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AS 2000 2890

Ordonnance sur la licence d'entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route

Ordonnance sur la licence d’entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route (OTVM)

du 1er novembre 2000

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 11, 12 et 21 de la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs (LTV)1, vu l’art. 5 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (accord sur les transports terrestres) 2 3, arrête:

Section 1 Champ d’application

Art. 1 1 La présente ordonnance régit l’octroi de la licence d’entreprise de transport par route et du certificat attestant de la capacité professionnelle des chefs d’entreprise de transports routiers.

2 Elle s’applique aux entreprises ayant leur siège en Suisse qui

a. sont inscrites au registre du commerce; ou b. en tant qu’entreprises particulières, n’ont pas l’obligation d’être inscrites au registre du commerce; ou c. gèrent des services de transport en tant que corporations de droit public. 3 Aucune licence n’est nécessaire pour effectuer les transports visés à l’annexe 4 de l’accord sur les transports terrestres.

RS 744.103 3 L’annexe 1, section 1, de l’accord fait référence à la directive 96/26/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l’exercice effectif de la liberté d’établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux (JO n o L 124 du 23.5.1996 p. 1 ), dernièrement modifiée par la directive 98/76/CE du Conseil, du 1 er octobre 1998 (JO no 277 14.10.1998 p. 17).

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Licence d’entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route RO 2000

Section 2 Licence

Art. 2 Preuve de l’honorabilité (art. 10 LTV)

Pour prouver l’honorabilité, il faut présenter un extrait du casier judiciaire du requérant ou d’une personne visée à l’art. 9, al. 2, LTV. Cet extrait ne doit pas être antérieur à trois mois.

Art. 3 Preuve de la capacité financière (art. 11 LTV) 1 La preuve de la capacité financière est établie sur la base des derniers comptes annuels, qui comprennent le compte de résultats, le bilan et les autres informations prescrites par le code des obligations 4.

2 Les entreprises qui existent depuis moins de quinze mois doivent présenter en

outre: a. le bilan d’ouverture; b. un plan d’exploitation; c. des attestations concernant les crédits d’exploitation qui leur sont accordés; d. un inventaire des charges grevant le capital de l’entreprise, notamment avec les droits de gage, les hypothèques et les réserves de propriété.

3 Les comptes annuels ou, le cas échéant, le bilan d’ouverture, doivent être

accompagnés d’un rapport des réviseurs lorsque le code des obligations soumet l’établissement des comptes annuels à révision. 4 Le capital propre doit s’élever à 14 400 francs au moins pour le premier véhicule et à 8000 francs pour tous les autres.

Art. 4 Preuve de la capacité professionnelle (art. 12 LTV)

1 Pour prouver la capacité professionnelle, le requérant ou une personne visée à

l’art. 9, al. 2, LTV doit présenter l’un des documents suivants: a. certificat de capacité selon la section 3 de la présente ordonnance; b. certificat de capacité délivré par un autre Etat conformément aux directives ad hoc de la Communauté européenne 5; c. certificat de capacité fédéral d’«agent de transport par route avec brevet fédéral»; d. diplôme fédéral de «responsable de transport routier diplômé».

4 RS 220

5 Notamment les directives mentionnées à la note 3

Licence d’entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route RO 2000

2 Si le certificat de capacité est établi uniquement pour le transport de marchandises ou pour le transport de voyageurs, la licence de l’entreprise se limite au secteur concerné.

Section 3 Obtention du certificat de capacité

Art. 5 Déroulement de l’examen

1 Les associations suivantes peuvent organiser ensemble les examens de capacité

professionnelle: a. Association suisse des transports routiers (ASTAG); b. Union des transports publics (UTP); c. Les Routiers Suisses. 2 Ces associations établissent un règlement d’examen dont le programme correspond à la directive 96/26/CE 6. 3 Le règlement d’examen définit aussi l’examen simplifié et les conditions d’admis- sion à cet examen conformément à la directive de la Communauté européenne mentionnée à l’al. 2.

4 Les associations chargées de l’examen peuvent percevoir un émolument d’examen

qui doit être approuvé par l’Office fédéral des transports (OFT).

5 L’OFT doit approuver le règlement d’examen.

Art. 6 Délivrance du certificat de capacité

1 Les associations chargées de l’examen communiquent à l’OFT les nom, date de

naissance, commune d’origine et adresse des personnes qui ont réussi l’examen. 2 L’OFT établit les certificats de capacité sur la base des documents attestant ces indications.

3 Il retire les certificats de capacité qui ont été obtenus de manière illicite.

4 L’OFT tient un registre public des titulaires de certificat de capacité.

Section 4 Dispositions finales

Art. 7 Information des autorités étrangères Si une entreprise étrangère enfreint des prescriptions suisses sur le transport de marchandises et de voyageurs, l’OFT en informe l’autorité compétente à l’étranger si l’infraction peut entraîner le retrait de l’autorisation.

6 Cf. note 3

Licence d’entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route RO 2000

Art. 8 Dispositions transitoires Les entreprises de transport qui ont effectué des transports internationaux de voyageurs ou de marchandises avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ne sont pas tenus de justifier de leur capacité professionnelle avant le 31 décembre 2001 pour l’obtention de la licence de transporteur routier. Ils justifieront de cette capacité le 31 décembre 2003 au plus tard.

Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2001.

1er novembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz