurité des données 1 Quiconque traite des données des contrôles militaires prend des mesures structu- relles et techniques propres à garantir le caractère confidentiel, la disponibilité et l’intégrité des données et des systèmes. 2 Les données personnelles et les profils de la personnalité nécessitant une protection particulière doivent être protégés de manière appropriée contre toute utilisation abusive, en fonction des possibilités techniques existantes. 3 Le respect du but fixé, la transparence du traitement des données et les mesures de sécurité doivent être périodiquement vérifiés et adaptés si nécessaire.
4 Le traitement des données dans le système PISA est consigné sous forme de pro-
cès-verbaux.
Art. 115 Raccordement de systèmes, transfert et réintroduction de données 1 Sur proposition, le Groupe du personnel peut, dans les limites des art. 146 à 148 LAAM, autoriser: a. le raccordement du système PISA à des applications de systèmes de traitement de données d’unités administratives de la Confédération; b. le transfert de données provenant du système PISA sur des systèmes de traite- ment de données:
1. d’unités administratives de la Confédération,
2. d’unités administratives des cantons,
3. d’écoles et de cours militaires,
4. de commandants et de commandements militaires,
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Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
5. de tiers, dans la mesure où ils devraient, à défaut, rechercher ces données
dans le livret de service ou dans des documents de l’administration mili- taire ou de l’armée.
2 En accordant son autorisation, le Groupe du personnel détermine également les
modalités du raccordement de systèmes ou du transfert de données. 3 Il tient une liste de toutes les autorisations accordées en vertu des al. 1 et 2.
Art. 116 Renseignements 1 Toute personne a le droit d’être renseignée sur les données des contrôles militaires la concernant.
2 Les demandes de renseignements doivent être adressées, avec présentation d’une
pièce d’identité, à un organe qui traite les données des contrôles militaires. 3 Le détenteur du recueil de données est compétent pour fournir les renseignements.
4 Lorsqu’un renseignement est demandé sur l’ensemble des données des contrôles
militaires concernant une personne, la communication des renseignements est du ressort du Groupe du personnel.
Art. 117 Devoir d’informer 1 Le renseignement, complet et compréhensible, doit être fourni dans les 30 jours qui suivent le dépôt de la demande; si cela n’est pas possible, le requérant en sera in- formé. Simultanément, on lui communiquera le délai dans lequel le renseignement lui sera fourni. 2 En règle générale, le renseignement est donné par écrit sous la forme d’imprimés ou de photocopies; le requérant peut être informé oralement ou être autorisé à con- sulter les données le concernant lorsque le renseignement écrit occasionne un dé- ploiement de moyens disproportionné.
3 Les renseignements sont donnés gratuitement; une taxe de 100 francs au maximum
sera toutefois perçue au préalable dans les cas suivants: a. lorsque la communication du renseignement exige des recherches très longues; b. si le requérant, après avoir reçu les renseignements souhaités au cours des douze mois précédents, n’est pas en mesure de démontrer un intérêt digne de protection pour une nouvelle communication.
Art. 118 Rectification
1 Lorsque des données des contrôles militaires sont incorrectes ou incomplètes,
qu’elles ne correspondent pas au but du traitement ou que leur traitement n’est pas autorisé par les prescriptions sur les contrôles militaires, elles doivent immédiate- ment être rectifiées, complétées, effacées ou détruites par l’organe chargé de leur traitement. 2 S’il est impossible de prouver l’exactitude ou l’inexactitude de données person- nelles, l’organe chargé de leur traitement fait une annotation en conséquence.
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Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
Art. 119 Protection juridique 1 Lorsque l’organe compétent ne veut pas fournir de données, qu’il ne fournit qu’une partie d’entre elles ou qu’il ne veut pas rectifier, compléter, effacer ou détruire les données, il transmet la demande à l’autorité supérieure pour décision.
2 Au surplus, les dispositions sur la procédure fédérale sont applicables.
Art. 120 Communication de données à des associations militaires, à des sociétés de tir et aux médias 1 Sur demande écrite, les données relatives à des militaires, précisées à l’appendice 19, peuvent être communiquées à des associations militaires et à des sociétés de tir pour promouvoir leur association ou leur revue, ainsi que pour leurs activités hors du service au sens de l’art. 62 LAAM; toute transmission des données reçues qui ne correspond pas au but initial est interdite. 2 Le Groupe du personnel est compétent pour la communication des données et tient une liste des destinataires.
3 Les données mentionnées à l’appendice 20 concernant les officiers et les sous-
officiers nouvellement promus peuvent être communiquées aux médias; le DDPS désigne les ayants droit.
4 La personne qui ne veut pas que ses données soient communiquées peut en tout
temps exiger par écrit, par l’entremise du Groupe du personnel, que l’accès aux données la concernant soit bloqué. Des commandants de corps de troupe et des officiers généraux ne peuvent faire bloquer la communication des données aux médias que s’ils peuvent démontrer que le blocage satisfait un intérêt légitime.
Art. 121 Durée de la tenue des données 1 Les données sont tenues dans les contrôles militaires jusqu’à ce qu’elles ne soient plus requises pour l’accomplissement de la tâche. 2 Les données suivantes sont tenues jusqu’à la libération des obligations militaires, du service militaire ou du Service de la Croix-Rouge: a. les données du contrôle matricule; b. les données du recrutement; c. les données concernant la date de l’école de recrues, l’affectation dans une école de recrues et la libération du service militaire en vertu de l’art. 49, al. 2, LAAM; d. les données du contrôle de corps. 3 Les données relatives à l’inspection hors du service sont tenues pour les trois der- nières inspections. 4 Les données concernant le tir obligatoire hors du service sont tenues cinq ans.
5 Les données concernant la libération des liens de la nationalité suisse et le décès sont tenues jusqu’à l’année où l’intéressé, selon la classe d’âge, aurait de toute façon été libéré des obligations militaires, du service militaire ou du Service de la Croix- Rouge.
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6 Les données civiles importantes sur le plan militaire au sens de l’art. 110 sont tenues aussi longtemps qu’elles restent valables ou que les citoyens astreints aux déclarations n’exigent pas leur suppression. 7 Les données des contrôles auxiliaires et des archives au sens de l’art. 6, let. m, sont tenues par la personne ayant établi le contrôle auxiliaire ou les archives pendant cinq ans à partir de leur création ou de leur nullité. 8 A l’expiration du délai spécifique, les données en question doivent être effacées ou détruites; est réservée la Section 2 du présent chapitre.
Art. 122 Durée de la tenue des données concernant les peines et les mesures
1 Les données concernant les peines et les mesures sont tenues:
a. pour les peines et les mesures prononcées avec sursis, jusqu’à ce que le délai d’épreuve se soit écoulé; si le sursis est révoqué, les données sont tenues selon la let. b; b. pour les peines ou les mesures prononcées sans sursis, jusqu’à ce que les délais suivants se soient écoulés après le prononcé du jugement sur la durée de la peine ou de la mesure:
1. 20 ans en cas de condamnation à la réclusion ou à l’internement selon
l’art. 42 du code pénal suisse9 (CP),
2. quinze ans en cas de condamnation à l’emprisonnement ou à une autre
mesure,
3. dix ans en cas de condamnation à l’emprisonnement exécutable selon les
dispositions concernant les arrêts répressifs, en application de l’art. 37bis, ch. 1, CP; c. en cas de mesures prises à l’encontre de jeunes adultes, jusqu’à ce que les délais suivants se soient écoulés depuis le jugement:
1. dix ans en cas de renvoi dans un établissement selon l’art. 91, ch. 2, CP,
2. cinq ans dans les autres cas;
d. jusqu’à ce que l’Office fédéral de la police annonce la radiation de la peine ou de la mesure; e. jusqu’à l’introduction dans le système PISA d’une exclusion de l’armée ou du service militaire. 2 Les données concernant les sanctions disciplinaires prononcées par une autorité militaire ou par une autorité civile chargée de tâches militaires en vertu du code pénal militaire ou de la présente ordonnance sont tenues dans le système PISA jusqu’à expiration d’un délai de cinq ans depuis l’entrée en force de la décision.
3 Après expiration du délai spécifique, les données sont effacées ou détruites.
4 L’effacement ou la destruction des données sont effectués:
a. dans le système PISA une fois par année lors de la mise à jour annuelle; b. dans les autres recueils de données, une fois par année par le détenteur, après information selon laquelle les données dans le système PISA ont été effacées ou détruites dans le cadre de la mise à jour annuelle;
9 RS 311.0
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c. dans le cas mentionné à l’al. 1, let. d, régulièrement par le Groupe du personnel dans le système PISA. 5 Lorsqu’une donnée concernant une peine avec sursis est déjà effacée dans le sys- tème PISA et que le sursis est révoqué, le Groupe du personnel réintroduit cette donnée dans le système PISA.
Section 2: Traitement des données après la libération
Art. 123 Conservation temporaire 1 Les données fixées à l’appendice 21 sont conservées pendant cinq ans par le can- ton à partir de la date à laquelle les personnes concernées, selon la classe d’âge, sont libérées des obligations militaires, du service militaire ou du Service de la Croix- Rouge. 2 Lorsque le militaire est libéré du service militaire, ses états de service sont envoyés au Groupe du personnel (art. 101, al. 2), qui les conserve pendant cinq ans, ou 20 ans pour les officiers généraux.
Art. 124 Communication des données conservées 1 Les cantons ont le droit de communiquer les données d’anciens militaires pour des commémorations ou des fêtes hors du service à but idéal et non commercial, dans la mesure où elles sont nécessaires à l’organisation de ces fêtes et commémorations. Celui qui n’accepte pas de voir ses données communiquées peut en tout temps de- mander, par écrit, un blocage au canton compétent. 2 Le traitement des données est soumis aux prescriptions relatives à la tenue des documents dans l’administration fédérale ainsi qu’à celles qui régissent les archives fédérales.
Art. 125 Conservation permanente
1 Les données fixées à l’appendice 22 sont conservées en permanence dans les ar-
chives fédérales. 2 Elles sont déposées chaque année aux archives fédérales après la libération des personnes concernées, selon la classe d’âge, des obligations militaires, du service militaire ou du Service de la Croix-Rouge. 3 Les états de service sont déposés chaque année aux archives fédérales après expi- ration des délais mentionnés à l’art. 123, al. 2. 4 Le DDPS édicte, en collaboration avec les archives fédérales, des directives portant sur la forme et les modalités de la livraison des données.
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Chapitre 13: Dispositions pénales Section 1: Dispositions générales
Art. 126 Rapport avec le code pénal militaire10 et le code pénal civil11 1 Lorsqu’une infraction à la présente ordonnance ou à ses dispositions d’exécution constitue également un délit réprimé par le code pénal militaire (CPM) ou par le CP, le fautif sera uniquement puni selon ces lois; les infractions de peu de gravité au sens de l’art. 180, al. 2, CPM sont réservées. 2 Les cas qui ne peuvent être réglés disciplinairement sont annoncés à l’Office de l’auditeur en chef; le dossier est joint à l’avis.
Art. 127 Récidive Est considérée comme une récidive la violation des dispositions sur les contrôles militaires commise moins de deux ans après l’entrée en force de la dernière décision pénale.
Art. 128 Prescription de la poursuite pénale 1 La poursuite pénale d’une infraction se prescrit par douze mois; l’interruption de la prescription est exclue. 2 Il y a suspension de la prescription pendant une enquête en complément de preu- ves, une enquête ordinaire ou une procédure devant le tribunal.
3 La prescription court:
a. du jour où le fautif a commis l’infraction; ou b. du jour où les agissements répréhensibles prennent fin.
Art. 129 Prescription de l’exécution des peines 1 L’exécution des peines se prescrit par six mois. L’interruption de la prescription est exclue. 2 La prescription court du jour où la décision infligeant une peine est entrée en force.
Section 2: Infractions
Art. 130 Livret de service Est puni d’une amende de 60 à 240 francs et, en cas de récidive, d’une amende pouvant s’élever jusqu’à 400 francs ou de treize jours d’arrêts au plus, la personne: a. qui dissimule un livret de service, l’aliène, le met en gage, le fait disparaître, le retire à son titulaire, l’endommage intentionnellement ou participe à des actes de ce genre (art. 27);
10 RS 321.0 11 RS 311.0
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b. qui néglige de signaler la perte du livret de service dans le délai prescrit au teneur du contrôle de section (art. 30, al. 1); c. qui requiert sans droit la production d’un livret de service, en prend connais- sance ou se fait renseigner sur son contenu et sur des données particulièrement importantes sur le plan de la Défense générale ou susceptibles de porter sérieu- sement atteinte à la sphère personnelle du détenteur ou de la détentrice du livret de service (art. 31); d. qui remet un livret de service à des personnes non autorisées, permet à de telles personnes d’en prendre connaissance ou de se faire renseigner sur son contenu et sur des données particulièrement importantes sur le plan de la Défense géné- rale ou susceptibles de porter sérieusement atteinte à la sphère personnelle du détenteur du livret de service (art. 31); e. qui, sans droit, fait des inscriptions dans un livret de service, modifie ou rend illisibles celles qu’il contient (art. 21 et appendice 6).
