AS 2000 2508
Ordonnance du DFE sur l'agriculture biologique
Ordonnance du DFE sur l’agriculture biologique
Modification du 23 août 2000
Le Département fédéral de l’économie arrête:
I L’ordonnance du DFE du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est mo- difiée comme suit:
Art. 4a Exigences propres au genre en matière de garde biologique d’animaux de rente 1 Les dispositions selon l’annexe 5 sont applicables pour ce qui a trait aux exigences propres au genre en matière de garde biologique des animaux de rente.
2 Les exigences concernant le parcours et l’aire à climat extérieur, de même que
d’autres caractéristiques relatives à l’hébergement des diverses espèces d’animaux, sont fixées dans l’annexe 6.
Art. 4b Aliments pour animaux Les aliments pour animaux, ainsi que les matières premières dont ils sont issus, les composants simples et les additifs selon l’ordonnance du 10 juin 1999 sur le livre des aliments pour animaux2, conformes aux exigences supplémentaires fixées dans l’an-nexe 7, sont autorisés dans la garde biologique des animaux de rente.
Art. 4c Produits de nettoyage et de désinfection Les produits de nettoyage et de désinfection selon l’annexe 8 sont autorisés dans la garde biologique des animaux de rente.
II
1 L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
2 L’annexe 3 est remplacée par le texte ci-joint.
3 L’annexe 4 est modifiée conformément au texte ci-joint.
4 Les annexes 5 à 8 sont introduites conformément aux textes ci-joints.
Annexe 1 (art. 1) Titre et ch. 6
Pesticides autorisés
6. Produits destinés à la lutte contre les parasites ou les maladies dans
les bâtiments et les installations où sont gardés des animaux:
- Rodenticides
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Annexe 3 (art. 3)
Ingrédients et auxiliaires technologiques autorisés
Introduction
Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes sont applicables:
1. Ingrédients d’origine agricole:
a. les produits agricoles simples et les produits qui en dérivent, obtenus par la- vage, nettoyage ou par des procédés thermiques et/ou mécaniques et/ou phy- siques appropriés ayant pour effet de réduire la teneur en eau du produit; b. les produits dérivés des produits mentionnés sous la lettre a, obtenus par d’autres procédés utilisés dans la transformation des produits alimentaires, à moins que ces produits n’entrent dans la catégorie des additifs alimentaires. 2. Ingrédients d’origine non agricole: les ingrédients autres que les ingrédients d’ori- gine agricole, qui appartiennent au moins à une des catégories suivantes:
2.1 additifs alimentaires, y compris les supports pour additifs alimentaires;
2.2 eau et sel;
2.3 micro-organismes, cultures;
2.4 minéraux (y compris oligo-éléments), vitamines, acides aminés et autres compo- sés azotés.
Partie A Ingrédients d’origine non agricole A.1. Additifs alimentaires, y compris les supports
Additifs admissibles pour tous les produits Tableau 1 Désignation Remarque:
E 170 Carbonate de calcium Toutes fonctions autorisées sauf colo- ration E 270 Acide lactique – E 290 Dioxyde de carbone – E 296 Acide malique – E 300 Acide ascorbique Sauf si les sources naturelles ne sont pas disponibles en quantité suffisante E 306 Extrait riche en tocophérol Antioxydant dans les graisses et les huiles
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Désignation Remarque:
E 322 Lécithines – E 330 Acide citrique – E 333 Citrate de calcium – E 334 Acide tartrique (L +/–) – E 335 Tartrate de sodium – E 336 Tartrate de potassium – E 341 Phosphate monocalcique Poudre à lever pour farine instanta- née E 400 Acide alginique – E 401 Alginate de sodium – E 402 Alginate de potassium – E 406 Agar-agar – E 407 Carraghénane – E 410 Farine de graines de caroube – E 412 Farine de graines de guar – E 413 Gomme adragante, tragacanthe – E 414 Gomme arabique – E 415 Gomme Xanthane – E 416 Gomme Karaya – E 422 Glycérine Extraits de végétaux E 440 Pectine – E 500 Carbonates de sodium – E 501 Carbonates de potassium – E 503 Carbonates d’ammonium – E 504 Carbonates de magnésium – E 516 Sulfate de calcium Support E 524 Hydroxyde de sodium Traitement de surface du Laugenge- bäck (articles de biscuiterie à la soude) E 551 Dioxyde de silicium Antiagglomérant pour fines herbes et épices E 938 Argon – E 941 Azote – E 948 Oxygène –
Arômes: Substances et produits conformes à la définition donnée à l’art. 15, al. 2, let. a, et al. 3, de l’ordonnance du 26 juin 1995 sur les additifs (Oadd) 3, qui sont désignés comme substances aromatisantes naturelles ou comme préparations aromatisantes selon l’art. 6, al. 2, let. a, Oadd.
