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AS 2000 17

Ordonnance 3 concernant les conditions applicables à la mise en service des bateaux de la navigation rhénane et les mesures en vue de promouvoir la navigation rhénane

Ordonnance 3 concernant les conditions applicables à la mise en service des bateaux de la navigation rhénane et des mesures destinées à promouvoir la navigation rhénane

du 20 décembre 1999

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 5 de la loi fédérale du 22 décembre 1999 concernant la mise en œuvre des conditions applicables à la mise en service des bateaux de la navigation rhénane et des mesures en vue de promouvoir la navigation rhénane1, vu les art. 29 et 56 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure 2, vu l’art. 66 de la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux 3, vu le protocole additionnel n o 5 du 28 avril 1999 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin 4, vu le règlement de la Commission centrale pour la navigation du Rhin du 28 avril 1999 relatif aux conditions applicables à la mise en service des bateaux de la navi- gation rhénane et aux mesures en vue de promouvoir la navigation rhénane (ci-après: règlement de la Commission centrale)5, arrête:

Section 1 Administration

Art. 1 Fonds suisse de la navigation intérieure 1 Le Fonds suisse de la navigation intérieure (ci-après: Fonds) est un fonds spécial au sens de l’art. 12 de la loi du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération6, qui n'a pas de personnalité juridique propre. 2 L’Office suisse de la navigation maritime à Bâle gère le Fonds sous la surveillance et selon les instructions du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). L’Association suisse de navigation et d’économie portuaire (ASN) est associée à la gestion du Fonds. 3 Le directeur de l’Office suisse de la navigation maritime est l’administrateur du Fonds; en tant que tel, il prend les décisions prévues, et il représente le Fonds envers les tiers.

RS 747.224.010.3

1999-6221 17

Conditions applicables à la mise en service des bateaux de la navigation rhénane RO 2000

4 Le DFAE arrête le règlement interne du Fonds et règle, le cas échéant, la sup-

pléance de l’administrateur. 5 Le Fonds est alimenté par la part, due aux entrepreneurs, du solde de la Caisse suisse de déchirage et par les contributions spéciales versées par les propriétaires de bateaux au titre de la règle «vieux pour neuf».

Art. 2 Tâches du Fonds 1 Le Fonds exécute les tâches qui lui sont confiées en vertu de la présente ordon- nance et des ordonnances 1 et 2 du 20 décembre 1999 concernant les conditions ap- plicables à la mise en service des bateaux de la navigation rhénane et les mesures en vue de promouvoir la navigation rhénane7, ainsi que du règlement de la Commission centrale. Ces tâches consistent notamment: a. à assurer le respect des obligations prévues à l’art. 4 du règlement de la Commission centrale pour la mise en service de nouveaux bateaux; b. à assurer le financement des mesures prévues à l’art. 3, al. 4, du règlement de la Commission centrale, mesures qui doivent faire l’objet d’une action aux niveaux rhénan et communautaire et qui visent:

1. à faciliter aux transporteurs par voie navigable qui se retirent de cette

profession l’obtention d’une pension de retraite anticipée ou la recon- version dans une autre activité économique,

2. à organiser, pour les travailleurs qui quittent cette profession, des ac-

tions de formation professionnelle ou de reconversion,

3. à stimuler le regroupement des bateliers artisans dans des associations

commerciales,

4. à encourager l’adaptation technique des bateaux en vue d’améliorer les

conditions de travail ainsi que les exigences techniques de sécurité,

5. à améliorer la qualification des bateliers pour assurer l’évolution et

l’avenir de la profession; c. à assurer, en ce qui concerne les dépenses résultant de l'application de la let. b, conformément à l’art. 3, al. 5, du règlement de la Commission centrale, la solidarité financière entre les fonds de la navigation intérieure des Etats as- sociés à la mise en œuvre des mesures internationales. 2 Si le Fonds produit des intérêts qui n’entrent pas dans les montants visés par le rè- glement de la Commission centrale, ou si un reliquat subsiste après qu’il aura été mis un terme aux mesures prises au niveau international, l’administrateur du Fonds décidera, en accord avec l’ASN, de l’utilisation des sommes concernées, qui seront obligatoirement affectées à la promotion de la navigation rhénane.