Art. 131 Infractions aux déclarations obligatoires Est puni d’une réprimande ou d’une amende de 60 à 180 francs et, en cas de réci- dive, d’une amende pouvant s’élever jusqu’à 300 francs ou de dix jours d’arrêts au plus le citoyen astreint aux déclarations qui: a. n’annonce pas son départ ou, dans le délai fixé, son arrivée au teneur du con- trôle de section lorsqu’il change de section militaire (art. 35, al. 1, et 38) ou est soumis à l’art. 44, al. 4, let. b, c ou d; b. n’annonce pas au teneur du contrôle de section, dans le délai prescrit, son changement d’adresse de résidence dans la section militaire (art. 36); c. n’établit pas la liaison requise avec le teneur du contrôle de section ou la repré- sentation suisse (art. 35, al. 2, 37, 44, al. 3, 52, al. 1, et 65) en cas d’absence du domicile ou de l’arrondissement consulaire n’entraînant pas de changement de domicile; d. n’annonce pas au teneur du contrôle de section la profession qu’il exerce ou le changement de profession (art. 40); e. se rend à l’étranger pour plus de douze mois sans être au bénéfice d’un congé pour l’étranger (art. 44, al. 1); f. est soumis à l’art. 44, al. 4, let. b, c ou d, et n’a pas déposé son équipement personnel, ainsi que le prescrit l’ordonnance du 25 octobre 1995 sur l’équi- pement personnel12, ou n’a pas remis son livret de service au teneur du contrôle de section (art. 54, al. 4); g. a obtenu un congé pour l’étranger, mais ne l’a pas utilisé dans le délai fixé et a négligé d’en informer le commandant d’arrondissement (art. 51, al. 1); h. a obtenu un congé pour l’étranger et n’a pas annoncé son départ de Suisse au teneur du contrôle de section (art. 53, al. 1); i. a obtenu un congé pour l’étranger et n’a pas rendu son équipement avant le départ, ainsi que le prescrit l’ordonnance du 25 octobre 1995 sur l’équipement personnel (art. 50, al. 2); j. s’est rendu à l’étranger après avoir obtenu un congé, mais a négligé, après son départ de Suisse, de s’annoncer à la représentation suisse dans le délai prescrit
12 RS 514.10
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ou d’annoncer son départ lors d’un changement d’arrondissement consulaire (art. 59, al. 1 et 3); k. ne communique pas à la représentation suisse son changement d’adresse au sein de l’arrondissement consulaire (art. 59, al. 2); l. a obtenu un congé pour l’étranger en sa qualité de membre d’équipage de navires de haute mer d’entreprises suisses de navigation ou de marinier de so- ciétés suisses de navigation rhénane, mais ne s’est pas annoncé au commandant d’arrondissement de Bâle-Ville dans le délai fixé (art. 62, al. 1); m. a obtenu un congé pour le Liechtenstein, mais ne s’est pas annoncé au teneur du contrôle de section de Buchs SG dans le délai fixé après son départ de Suisse (art. 63, al. 1); n. n’a pas demandé au commandant d’arrondissement compétent pour le lieu de séjour la libération de l’obligation de s’annoncer avant l’expiration du troi- sième mois lors d’un séjour temporaire en Suisse de plus de trois mois (art. 67, al. 3); o. n’observe pas les dispositions particulières concernant le congé pour l’étranger et l’obligation de s’annoncer (art. 44, al. 5); p. rentre de l’étranger et élit domicile en Suisse, et ne s’annonce pas dans le délai fixé au teneur du contrôle de section compétent pour la commune de domicile (art. 68, al. 1).
Art. 132 Refus d’obtempérer Est puni d’une amende de 60 à 300 francs et, en cas de récidive, d’une amende s’élevant jusqu’à 400 francs ou d’arrêts de treize jours au plus la personne qui, sans excuse valable, ne donne pas suite à un ordre ou à une convocation fondés sur la présente ordonnance ou ses dispositions d’exécution, émanant d’autorités compé- tentes et faisant référence à la peine prévue dans le présent article, ou la personne qui se conduit de manière inconvenante à l’égard de ces autorités.
Section 3: Compétence et procédure
Art. 133 Autorités compétentes
1 Ont le pouvoir de punir:
a. les unités administratives de l’administration militaire cantonale désignées par les cantons; b. les groupes et les offices fédéraux du DDPS chargés de l’application de la présente ordonnance et de ses dispositions d’exécution, ainsi que les autorités civiles chargées de tâches militaires; c. le Groupe du personnel lorsque le fautif est à l’étranger, dans les cas prévus aux art. 130, 131, let. c, j et k, ainsi que 132.
2 En cas de conflit de compétence, le DDPS désigne l’autorité compétente, pour
autant que le conflit ne puisse être réglé par une autorité supérieure commune.
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Art. 134 Avis à l’office compétent 1 L’autorité qui n’a pas le pouvoir de punir une infraction en informe immédiate- ment l’organe compétent. 2 Lorsque le fautif est à l’étranger, les représentations suisses se chargent des démar- ches conformément à l’art. 135 et envoient les dossiers au Groupe du personnel.
Art. 135 Etablissement des faits, droit de l’inculpé de se défendre 1 La nature des infractions et les circonstances dans lesquelles elles ont été commises doivent être élucidées.
2 L’inculpé aura l’occasion de s’exprimer oralement ou par écrit.
Art. 136 Notification de la sanction 1 Les décisions infligeant une peine ainsi que les décisions convertissant l’amende en arrêts doivent être notifiées par écrit; elles indiquent les motifs, ainsi que l’instance et le délai de recours. 2 Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour la personne punie.
Section 4: Voies de recours
Art. 137 Droit de recours et autorités de recours 1 La personne qui est punie peut recourir contre une décision infligeant une peine ou convertissant une amende en arrêts.
2 Le recours doit être adressé:
a. contre les décisions de l’administration militaire cantonale: à l’autorité canto- nale supérieure; b. contre les décisions des groupes et des offices fédéraux du DDPS ainsi que des autorités civiles chargées de tâches militaires: au DDPS. 3 La décision sur recours infligeant une réprimande ou une amende est définitive.
Art. 138 Forme et délai; effet suspensif 1 Le recours doit être adressé par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision.
2 Le recours suspend l’exécution de la peine.
Art. 139 Procédure et notification de la décision 1 L’autorité de recours ordonne au besoin un complément d’enquête; elle est tenue d’entendre ou de faire entendre l’autorité qui punit, oralement ou par écrit, et en particulier le recourant, si celui-ci n’a pas motivé son recours.
2 La décision sur recours ne peut pas aggraver la peine.
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3 La décision sur recours est communiquée par écrit aux intéressés avec indication des motifs; elle mentionne le délai à respecter pour présenter un recours au tribunal, ainsi que l’autorité de recours compétente.
Art. 140 Recours au tribunal 1 La personne qui est punie peut faire appel par écrit contre une décision sur recours infligeant des arrêts auprès de la section du tribunal militaire d’appel qui est com- pétente selon l’article 212 CPM. 2 Les décisions sur recours prises par le chef du DDPS ou le commandant en chef de l’armée peuvent être déférées au Tribunal militaire de cassation. 3 Le recours au tribunal sera formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision sur recours.
4 Le recours au tribunal suspend l’exécution de la sanction.
5 La décision sur recours au tribunal ne doit pas aggraver la peine.
Art. 141 Procédure en cas de recours au tribunal 1 En matière de procédure, la section du tribunal militaire d’appel et le tribunal militaire de cassation appliquent par analogie les dispositions de la procédure pénale militaire13 (PPM) qui concernent les délais (art. 46 ss PPM), la publicité des débats et la police de l’audience (art. 48 ss PPM), les opérations précédant les débats ainsi que l’audience (art. 124 ss PPM). Les art. 127, 131, 148, al. 3, 149, al. 1, 150 et 155 à 158 PPM ne sont pas applicables.
2 Le prononcé disciplinaire et la décision sur recours tiennent lieu d’acte
d’accusation.
3 L’auditeur n’intervient pas dans la procédure.
4 En cas de défaut, l’art. 179 PPM s’applique par analogie.
5 La décision est définitive.
Art. 142 Supputation des délais 1 Le délai de recours court dès le lendemain de la notification de la peine ou de la décision sur recours.
2 Si l’échéance tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, elle est
reportée au jour ouvrable suivant. 3 Le délai est réputé respecté si le recours est remis à l’autorité de recours ou posté à son adresse par la poste suisse à la date de l’échéance au plus tard. 4 Le délai est réputé respecté même si le recours est remis par erreur, mais en temps opportun, à une autorité administrative suisse non compétente en la matière; le recours sera transmis immédiatement à l’autorité compétente.
13 RS 322.1
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Art. 143 Restitution des délais
1 Les délais de recours ne peuvent être prolongés.
2 L’autorité de recours peut accorder un nouveau délai au prévenu qui le demande
pour autant qu’il ait laissé passer le premier sans qu’il y ait faute de sa part. 3 La demande de restitution, écrite et dûment motivée, doit être adressée à l’autorité de recours dans les cinq jours à compter de la suppression de l’empêchement. Le recours doit être présenté simultanément. 4 L’autorité de recours statue à titre définitif sur les demandes de restitution de délai.
Art. 144 Emoluments et frais Les décisions infligeant des sanctions, les décisions sur recours et les conversions d’amendes en arrêts sont franches d’émoluments et de frais. Les prescriptions de la PPM sont réservées en ce qui concerne les recours au tribunal.
Section 5: Exécution des sanctions
Art. 145 Arrêts
1 Les peines d’arrêts sont exécutées:
a. lorsque la personne punie est domiciliée en Suisse: par le canton de domicile; b. lorsque la personne punie n’est pas domiciliée en Suisse: par le canton d’ori- gine dont le droit de cité a été acquis en dernier lieu par la personne punie ou par ses ancêtres.
2 Les arrêts sont subis si possible en cellule individuelle.
3 Des travaux peuvent être assignés à la personne détenue; elle est autorisée à se procurer elle-même des travaux conciliables avec sa détention. 4 Les arrêts ne peuvent être subis dans des pénitenciers ou des établissements de détention préventive.
5 Les frais de l’exécution sont à la charge des cantons.
Art. 146 Amendes
1 L’autorité compétente impartit à la personne condamnée un délai de un à deux
mois pour le paiement d’une amende. 2 L’autorité compétente peut autoriser le paiement par acomptes, dont le montant et l’échéance seront adaptés à la situation du débiteur. Dans ce cas, le délai pour le paiement de l’amende peut être prolongé. 3 Si l’amende n’est pas payée dans le délai imparti, l’autorité compétente ordonne la poursuite pour dettes, lorsqu’on peut en attendre un résultat. 4 Si l’amende n’est pas payée et que le débiteur ne prouve pas que, sans faute de sa part, il est dans l’incapacité de s’en acquitter, elle est transformée en arrêts. 30 francs équivalent à un jour d’arrêts; la sanction convertie ne devra cependant pas dépasser treize jours.
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5 Lorsque l’amende convertie est payée avant les arrêts, on renoncera à faire exécuter ces derniers 6 Si elle est payée pendant les arrêts, ils sont réputés accomplis pour autant qu’ils ne soient pas encore exécutés. L’amende est réduite de 30 francs par jour d’arrêts ac- compli. 7 L’autorité compétente dans les cas prévus aux al. 1 à 4 est celle qui a infligé la sanction en première instance. Pour les cas tombant sous le coup de l’al. 4, les can- tons peuvent régler autrement la compétence. Le recours selon les art. 137 ss est réservé. 8 Les amendes prononcées par les autorités militaires cantonales sont dévolues aux cantons qui en assument le recouvrement. 9 Les amendes prononcées par les autorités militaires fédérales et par les autorités civiles chargées de tâches militaires sont dévolues à la Confédération, qui répond de leur recouvrement.
Chapitre 14: Dispositions finales Section 1: Exécution
Art. 147 Exécution
1 Le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
2 Il peut charger le Groupe du personnel d’émettre des instructions techniques.
Art. 148 Autorisation de procéder à des essais 1 Sans devoir préalablement adapter la présente ordonnance, le DDPS est autorisé à éprouver, pendant une durée de douze mois au maximum: a. des modifications dans l’utilisation du système PISA; b. des modifications dues à des révisions de l’organisation de l’armée. 2 Le Groupe du personnel tient un registre des essais et des nouvelles compétences qui en découlent.
Section 2: Abrogation et modification du droit en vigueur
Art. 149 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 29 octobre 1986 sur les contrôles militaires14 est abrogée.
14 RO 1986 2353, 1991 112, 1992 2394 2489, 1997 2779
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Art. 150 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 24 août 1994 sur l’accomplissement des services d’instruction15 (OASI) est modifiée comme suit:
Art. 27, al. 2, let. d 2 Un ajournement de service ou un service anticipé peut être ordonné pour des rai- sons d’ordre militaire, notamment: d. lorsqu’il manque des places d’instruction dans les écoles de recrues d’été pour recrues âgées de 20 ans.
Art. 31, al. 5, let. g
5 Sont notamment considérées comme raisons impératives pour déplacer un service:
g. un séjour à l’étranger ininterrompu d’une durée supérieure à six mois, si les conditions permettant l’octroi d’un congé pour l’étranger ne sont pas remplies.
Section 3: Dispositions transitoires
Art. 151 Déclarations obligatoires à l’étranger 1 Les citoyens astreints aux déclarations qui, avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, se voient accorder un congé pour l’étranger et ont annoncé leur départ au teneur du contrôle de section en présentant leur livret de service, sont tenus de présenter à nouveau ce dernier lorsqu’ils annoncent leur arrivée et leur départ à l’étranger. Dans ces cas, c’est la représentation suisse compétente qui inscrit l’arrivée et le départ dans le livret de service. 2 Lorsque des citoyens astreints aux déclarations se sont vu accorder, avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, un congé pour l’étranger en tant que membres des équipages de navires de haute mer d’entreprises suisses de navigation ou en tant que mariniers des sociétés suisses de navigation rhénane et ont déposé leur livret de service auprès du commandement d’arrondissement de Bâle-Ville, ce dernier garde les livrets de service.
Art. 152 Etats de service 1 Les originaux et les copies des états de service qui se trouvent encore entre les mains des commandants d’unités et de corps de troupes ou auprès d’unités adminis- tratives qui ne sont plus compétentes doivent être envoyés aux commandements des Grandes Unités ou au Groupe du personnel pour y être détruits. 2 Les originaux et les copies des états de service qui se trouvent auprès des autorités militaires cantonales restent en leur possession. Ils doivent être traités selon les dispositions des art. 101, al. 2, et 124, al. 2.