3 RS 817.021.22
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Additifs admissibles uniquement dans les produits animaux Tableau 2 Désignation Remarque:
E 250 Nitrite de sodium Saumure pour produits à base de viande, à l’exception des saucisses à rôtir, des préparations de viande ha- chée, des préparations de poissons, de crustacés et de mollusques E 251 Nitrate de sodium Produits de salaison et de charcuterie crus E 252 Nitrate de potassium Produits de salaison et de charcuterie crus E 301 Ascorbate de sodium Dans les produits à base de viande, sauf si les sources naturelles ne sont pas disponibles en quantité suffisante E 302 Ascorbate de calcium Dans les produits à base de viande, sauf si les sources naturelles ne sont pas disponibles en quantité suffisante E 303 Ascorbate de potassium Dans les produits à base de viande, sauf si les sources naturelles ne sont pas disponibles en quantité suffisante E 331 Citrate de sodium - E 332 Citrate de potassium -
A.2. Eau et sel Eau potable Sel (avec chlorure de sodium ou chlorure de potassium comme composants de base, y compris les agents antiagglomérants usuels) généralement utilisé dans la transfor- mation des produits alimentaires.
A.3. Cultures de micro-organismes Les cultures de micro-organismes utilisées normalement dans la fabrication des den- rées alimentaires, à l’exception des organismes génétiquement modifiés et de leurs dérivés.
A.4. Minéraux (oligo-éléments y compris) et vitamines Ils sont autorisés si leur emploi dans les denrées alimentaires dans lesquelles ils sont incorporés est exigé par la loi.
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Lorsque les denrées alimentaires visées à l’article 183 de l’ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires (ODAI)4 sont additionnées de minéraux ou de vi- tamines, l’Office fédéral de la santé publique décide, dans le cadre de la procédure d’autorisation prévue à l’article 168 ODAI, jusqu’à quel point elles peuvent être pourvues d’une référence à l’agriculture biologique. Il entend au préalable l’Office fédéral de l’agriculture.
A.5. Acides aminés et autres composés azotés Ils sont autorisés si leur emploi dans les denrées alimentaires dans lesquelles ils sont incorporés est exigé par la loi.
Partie B Auxiliaires technologiques et autres produits pouvant être utilisés pour la transformation des ingrédients d’origine agricole produits d’une manière biologique B.1. Auxiliaires technologiques et autres produits utilisés directement dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement
Auxiliaires technologiques admissibles pour tous les produits Tableau 1 Désignation Remarque:
Eau - Chlorure de calcium Agent de coagulation Carbonate de calcium - Hydroxyde de calcium - Sulfate de calcium Agent de coagulation Chlorure de magnésium (ou nigari) Agent de coagulation Carbonate de potassium Séchage du raisin Carbonate de sodium Production de sucre Acide citrique Production d’huile et hydrolyse de l’amidon Hydroxyde de sodium Production de sucre, fabrication d’huile de colza Acide sulfurique Production de sucre Dioxyde de carbone - Azote - Ethanol Solvant Acide tannique Auxiliaire de filtration Ovalbumine - Caséine - Gélatine -
4 RS 817.02
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Désignation Remarque:
Ichtyocolle - Huiles végétales Agent de graissage, antiagglomérant, ou agent antimousse Gel ou solution colloïdale de dioxyde - de silicium Charbon activé - Talc - Bentonite - Kaolin - Terre à diatomées - Perlite - Coques de noisettes - Farine de riz - Cire d’abeilles Antiagglomérant Cire de carnauba Antiagglomérant Isopropanol (Propanol-2) Processus de cristallisation dans la produc- tion de sucre, jusqu’au 31 décembre2006 Matériaux filtrants exempts d’amiante -
Auxiliaires technologiques admissibles uniquement pour les produits animaux Tableau 2 Désignation Remarque:
Acide citrique Agent de coagulation Hydroxyde de sodium Régulation du pH dans la fabrication de ri- cotta Acide acétique Régulation de saumures Acide lactique Agent de coagulation, régulation de sau- mures, régulation du pH Lactosérum fermenté Agent de coagulation, régulation de sau- mures
B.2. Cultures de micro-organismes et enzymes Les cultures de micro-organismes et les enzymes utilisés normalement dans la fabri- cation des denrées alimentaires, à l’exception des organismes génétiquement modi- fiés et de leurs produits dérivés (inclus enzymes).
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B.3. Auxiliaires utilisés indirectement et autres produits autorisés dans la transformation d’ingrédients produits biologiquement Bois, rognures et farines de bois non trai- Production de fumé pour la fumaison tés Colles d’origine naturelle Etiquetage de meules de fromage Colorants naturels selon l’art. 164, al. 1, Coloration de coquilles d’œufs ODAl Shellac Agent d’enrobage pour œufs Silicates de calcium et de magnésium Agent d’enrobage pour œufs Cendres Traitement de la croûte de fromage Graisses animales naturelles Agent d’enrobage pour œufs Les colorants autorisés dans l’ODAl peuvent être utilisés pour le marquage d’œufs, de viande et de fromage.
Partie C Ingrédients d’origine agricole n’ayant pas été produits d’une manière biologique, y compris plantes sauvages cueillies ne répondant pas aux exigences fixées dans l’ordonnance sur l’agriculture biologique C.1. Produits végétaux bruts et produits qui en dérivent, obtenus par les procédés mentionnés dans l’introduction, ch. 1, let. a
C.1.1. Fruits, noix et graines comestibles Acérole Fenugrec Glands Framboises séchées (Rubus idaeus L.) Groseilles rouges séchées (Ribes rubrum L.) Noix de cajou Noix de kola Fruits de la passion Papayes Pignons de pin Groseilles à maquereau (Ribes crispa L.)
C.1.2. Epices et fines herbes comestibles
Piment de Jamaïque (Pimenta dioica) Cresson de fontaine (Nasturtium officinale) Petit galanga (Alpinia officinarum) Gingembre (Zingiber officinale) Cardamome (Fructus cardamomi) Graines de raifort (Armoracia) Clous de girofle (Syzygium aromaticum)
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Poivre vert (Piper nigrum), jusqu’au 30 avril 2001 Poivre d’Amérique ( Schinus molle L. ) Safran batârd (Carthamus tinctorius) Cannelle (Cinnamonmum zeylanicum)
C.1.3. Divers Algues, y compris les algues marines
C.2. Produits végétaux obtenus par les procédés mentionnés dans l’introduction, ch. 1, let. b
C.2.1. Graisses et huiles, mêmes raffinées, mais non chimiquement modifiées, issues de végétaux autres que les végétaux suivants Cacao (Theobroma cacao) Noix de coco (Cocos nucifera) Olives (Olea europaea) Tournesols (Helianthus annuus)
C.2.2. Sucre, amidons, fécules, autres produits de céréales et tubercules Sucre de betterave, jusqu’au 1 er avril 2003 Papier de riz (feuilles minces en pâte) Amidon de riz et de maïs visqueux Fructose Feuilles minces de pain azyme
C.2.3. Divers Curry, composé de: coriandre (Coriandrum sativum) moutarde (Sinapis alba) fenouil (Foeniculum vulgare) gingembre (Zingiber officinale) Protéines de petits pois (Pisum ssp.) Rhum: uniquement à base de sucre de canne liquide Kirsch
C.3. Produits animaux non transformés et produits qui sont issus de leur transformation par les procédés visés au ch. 1, let. a, de l’introduction Miel Fruits de mer comestibles non issus de l’aquaculture
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C.4. Produits animaux obtenus par les procédés visés au ch. 1, let. b, de l’introduction Gélatine Babeurre en poudre Sucre de lait (lactose) Petit-lait en poudre
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Annexe 4 (art. 4)
Liste de pays Section concernant les Etats membres de l’UE
Etats membres de l’UE
1. Produits:
a. les produits agricoles végétaux non transformés, les animaux et les pro- duits animaux non transformés au sens de l’art. 1, al. 1, let. a, de l’ordonnance bio, à l’exception des lapins et des produits non transfor- més de lapins. b. les produits agricoles végétaux et les produits animaux destinés à l’ali- mentation humaine transformés au sens de l’art. 1, al. 1, let. b de l’ordonnance bio à l’exception des produits contenant, dans leurs in- grédients obtenus selon les méthodes de production biologique, des produits de lapin produits en UE. 2. Provenance: produits de la catégorie visée au ch. 1, let. a, et ingrédients ob- tenus selon le mode de production biologique des produits de la catégorie visée au ch. 1, let. b, doivent avoir été produits dans l’UE ou importés dans l’UE: a. de Suisse; ou b. d’un pays tiers reconnu en vertu de l’art. 11, al. 1, du règlement (CEE) no 2092/91 5; ou c. d’un pays tiers, lorsqu’un pays membre de l’UE a reconnu, en vertu de l’art. 11, al. 6, du règlement (CEE) no 2092/91, que dans ce pays, le même produit a été obtenu et contrôlé dans les conditions reconnues par le pays membre en question. 3. Organismes de certification: services ou autorités de contrôle prévus l’art.
15 du règlement (CEE) no 2092/91.
4. Date limite d’inclusion: le 31 décembre 2002.
5 A commander à l'Office suisse d'expansion commerciale (OSEC), Stampfenbachstrasse 85, 8006 Zurich
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Annexe 5 (art. 4a, al. 1)
Exigences propres au genre en matière de garde d’animaux de rente
Les exigences fixées dans l’ordonnance SRPA du 7 décembre 19986 doivent être remplies.
1 Sorties et bâtiments destinés à la garde d’animaux
11 Principes généraux
1. Le nombre d’animaux gardés sur des surfaces herbagères doit être suffisam-
ment bas pour éviter la surexploitation de la végétation. 2. Les bâtiments, les enclos, les équipements et les ustensiles doivent être con- venablement nettoyés et désinfectés pour prévenir toute infection croisée des animaux et le développement d’agents pathogènes. Pour éliminer les insec- tes et les autres organismes nuisibles dans les locaux et autres installations où sont gardés des animaux, on se servira uniquement des produits énumérés dans l’annexe 1. 3. Les parcours et les aires à climat extérieur doivent être aménagés et utilisés de telle manière que l’environnement, notamment les eaux superficielles et souterraines, ne soient pas mis en danger.
12 Mammifères
1. La garde des veaux, des agneaux et des chèvres dans des box individuels
n’est pas admissible lorsqu’ils sont âgés de plus d’une semaine.
2. Les animaux de l’espèce porcine doivent être gardés en groupes, à l’excep-
tion de la période de saillie (dix jours au maximum), de quelques jours pré- cédant la mise bas et de la période d’allaitement. Les porcelets ne peuvent être gardés sur des flat-decks ou dans des cages. Des aires d’exercice doivent permettre aux animaux de satisfaire leurs besoins naturels et de fouir. Pour cette dernière activité, différents substrats peuvent être utilisés.
13 Volaille
1. Pour toutes les volailles, les bâtiments doivent remplir les conditions mini- males suivantes: a. un tiers au moins de la surface (accessible) doit être en dur et ne peut donc être constituée de caillebotis ou de grilles. Elle doit être couverte de suffisamment de litière; b. les pintades doivent disposer chacune de perchoirs de 20 cm au moins;
6 RS 910.132.5
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c. chaque bâtiment avicole ne compte pas plus de
4800 poulets de chair
3000 poules pondeuses
5200 pintades
4000 canards de Barbarie ou de Pékin femelles
3200 canards de Barbarie ou de Pékin mâles
3200 autres canards
2500 oies ou dindes;
d. la surface totale utilisable des bâtiments avicoles pour volailles de chair de toute unité de production ne doit pas dépasser 1600 m 2.
