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Ordonnance de l'Assemblée fédérale portant modification de l'arrêté fédéral sur les services du Parlement
Ordonnance de l’Assemblée fédérale portant modification de l’arrêté fédéral sur les services du Parlement
du 8 octobre 1999
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 8bis et 8novies de la loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils 1; vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 7 mai 1999 2; vu l’avis du Conseil fédéral du 7 juin 1999 3, arrête:
I L’arrêté fédéral du 7 octobre 1988 sur les services du Parlement4 est modifié comme suit:
Art. 1, al. 1, let. b et c, al. 5 et 6 1 Les Services du Parlement se composent de la direction et des services suivants:
b. les secrétariats des commissions et des délégations; c. abrogée 5 Dans l’exercice de leurs fonctions, le secrétaire général et les secrétaires des con- seils sont subordonnés aux présidents de ceux-ci, et les secrétaires des commissions et des délégations, aux commissions et aux délégations pour lesquelles ils tra- vaillent.
6 Abrogé
Art. 2, titre médian, al. 5 et 6 Collaboration des services du Parlement avec l’administration fédérale et avec les tiers
5 Lorsque les services du Parlement ne sont pas en mesure d’accomplir eux-mêmes
les travaux administratifs nécessaires au bon fonctionnement du Parlement, ils peu- vent faire appel, sur mandat de l’Assemblée fédérale ou de ses organes, aux services de l’administration fédérale.
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6 Les services du Parlement sont habilités à conclure des contrats portant sur la prestation de services.
Art. 3 Nomination des fonctionnaires
1 La Conférence de coordination nomme le secrétaire général de l’Assemblée fédé-
rale. Cette nomination est soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale, Cham- bres réunies. 2 La Délégation administrative nomme le secrétaire du Conseil des Etats, les secré- taires généraux adjoints, le secrétaire des Commissions de gestion et le secrétaire des Commissions des finances et de la Délégation des finances. La nomination de ce dernier est soumise à l’approbation de la Délégation des finances.
3 Le secrétaire général nomme le personnel qui n’est pas du degré hors classe.
4 Avant la nomination du secrétaire d’un conseil ou du secrétaire d’une commission ou d’une délégation, le Bureau du conseil concerné et les présidents des commis- sions ou délégations permanentes concernées sont entendus.
Art. 6, al. 1, phrase introductive 1 Les secrétariats des commissions et des délégations ainsi que la centrale de docu- mentation exécutent les travaux de documentation en appliquant les principes sui- vants: . . .
Art. 7 Tâches et compétences de la Délégation administrative 1 La Délégation administrative assume la direction suprême des affaires administra- tives de l’Assemblée fédérale. Elle surveille la conduite des affaires et la gestion financière des services du Parlement.
2 La Délégation administrative est notamment compétente:
a. pour l’établissement des projets de budget et de compte de l’Assemblée fé- dérale; b. pour la nomination du personnel des services du Parlement au sens de l’art. 3; c. pour l’exercice du droit de domicile sur les locaux de l’Assemblée fédérale et des services du Parlement, dans la mesure où les présidents des conseils ne sont pas compétents en la matière; d. pour toutes les autres affaires d’ordre administratif de l’Assemblée fédérale et des services du Parlement dans la mesure où elles ne relèvent pas d’autres organes de l’Assemblée fédérale ou du secrétaire général, ou que la compé- tence concernée ne leur a pas été déléguée. Les ordonnances administratives applicables à l’administration fédérale générale s’appliquent également aux services du Parlement, sauf décision contraire de la Délégation administra- tive.
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Art. 9, al. 2, let. b, d et e
2 Ses tâches sont notamment les suivantes:
b. elle assiste les présidents, les bureaux des deux Chambres et de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) ainsi que la Délégation administrative et exé- cute leurs travaux de secrétariat; elle assure le secrétariat des Chambres; d. elle élabore un plan financier, un budget et des comptes à l’intention de la Délégation administrative; e. elle rend compte de la gestion au délégué et à la Délégation administrative;
Art. 11 Secrétariats des commissions et des délégations 1 Les secrétariats des commissions et des délégations sont chargés d’assister, dans l’accomplissement de leurs tâches, les commissions et les délégations, en particulier les présidents de celles-ci.