15 RS 512.22
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Section 4: Entrée en vigueur
Art. 153 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1999.
7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Appendices
1 Définitions, abréviations et signification des signes alphabétiques (art. 3)
2 Données du système PISA; utilisateurs; compétence pour traiter les données
(art. 8 et 113)
3 Données du contrôle matricule (art. 10)
4 Données de l’avis des préposés au contrôle des habitants au sujet des conscrits (art. 11)
5 Données du contrôle de section (art. 13)
6 Données inscrites dans le livret de service ou sur ses fiches et avis, et compé- tence pour faire des inscriptions et pour coller ou enlever les fiches et les avis (art. 21)
7 Données de la fiche militaire (art. 26)
8 Données des contrôles militaires tenus par les représentations suisses à
l’étranger concernant les citoyens au bénéfice d’un congé pour l’étranger as- treints aux déclarations (art. 55)
9 Données concernant l’annonce faite par les préposés aux registres des familles
au sujet des conscrits (art. 69)
10 Données du recrutement (art. 72)
11 Données concernant les recrues (art. 75)
12 Données du contrôle de corps (art. 77)
13 Données du contrôle de corps des commandants (art. 78)
14 Avis aux autorités de la taxe d’exemption de l’obligation de servir au sujet des citoyens astreints aux obligations militaires (art. 95)
15 Données des annonces faites aux autorités de la protection civile (art. 96)
16 Données pouvant être consultées par la direction de la poste de campagne
(art. 97)
17 Données des états de service (art. 98)
18 Données relatives aux peines civiles (art. 106)
19 Données pouvant être communiquées à des associations militaires et à des
sociétés de tir (art. 120)
20 Données pouvant être communiquées aux médias (art. 120)
21 Données conservées pendant une période limitée (art. 123)
22 Données conservées de manière durable dans les archives fédérales (art. 125)
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Appendice 1 (art. 3)
Définitions, abréviations et signification des signes alphabétiques A Faire imprimer des données de PISA ou les reprendre provisoirement sur les systèmes existant sur la place de travail et consulter des données dans PISA (seulement pour les utilisateurs du système) Arrondissement consulaire Région à l’étranger dont est responsable une représen- tation suisse du service consulaire Autorité militaire cantonale Direction ou département d’un canton à qui a été attribuée la compétence de s’occuper des questions militaires Autorités civiles chargées Direction de la poste de campagne, service militaire de tâches militaires des chemins de fer et médecin-chef de la Croix-Rouge Autorités de la taxe Administration fédérale des contributions, Section de d’exemption de l’obligation la taxe d’exemption de l’obligation de servir; Admi- de servir nistrations cantonales de la taxe d’exemption de AFC, ATAX l’obligation de servir; Commandements d’arrondissement qui prêtent leur concours à la per- ception de la taxe d’exemption de l’obligation de servir B Traitement des données dans PISA. Le Grpa, la direction de la poste de campagne et le médecin-chef de la Croix-Rouge traitent les données des militaires de leurs armes, services auxiliaires et services de la manière suivante: – les militaires incorporés dans les propres forma- tions comme «Teneur du contrôle de corps» – les militaires incorporés dans les formations d’autres armes, services auxiliaires, services ou dans des états-majors de commandement comme «Organe chargé de l’administration» Canton Administration militaire du canton qui, selon l’organisation de l’armée, est compétent pour une formation (tâches cantonales) ou auquel la recrue est affectée pour sa convocation à l’école de recrues Cdt ar Commandant d’arrondissement Chargé de l’administration Compétence pour l’instruction de base, l’instruction à un grade supérieur ou à une nouvelle fonction ainsi que pour l’instruction technique des citoyens astreints au service militaire dans une arme, un service auxi- liaire ou dans le corps des officiers de l’Etat-major général
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Chef de section La personne désignée par une autorité militaire canto- nale pour s’occuper des affaires d’une section militaire (Teneur du contrôle de section) Citoyens astreints aux Les hommes astreints aux obligations militaires, à déclarations l’exception de ceux qui sont astreints au service civil, les militaires féminins et les membres du Service de la Croix-Rouge jusqu’à leur libération des obligations militaires ou du service militaire Commandant d’école, Commandant d’une école de recrues, d’une école de cdt E sous-officiers, d’une école d’officiers ainsi que d’un stage de formation selon l’ordonnance du DDPS «Tableau des écoles» Commandants de troupes Commandants et chefs de formations de l’armée, de Cdt trp réserves de personnel et d’états-majors du Conseil fédéral Commune d’origine Commune dont un citoyen astreint aux obligations militaires, un militaire féminin ou un membre du Ser- vice de la Croix-Rouge possède le droit de cité Communication Rendre accessible des données relatives aux personnes, des données par exemple en autorisant la consultation de ces don- nées, en les transmettant ou en les publiant Contrôle de corps Contrôle du commandant de troupe sur les militaires du commandant de sa formation Contrôle de section Contrôle sur les citoyens d’une section militaire as- treints aux déclarations Contrôle des affaires Annotations dans PISA sur le traitement de données et de dossiers DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports Destinataires de données Toutes les personnes qui, selon l’art. 147 LAAM, peuvent demander des renseignements sur les citoyens astreints aux obligations militaires et sur les militaires féminins Dir P camp Direction de la poste de campagne Données du contrôle de Données sur des militaires et des membres du Service corps de la Croix-Rouge, lesquelles sont tenues par l’organe chargé de l’administration, par le teneur du contrôle de corps et par le canton Données du contrôle Données qui sont tenues dans PISA par le teneur du matricule contrôle matricule sur les citoyens de son arrondisse- ment astreints aux déclarations
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Données du contrôle Données dont a besoin le teneur du contrôle de section de section pour accomplir ses tâches selon les art. 146 à 148 LAAM et selon l’ordonnance sur les contrôles Equipement Equipement des troupes ou des officiers ER Ecole de recrues Fiche militaire Pièce officielle sur le statut militaire d’un Suisse de l’étranger qui n’est pas astreint aux déclarations à l’étranger et qui ne reçoit pas de livret de service Formation Etats-majors et unités de troupe Formule Formule sur laquelle figure la décision d’accorder le «Congé pour l’étranger» congé pour l’étranger, qui tient lieu, pour le citoyen astreint à la déclaration, de document attestant que celle-ci a été faite. Frontaliers Citoyens astreints aux déclarations qui, sans être au bénéfice d’un congé à l’étranger, sont toutefois domi- ciliés à l’étranger tout en travaillant ou en poursuivant leur formation en Suisse Grandes Unités, GU Corps d’armée, état-major des Forces aériennes, divi- sions et brigades Grasan, service Groupe des affaires sanitaires, Section du service médico-militaire médico-militaire Grlog, DTT Groupe de la logistique de l’Etat-major général, divi- sion de la circulation et des transports Grop, div mob Groupe des opérations de l’Etat-major général, Divi- sion de la mobilisation Grop, séc mil Groupe des opérations de l’Etat-major général, Section de la police militaire Grop, SPAC Groupe des opérations de l’Etat-major général, Divi- sion du service de protection AC Groupe du personnel, Groupe du personnel de l’armée de l’Etat-major géné- Grpa ral Hommes astreints aux Citoyens suisses de sexe masculin, depuis le recense- obligations militaires ment jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle ils ont 42 ans révolus Loi sur l’armée et l’admini- Loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire stration militaire, LAAM LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil; RS 824.0 Membres du service Suissesses qui, en vertu des Conventions de Genève du de la Croix- Rouge 12 août 1949, sont à la disposition de l’armée pour accomplir des tâches dans le domaine sanitaire
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Militaires, mil Tous les citoyens et citoyennes suisses aptes au ser- vice, depuis le recrutement jusqu’à la libération du service militaire, sans les membres du service de la Croix-Rouge Militaires bénéficiant d’un Citoyens astreints aux déclarations, qui bénéficient congé pour l’étranger d’un congé pour l’étranger et qui séjournent effective- ment à l’étranger Militaires astreints Les citoyens ayant passé le recrutement et les ci- au service toyennes suisses lesquels sont aptes au service et prêts à assumer la fonction qui a été prévue pour eux, jus- qu’à leur libération du service militaire Militaires féminins Citoyennes suisses qui sont incorporées dans l’armée et qui doivent accomplir leurs services militaires, à l’exception des membres du Service de la Croix-Rouge Numéro AVS, No AVS. Numéro d’assuré de l’assurance vieillesse et survivants et de l’assurance- invalidité Numéro matricule Numéro AVS d’un homme astreint aux obligations militaires, d’un militaire féminin ou d’un membre du Service de la Croix-Rouge en vue de son identification militaire OFARC Office fédéral des armes de combat OFARSA Office fédéral des armes et des services d’appui OFARSL Office fédéral des armes et des services de la logistique OFDE Office fédéral du développement économique et de l’emploi, division du service civil OFEFT, DBA Office fédéral des exploitations des Forces terrestres, Section de l’équipement personnel OFIFA Office fédéral de l’instruction des Forces aériennes Officiers cantonaux Officiers de formations cantonales, excepté ceux qui sont attribués selon l’art. 119 LAAM Officiers fédéraux Officiers qui ne sont pas des officiers cantonaux, ainsi que les officiers qui sont attribués en vertu de l’art. 60 LAAM Officier spécialiste, Soldats, appointés et sous-officiers à qui une fonction Fonction d’officier d’officier est confiée en vertu de l’art. 104 LAAM Org adm/TCC «étranger» Service compétent pour les prestations accomplies en dehors de la formation d’incorporation Organisation militaire, OM Loi fédérale sur l’organisation militaire (abrogée le
31 déc. 1995)
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Organe chargé de Grpa ou une autorité civile chargée de tâches militaires l’administration, Org adm qui, en vertu de la LAAM, de l’organisation de l’armée et de l’organisation de l’administration, se voit confier une arme, un service auxiliaire, l’Etat-major général, le service de la Croix-Rouge, la réserve de personnel ou une fonction selon l’organisation des corps de troupes et des formations en vue de la mise sur pieds de for- mations fédérales. La compétence des autorités militai- res cantonales pour les formations cantonales et pour les militaires cantonaux selon la LAAM et l’organisation de l’armée est réservée. PISA Système de gestion du personnel de l’armée exploité par le DDPS, selon l’art. 146 LAAM Rap Rapport Recr Service du chef du recrutement Représentation suisse Ambassade de Suisse, consulat général de Suisse ou consulat de Suisse RIPOL Le système de recherches informatisées de police auprès de l’Office fédéral de la police SMC Service militaire des chemins de fer Suisses de l’étranger Hommes astreints aux obligations militaires qui rési- dent à l’étranger Teneur du contrôle de corps Commandant de troupe du commandant, TCC cdmt Teneur du contrôle de corps, Unité administrative de la Confédération ou des can- TCC tons à laquelle une formation, une réserve de personnel ou un état-major du Conseil fédéral est attribué par l’organisation de l’armée pour la tenue des contrôles Teneur du contrôle de sec- La personne (chef de section) ou l’organe administratif tion, TC sct désigné par une autorité militaire cantonale, qui a la compétence de procéder au contrôle des citoyens astreints aux déclarations au sein d’une section mili- taire Teneur du contrôle matri- Commandant d’arrondissement compétent pour le cule, TC matr traitement des données du contrôle matricule selon l’art. 121 LAAM. S’il s’agit de citoyens astreints aux déclarations à l’étranger: le commandant d’arrondissement compétent pour la commune d’origine Traitement des données Toute opération concernant les données relatives aux personnes, indépendamment des moyens et procédés utilisés, en particulier se procurer, conserver, utiliser, transformer, publier, archiver ou détruire des données
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Unités de la troupe Formations de l’armée, des réserves de personnel et des Etats-majors du Conseil fédéral Unité administrative Unité structurelle d’une administration militaire ou de la taxe d’exemption de l’obligation de servir, fédérale ou cantonale, selon l’organisation de l’administration ainsi que les représentations suisses. Utilisateurs du système Unités administratives de la Confédération et des cantons, ainsi que commandants d’écoles et de troupes, qui sont reliés à PISA par l’entremise d’un terminal
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Appendice 2 (art. 7 et 113)
Données dans PISA; utilisateurs, autorisation de traiter
Section 1: Dispositions particulières relatives à l’autorisation de traiter les données 1. Pour identifier les hommes astreints aux obligations militaires, les militaires féminins et les membres du Service de la Croix-Rouge, tous les utilisateurs du système bénéficient de l’accès A aux données suivantes de toutes les personnes enregistrées dans PISA: – Numéro AVS – Nom de famille – Prénom – Profession exercée – Adresse – Adresse postale des commandants, capitaines, officiers supérieurs, offi- ciers généraux et officiers spécialistes – Commune d’origine – Langue maternelle – Date de l’annonce d’arrivée et de départ auprès du teneur du contrôle de section – Incorporation – Fonction – Grade et fonction d’officier – Services en détail – Nombre de jours de service que les citoyens astreints au service militaire ont déjà accompli et doivent encore accomplir – Numéro de téléphone – Numéro de téléfax – Adresse à laquelle les militaires sont accessibles par le courrier électroni- que 2. La section des affaires relatives aux officiers du Grpa bénéficie des autorisa- tions suivantes de traiter les données: 2.1. en tant qu’organe chargé de l’administration, selon la colonne 1 de la section 3 du présent appendice, vis-à-vis de tous les officiers fédéraux; 2.2. l’accès A à tous les officiers cantonaux, dans la mesure où un accès A ou B est mentionné dans la colonne 2 de la section 3 du présent appendice. 3. La section des écoles et des cours des armes de combat ainsi que la section des écoles et des cours des armes et des services de la logistique du Grpa se voient garantir l’accès A aux données nécessaires pour l’établissement de l’ordre de marche (ch. 35), la proposition pour l’instruction à un grade supérieur ou à une nouvelle fonction (ch. 48) ainsi que le déplacement et la dispense d’un service d’instruction (ch. 56), selon la section 3 du présent appendice, et cela pour les aspirants sous-officiers cantonaux, les sous-officiers cantonaux et les aspirants
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Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
officiers cantonaux de toutes les troupes cantonales, pendant la période allant jusqu’à la fin de la formation complémentaire, y compris le service pratique lié à un nouveau grade.