2. La densité de peuplement des poules pondeuses par bâtiment est, pour la
volaille à l’engrais logée dans des installations fixes, de 5 volailles au maxi- mum ou de 20 kg de poids vif par m2 de la surface accessible en perma- nence. La densité maximale de peuplement de dindes âgées de 1 à 6 semai- nes est de 30 kg, et, durant l’engraissement, de 36,5 kg de poids vif par m 2.
3. La surface pâturable sera de 5 m2 par poule pondeuse et de 10 m2 par dinde,
y compris une place ombragée d’au moins 1/3 m2 et, pour les volailles d’engraissement, de 2 m2, ces surfaces étant le cas échéant réparties en plu- sieurs parcelles.
4. On disposera d’un nid individuel pour 5 poules pondeuses ou, en cas de nid
collectif, de 100 cm2 de surface par volaille.
5. La mue ne doit pas être provoquée artificiellement.
6. Dès 50 volailles, on tiendra un contrôle de l’effectif.
7. Pour les poules pondeuses, la lumière naturelle peut être complétée artifi-
ciellement (pas de lumière basse fréquence) pour assurer quotidiennement
16 heures de luminosité au plus, avec une période de repos nocturne en con-
tinu, sans lumière artificielle, d’au moins 8 heures. 8. Tant dans le bâtiment que sur le parcours extérieur, les dindes peuvent se li- vrer à leurs comportements spécifiques, tels que le picorement.
9. Les oiseaux aquatiques ont toujours accès à un cours d’eau, à un étang ou à
un lac lorsque les conditions météorologiques le permettent.
2 Alimentation
1. La ration journalière des porcs comprendra du fourrage grossier frais, dés-
hydraté ou ensilé.
2. Durant la période d’allaitement, les porcelets recevront quotidiennement de
la terre pour fouir ou d’autres produits équivalents.
3. La part de composants produits d’une manière non biologique dans l’extrait
sec peut être relevée dans les aliments pour porcs de 20 à 35% pour autant qu’il s’agisse de déchets de laiterie.
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4. Seuls les produits énumérés dans l’annexe 7, point 3, peuvent être utilisés
comme additifs ou substances auxiliaires lors de la fabrication de l’ensilage.
5. Pour couvrir les besoins des animaux au plan de la physiologie alimentaire,
l’adjonction des produits énumérés dans l’annexe 7, points 415 (matières premières alimentaires d’origine minérale), 57 (oligo-éléments) et 56 (vita- mines, provitamines ainsi que substances bien définies chimiquement à ac- tion similaire) est autorisée.
6. Pour l’alimentation des animaux, les produits énumérés dans l’annexe 7,
points 23 (micro-organismes), 58 (liants, anti-agglomérants et coagulants) et point 5 (certains produits utilisés dans l’alimentation animale et auxiliaires technologiques utilisés dans les aliments pour animaux) peuvent être utilisés aux fins prévues en référence aux catégories précitées.
7. Les aliments pour animaux, les matières premières des aliments pour ani-
maux, les aliments composés pour animaux, les additifs alimentaires pour animaux, les auxiliaires technologiques servant à la fabrication des aliments pour animaux et certains produits destinés à l’alimentation des animaux ne doivent pas avoir été obtenus par l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés ou de leurs dérivés ou contenir de tels produits.
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Annexe 6 (art. 4a, al. 2)
Exigences en matière de parcours et d’aire à climat extérieur
1. Parcours pour les bovins (production de lait et de viande)
Les exigences fixées dans l’annexe 2, ch. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 SRPA7 doivent être remplies.
