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AS 2000 1203

Ordonnance sur la monnaie

Ordonnance sur la monnaie (O sur la monnaie)

du 12 avril 2000

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 1, 4, 5 et 6 de la loi fédérale du 22 décembre 1999 sur l’unité monétaire et les moyens de paiement1, vu l’art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales2, arrête:

Art. 1 Dénominations officielles et abréviations Les dénominations officielles de l’unité monétaire suisse et leurs abréviations sont: a. en allemand: Franken (Fr.) et Rappen (Rp.); b. en français: franc (fr.) et centime (c.); c. en italien: franco (fr.) et centesimo (ct.); d. en romanche: franc (fr.) et rap (rp.); e. sur le plan international: CHF, conformément à la norme ISO N o 4217.

Art. 2 Valeurs nominales et caractéristiques 1 Les monnaies courantes ont les valeurs nominales et les caractéristiques suivantes:

Valeur nominale Diamètre Poids Tranche Alliage (millimètres) (grammes) (marque distinctive)

5 fr. 31 13,2 Légende Cupro-nickel

2 fr. 27 8,8 Cannelures Cupro-nickel

1 fr. 23 4,4 Cannelures Cupro-nickel

½ fr. 18 2,2 Cannelures Cupro-nickel

20 c. 21 4 Surface lisse Cupro-nickel

10 c. 19 3 Surface lisse Cupro-nickel

20 c. 21 4 Surface lisse Nickel pur

10 c. 19 3 Surface lisse Nickel pur

5 c. 17 1,8 Surface lisse Bronze d’aluminium

1 c. 16 1,5 Surface lisse Bronze

RS 941.101

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Ordonnance sur la monnaie RO 2000

2 Le Département fédéral des finances (DFF) fixe la composition exacte des alliages des monnaies ainsi que les tolérances applicables aux alliages et aux dimensions des monnaies. Le Bureau central du contrôle des métaux précieux vérifie la conformité légale des monnaies sortant de frappe.

Art. 3 Mise hors cours

1 Les monnaies courantes, les monnaies commémoratives et les monnaies de thésau-

risation émises par la Confédération ont pouvoir libératoire jusqu’à la date de leur mise hors cours. 2 La mise hors cours de monnaies est régie par des dispositions particulières. Le DFF fixe le tarif auquel les monnaies mises hors cours sont reprises après expiration du délai d’échange.

Art. 4 Programme de frappe Le DFF établit le programme de frappe des monnaies courantes en accord avec la Banque nationale suisse.

Art. 5 Approvisionnement en monnaie 1 La Banque nationale suisse est l’office central d’approvisionnement en monnaie. La Poste Suisse et les Chemins de fer fédéraux secondent la Banque nationale suisse lors de la mise en circulation des monnaies courantes et du retrait des monnaies courantes, des monnaies commémoratives et des monnaies de thésaurisation. 2 Les monnaies sont en principe remises et reprises par la Banque nationale suisse, La Poste Suisse et les Chemins de fer fédéraux à leur valeur nominale. Pour les monnaies courantes que l’acquéreur n’utilise pas dans le trafic des paiements et dont le coût de revient est supérieur à la valeur nominale, le DFF fixe un prix couvrant les frais. 3 Les caisses de La Poste Suisse et des Chemins de fédéraux échangent les monnaies dans les limites de leur encaisse.

4 Les gros consommateurs de monnaies et les déposants de grandes quantités de

monnaies peuvent être assujettis à des conditions spéciales.

Art. 6 Retrait de la circulation 1 La Banque nationale suisse retire de la circulation les monnaies usées, détériorées ou qui n’ont plus cours.

2 Les monnaies usées sont remboursées à leur valeur nominale; pour les monnaies

détériorées, une déduction peut être opérée sur la valeur nominale.

Art. 7 Fausse monnaie 1 La Banque nationale suisse, La Poste Suisse, les Chemins de fer fédéraux et les services de police transmettent, en l'état, à l’Office fédéral de la police, les monnaies contrefaites, falsifiées ou suspectes qui leur sont remises ou présentées, en commu-

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niquant le nom et l’adresse du porteur ainsi que, le cas échéant, toutes observations utiles à l’enquête (indices d’infraction). 2 L’Office fédéral de la police examine s’il y a indice d’infraction aux dispositions sur la protection de la monnaie. Pour le reste, l’Office fédéral de la police procède conformément aux prescriptions de la procédure pénale fédérale. 3 La Monnaie fédérale vérifie l’authenticité des pièces suspectes et établit des des- criptions techniques. Elle rend inutilisables les pièces contrefaites ou falsifiées. La Monnaie fédérale exécute les décisions des autorités judiciaires et administratives compétentes concernant la destruction des pièces contrefaites ou falsifiées.

4 La Banque nationale remplace à leur valeur nominale les pièces de monnaie sus-

pectes qui s'avèrent authentiques.

Art. 8 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés: a. l’ordonnance du 19 novembre 1997 sur la monnaie 3; b. l’arrêté du Conseil fédéral du 1er avril 1971 mettant hors cours les pièces de monnaie en argent4; c. l’ordonnance du 2 juillet 1980 sur le remplacement des pièces de cinq cen- times5.

Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mai 2000.

12 avril 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

3 RO 1997 2757, 1999 704 4 RO 1971 366 1289 5 RO 1980 895, 1981 498

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