7 Ordonnance 1: RS 747.224.010.1, RO 2000 11; Ordonnance 2: RS 747.224.010.21,

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Conditions applicables à la mise en service des bateaux de la navigation rhénane RO 2000

Art. 3 Coopération entre autorités 1 Le Fonds transmet aux fonds de la navigation intérieure des autres Etats associés à la mise en oeuvre des mesures internationales ainsi qu’à la Commission des com- munautés européennes, laquelle est l’institution commune aux termes de l’art. 8 dudit règlement, les informations permettant d'assurer le respect des conditions ap- plicables à la mise en service des bateaux de la navigation rhénane et à la mise en oeuvre des mesures en vue de promouvoir la navigation rhénane. Il peut s’adresser directement à ces institutions pour autant que cela soit nécessaire pour assurer la bonne mise en œuvre des mesures. 2 Les offices du registre des bateaux de Bâle, de Liestal et de Rheinfelden communi- quent au Fonds toutes les informations concernant les bateaux, immatriculés ou à immatriculer au registre, qui sont soumis aux conditions applicables à la mise en service des bateaux de la navigation rhénane et aux mesures en vue de promouvoir la navigation rhénane. 3 Le Fonds et l’autorité de la navigation rhénane compétente se prêtent mutuellement aide lors de l’application et de l’exécution des dispositions sur les conditions appli- cables à la mise en service des bateaux de la navigation rhénane et sur les mesures en vue de promouvoir la navigation rhénane, et ils se transmettent à l'autre les déci- sions qui présentent une importance pour lui.

Section 2 Conditions applicables à la mise en service de nouveaux bateaux

Art. 4 Déchirage de cale de compensation, et contributions spéciales «vieux pour neuf» Sont applicables les conditions prévues par l’ordonnance 1 du 20 décembre 1999 concernant les conditions applicables à la mise en service des bateaux de la naviga- tion rhénane et les mesures en vue de promouvoir la navigation rhénane 8.

Art. 5 Capacité des bateaux porteurs 1 La capacité déterminante pour le calcul de l’équivalent de cale et des contributions spéciales est établie conformément aux dispositions de la Convention du 15 février 1966 relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure9 et à ses annexes; est retenue la capacité maximale possible. 2 Le Fonds peut exiger qu’il soit procédé à un nouveau jaugeage aux frais du pro- priétaire du bateau.

8 RS 747.224.010.1, RO 2000 11 9 RS 0.747.203

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Art. 6 Flotte active 1 La preuve que la cale déchirée fait partie de la flotte active au sens de l’art. 6 du règlement de la Commission centrale est fournie par la présentation: a. des documents de transport ou des manifestes de cargaison correspondant au nombre minimal de voyages prévu à l’art. 66 du règlement de la Commis- sion centrale, et b. de la patente visée à l’art. 22 de la Convention révisée du 17 octobre 1868 pour la navigation du Rhin10, valable au moment où ont effectués les voya- ges visés à la let. a, et du document de bord visé à l’art. 20 de l’ordonnance du 16 juin 1986 sur le registre des bateaux 11. 2 Si le Fonds connaît avec certitude l’utilisation passée du bateau, il peut renoncer à exiger les preuves.

Art. 7 Preuve du déchirage

1 Le déchirage doit intervenir dans un Etat partie à la Convention révisée du

17 octobre 1868 pour la navigation du Rhin12 ou dans un Etat membre de l’Union européenne. 2 La preuve du déchirage complet d’un bateau sera fournie en particulier par la pré- sentation d’une confirmation du chantier de déchirage. 3 Le Fonds peut exiger que le déchirage soit confirmé au lieu du déchirage par une autorité compétente ou par un organe de contrôle agréé par le Fonds, et que les si- gnatures apposées sur la confirmation soient légalisées. 4 Au plus tard à la fin du déchirage, le propriétaire doit restituer au Fonds tous les documents du bateau et demander la radiation de celui-ci au registre.