2. Parcours pour les équidés, les moutons et les chèvres
Animaux Surface totale (voir remar- dont au moins ... m2 / ani- de cette surface non couverte, ... ne que) au moins ... m2 / ani- mal non couverts doivent présenter ni caillebotis ni mal grilles
Animaux de 9 + 0,7 par 100 kg 0,7 par 100 kg 0% l’espèce chevaline Moutons et chèvres4 2,5 30 %
La surface totale comprend l’aire de repos, l’aire d’alimentation et l’aire du parcours (y compris le parcours accessible en permanence aux animaux).
3. Parcours pour les porcins
Animaux Surface totale (étable et par- Surface du parcours au moins ... m 2/animal cours) au moins ... m2/animal
Truies d’élevage non allaitan- 2,8 1,3 tes Truies d’élevage allaitantes, 10,5 6 y compris porcelets A partir de 3 truies, cette surface peut être ramenée à 4m2/ animal pour les boxes d’allaitement en groupe Verrats 10 4 Animaux de renouvellement 1,65 0,65 et porcs à l’engrais de plus de
60 kg
Animaux de renouvellement 1,10 0,45 et porcs à l’engrais de moins de 60 kg Porcelets sevrés 0,80 0,30
7 RS 910.132.5
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La surface minimale du parcours doit rester non couverte à raison de 50 % au moins. Afin que les animaux ayant toute la journée accès à un parcours exposé au soleil soient protégés contre les coups de soleil, un filet peut, si nécessaire, ombrager la surface non couverte du 1er mars au 30 septembre. 70 % au moins de la surface minimale du parcours ne doivent présenter ni caillebo- tis ni grilles. La surface présentant des trous, des fentes ou d’autres perforations semblables n’est pas limitée.
4. Aire à climat extérieur pour la volaille de rente
Les exigences fixées dans l’annexe 2, ch. 4, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 SRPA8 doivent être remplies.
8 RS 910.132.5
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Annexe 7 (art. 4b)
Exigences auxquelles doivent répondre «les matières premières, les composants simples et les additifs»
L’ordonnance du DFE du 10 juin 1999 sur la production et la mise dans le com- merce des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale, des agents d’ensilage et des aliments diététiques pour animaux (ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLAA)9 sert de référence. Toutes les notions qui ne sont pas définies dans le détail sont utilisées au sens du Livre des aliments pour animaux.
1. Critères d’ordre général pour l’appréciation de matières
premières et d’aliments simples (OLAA, annexe 1, parties 1 à 4)
11 Les matières premières et les
aliments simples sont laissés à l'état naturel
111 Pas de produits à base d’OGM Définition selon ODAl10
112 Pas de produits chimiquement Les procédés mentionnés dans
modifiés l’annexe 1 OLAA autorisées, avec quatre restrictions. Sont interdites: – l’extraction par des solvants organiques (à l’exception de l’éthanol) – la solidification des graisses – l’hydrolyse par des acides ou bases – le raffinage au moyen d’un traitement chimique.
12 Pas de produits chimiques de
synthèse
121 Des acides organiques à chaînes Cf. restrictions sous ch. 34
courtes sont autorisés dans la conservation d’ensilages et d’aliments pour volailles.
9 RS 916.307.1 10 RS 817.02
2525
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13 Composition des rations adaptée
à l’espèce
131 Pas de composantes animales A l’exception du lait et des sous-
produits laitiers ainsi que des poissons et des autres animaux marins, de leurs produits et sous- produits
2. Critères d’ordre général pour l’appréciation d’additifs
(OLAA, annexe 2)
21 Les additifs sont laissés à l’état
naturel ou aussi proche que possible de l’état naturel
211 Pas de produits à base d’OGM
212 En principe, seules des sources
naturelles sont autorisées
213 Lorsqu’aucune source naturelle
n’est disponible et que les additifs sont indispensables à une composition des rations conforme aux besoins, on peut exceptionnellement utiliser des produits chimiques de synthèse
22 Stimulateurs de performance Interdits
antimicrobiens
23 Des micro-organismes
(probiotiques) sont autorisés
24 Pas d’antioxidants destinés à la
prévention de la coccidiose et de l’histomonose
25 Pas d’enzymes ni mélanges
d’enzymes
3. Critères d’ordre général pour l’appréciation d’agents
conservateurs d’ensilage (art. 25 OLAA)
31 Tous les produits remplissant les
exigences fixées dans la présente ordonnance pour les matières premières et les aliments simples sont autorisés
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Agriculture biologique. O du DFE RO 2000
32 Pas de produits à base d’OGM
33 Les bactéries produisant les acides
lactique, acétique, formique et propionique sont autorisées
34 Lorsque les conditions Doit être autorisée par l’organe de
météorologiques générales ne contrôle. permettent pas d’obtenir de bonnes caractéristiques de fermentation, l’utilisation des acides formique, acétique, propionique et lactique est autorisée.