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Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
Section 2: Utilisateurs et habilitation à traiter les données dans le domaine du contrôle de section et du contrôle matricule, de la taxe d’exemption de l’obligation de servir et dans des domaines particuliers Organe concerné: 1 = Teneur du contrôle de section 7 = Grlog, DTT
2 = TC matr/Cdt ar de la section militaire 8 = OFEFT, DBA
3 = Cdt ar de la commune d’origine 9 = Dir P camp, acheminement du courrier militaire et (comme teneurs) «Bureau suisse»
4 = Assurance militaire 10 = Grop: div mob, séc mil, SPAC; SMC
5 = AFC et ATAX 11 = OFARC, OFARSA, OFARSL, OFIFA
6 = Grasan, service médico-militaire 12 = Cdmt GU
Données Organe concerné Remarques
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Numéro AVS A B A A A A A A A A A A 1 Si raccordé directement à PISA
B1
2. Nom de famille A B A A A A A A A A A A 1 Si raccordé directement à PISA
B1
3. Prénom A B A A A A A A A A A A S’il y a plus d’un prénom,
B1 seulement le prénom usuel
1 Si raccordé directement à PISA
4. Profession exercée A B A A A A A A A A A A 1 Si raccordé directement à PISA
B1 B18 18 Si le cdt trp et cdt d’école annonce la modification
5. Adresse A B A A A A A A A A A A Date et changement de l’adresse
B1 1 Si raccordé directement à PISA
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Données Organe concerné Remarques
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6. Commune de domicile A B A A A A A A A A A A Date du changement
B1 1 Si raccordé directement à PISA
7. Adresse d’acheminement postal du A A A A A A A A A A B
courrier des commandants, des capitaines, des officiers supérieurs et des officiers spécialistes
8. Commune(s) d’origine A B A A A A A A A A A 1 Si raccordé directement à PISA B1
9. Canton(s) d’origine A B A A A A A A A A A Mutation seulement avec la
B1 commune d’origine
1 Si raccordé directement à PISA
10. Langue maternelle A B A A A A A A A A A B 1 Si raccordé directement à PISA B1
11. Connaissances linguistiques particulières A A
12. Date de la déclaration d’arrivée chez le A B A A A A A A A A A A 1 Si raccordé directement à PISA teneur du contrôle de section B1
13. Date de la déclaration de départ chez le A B A A A A A A A A A A 1 Si raccordé directement à PISA teneur du contrôle de section B1
14. Recherche du lieu de séjour en Suisse A B A A A A
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Données Organe concerné Remarques
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15. Commune(s) de domicile précédente(s) A B A A A A 2 Pour tous les hommes astreints aux A2 obligations militaires, en vue de l’établissement d’un duplicata du livret de service
16. Données permettant d’établir l’ordre de B
marche pour le recrutement
17. Aptitude lors du recrutement, avec date A A A A A A A
et indication de l’aptitude à la marche et à porter et soulever des charges
18. Examen de la vue réussi lors du A A A A A A 33 Pour les décisions prises par un recrutement B33 médecin spécialiste
19. Convocation devant une commission de A A A B A A
visite sanitaire
20. Décision de commission de visite A A A A B A4 A A A 3 Pour permettre l’incorporation, si sanitaire au sujet de l’aptitude au service B3 inapte au service auparavant après le recrutement 4 Seulement en cas d’inaptitude au service d’officiers et d’officiers spécialistes
21. Date de recrutement A A A A A A A A A
22. Zone de recrutement A A A A A A A A
23. Arrondissement de recrutement A A A A A A A A
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Données Organe concerné Remarques
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24. Arme, service auxiliaire ou service lors A A A A A A A A A
du recrutement
25. Changement d’arme/service, A A A A A A5 A A A 5 Seulement pour officiers et d’affectation ou changement de service officiers spécialistes auxiliaire après le recrutement
26. Fonction lors du recrutement A A A A A A A A A
27. Changement de la fonction, après le A A A A A A A A A A A A Avec la date du changement recrutement
28. Organe chargé de l’administration A A A A A A
(introduit par PISA)
29. Canton auquel a été affecté le conscrit A A A A A A A
pour la convocation à l’ER, lors du recrutement
30. Changement du canton auquel a été A A A A A A A
affecté le conscrit pour la convocation à l’ER, après le recrutement
31. Libération du recrutement selon l’article A B A A
8 LAAM
32. Date de l’école de recrues A A A A
33. Attribution à une école de recrues A A A
1000
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Données Organe concerné Remarques
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
34. Changement d’attribution après le début A A
de l’école de recrues
35. Données permettant l’établissement de A A
l’ordre de marche pour l’école de recrues
36. Déplacement de la date de l’école de A A A A A Avec indication du motif et de recrues l’année du déplacement
37. Motif du défaut à l’école de recrues A A A A
38. Motif du licenciement à l’entrée de A A A A
l’école de recrues
39. Libération de l’obligation de servir A A A
selon l’art. 49 LAAM
40. Canton (introduit par PISA) A A A A
1001
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Données Organe concerné Remarques
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
41. Données permettant l’établissement de 29 Pour les participants( sauf le per-
l’ordre de marche sonnel de service) à des écoles, des – selon O DDPS «tableau des écoles» A A A cours et des stages, pour lesquels (sans ER comme recrue); B36 B29 les GU sont responsables de la – selon O DDPS «tableau des cours» A A mise sur pied et de l’exécution: B36 B29 pour introduction directe des notifications de service ainsi que de la formation spéciale et des distinctions acquises dans ce service.
42. Formation militaire spéciale A A A A 36 Pour les participants( sauf le per- B36 B29 sonnel de service) à des écoles, des cours et des stages de leur services auxiliaires, pour qui cette unité administrative est responsable de la convocation et de l’exécution.: pour l'introduction directe des notifications de service ainsi que de la formation spéciale et des distinctions acquises dans ce service.
43. Données destinées à l’établissement du A B A A A
permis de conduire militaire ainsi qu’exclusion de l’acquisition ou de la possession d’un permis de conduire militaire
44. Certificat militaire d’aptitude ou de A A A Avec l’année de l’obtention ou du capacité renouvellement
1002
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Données Organe concerné Remarques
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
45. Formation d’incorporation avec date de 5 Seulement pour officiers et
l’incorporation officiers spécialistes – actuelle A A A A A A A A5 A A A A – antérieure A A A A A A A
46. Appartenance à l’état-major général A A A A A A A A
avec date de l’entrée
47. Attribution à la réserve de personnel
– actuelle A A A A A A A – antérieure A A A A
48. Proposition de l’instruction à un grade A A A A Avec indication de la nature, de la supérieur ou à une nouvelle fonction B37 provenance et de la date de la pro- position; date de la formation sub- séquente; école; fonction et incor- poration dans le nouveau grade
37 Chez les officiers de leur GU
49. Examen d’aptitude et du contrôle de A
sécurité des personnes avec date de l’examen
50. Grade ou fonction d’officier Avec la date de la promotion ou de
– actuelle A A A A A A A A5 A A A A l’attribution – antérieur A A A A A A 5 Seulement pour officiers et officiers spécialistes
1003
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Données Organe concerné Remarques
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
51. Première remise d’une distinction B6 A A A 6 Introduction lors du recrutement B36 B29 29 Pour les participants( sauf le per- sonnel de service) à des écoles, des cours et des stages, pour lesquels les GU sont responsables de la mise sur pied et de l’exécution: pour introduction directe des notifications de service ainsi que de la formation spéciale et des distinctions acquises dans ce service.
36 Pour les participants (sauf le per-
sonnel de service )à des écoles, des cours et des stages de leur services auxiliaires, pour qui cette unité administrative est responsable de la convocation et de l’exécution.
52. Equipement particulier A A7 A A A Le cas échéant avec le no de l’objet
Seulement pour ceux qui sont
7 équipés d’une bicyclette
1004
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Données Organe concerné Remarques
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
53. Services en détail A A A A A A8 A A A 8 Avec indication de l’année, de l' B36 B29 école, du cours, de l'exercice, de la nature du service, du nombre de jours, des jours imputables et du motif des jours non accomplis, du remplacement, du service anticipé,
29 du service volontaire
Pour les participants(sauf le per- sonnel de service) à des écoles, des cours et des stages, pour lesquels les GU sont responsables de la mise sur pied et de l’exécution: pour introduction directe des notifications de service ainsi que de la formation spéciale et des distinctions acquises dans ce service.
36 Pour les participants (sauf le per-
sonnel de service) à des écoles, des cours et des stages de leur services auxiliaires, pour qui cette unité administrative est responsable de la convocation et de l’exécution.
54. Nombre de jours de service que le A A A A A A A A A Seulement le total
militaire astreint au service a déjà accomplis (jours imputables) et nombre de jours qu’il doit encore accomplir
55. Qualifications sous forme de note pour A A A32 32 Seulement pour les sous-officiers soldats, appointés et sous-officiers supérieurs de leur GU
1005
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Données Organe concerné Remarques
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
56. Déplacement de la date du service A A A A A A A Avec indication du motif et de d’instruction et dispense, à l’exclusion l’année du déplacement ou de la de l’ER comme recrue (y compris dispense. Ecole, cours, service service prévu) dans une autre formation
57. Service d’instruction non accompli A A A A A A A Avec indication de la nature du service et du motif du défaut
58. Congé pour l’étranger à des citoyens A B A A A A A5 A A A 5 Seulement pour officiers et astreints aux déclarations officiers spécialistes
59. Arrondissement consulaire A A A A A A A A 9 Lors de l’octroi du congé pour B9 l’étranger
60. Recherche du lieu de séjour à l’étranger A A A A
61. Ordre spécial complétant la fiche de A A Avec indication du modèle, de la
mobilisation date d’établissement, de l’activité à exercer et de l’organe responsable
62. Incorporation dans la section de la A No ouvrage
formation d’incorporation
63. Désignation des détachements de A A
mobilisation
64. Inspection hors du service B10 A 10 Seulement introduction
«inspection accomplie»
65. Tir obligatoire hors du service B A
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Données Organe concerné Remarques
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
66. Dispense du service d’appui et du A A A A Avec indication de la date de
service actif et affectation des militaires l’ordre, du no du requérant et de dispensés dans la réserve de personnel l’activité indispensable
67. Exemption du service militaire selon Avec indication de la date de la
les art. 4, 18 et 19 LAAM décision, de la disposition de la – actuelle A A A A A A LAAM appliquée et du no du – antérieure A A A requérant
68. Exclusion du service militaire selon les 5 Seulement pour officiers et
art. 21–24 LAAM officiers spécialistes – actuelle A A A A A5 A – antérieure A A A
69. Retrait de commandement ou de la 5 Seulement pour officiers et
fonction selon l’art. 24 LAAM officiers spécialistes – actuel A A A A A5 A – antérieur A A A
70. Dégradation en vertu du code pénal 5 Seulement pour officiers et
militaire officiers spécialistes – actuelle A A A A5 A – antérieure A A
71. Exclusion de l’armée en vertu du code 5 Seulement pour officiers et
pénal militaire officiers spécialistes – actuelle A A A A A5 A – antérieure A A A
1007
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Données Organe concerné Remarques
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
72. Affectation à la catégorie des doubles 5 Seulement pour officiers et
nationaux non incorporés officiers spécialistes – actuelle A A A A A5 A – antérieure A A A
73. Suppression d’une exemption du service A A A5 A 5 Seulement pour officiers et selon l’art. 18 LAAM, d’une affectation officiers spécialistes à la catégorie de doubles nationaux non incorporés ou réadmission au service militaire
74. Actions de la justice militaire et peines A Enquêtes en complément de
d’emprisonnement et de réclusion preuves, enquêtes ordinaires, date prononcées par la justice militaire et du jugement, loi enfreinte, mesure entrées en force de la peine, canton chargé de l’exécution de la sanction
75. Libération du service militaire selon A A A A A A Avec indication de la date de la l’art. 61 LAAM décision et du no du requérant
76. Dépôt d’une demande d’admission au A A Avec la date de l’arrivée auprès de
service militaire sans arme l’organe chargé de décider
77. Admission au service militaire sans arme A A A A Avec la date de la décision
78. Dépôt d’une demande d’admission au A A Avec la date de l’arrivée à l’OFDE
service civil
79. Admission au service civil selon A A A A A A A Avec la date de la décision de l’art. 10 LSC l’OFDE
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Données Organe concerné Remarques
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80. Préparation de la libération du service A A A A A
militaire, y compris le maintien dans l’armée après l’accomplissement du service militaire
81. Libération du service militaire A B11 A A A A 11 Pour préparation de la libération
82. Condamnations civiles à des peines Date du jugement, loi enfreinte,
d’emprisonnement, de réclusion et à des mesure de la peine, canton chargé peines privatives de liberté de l’exécution de la sanction
83. Sanctions disciplinaires prononcées par B12 12 Sanction prononcée pour le teneur les autorités militaires ou par les auto- du contrôle de section: le TC matr rités civiles chargées de tâches militaires
84. Signalement au RIPOL lorsque le séjour 13 le cdt ar du dernier domicile de
est inconnu: résidence en Suisse – sans congé pour l’étranger A B B14 A A 14 pour les conscrits – avec congé pour l’étranger B13 A A A
85. Début et fin de l’exécution de la sanction A A A
86. Modification de l’état-civil A B B15 A A A A 1 Si raccordé directement à PISA B1 15 Pour les Suisses de l’étranger
87. Libération des liens de la nationalité A A B A A A A
suisse
88. Décès A B A A A A A 15 Pour les Suisses de l’étranger
B15
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Données Organe concerné Remarques
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
89. Formation civile spéciale A A
90. Numéro de téléphone et du téléfax A A A A A A A A A A A B
91. L’adresse d’acheminement par courrier A A A A A A A A A A A B
électronique
92. Contrôle des affaires (avec date) B1 16 B16 B16 A 1 Si raccordé directement à PISA
16 Pour ce qui relève de leur
compétence
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Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
Section 3: Utilisateurs et habilitation à traiter les données dans le domaine du recrutement, de la tenue des contrôles, des services ainsi que dans des domaines particuliers des obligations militaires Organe concerné: 1 = Org adm 8 = Grpa, DF
2 = TCC 9 = Grpa, section R
3 = Org adm/TCC «étranger», pour S hors fo inc. 10 = Grpa, section BA
4 = Canton 11 = Grpa, section PISA
5 = TCC cdmt, cdt trp, cdt cours, rapport 12 = Grpa, section PW
6 = Commandant d’école 13 = Grpa, section TB
7 = Grpa, chef recr
Données Organe concerné Remarques
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Numéro AVS A A A A A A A A A A A A A 17 Pour les recrues Suisses de
B17 l’étranger
2. Nom de famille A A A A A A A A A A A A A 17 Pour les recrues Suisses de
B17 l’étranger
3. Prénom A A A A A A A A A A A A A S’il y a plus d’un prénom,
B17 seulement le prénom usuel
17 Pour les recrues Suisses de
l’étranger
4. Profession exercée A A A A A A A A A A A A A 17 Pour les recrues Suisses de B18 B18 B17 l’étranger
18 Si le cdt trp et cdt d’école annonce
la modification
5. Adresse A A A A A A A A A A A A A Date et changement de l’adresse
6. Commune de domicile A A A A A A A A A A A A A Date du changement
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Données Organe concerné Remarques
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7. Adresse d’acheminement postal du B B A A A A A A A A A A A
courrier des commandants, des capitaines, des officiers supérieurs et des officiers spécialistes
8. Commune(s) d’origine A A A A A A A A A A A A A 17 Pour les recrues Suisses de B17 l’étranger
9. Canton(s) d’origine A A A A A A A A A A A A A Mutation seulement avec la B17 commune de l’étranger
17 Pour les recrues Suisses de
l’étranger
10. Langue maternelle A A A A A A A A A A A A A 17 Pour les recrues Suisses de B18 B17 l’étranger
18 Si le cdt trp et cdt d’école annonce
la modification
11. Connaissances linguistiques particulièresB B A A A
12. Date de la déclaration d’arrivée chez le A A A A A A A A A A A A A teneur du contrôle de section
13. Date de la déclaration de départ chez le A A A A A A A A A A A A A teneur du contrôle de section
14. Recherche du lieu de séjour en Suisse A A A A A A A A A
15. Commune(s) de domicile précédente(s) A A A A
1012
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Données Organe concerné Remarques
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
16. Données permettant d’établir l’ordre de A A
marche pour le recrutement
17. Aptitude lors du recrutement, avec date A A A A A19 A19 B A A A A A 17 Pour les recrues Suisses de et indication de l’aptitude à la marche B17 l’étranger et à porter et soulever des charges 19 Si l’aptitude est limitée
18. Examen de la vue réussi lors du A A A A A A B A A A A
recrutement
19. Convocation devant une commission de A A A A A A A A A A
visite sanitaire
20. Décision de commission de visite A A A A A A A A A A
sanitaire au sujet de l’aptitude au service après le recrutement
21. Date de recrutement A A A A A B A A A A A 17 Pour les recrues Suisses de B17 l’étranger
22. Zone de recrutement A A A A A B A A A A A 17 Pour les recrues Suisses de B17 l’étranger
23. Arrondissement de recrutement A A A A A B A A A A A 17 Pour les recrues Suisses de B17 l’étranger
24. Arme, service auxiliaire ou service lors A A A A A A B A A A A A 17 Pour les recrues Suisses de du recrutement B17 l’étranger
1013
Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
Données Organe concerné Remarques
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
25. Changement d’arme/service, B A20 A B21 A A A A A A A A 20 Pour permettre la mise à d’affectation ou changement de service disposition = B auxiliaire après le recrutement 21 Pour les recrues cantonales
26. Fonction lors du recrutement A A A A A A B A A A A A 17 Pour les recrues Suisses de B17 l’étranger
27. Changement de fonction, après le B B A A A A A A A A A A Avec la date du changement recrutement
28. Organe chargé de l’administration A A A A A A A A A A A A
(introduit par PISA)
29. Canton auquel a été affecté le conscrit A A A A A B A A A A 17 Pour les recrues Suisses de pour la convocation à l’ER, lors du B17 l’étranger recrutement
30. Changement du canton auquel a été B A B21 A A A A A A A 21 Pour les recrues cantonales affecté le conscrit pour la convocation à l’ER, après le recrutement
31. Libération du recrutement selon l’art. 8 A A A A
LAAM
32. Date de l’école de recrues A A A B A A A A A A
33. Attribution à une école de recrues A A A B A A A A A A A
34. Changement d’attribution après le début B22 A A B21 A A A A A A A 21 Pour les recrues cantonales de l’école de recrues 22 Pour les recrues fédérales
1014
Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
Données Organe concerné Remarques
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
35. Données permettant l’établissement de B A A A A A A A A
l’ordre de marche pour l’école de recrues
36. Déplacement de la date de l’école de A A A B A A A A A Avec indication du motif et de recrues l’année du déplacement
37. Motif du défaut à l’école de recrues B22 B21 A A A A A 21 Pour les recrues cantonales
22 Pour les recrues fédérales
38. Motif du licenciement à l’entrée de B22 B21 A A A A A 21 Pour les recrues cantonales l’école de recrues 22 Pour les recrues fédérales
39. Libération de l’obligation de servir selon B22 B21 A A A A A 21 Pour les recrues cantonales l’art. 49 LAAM 22 Pour les recrues fédérales
40. Canton (introduit par PISA) A A A A A A A A A A A
41. Données permettant l’établissement de
l’ordre de marche – selon O DDPS «tableau des écoles» B A A A A A A A (sans ER comme recrue); – selon O DDPS «tableau des cours» A B B A A A A A A A
42. Formation militaire spéciale B B B A A A A A A A A 23 En cas de nouvelle incorporation A23 A23 et de transfert
43. Données destinées à l’établissement du A B A A A
permis de conduire militaire ainsi qu’exclusion de l’acquisition ou de la possession d’un permis de conduire militaire
1015
Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
Données Organe concerné Remarques
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
44. Certificat militaire d’aptitude ou de B B B A A A A A A A A Avec l’année de l’obtention ou de capacité A23 A23 renouvellement
23 En cas de nouvelle incorporation
et de transfert
45. Formation d’incorporation avec date de
l’incorporation – actuelle B B A A A A A A A A A A A – antérieure B B A A A A A A A
46. Appartenance à l’état-major général B A A A A A A A A
avec date de l’entrée
47. Attribution à la réserve de personnel 20 Pour permettre la mise à
– actuelle B A20 A A A A A A A disposition = B – antérieure B A A A A A A A A
48. Proposition de l’instruction à un grade B B A A A A A A Avec indication de la nature, de la supérieur ou à une nouvelle fonction provenance et de la date de la pro- position; date de la formation sub- séquente; école; fonction et incor- poration dans le nouveau grade
49. Examen d’aptitude et du contrôle de A A A A B A A A
sécurité des personnes avec date de l’examen
50. Grade ou fonction d’officier Avec la date de la promotion ou
– actuelle B B B A A A A A A A A A A de l’attribution – antérieur B B A A A A A A A
1016
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Données Organe concerné Remarques
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
51. Première remise d’une distinction B B B A A A A A A A 23 En cas de nouvelle incorporation A23 A23 B34 et de transfert
34 Lors du recrutement
52. Equipement particulier B B B B A A A A A A Le cas échéant avec le no de A23 A23 B35 l’objet
23 En cas de nouvelle incorporation
et de transfert
35 En cas de l’admission au service
sans arme
53. Services en détail B B B A A A A A A A A Avec indication de l’année, de l'école, du cours, de l'exercice, de la nature du service, du nombre de jours, des jours imputables et du motif des jours non accomplis, du remplacement, du service anticipé, du service volontaire
54. Nombre de jours de service que le A A A A A A A A A A A Seulement le total militaire astreint au service a déjà B24 Introduit par PISA accomplis (jours imputables) et nombre 24 Pour les services extraordinaires de jours qu’il doit encore accomplir
55. Qualifications sous forme de note pour B B B A A A A A A
soldats, appointés et sous-officiers
56. Déplacement de la date du service B B A A A A A A A A A Avec indication du motif et de d’instruction et dispense, à l’exclusion l’année du déplacement ou de la de l’ER comme recrue (y compris dispense. Ecole, cours, service service prévu) dans une autre formation
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Données Organe concerné Remarques
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57. Service d’instruction non accompli B B B A A A A A A A A Avec indication de la nature du service et du motif du défaut
58. Congé pour l’étranger à des citoyens A A A A A A A A A A 17 Pour les recrues Suisses de astreints aux déclarations B17 l’étranger
59. Arrondissement consulaire A A A A A A A A A 17 Pour les recrues Suisses de B17 l’étranger
60. Recherche du lieu de séjour à l’étranger A A A A A A B A
61. Ordre spécial complétant la fiche de B B A A A A A A Avec indication du modèle, de la mobilisation date d’établissement, de l’activité à exercer et de l’organe responsable
62. Incorporation dans la section de la A B A A A A A A No ouvrage
formation d’incorporation
63. Désignation des détachements de A B A A A A A A
mobilisation
64. Inspection hors du service A A B A A A A
65. Tir obligatoire hors du service A A B A A A A A
66. Dispense du service d’appui et du A A A A A A A B A Avec indication de la date de service actif et affectation des militaires l’ordre, du no du requérant et de dispensés dans la réserve de personnel l’activité indispensable
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Données Organe concerné Remarques
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67. Exemption du service militaire selon Avec indication de la date de la
les art. 4, 18 et 19 LAAM décision, de la disposition de la – actuelle A A A A A A A B A LAAM appliquée et du no du – antérieure A A A A A A A B A requérant
68. Exclusion du service militaire selon 30 Introduction de la remarque
les art. 21–24 LAAM «Exclusion pendante» – actuelle A A A A A B30 A A A – antérieure A A A A A B A A A
69. Retrait de commandement ou de la 30 Introduction de la remarque
fonction selon l’art. 24 LAAM «Exclusion pendante» – actuel A A A A A B30 A A A – antérieur A A A A A B A A A
70. Dégradation en vertu du code pénal
militaire – actuelle A A A A A B A A A – antérieure A A A A A B A A A
71. Exclusion de l’armée en vertu du code
pénal militaire – actuelle A A A A A B A A A – antérieure A A A A A B A A A
72. Affectation à la catégorie des doubles 31 Introduction de la remarque
nationaux non incorporés «Affectation pendante» – actuelle A A A A A A A B31 A – antérieure A A A A A A A B A
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Données Organe concerné Remarques
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73. Suppression d’une exemption du B25 B25 A A B A 25 Compétent pour les introductions service selon l’art. 18 LAAM, d’une selon les ch. 45 et 50 du présent affectation à la catégorie de doubles appendice nationaux non incorporés ou réadmission au service militaire
74. Actions de la justice militaire et peines A A A A A B A A A Enquêtes en complément de d’emprisonnement et de réclusion preuves, enquêtes ordinaires, date prononcées par la justice militaire et du jugement, loi enfreinte, mesure entrées en force de la peine, canton chargé de l’exécution de la sanction
75. Libération du service militaire selon A A A A A A A B A Avec indication de la date de la l’art. 61 LAAM décision et du no du requérant
76. Dépôt d’une demande d’admission au A A A A B A A A A A Avec la date de l’arrivée auprès de service militaire sans arme l’organe chargé de décider
77. Admission au service militaire sans arme A A A A B A A A A A Avec la date de la décision
78. Dépôt d’une demande d’admission au A A A A A A A A B A Avec la date de l’arrivée à l’OFDE service civil
79. Admission au service civil selon A A A A A A A A B A Avec la date de la décision de l’art. 10 LSC l’OFDE
80. Préparation de la libération du service B26 B26 A A A A A A 26 Militaires restant incorporés dans militaire, y compris le maintien dans l’armée après l’accomplissement l’armée après l’accomplissement du du service militaire service militaire
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Données Organe concerné Remarques
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81. Libération du service militaire B27 B27 A A A A A A La libération est introduite par PISA
27 Pour changements
82. Condamnations civiles à des peines A A A B A A A Date du jugement, loi enfreinte, d’emprisonnement, de réclusion et à mesure de la peine, canton chargé des peines privatives de liberté de l’exécution de la sanction
83. Sanctions disciplinaires prononcées par B28 B28 B28 A B28 A A A 28 Unité administrative qui prononce les autorités militaires ou par les auto- la peine rités civiles chargées de tâches militaires
84. Signalement au RIPOL lorsque le séjour
est inconnu: – sans congé pour l’étranger A A A A A A A A A A – avec congé pour l’étranger A A A A A A A A A A
85. Début et fin de l’exécution A A A A A A B A A A
de la sanction
86. Modification de l’état-civil A A A A A A A A A A
87. Libération des liens de la nationalité A A A A A A A A A
suisse
88. Décès A A A A A A A A A
89. Formation civile spéciale B B A A A A A A
90. Numéro de téléphone et du téléfax B B A A A A A A A A A A A
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Données Organe concerné Remarques
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91. L’adresse d’acheminement par courrier B B A A A A A A A A A A A
électronique
92. Contrôle des affaires (avec date) B16 B16 B16 A B16 B16 B16 A 16 Pour ce qui relève de leur compétence
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Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
Appendice 3 (art. 10) Données du contrôle matricule
1. Numéro AVS
2. Nom de famille
3. Prénom; lorsqu’il y a plusieurs prénoms, seulement le prénom usuel
4. Profession exercée
5. Adresse
6. Commune de domicile
7. Commune(s) de domicile précédente(s)
8. Commune(s) d’origine; pour les nouveaux citoyens suisses, indiquer la date de la naturalisation
9. Canton(s) d’origine
10. Langue maternelle
11. Date de la déclaration d’arrivée chez le teneur du contrôle de section
12. Date de la déclaration de départ chez le teneur du contrôle de section
13. Libération du recrutement selon l’art. 8 LAAM
14. Congé pour l’étranger
15. Arrondissement consulaire
16. Peines disciplinaires prononcées en vertu de l’ordonnance sur les contrôles
17. Libération des obligations militaires ou du service militaire
18. Décès d’un citoyen astreint aux déclarations
1023
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Appendice 4 (art. 11) Données de l’avis des préposés au contrôle des habitants au sujet des conscrits
1. Nom de famille
2. Prénom(s)
3. Date de naissance
4. Profession exercée
5. Commune(s) d’origine
6. Canton(s) d’origine
7. Adresse
1024
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Appendice 5 (art. 13) Données du contrôle de section
1. Numéro AVS
2. Nom de famille
3. Prénom; s’il y a plus d’un prénom, seulement le prénom usuel
4. Profession exercée
5. Adresse
6. Commune de domicile
7. Commune(s) d’origine; pour les nouveaux citoyens suisses, indiquer la date de la naturalisation
8. Canton(s) d’origine
9. Langue maternelle
10. Date de la déclaration d’arrivée chez le teneur du contrôle de section
11. Date de la déclaration de départ chez le teneur du contrôle de section
12. Dispenses médicales et décisions sur tout changement quant à l’aptitude au
service par une commission de visite sanitaire
13. Données du recrutement
14. Libération du service militaire selon l’art. 49 LAAM
15. Formation d’incorporation avec date de l’incorporation et canton
16. Fonction et grade avec date de la promotion ou fonction d’officier (officier spécialiste) avec date de l’attribution
17. Congé pour l’étranger
18. Dispense du service d’appui et du service actif
19. Exemption du service militaire selon les art. 4, 18 et 19 LAAM
20. Exclusion du service militaire en vertu de la loi sur l’armée et l’administration militaire, avec indication de l’article
21. Dégradation
22. Exclusion de l’armée en vertu du code pénal militaire avec indication de
l’article
23. Affectation à la catégorie des doubles nationaux non incorporés
24. Mise à disposition selon l’art. 61 LAAM
25. Admission au service civil selon l’art. 10 LSC
26. Libération des obligations militaires ou du service militaire
27. Maintien dans l’armée après accomplissement du service militaire
28. Peines disciplinaires prononcées en vertu de l’ordonnance sur les contrôles
29. Décès d’un citoyen astreint aux déclarations
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Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
Appendice 6 (art. 21) Section 1: Données qui sont inscrites dans le livret de service ou introduites au moyen de fiches et avis, ainsi que compétence d’inscrire ou d’insérer et de modifier ou de radier Colonne no 1 Colonne no 2
Données Compétence pour inscrire, insérer, modifier ou radier (cf. art. 21 à 25 OC)
