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AS 2000 1023

Ordonnance sur les sociétés de capital-risque

Ordonnance sur les sociétés de capital-risque (OSCR)

du 5 avril 2000

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 7 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les sociétés de capital-risque 1 (loi), arrête:

Art. 1 Procédure de reconnaissance des sociétés de capital-risque 1 Toute société d’investissement qui désire être reconnue comme société de capital- risque (SCR) au sens de l’art. 2 de la loi doit déposer une demande d’agrément au Secrétariat d’Etat à l’économie (seco).

2 La demande d’agrément comprend:

a. les statuts de la société d’investissement; b. ses comptes annuels; c. une liste complète de ses investissements. 3 Pour les investissements engagés dans les nouvelles entreprises visées à l’art. 3, al. 1, de la loi, la société d’investissement doit également fournir les informations et documents suivants: a. siège social de l’entreprise et lieu de son administration effective; b. bourse pour petites et moyennes entreprises auprès de laquelle les actions de l’entreprise sont cotées, si tel est le cas; c. document attestant que le capital de l’entreprise n’est pas contrôlé à plus de

25 % par des entreprises occupant plus de 100 personnes;

d. document attestant que les responsables de l’entreprise ne participent pas au financement de la société d’investissement; e. date de la prise de participation de la société d’investissement ou de l’octroi du prêt de rang subordonné et date du début de l’activité commerciale de l’entreprise. 4 La date du premier investissement de la société d’investissement est déterminante pour les critères énoncés à l’art. 3, al. 1, de la loi. Si le début de l’activité commer- ciale de l’entreprise ne coïncide pas avec l’inscription de cette dernière au registre du commerce, il est fixé au moment où son chiffre d’affaires annuel atteint

500 000 francs.

RS 642.151 1 RS 642.15; RO 2000 1019

2000-0565 1023

Ordonnance sur les sociétés de capital-risque RO 2000

5 Si la société d’investissement est en création ou si les investissements visés à l’art. 3, al. 1, de la loi n’atteignent pas 50 % au moment du dépôt de la demande, la société d’investissement joint à cette dernière un plan d’entreprise détaillé (business plan) indiquant comment elle entend remplir les conditions fixées par la loi. 6 Tous les documents joints à la demande doivent être contrôlés par une société de révision remplissant les conditions fixées aux art. 79 à 83 de l’ordonnance du 19 octobre 1994 sur les fonds de placement 2.

Art. 2 Examen de la demande

1 Le seco examine la demande d’agrément et soumet une proposition de décision au

Département fédéral de l’économie (département). 2 Si le seco le juge nécessaire, il peut demander à la société d’investissement de lui fournir des informations ou des documents complémentaires, notamment la liste dé- taillée de ses actionnaires et de ses sources de financement.

Art. 3 Décision d’agrément 1 Si la société d’investissement remplit les conditions fixées par la loi et par la pré- sente ordonnance, le département l’agrée. 2 Si la société d’investissement ne remplit pas certaines conditions au moment de l’examen de la demande, mais qu’il paraisse vraisemblable qu’elle les remplira dans un laps de temps raisonnable, le département lui délivre un agrément provisoire.

Art. 4 Publication 1 Les décisions d’agrément sont publiées dans la Feuille officielle suisse du com- merce (FOSC). Une copie de la décision publiée est envoyée à l’Administration fé- dérale des contributions.

2 Le seco publie sur Internet une liste actualisée des SCR.

Art. 5 Contrôle

1 La SCR agréée fait parvenir chaque année au seco, au plus tard 6 mois après la

clôture de l’exercice, un exemplaire de ses comptes annuels dûment révisés ainsi qu’une liste détaillée de ses investissements au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi. 2 Elle envoie au seco une copie de toutes les informations écrites qu’elle fournit à ses actionnaires ou bailleurs de fonds. 3 Si la société a été agréée provisoirement, le seco vérifie après un an qu’elle remplit toutes les conditions requises. Si ce n’est pas le cas, l’art. 6 est applicable.

2 RS 951.311

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Art. 6 Retrait de l’agrément 1 Si la SCR ne remplit plus les conditions fixées à l’art. 3, al. 1, de la loi, le départe- ment peut lui accorder un délai d’une année. 2 Si après ce délai elle ne remplit toujours pas les conditions fixées, le département retire l’agrément. En pareil cas, les règles ordinaires en matière de rappel d’impôt sont applicables.

Art. 7 Demande d’allégement fiscal sur les prêts issus de la fortune privée 1 Toute personne accordant des prêts de rang subordonné issus de la fortune privée qui désire bénéficier des allégements prévus à l’art. 5 de la loi, doit présenter une demande au seco.

2 Cette demande comprend les informations et documents suivants:

a. siège social de l’entreprise et lieu de son administration effective; b. document attestant que le capital de l’entreprise n’est pas contrôlé à plus de

25 % par des entreprises occupant plus de 100 personnes;

c. document attestant que l’investisseur privé n’est pas le responsable principal de la nouvelle entreprise, qu’il ne contrôle pas la majorité du capital de cette dernière et que son investissement (participation au capital et prêts) dépasse

50 000 francs;

d. date de l’octroi du prêt de rang subordonné et date du début de l’activité commerciale de l’entreprise; e. dans les cas visés à l’art. 5, al. 1, let. a, de la loi, date exacte à laquelle la SCR a engagé l’investissement et modalités d’engagement de ces participa- tions.

Art. 8 Examen de la demande et décision

1 Le seco examine la demande d’allégement fiscal.

2 Dans les cas visés à l’art. 5, al. 1, let. b, de la loi, il examine la demande avant le lancement du projet.

3 Il peut déléguer l’examen préalable de la demande à une association

d’investisseurs (Business Angels).

4 Le département statue sur la demande.

5 La décision d’octroi de l’allégement fiscal n’est effective que lorsque la preuve de l’octroi effectif du prêt a été fournie à l’autorité fiscale.

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Ordonnance sur les sociétés de capital-risque RO 2000

Art. 9 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2000; elle reste en vigueur aussi longtemps que la loi sur les sociétés de capital-risque.

5 avril 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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