AS 2000 2147
Loi fédérale sur l'interdiction de déduire fiscalement les commissions occultes
Loi fédérale sur l’interdiction de déduire fiscalement les commissions occultes
du 22 décembre 1999
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 29 janvier 1997 de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national1; vu l’avis du Conseil fédéral du 22 octobre 19972, arrête:
I La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct3 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 41ter et 42quinquies de la constitution4, ...
Art. 27, al. 3 3 Les commissions occultes, au sens du droit pénal suisse, versées à des agents pu- blics suisses ou étrangers, ne sont pas déductibles.
Art. 59, al. 2 2 Les commissions occultes, au sens du droit pénal suisse, versées à des agents pu- blics suisses ou étrangers, ne font pas partie des charges justifiées par l’usage com- mercial.
II La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes5 est modifiée comme suit:
4 Ces dispositions correspondent aux art. 128 et 129 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556). 5 RS 642.14
1999-6350 2147
Interdiction de déduire fiscalement les commissions occultes. LF RO 2000
Préambule vu l’art. 42quinquies de la constitution6, ...
Art. 10, al. 1bis 1bis Les commissions occultes, au sens du droit pénal suisse, versées à des agents publics suisses ou étrangers, ne sont pas déductibles.
Art. 25, al. 1bis 1bis Les commissions occultes, au sens du droit pénal suisse, versées à des agents publics suisses ou étrangers, ne font pas partie des charges justifiées par l’usage commercial.
III
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 22 décembre 1999 Conseil des Etats, 22 décembre 1999 Le président: Seiler Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 20 avril 2000 sans avoir été utilisé.7
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.
23 août 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
6 Cette disposition correspond à l’art. 129 de la Constitution du 18 avril 1999
(RO 1999 2556) 7 FF 2000 88