1. Etat civil Pour les chiffres 1.1. à 1.8.
1.1. Numéro AVS 1. Pour les citoyens astreints aux déclarations en
Suisse et pour ceux qui sont soumis à l’art. 44, al. 4, let. b à d, OC: le commandement d’arrondissement ou, sur ordre des autorités militaires cantonales, le teneur du contrôle de section
1.2. Date de naissance 2. S’il s’agit de citoyens astreints aux déclara-
tions à l’étranger: le Grpa. Si les citoyens astreints aux déclara- tions à l’étranger ne possèdent pas de certificat d’assurance de l’assurance vieillesse, survi- vants et invalidité, le Grpa inscrira le numéro AVS
1.3. Nom de famille
1.4. Prénom
1.5. Profession apprise et profession exercée
1.6. Commune(s) d’origine
1026
Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
Colonne no 1 Colonne no 2
Données Compétence pour inscrire, insérer, modifier ou radier (cf. art. 21 à 25 OC)
1.7. Canton(s) d’origine
1.8. Commune de domicile; s’il s’agit de citoyens astreints aux déclarations à
l’étranger: l’arrondissement consulaire
Pour les chiffres 1.9. à 1.11.
1.9. Modification du no AVS 1. Pour les citoyens astreints aux déclarations en
Suisse et pour ceux qui sont soumis à l’art. 44, al. 4, let. b à d OC
1.10. Changement des noms Le commandement d’arrondissement de la
section militaire du citoyen astreint aux décla- rations; 1.11. Changement de commune d’origine 2. Pour les citoyens astreints aux déclarations à l’étranger: le commandement d’arrondissement de la commune d’origine du citoyen astreint aux déclarations
1.12. Changement de la profession exercée (seulement pour les citoyens as- Le teneur du contrôle de section ou le commandant treints aux déclarations en Suisse et pour ceux qui sont soumis à l’art. d’arrondissement 44,al. 4, let. b à d OC)
2. Recrutement
2.1. Année du recrutement, zone de recrutement, arrondissement de recrute- L’officier de recrutement ou le chef du recrutement ment, affectation militaire
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Colonne no 1 Colonne no 2
Données Compétence pour inscrire, insérer, modifier ou radier (cf. art. 21 à 25 OC)
2.2. Affectation à la catégorie des hommes inaptes au service et libération du Le commandement d’arrondissement de la section recrutement selon l'art. 8 LAAM militaire du citoyen astreint au recrutement
2.3. Transfert ultérieur dans une autre arme, dans un service auxiliaire ou dans L’organe chargé de l’administration compétent un autre service auxiliaire, dans un autre service ou dans une autre fonc- après le transfert; pour les militaires cantonaux: tion l’autorité militaire cantonale
2.4. L’incorporation comme militaire non armé aux pages 7 et 19 Le président de l’autorité qui accorde ainsi que 5, 28 et 33 l’autorisation; en cas de décision sur recours: le secrétariat des commissions de recours
2.5. Libération de l’obligation de servir selon l'art. 49 LAAM L’organe chargé de l’administration pour les re- crues fédérales et l’autorité militaire cantonale pour les recrues cantonales
3. Incorporation militaire et canton selon l’organisation des corps de troupe Pour les ch. 3.1. à 3.4. et des formations ainsi qu’annulation de l’incorporation 3.1. Incorporation de recrues, de soldats, d’appointés et de sous-officiers des L’organe chargé de l’administration formations fédérales
3.2. Incorporation de recrues, de soldats, d’appointés et de sous-officiers, qui
sont assignés aux formations cantonales selon l’art. 119 LAAM
3.3. Incorporation de personnel des services auxiliaires et des services
3.4. Incorporation d’officiers fédéraux et d’officiers spécialistes fédéraux
3.5. Incorporation de militaires qui ne sont pas soumis aux ch. 3.1. à 3.4. Le canton
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Colonne no 1 Colonne no 2
Données Compétence pour inscrire, insérer, modifier ou radier (cf. art. 21 à 25 OC)
3.6. Incorporation de militaires ayant obtenu un congé pour l’étranger et Les organes mentionnés aux ch. 3.1. et 3.5. séjournant à l’étranger après le retour en Suisse
3.7. Extinction de l’obligation d’accomplir du service et, par conséquent,
annulation de l’incorporation pour les motifs suivants:
3.7.1. Exemption du service selon les art. 4, 18 et 19 LAAM Le Grpa
3.7.2. Exclusion de l’armée en vertu du code pénal militaire Le tribunal militaire qui prononce l’exclusion; Si elle est prononcée par un tribunal civil: l’auditeur en chef de l’armée
3.7.3. Exclusion du service militaire en vertu des art. 21 à 24 LAAM Le Grpa
3.7.4. Dégradation en vertu du code pénal militaire Le tribunal militaire qui prononce la dégradation; Si elle est prononcée par un tribunal civil: l’auditeur en chef de l’armée
3.7.5. Mise à disposition selon l’art. 61 LAAM Le Grpa
3.7.6. Accomplissement des obligations militaires en tant que double national Le Grpa dans l’autre pays d’origine
3.7.7. Admission au service civil selon l’art. 10 LSC L’OFDE
3.7.8. Autres motifs 1. Pour les militaires qui ne sont pas soumis au
ch. 2 ci-après: le canton;
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Colonne no 1 Colonne no 2
Données Compétence pour inscrire, insérer, modifier ou radier (cf. art. 21 à 25 OC)
2. Pour les officiers fédéraux et les officiers
spécialistes fédéraux: l’organe chargé de l’administration
3. Pour les conscrits qui n’ont pas encore été
recrutés: le commandement d’arrondissement compé- tent pour le domicile du conscrit.
3.8. Réadmission à l’obligation d’accomplir du service militaire par:
3.8.1. Décision du DDPS ou du Grpa, qui nécessite une mention Le Grpa
particulière dans le livret de service
3.8.2. Cassation d’un jugement assorti de l’exclusion de l’armée Le tribunal militaire qui casse le jugement; ou du service militaire si le jugement est cassé par un tribunal civil: l’auditeur en chef de l’armée
3.9. Libération du service militaire:
3.9.1. Les hommes astreints au service militaire qui ne sont pas soumis aux ch. Le commandement d’arrondissement compétent 3.9.2 à 3.9.4. et qui sont annoncés militairement auprès d’un teneur du pour la section militaire de la personne à libérer contrôle de section
3.9.2. Officiers cantonaux et officiers spécialistes cantonaux L’autorité militaire cantonale
3.9.3. Officiers fédéraux, sans les officiers généraux, et les officiers spécialistes L’organe chargé de l’administration fédéraux
1030
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Colonne no 1 Colonne no 2
Données Compétence pour inscrire, insérer, modifier ou radier (cf. art. 21 à 25 OC)
3.9.4. Officiers généraux Le Grpa
3.9.5. Suisses de l’étranger qui sont annoncés militairement auprès d’une La libération du service militaire n’est pas inscrite représentation suisse et qui ne sont pas soumis aux ch. 3.9.1. à 3.9.4.
