AS 2000 2905
Règlement sur l'assurance vieillesse et survivants
Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Modification du 22 novembre 2000
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants1 est modifié comme suit:
Art. 174, al. 1, let. b Abrogée
Art. 209bis Litiges concernant la communication de données L’office fédéral statue par une décision sur les litiges concernant la communication de données au sens de l’art. 50a LAVS.
Art. 209ter Frais de communication et de publication de données 1 Un émolument est perçu dans les cas visés à l’art. 50a, al. 4, LAVS, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. Le montant de cet émolument équivaut à ceux des art. 14 et 16 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative2. 2 Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l’art. 50a, al. 3, LAVS. 3 L'émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gène ou pour d'autres justes motifs.