4. Dispositions spéciales pour l’appréciation de matières
premières et d’aliments simples (OLAA, annexe 1, parties 1 à 4)
41 OLAA, annexe 1, partie 1:
Aliments simples et matières premières
411 Section 1: Pas de dispositions supplémentaires
Grains de céréales, leurs produits et sous-produits
412 Section 2: Si les raffinats sont des sous-
Grains et fruits oléagineux, leurs produits d’une production produits et sous-produits biologique certifiée, ils peuvent être ajoutés aux tourteaux de pression.
413 Sections 3 à 7: Pas de dispositions supplémentaires
Autres produits végétaux
414 Sections 8 à 10: Pas de dispositions supplémentaires
Produits animaux
415 Section 11: La préférence doit être donnée aux
Aliments minéraux simples produits à haute disponibilité physiologique. Pas de composés avec des matières premières et aliments simples non autorisés.
416 Section 12: Pas de dispositions supplémentaires
Divers
42 OLAA, annexe 1, partie 2: Seuls les levures tuées des genres
Produits protéiques d’origine Saccharomyces et Candida sont microbienne autorisées.
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Agriculture biologique. O du DFE RO 2000
43 OLAA, annexe 1, partie 3: Interdits
Acides aminés et leurs sels ainsi que les produits analogues
44 OLAA, annexe 1, partie 4: Interdits
Composés azotés non protéiques
5. Dispositions spéciales pour l’appréciation d’additifs
(OLAA, annexe 2)
51 OLAA, annexe 2, section A: Sources naturelles uniquement
Substances ayant des effets antioxygènes
52 OLAA, annexe 2, section B: Sources naturelles uniquement
Substances aromatiques et apéritives
53 OLAA, annexe 2, section C: Sources naturelles uniquement
Agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants
54 OLAA, annexe 2, section D: Sources naturelles uniquement
Matières colorantes y compris les pigments
55 OLAA, annexe 2, section E: Seuls sont autorisés les acides
Agents conservateurs lactique, acétique, formique et propionique destinés aux aliments pour volailles et aux ensilages.
56 OLAA, annexe 2, section F: Les vitamines peuvent être ajoutées
Vitamines, provitamines et si elles sont indispensables à une substances à effet analogue composition des rations conforme chimiquement bien définies aux besoins.
57 OLAA, annexe 2, section G: Les composés d’oligo-éléments et
Oligo-éléments d’aliments simples ou d’additifs sont interdits.
58 OLAA, annexe 2, section H: Sources naturelles uniquement
Agents liants, antimottants et coagulants
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Annexe 8 (art. 4c)
Produits purs pour le nettoyage et la désinfection des bâtiments et des installations servant à la garde d’animaux (p. ex. équipements et ustensiles)
1. Produits autorisés
- savons à base de potasse ou de soude - eau et vapeur - lait de chaux - hypochlorite de sodium (p. ex. comme eau de javel) - soude caustique - potasse caustique - peroxyde d’hydrogène - essences de plantes naturelles - acide citrique, acide peracétique, acide formique, acide lactique, acide oxa- lique et acide acétique - alcool - acide nitrique (équipements de traite) - acide phosphorique (équipements de traite) - aldéhyde formique - carbonate de sodium
2. En outre, sont autorisés
- les produits à base de iode pour la désinfection des trayons - les produits détergents et désinfectants destinés aux installations de traite énumérés dans la liste pertinente de la Station fédérale de recherches laitières11.
11 A commander à la Station fédérale de recherches laitières, Schwarzenburgstrasse 161,
3003 Liebefeld-Bern
2529