2 Ils sont notamment chargés:
a. de planifier les travaux des commissions et des délégations; b. d’assurer les travaux de documentation et la tenue des procès-verbaux, de préparer et d’organiser les séances et d’assurer l’archivage des documents; c. de veiller à ce que les décisions soient exécutées, et notamment à ce qu’elles soient transmises aux conseils et au Conseil fédéral; d. de préparer les rapports des commissions et des délégations et d’assister les commissions et les délégations en ce qui concerne l’information du public sur leurs travaux; e. d’assister les membres des conseils, notamment les présidents et les mem- bres des commissions ou des délégations dont ils dépendent, en les con- seillant sur le plan de la procédure et en leur fournissant des informations techniques ou juridiques dans le domaine relevant de la compétence de leur commission ou de leur délégation; f. sur mandat des commissions et des délégations, d’assurer la liaison avec le Conseil fédéral, l’administration fédérale et les autres autorités et d’effectuer les recherches nécessaires; g. de veiller à la coordination des travaux des commissions et des délégations avec les travaux des autres organes de l’Assemblée fédérale. 3 Si nécessaire, et pour autant que le président de la commission ou de la délégation ainsi que le département concerné soient d’accord, les secrétariats peuvent faire appel au service compétent de l’administration fédérale. 4 Le secrétariat des Commissions de gestion réceptionne les requêtes concernant la surveillance et prépare les décisions des commissions.
Art. 12 Abrogé
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Art. 13, al. 1, let. e, et al. 2, 2 e phrase
1 La centrale de documentation a notamment les tâches suivantes:
e. elle assiste les secrétariats des commissions et des délégations dans l’exécution des travaux de documentation. 2 . . . Il assiste également les secrétariats des commissions et des délégations dans la rédaction des procès-verbaux des séances de commissions.
Section 4 Rapports de service du personnel
Art. 14b Relation avec les autres textes législatifs et réglementaires applicables au personnel de la Confédération 1 Le personnel des services du Parlement est soumis au statut des fonctionnaires du 30 juin 19275, dont les dispositions d’exécution sont applicables à moins que le présent arrêté n’en dispose autrement. 2 En ce qui concerne les rapports de service, sont compétents pour prendre les déci- sions de première instance: a. la Délégation administrative, lorsque l’autorité de nomination est, soit elle- même, soit la Conférence de coordination, et que l’autorité de nomination est réputée compétente par le statut des fonctionnaires. b. le secrétaire général, dans tous les autres cas.
3 L’autorité disciplinaire de première instance est:
a. la Délégation administrative pour le personnel nommé par elle-même et pour le secrétaire général de l’Assemblée fédérale; b. le secrétaire général dans tous les autres cas.
Art. 14c Nomination et avancement Les dispositions applicables à l’administration fédérale générale en matière de no- mination et d’avancement s’appliquent par analogie au personnel des services du Parlement. Les organes compétents de l’administration générale de la Confédération peuvent être consultés pour l’estimation des exigences liées aux fonctions. Les commissions d’experts chargées d’estimer les exigences liées aux fonctions dans l’administration générale de la Confédération sont également compétentes pour les services du Parlement.
Art. 14d Temps de travail Si cela est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du Parlement, le secrétaire général peut adapter pour le personnel des services du Parlement les dispositions
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régissant le temps de travail de l’administration générale de la Confédération. Sur l’année, le temps de travail reste cependant analogue à celui de l’administration générale de la Confédération.
Art. 14e Remboursement de frais; indemnités, primes, récompenses Le secrétaire général assume les compétences que le Conseil fédéral délègue, en vertu de l’art. 44 du statut des fonctionnaires du 30 juin 19276, aux départements ou aux services qui leur sont subordonnés; il veille au respect du principe de l’égalité de traitement à conditions égales.
Art. 14f Uniformes Le secrétaire général règle les modalités de la remise et du port de l’uniforme.
Titre précédant l’art. 15
Section 5 Dispositions finales
II 1 La présente ordonnance de l’Assemblée fédérale n’est pas sujette au référendum.
2 Elle entre en vigueur à la même date que la modification du 8 octobre 19997 de la loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils 8.
Conseil national, 8 octobre 1999 Conseil des Etats, 8 octobre 1999 La présidente: Heberlein Le président: Rhinow Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz
6 RS 172.221.10 7 RO 2000 273 8 RS 171.11