3.10 Libération du Service de la Croix-Rouge Le Service du médecin-chef de la Croix-Rouge
4. Changement de grade
4.1. Promotions:
4.1.1. Appointés, sous-officiers Le commandant ou le directeur compétent pour la
promotion
4.1.2. Officiers cantonaux L’autorité militaire cantonale
4.1.3. Officiers fédéraux, à l’exclusion des officiers généraux Le Grpa
4.1.4. Officiers généraux Le DDPS
4.2. Dégradation ordonnée en vertu du code pénal militaire Le président du tribunal qui prononce la dégradation
5. Fonction militaire
5.1. Attribution d’une fonction particulière L’organe chargé de l’administration
5.2. Changement de fonction
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Colonne no 1 Colonne no 2
Données Compétence pour inscrire, insérer, modifier ou radier (cf. art. 21 à 25 OC)
5.3. Attribution de la fonction d’officier Le Grpa
5.4. Retrait du commandement ou de la fonction selon l'art. 24 LAAM:
5.4.1. Sous-officiers Le commandant de la formation où est incorporé
l’intéressé
5.4.2. Officiers cantonaux L’autorité militaire cantonale
5.4.3. Officiers fédéraux L’organe chargé de l’administration
6. Formation militaire particulière Le commandant compétent ou un officier chargé de cette tâche, ou encore l’organe chargé de l’administration
7. Distinctions
7.1. Première remise d’une distinction L’officier de recrutement, le commandant compé- tent pour la remise ou le teneur du contrôle de corps ou l’unité administrative compétente pour la remise
7.2. Retrait des distinctions Le commandant ou l’unité administrative qui sont
habilités à prendre une décision de retrait
1032
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Colonne no 1 Colonne no 2
Données Compétence pour inscrire, insérer, modifier ou radier (cf. art. 21 à 25 OC)
8. Services soldés ou paiement de la taxe d’exemption de l’obligation de
servir 8.1. Services soldés, avec mention de la nature du service, du lieu, 1. Le commandant, le supérieur ou l’unité de la date, du nombre de jours de service ainsi que de l’école, du cours, administrative supérieure de l’école, du cours, de la formation, de l’exercice ou du rapport où le service est accompli de la formation, de l’exercice, du rapport ou du service spécial, ou l’officier ou le fonctionnaire chargé de l’inscription 8.2. Licenciement anticipé ou déplacement de la date du service pour des 2. Le canton: pour le déplacement de la date de raisons l’ER de recrues agées de 20 ans, par manque d’effectif, faute de besoin ou par manque de possibilité de formation de places d’instruction dans les ER d’été
8.3. Déplacement de la date du service à une autre année et obligations hors du Le teneur du contrôle de corps service non remplies en raison de mesures de protection ordonnées contre les épidémies et les épizooties
8.4. Services non soldés:
Service dans le corps des gardes-fortifications ou dans l’escadre L’OFARSA, ou le chef Grop FA de surveillance
8.5. Paiement et décision concernant la taxe d’exemption de l’obligation de Selon l’ordonnance du 30 août 1995 sur la servir taxe d’exemption de l’obligation de servir (RS 661.1)
9. Equipement L’arsenal chargé de tâches cantonales compétent
pour la section militaire du militaire
1033
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Colonne no 1 Colonne no 2
Données Compétence pour inscrire, insérer, modifier ou radier (cf. art. 21 à 25 OC)
10. Contrôle d’armes et inspection en dehors du service
10.1. Contrôle d’armes Le contrôleur d’armes, son suppléant ou l’arsenal
chargé de tâches cantonales
10.2. Inspection en dehors du service pour les militaires non armés ou sans Le commandant d’arrondissement arme
11. Données médicales
11.1. Constatation médicale lors du recrutement et décision de la commission 1. Si le recrutement a lieu en Suisse: de visite sanitaire la commission de visite sanitaire
2. Si le recrutement a lieu à l’étranger
in absentia: le Groupe des affaires sanitaires de l’état-major général
11.2. Examen de l’aptitude physique au service lors du recrutement L’expert
11.3. Constatations ultérieures et décisions des commissions de visites sanitai- La commission de visite sanitaire res
11.4. Autres données médicales Le médecin responsable
11.5. Décisions médicales prises lors de l’entrée au service, pendant Le médecin responsable le service et lors du départ du service
1034
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Colonne no 1 Colonne no 2
Données Compétence pour inscrire, insérer, modifier ou radier (cf. art. 21 à 25 OC)
11.6. Assurance militaire: journées de soins hospitaliers comme citoyen couvert L’Office fédéral de l’assurance militaire par l’assurance militaire
12. Congé pour l’étranger
12.1. Octroi Le commandement d’arrondissement compétent
pour la section militaire du citoyen astreint aux déclarations
12.2. Annulation Le commandement d’arrondissement compétent
pour la commune de domicile ou le lieu de séjour du citoyen astreint aux déclarations
13. Domicile/changement
13.1. L’arrivée et le départ, la commune de domicile, l’adresse Le teneur du contrôle de section et leur changement en Suisse
13.2. Libération de l’obligation de s’annoncer à l’étranger Le commandement d’arrondissement auprès duquel est déposé le livret de service
14. Adresse (seulement pour les citoyens astreints aux Le commandement d’arrondissement ou, sur ordre déclarations en Suisse) et l’adresse postale pour les citoyens astreints des autorités militaires cantonales, le teneur du aux déclarations obligatoires qui sont soumis à l’art. 44, al. 4, let. b à d contrôle de section OC
1035
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Colonne no 1 Colonne no 2
Données Compétence pour inscrire, insérer, modifier ou radier (cf. art. 21 à 25 OC)
15. Inscriptions qui doivent être faites en vertu d’un autre droit militaire, de Selon les actes afférents ou les rubriques du livret dispositions relatives à la taxe d’exemption de l’obligation de servir, à de service l’assurance militaire, au code pénal militaire, à la protection civile, au service civil ou conformément aux rubriques du livret de service
16. Instructions, fiches et avis
16.1. Instructions au titulaire Le DDPS
16.2. Adresse du commandant de troupe ou de l’unité administrative supérieure Selon l’OC et les actes du DDPS de la formation ou de la réserve de personnel
16.3. Fiche de mobilisation, ordre spécial complétant la fiche de mobilisation,
prescriptions sur l’entrée au service en cas de mobilisation
16.4. Fiche concernant la dispense du service d’appui et du service actif Selon les dispositions concernant la dispense du service d’appui et du service actif
16.5. Fiche de l’administration et de la comptabilité Selon le règlement d’administration de l’armée suisse et les actes du DDPS
16.6. Fiche concernant l’armement et l’équipement L’arsenal chargé de tâches cantonales compétent pour la section militaire du militaire
16.7. Réquisition Selon les dispositions concernant la réquisition et
les actes du DDPS
1036
Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
Colonne no 1 Colonne no 2
Données Compétence pour inscrire, insérer, modifier ou radier (cf. art. 21 à 25 OC)
16.8. Autres fiches et avis Selon les directives du Grpa concernant les fiches
et avis du livret de service
1037
Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
Section 2: Compétences pour établir et compléter les duplicata des livrets de service ainsi que pour établir des copies du livret de service
1. Le duplicata de livret de service destiné aux hommes astreints aux obligations militaires (à l’exception des hommes astreints au service civil), aux militaires féminins et aux membres du Service de la Croix-Rouge est établi par le com- mandement d’arrondissement compétent pour le domicile de la personne con- cernée ou pour son dernier domicile en Suisse, avec inscription des données te- nues dans PISA.
2. Le duplicata de livret de service est complété:
2.1. par le Groupe des affaires sanitaires:
avec les décisions relatives à l’aptitude et les autres données médico-militaires;
2.2. par l’office fédéral de l’assurance militaire:
avec les données relatives aux soins hospitaliers; 2.3. par l’autorité militaire cantonale, à laquelle la formation d’incorporation du citoyen astreint au service militaire est attribuée pour des tâches cantonales: avec les données ainsi que les fiches et les avis concernant la mobilisation et l’équipement, le cas échéant en collaboration avec les organes compétents en matière d’équipement; 2.4. par les administrations cantonales de la taxe d’exemption de l’obligation de servir: avec les données relatives à la taxe d’exemption de l’obligation de servir. 3. Le duplicata de livret de service pour les citoyens astreints au service civil est établi par le commandement d’arrondissement qui était compétent pour le do- micile du citoyen astreint au service civil au moment où le citoyen en question a été admis au service civil. Les données médico-militaires et les données rela- tives à l’équipement ne sont pas inscrites dans les duplicata de livrets de service de ce genre.
4. La copie du livret de service destiné aux hommes astreints aux obligations
militaires qui deviennent astreints à servir dans la protection civile est établie par le commandement d’arrondissement compétent pour le domicile de l’homme astreint aux obligations militaires. La copie est ensuite envoyée à l’office de la protection civile de la commune de domicile de l’homme astreint aux obligations militaires.
1038
Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
Appendice 7 (art. 26)
Données de la fiche militaire
1. Nom de famille
2. Prénoms
3. Date de naissance
4. Commune(s) d’origine
5. Canton(s) d’origine
6. La disposition en vertu de laquelle l’homme astreint aux obligations militaires est exonéré de la taxe d’exemption de l’obligation de servir
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Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
Appendice 8 (art. 55)
Données des contrôles concernant les citoyens astreints aux déclarations à l’étranger auprès de la représentation suisse
1. Toutes les données selon la formule de congé pour l’étranger (copie)
2. Adresse à l’étranger
3. Arrivée et départ annoncés à la représentation
1040
Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
Appendice 9 (art. 69)
Données de l’avis des préposés aux registres des familles concernant les conscrits
1. Nom de famille
2. Prénoms
3. Date de naissance
4. Commune(s) d’origine
5. Canton(s) d’origine
1041
Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
Appendice 10 (art. 72)
Données du recrutement
1. Décision de la commission de visite sanitaire sur l’aptitude au service, avec
précisions sur l’aptitude à la marche et sur l’aptitude à porter et à soulever des charges
2. Date du recrutement
3. Zone de recrutement
4. Arrondissement de recrutement
5. Examen de la vue réussi
6. Arme, service auxiliaire ou service
7. Fonction
8. Organe chargé de l’administration
9. Canton auquel le conscrit est affecté pour la convocation à l’école de recrues
10. Libération du recrutement selon l’art. 8 LAAM
1042
Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
Appendice 11 (art. 75)
Données concernant la recrue
1. Date de l’école de recrues
2. Attribution à une école de recrues
3. Données permettant l’établissement de l’ordre de marche
4. Motif du déplacement ou de la dispense de l’école de recrues et date de la
décision
5. Motif du défaut à l’école de recrues
6. Motif du licenciement à l’entrée de l’école de recrues
7. Libération du service militaire selon l'art. 49 LAAM
1043
Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
Appendice 12 (art. 77)
Données du contrôle de corps
1. Données du contrôle matricule, sans la/les commune(s) de domicile précé-
dente(s) et sans libération du recrutement selon l'art. 8 LAAM
2. Adresse d’acheminement postal du courrier des commandants, des capitaines,
des officiers supérieurs, des officiers généraux et des officiers spécialistes
3. Organe chargé de l’administration
4. Teneur du contrôle de corps
5. Canton
6. Arme, service auxiliaire ou service
7. Etat-major général avec date de l’entrée
8. Fonction et date de la nomination
9. Formation militaire spéciale
10. Permis de conduire militaire
11. Certificats militaires d’aptitude et de qualification
12. Formation d’incorporation avec date de l’incorporation et canton
13. Instruction pour un grade supérieur ou une nouvelle fonction avec indication de la nature, de la provenance et de la date de la proposition ainsi que, jusqu’au moment où la formation est terminée: date de la formation ainsi que fonction et incorporation prévue dans le nouveau grade 14. Grade avec date de la promotion et fonction d’officier (officier spécialiste) avec date de l’attribution
15. Première remise d’une distinction
16. Equipement particulier
17. Services accomplis (en détail) avec le nombre de jours imputables
18. Qualifications exprimées par des notes pour soldats, appointés, sous-officiers et officiers spécialistes, lorsqu’aucun état de service n’est tenu pour ceux-ci 19. Déplacement de la date du service d’instruction ou dispense avec indication du motif
20. Service d’instruction nonaccompli avec indication du motif
21. Services accomplis à l’extérieur de la formation d’incorporation
22. Ordre spécial complétant la fiche de mobilisation
23. Dispense du service d’appui et du service actif avec indication de la date de l’ordre, du moment où elle prend effet et du requérant
24. Exemption du service militaire selon les art. 4, 18 et 19 LAAM
25. Retrait du commandement selon art. 24 LAAM
26. Exclusion du service militaire selon les art. 21 à 24 LAAM
1044
Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
27. Dégradation en vertu du code pénal militaire
28. Exclusion de l’armée en vertu du code pénal militaire
29. Affectation à la catégorie des doubles nationaux non incorporés
30. Enquêtes ordinaires de la justice militaire ainsi que jugements militaires exé- cutoires avec indication de la loi enfreinte, de la mesure de la peine, de la date du jugement et du canton compétent pour l’exécution de la peine
31. Mise à disposition selon l’art. 61 LAAM
32. Admission au service civil selon l’art. 10 LSC
33. Maintien dans l’armée après accomplissement du service militaire
34. Peines disciplinaires selon le code pénal militaire prononcées par les autorités militaires ou les autorités civiles chargées de tâches militaires
35. Décisions des commissions de visite sanitaire
36. Date de l’examen d’aptitude et du contrôle de sécurité des personnes
1045
Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
Appendice 13 (art. 78)
Données du contrôle de corps du commandant
1. Formation d’incorporation actuelle avec date de l’incorporation et canton
2. Teneur du contrôle de corps
3. Numéro AVS
4. Nom de famille
5. Prénom
6. Profession exercée
7. Adresse
8. Adresse d’acheminement postal du courrier des commandants, des capitaines,
des officiers supérieurs, des officiers généraux et des officiers spécialistes
9. Commune de domicile
10. Commune(s) d’origine
11. Numéros de téléphone
12. Noméro du téléfax
13. Adresse d’acheminement par courrier électronique
14. Langue maternelle
15. Résultat de l’aptitude au service
16. Fonction avec date de l’attribution
17. Grade avec date de la promotion et fonction d’officier (officier spécialiste) avec date de l’attribution
18. Incorporation dans la section
19. Dispense du service d’appui et du service actif avec indication de la date de l’ordre et du moment où elle prend effet 20. Ordre spécial complétant la fiche de mobilisation avec indication du modèle, de la date de l’établissement, de l’activité à exercer et du service compétent
21. Désignation des détachements de mobilisation
22. Services accomplis (seulement les sept derniers), en détail, avec le nombre de jours imputables et la désignation de la formation, lorsque les services ne sont pas accomplis dans la formation d’incorporation 23. Nombre de jours de service que le citoyen astreint au service militaire a déjà accomplis et nombre de jours qu'il doit encore accomplir
24. Certificats militaires d’aptitude et de qualification
25. Formation militaire spéciale
26. Première remise d’une distinction
27. Permis de conduire militaire
1046
Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
28. Equipement particulier
29. Dernière fonction avant celle indiquée au ch. 16
30. Dernière incorporation avant celle indiquée au ch. 1
31. Ecole de recrues accomplie, avec désignation de l’école et de l’année de son accomplissement 32. Qualifications exprimées par des notes pour soldats, sous-officiers et officiers spécialistes lorsqu’aucun état de service n’est tenu pour ceux-ci
33. Congé pour l’étranger
34. Décisions des commissions de visite sanitaire
35. Date de l’examen d’aptitude et du contrôle de sécurité des personnes
1047
Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
Appendice 14 (art. 95) Avis aux autorités de la taxe d’exemption de l’obligation de servir, concernant les hommes astreints aux obligations militaires Explication de la désignation «administration compétente pour la taxe d’exemption de l’obligation de servir»: 1. Pour les hommes astreints aux obligations militaires – y compris ceux mentionnés à l’art. 44, al. 4, let. b à d OC – annoncés militairement en Suisse: Administration de la taxe d’exemption de l’obligation de servir (ATAX) du canton où ils sont annoncés 2. Pour les hommes astreints aux obligations militaires domiciliés à l’étranger – sans ceux mentionnés à l’art. 44, al. 4, let. b à d, OC – ou annoncés auprès d’une représentation suisse: Administration de la taxe d’exemption de l’obligation de servir de leur dernier canton de domicile en Suisse Colonne no 1 Colonne no 2 Colonne no 3 Colonne no 4
Avis Responsable Exécution ATAX compétente selon ch.. . .
1. Données du contrôle matricule des citoyens Teneur du contrôle Teneur du contrôle 1 ou 2 astreints à la taxe d’exemption de l’obligation matricule matricule de servir et modification de ces données.
2. Déclaration d’arrivée en Suisse d’un Suisse Cdt ar Cdt ar 2
de l’étranger (art. 68, al. 6, OC) 3. Inaptitude au service d’un homme astreint au Lors du recrutement: Lors du recrutement: 1 service militaire Cdt ar Cdt ar Après le recrutement: Après le recrutement: Canton1 Canton1
4. Ajournement du recrutement d’un homme Cdt ar Cdt ar 1
astreint aux obligations militaires 1 Lorsqu’une formation n’est pas attribuée à un canton, l’avis est établi par l’organe chargé de l’administration ou par le teneur du contrôle de corps.
1048
Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
Colonne no 1 Colonne no 2 Colonne no 3 Colonne no 4
Avis Responsable Exécution ATAX compétente selon ch.. . .
5. Convocation devant une commission de visite Groupe des affaires PISA 1
sanitaire, lorsque, pour ce motif, un service sanitaires n’est pas accompli
6. Libération du recrutement selon l'art. 8 LAAM Cdt ar Cdt ar 1
7. Déplacement dela date de l’école de recrues à Canton1 PISA 1
21 ans ou plus tard
8. Défaut ou licenciement à l’entrée à l’école Organe chargé de PISA 1
de recrues avec indication du motif l’administration ou canton
9. Libération du service militaire selon l'art. 49 Organe chargé de PISA 1
LAAM l’administration ou canton
10. Militaires qui sont attribués à la réserve de PISA PISA 1
personnel art. 21b OOA selon l’art. 60 LAAM
11. Tout service militaire qu’un homme astreint au Organe chargé de PISA 1
service militaire effectue malgré tout pendant l’administration ou l’année où un service a été déplacé TCC
12. Tout service militaire qu’un homme astreint au Organe chargé de PISA 2
service militaire effectue pendant un congé pour l’administration ou l’étranger TCC 1 Lorsqu’une formation n’est pas attribuée à un canton, l’avis est établi par l’organe chargé de l’administration ou par le teneur du contrôle de corps.
1049
Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
Colonne no 1 Colonne no 2 Colonne no 3 Colonne no 4
Avis Responsable Exécution ATAX compétente selon ch.. . .
13. Tout service militaire réputé non accompli ou Canton1 PISA 1
manqué par un homme astreint au service militaire pour cause de déplacement de la date du service ou pour d’autres motifs, avec indication du motif2
14. Rattrapage de jours de service réputés non Organe chargé de PISA 1
accomplis ou manqués l’administration ou TCC
15. Toute décision par laquelle un homme astreint Canton1 Canton1 1
au service militaire est dispensé médicalement d’accomplir du service militaire 16. Congé pour l’étranger selon l'art. 49 OC Unité administrative qui PISA – dans les cas de 2 accorde le congé pour l’art. 46, al. 3 OC, le l’étranger Grpa
17. Annulation d’un congé pour l’étranger (art. 51, Cdt ar Cdt ar 2
al. 3. et art. 68, al. 6 OC)
18. Exemption du service militaire selon les art. 4, Grpa PISA 1 ou 2
18 et 19, LAAM
19. Exclusion du service militaire en vertu de la Grpa PISA 1 ou 2
LAAM 1 Lorsqu’une formation n’est pas attribuée à un canton, l’avis est établi par l’organe chargé de l’administration ou par le teneur du contrôle de corps. 2 Sont réputés non accomplis selon le droit de la taxe d’exemption de l’obligation de servir tous les services dont le citoyen astreint n’a pas accompli plus de la moitié. Lorsqu’un service est partiellement accompli, on indiquera le nombre total de jours à accomplir et les jours effectivement accomplis (art. 8 de la LF du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir – RS 661).
1050
Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
Colonne no 1 Colonne no 2 Colonne no 3 Colonne no 4
Avis Responsable Exécution ATAX compétente selon ch.. . .
20. Affectation d’un homme astreint aux Grpa PISA 1 ou 2
obligations militaires à la catégorie des doubles nationaux non incorporés
21. Suppression de l’exemption selon l'art. 18 Organe chargé de PISA 1 ou 2
LAAM l’administration ou TCC
22. Réadmission au service militaire d’un homme Organe chargé de PISA 1
astreint aux obligations militaires exclu en vertu l’administration ou de la LAAM ou du code pénal militaire TCC
23. Suppression d’une non-incorporation d’un Grpa PISA 1 ou 2
double national
24. Militaires qui sont à disposition selon l'art. 61 Grpa PISA 1
LAAM
25. Admission au service civil selon l'art. 10 LSC Grpa PISA 1 ou 2
26. Début et fin de l’exécution de la peine Grpa Grpa 1
27. Changement dans le droit de cité de citoyens Autorité militaire du PISA 2
astreints à la taxe d’exemption de l’obligation canton d’origine de servir, qui sont annoncés auprès d’une représentation suisse 28. Libération des liens de la nationalité suisse Autorité militaire du Autorité militaire du 1 ou 2 canton d’origine canton d’origine 29. Décès d’un citoyen astreint à la taxe Autorité militaire du Autorité militaire du 1 d’exemption de l’obligation de servir, qui est canton de domicile canton de domicile domicilié en Suisse
1051
Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
Colonne no 1 Colonne no 2 Colonne no 3 Colonne no 4
Avis Responsable Exécution ATAX compétente selon ch.. . .
30. Décès d’un Suisse de l’étranger (art. 66, al. 2, Représentation suisse Représentation suisse et 1 ou 2 OC) Grpa 31. Remise du livret de service Le livret de service est joint – si possible – aux avis
1052
Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
Appendice 15 (art. 96) Données des avis aux autorités de la protection civile
1. Données qui sont annoncées à l’office de la protection civile de la commune
de domicile
1.1. Numéro AVS
1.2. Nom de famille
1.3. Prénom
1.4. Commune(s) d’origine
1.5. Profession exercée
1.6. Adresse, avec date de l’annonce
1.7. Dernière incorporation
1.8. Grade militaire
1.9. Incorporation militaire
1.10. Formation militaire spéciale:
– Service de renseignements – Construction de lignes – Construction de centraux téléphoniques – Service de protection AC – Chef de construction – Utilisation de compresseurs – Utilisation de motopompes – Sanitaire de section – Régulation de la circulation routière – Protection de biens culturels
2. Données qui sont annoncées aux offices des cantons et des départements
fédéraux, compétents pour l’exemption du service dans la protection civile
2.1. Toutes les données selon le ch. 1
2.2. Dispense du service d’appui et du service actif avec indication de la date de la décision, du numéro de la dispense et de la tâche importante qui a justifié la dispense
2.3. Exemption du service avec indication de la date de la décision et du numéro
ouvrage
2.4. En outre, pour les recrues:
les données du recrutement selon l'appendice 10
1053
Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
Appendice 16 (art. 97)
Données qui peuvent être consultées par la Direction de la poste de campagne
1. Numéro AVS
2. Nom de famille
3. Prénom
4. Profession exercée
5. Adresse
6. Adresse d’acheminement postal du courrier des commandants, des capitaines,
des officiers supérieurs, des officiers généraux et des officiers spécialistes
7. Fonction
8. Incorporation
9. Grade
10. Services accomplis durant l’année civile
1054
Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
Appendice 17 (art. 98)
Données de l’état de service
1. Numéro AVS
2. Nom de famille
3. Prénoms
4. Profession exercée
5. Adresse
6. Commune(s) d’origine
7. Langue maternelle ainsi que d’autres connaissances linguistiques selon les
indications fournies librement par le militaire
8. Arme, service auxiliaire, service ou appartenance à l’état-major général
9. Dernière incorporation et fonction en qualité de sous-officier
10. Grade ou fonction d’officier (officier spécialiste) avec la date de la promotion ou de l’attribution
11. Formation d’incorporation avec la date de l’incorporation
12. Services militaires à l’issue desquels une qualification doit être donnée, avec indication de l’année, du lieu, de la nature du service, du nombre de jours et du commandant ou du supérieur qui doit donner une qualification
13. Qualifications
14. Propositions de formation complémentaire
15. Décisions des commissions de visite sanitaire
16. Congé pour l’étranger
17. Dispense du service d’appui et du service actif avec indication de la date de la décision
1055
Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
Appendice 18 (art. 106)
Données concernant des peines civiles
1. Nom de famille
2. Prénoms
3. Date de naissance
4. Adresse
5. Commune d’origine
6. Nom et prénoms des parents
7. Profession
8. Genre de peine
9. Loi enfreinte
10. Mesure de la peine
11. Date du jugement
12. Canton chargé de l’exécution de la peine
1056
Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
Appendice 19 (art. 120)
Données qui peuvent être communiquées à des associations hors du service et à des sociétés de tir
1. Nom de famille
2. Prénom
3. Adresse
4. Grade
5. Fonction militaire
6. Appartenance à une arme, à un service auxiliaire, à un service ou à l’Etat-major général
1057
Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
Appendice 20 (art. 120)
Données qui peuvent être communiquées aux médias
1. Nom de famille
2. Prénoms
3. Domicile
4. Grade, avec date de la promotion
5. Appartenance à une arme, à un service auxiliaire, à un service ou à l’état-major général
6. Incorporation16
7. Fonction17
8. Indications concernant la carrière civile et militaire18
16 Seulement pour les commandants de corps de troupe et pour les officiers généraux 17 Seulement pour les commandants de corps de troupe et pour les officiers généraux
18 Seulement pour les officiers généraux
1058
Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
Appendice 21 (art. 123)
Données qui sont conservées temporairement par les autorités militaires Sous la forme de la liste PISA «L710», avec les données suivantes:
1. Numéro AVS ou numéro matricule
2. Nom de famille
3. Prénom
4. Adresse
5. Profession exercée
6. Libération du recrutement selon les art. 1bis OM et 8 LAAM
7. Libération du service militaire selon les art. 1bis OM et 49 LAAM
8. Arme, service auxiliaire, service ou appartenance à l’état-major général
9. Fonction
10. Formation d’incorporation
11. Grade ou fonction d’officier (officier spécialiste)
12. Formation militaire particulière
13. Dispense du service d’appui et du service actif
14. Exemption du service selon les art. 12 à 14 OM et des obligations militaires
selon les art. 4, 18 et 19 LAAM
15. Retrait du commandement selon les art. 19 OM et 24 LAAM
16. Exclusion du service personnel selon les art. 16 à 19 OM et 21 à 24 LAAM
17. Dégradation en vertu du code pénal militaire
18. Exclusion de l’armée en vertu du code pénal militaire
19. Affectation à la catégorie des doubles nationaux non incorporés
20. Mise à disposition selon les art. 52 OM et 61 LAAM
21. Admission au service civil selon l’art. 10 LSC
22. Maintien dans l’armée après accomplissement des obligations militaires
23. Libération des liens de la nationalité suisse
24. Décès de citoyens astreints aux déclarations
25. Données de l’état de service (par la conservation de l’état de service)
1059
Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
Appendice 22 (art. 125)
Données qui sont conservées de manière permanente dans les archives fédérales
1. Numéro AVS et numéro matricule
2. Nom de famille et, pour les militaires non célibataires, également le nom de
famille porté avant le premier mariage, dans la mesure où il était différent
3. Prénom
4. Profession exercée
5. Commune(s) de domicile précédente(s)
6. Commune(s) d’origine
7. Canton(s) d’origine
8. Langue maternelle
9. Congé pour l’étranger
10. Arrondissement consulaire
11. Résultat de l’aptitude au service lors du recrutement
12. Date du recrutement
13. Zone de recrutement
14. Arrondissement de recrutement
15. Arme ou service lors du recrutement
16. Fonction lors du recrutement
17. Organe chargé de l’administration
18. Canton auquel a été affectée la recrue en vue de sa convocation à l’école de
recrues
19. Libération du recrutement selon les art. 1bis OM et 8 LAAM
20. Date de l’école de recrues
21. Attribution à une école de recrues
22. Libération du service militaire selon les art. 1bis OM et 49 LAAM
23. Teneur du contrôle de corps
24. Canton
25. Arme, service auxiliaire ou service avec date de l’attribution
26. Etat-major général avec date de l’entrée
27. Fonction avec date de la nomination
28. Formation militaire spéciale
29. Permis de conduire militaire
30. Certificats militaires d’aptitude et de qualification
1060
Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
31. Formation d’incorporation avec date de l’incorporation et canton
32. Grade avec date de la promotion ou fonction d’officier (officier spécialiste) avec date de l’attribution
33. Première remise d’une distinction
34. Services accomplis (en détail) avec nombre de jours imputables
35. Services dans une formation autre que celle d’incorporation
36. Exemption du service personnel selon les art. 12 à 14 OM et du service
militaire selon les art. 4, 18 et 19 LAAM
37. Retrait du commandement selon les art. 19 OM et 24 LAAM
38. Exclusion du service selon les art. 16 à 19 OM et 21 à 24 LAAM
39. Dégradation en vertu du code pénal militaire
40. Exclusion de l’armée en vertu du code pénal militaire
41. Affectation à la catégorie des doubles nationaux non incorporés
42. Mise à disposition selon les art. 52 OM et 61 LAAM
43. Admission au service civil selon l’art. 10 LSC
44. Maintien dans l’armée après accomplissement des obligations militaires
45. Décisions des commissions de visite sanitaire
46. Données de l’état de service (par la conservation de l’état de service)
47. Libération des liens de la nationalité suisse
48. Formation civile spéciale
49. Connaissances linguistiques
50. Décès de citoyens astreints aux déclarations ou lieu et date du décès
51. Indiquer si le militaire est tombé ou décédé
52. Lieu et date de l’inhumation
53. Numéro de la tombe
54. Indiquer s’il existe des dernières volontés ou un testament du soldat
55. Indiquer s’il existe une succession
56. Blessure grave
57. Maladie grave
58. Avis de disparition
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Ordonnance sur les contrôles militaires RO 1999
Cette page est vierge pour permettre d'assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.
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