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AS 2000 609

Loi fédérale relative à la promotion de la participation suisse à l'initiative communautaire de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale (INTERREG III), pour la période 2000-2006

Loi fédérale relative à la promotion de la participation suisse à l’initiative communautaire de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale (INTERREG III), pour la période 2000–2006

du 8 octobre 1999

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, 75 et 103 de la Constitution 1; vu le message du Conseil fédéral du 17 février 19992, arrête:

Art. 1 Principe La Confédération encourage, pendant la période de 2000 à 2006, la participation suisse aux programmes, aux projets et actions innovatrices de coopération trans- frontalière, transnationale et interrégionale réalisés dans le cadre de l’initiative communautaire INTERREG III et de l’art. 4 du Règlement (CE) no 1261/99 3.

Art. 2 Financement L’Assemblée fédérale fixe le crédit-cadre par un arrêté fédéral simple.

Art. 3 Rapport Le Conseil fédéral fait rapport annuellement à l’Assemblée fédérale sur la libération et l’utilisation des crédits alloués.

Art. 4 Exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Art. 5 Référendum, durée de validité et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2006.

3 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

RS 616.9 1 [RS 1 3; RO 30 665]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 14, 143 et 177 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101). 2 FF 1999 2439 3 Règlement (CE) no 1261/99 du Parlement européen et du Conseil du 21 juin 1999 relatif au Fonds européen de développement régional (JO 1999 L 161).

1999-5350 609

Coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale (INTERREG III). LF RO 2000

Conseil des Etats, 8 octobre 1999 Conseil national, 8 octobre 1999 Le président: Rhinow La présidente: Heberlein Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur Pour autant que le délai référendaire expirant le 3 février 20004 n’ait pas été utilisé, la présente loi entre en vigueur le 1er mars 2000 et selon l’art. 5, al. 2, elle a effet jusqu’au 31 décembre 2006.

16 février 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

4 Le délai référendaire a expiré le 3 février 2000 sans avoir été utilisé

(Chancellerie fédérale) FF 1999 7907.

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