Art. 8 Conversion des contributions spéciales en francs suisses Dans les décisions relatives aux contributions spéciales, les montants de ces derniè- res sont exprimés en francs suisses. La conversion des montants indiqués en euros aux termes du règlement de la Commission centrale s’effectue sur la base du premier taux de change publié dans l’année au Journal officiel des Communautés européen- nes.

Art. 9 Contributions spéciales «vieux pour neuf»: exigibilité, demeure et prescription 1 Les contributions spéciales sont exigibles dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la décision.

10 RS 0.747.224.101 11 RS 747.111 12 RS 0.747.224.101

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2 A compter de l’échéance du délai visé à l’al. 1, l’assujetti aux contributions spé- ciales doit des intérêts annuels de 6 %. 3 En cas d’opposition ou de recours, les intérêts visés à l’al. 2 ne commencent à cou- rir qu’une fois que la décision relative à cette opposition ou à ce recours a acquis force exécutoire. 4 Les obligations liées aux contributions spéciales se prescrivent par cinq ans à compter de la date de leur exigibilité.

Section 3 Voies de droit et sanctions

Art. 10 Opposition et recours 1 Il peut être fait opposition aux décisions du Fonds dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la décision; l’opposition doit être adressée par écrit au Fonds, et elle doit être motivée. La décision sur l’opposition est communi- quée à l’opposant par écrit. La procédure d’opposition ne donne pas lieu à la per- ception d’émoluments. 2 Toute décision sur opposition rendue par le Fonds peut faire l'objet d'un recours auprès du DFAE. 3 Pour le reste, les dispositions relatives à l’organisation judiciaire fédérale sont ap- plicables.

Art. 11 Dispositions pénales Est passible d’une amende de 50 000 francs au plus quiconque aura, intentionnelle- ment ou par négligence: a. augmenté la capacité de son bateau par allongement ou, s’il s’agit d’un pousseur, par le remplacement du moteur, et omis d’en aviser le registre des bateaux, l’autorité de la navigation rhénane compétente ou le Fonds dans un délai de 60 jours à compter de la date de ladite augmentation de capacité; b. procédé à une augmentation de la capacité de son bateau visée à la let. a, et omis, soit de déchirer un volume de cale de compensation fixé par le Fonds conformément au règlement de la Commission centrale, soit, après somma- tion, de verser au Fonds une contribution spéciale «vieux pour neuf» fixée par le Fonds conformément au règlement de la Commission centrale; c. omis de procéder au nouveau jaugeage exigé par le Fonds en vertu de l’art. 5, al. 2; d. fourni au registre des bateaux, à l’autorité de la navigation rhénane compé- tente ou au Fonds des informations fausses sur le déchirage de cale de com- pensation;

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e. omis, à la fin du déchirage de cale de compensation, de restituer au Fonds tous les documents du bateau et de demander la radiation de celui-ci au re- gistre, conformément à l’art. 7, al. 4.

Art. 12 Applicabilité du droit pénal administratif 1 La poursuite et le jugement des auteurs d'infractions est régie par la loi fédérale sur le droit pénal administratif13.

2 L’autorité de poursuite et de jugement est le DFAE.

Section 4 Dispositions finales

Art. 13 Autres dispositions Si le règlement de la Commission centrale fait l’objet d’une modification rendant nécessaire une adaptation de la présente ordonnance, le DFAE est habilité à arrêter la modification concernée.

Art. 14 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance 3 du 11 décembre 1989 relative à l’assainissement structurel dans la navigation rhénane14 est abrogée.

Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2000.

20 décembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

13 RS 313.0 14 RO 1989 2527, 1993 2531

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