AS 2000 2835
Ordonnance sur l'assurance-maladie
Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)
Modification du 2 octobre 2000
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie 1 est modifiée comme suit:
Art. 64 Publication L’OFAS publie la liste des spécialités (art. 52, al. 1, let. b, LAMal) sous forme électronique et au moins une fois par an sous forme d’imprimé.
Art. 65, al. 3 bis et 7 3bis Le caractère économique d’un médicament est évalué sur la base d’une compa- raison avec d’autres médicaments et avec les prix pratiqués à l’étranger. 7 A l’expiration de la protection du brevet, mais quinze ans au plus après l’admission des médicaments dans la liste des spécialités, l’OFAS réexamine s’ils remplissent toujours les conditions d’admission. Les numéros des brevets et des certificats de protection doivent être fournis à l’OFAS. Les brevets de procédé ne sont pas pris en considération lors de ce réexamen.
Art. 66, al. 1 1 Sont réputés préparations originales les médicaments qui résultent des recherches du fabricant et dont la substance active ou la forme galénique sont les premières à avoir été admises par l’organisme de contrôle suisse compétent.
Art. 67, al. 1 à 1quater et 4 1 La liste des spécialités contient les prix maximums déterminants pour la remise des médicaments par les pharmaciens, les médecins, les hôpitaux et les établissements médico-sociaux. 1bis Le prix maximum se compose du prix de fabrique et de la part relative à la dis- tribution.
1 RS 832.102
2000-1731 2835
Ordonnance sur l’assurance-maladie RO 2000
1ter Le prix de fabrique rémunère les prestations, redevances comprises, du fabricant et du distributeur jusqu’à la sortie de l’entrepôt, en Suisse. 1quater La part relative à la distribution rémunère les prestations logistiques, en parti- culier les coûts d’exploitation et d’investissement liés au transport, au stockage, à la remise et à l’encaissement.
4 Abrogé
Art. 72, let. b Sont publiées dans le Bulletin de l’Office fédéral de la santé publique: b. les autres modifications de la liste des spécialités;
II Disposition transitoire L’OFAS peut, durant cinq ans au plus, renoncer à adapter les prix de certains grou- pes de médicaments à la structure des prix prévue à l’art. 67 ou prévoir une adapta- tion échelonnée.
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001.
2 octobre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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