Lexipedia

AS 2001 100

Ordonnance sur les produits de construction

Ordonnance sur les produits de construction (OPCo)

du 27 novembre 2000

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 17 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les produits de construction (LPCo)1, en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)2, arrête:

Section 1 Mise sur le marché de produits de construction

Art. 1 Exigences essentielles (art. 3, al. 3, LPCo)

Les exigences essentielles que doivent remplir les ouvrages selon l’art. 3, al. 3, LPCo et qui sont mentionnées dans l’annexe 1 de la directive sur les produits de construction3 figurent pour l’essentiel dans les actes législatifs suivants de la Confé- dération: a. l’ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (Hygiène, OLT 3)4; b. l’ordonnance 4 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (Entreprises industrielles, approbation des plans et autorisation d’exploiter, OLT 4) 5; c. l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit 6; d. l’ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection 7; e. l’ordonnance du 1er juillet 1998 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer 8;

RS 933.01 3 Directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction; JOCE n o 40 du 12.2.1989, page 12, modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22.7.1993 (JOCE n o 220 du 30.8.1993, page 1, http://www.europa.eu.int/eur-lex/fr). 4 RS 822.113 5 RS 822.114 6 RS 814.41 7 RS 814.501 8 RS 814.202

100 2000-2348

Ordonnance sur les produits de construction RO 2001

f. l’ordonnance du 19 octobre 1994 sur les normes d’efficacité des construc- tions de protection civile 9.

Art. 2 Evaluation de la conformité (art. 6 LPCo)

Si un produit de construction est fabriqué conformément à la spécification technique applicable, la conformité du produit à ladite spécification doit être vérifiée dans le cadre d’une évaluation de la conformité. Selon la spécification technique valable, on appliquera de préférence l’une des deux procédures d’évaluation de la conformité suivantes: a. évaluation de la conformité par le fabricant (annexe 1); b. évaluation de la conformité par un organisme d’évaluation de la conformité accrédité ou reconnu conformément à l’art. 8 LPCo (annexe 2).

Art. 3 Déclaration de conformité

1 Par la déclaration de conformité, le fabricant indique:

a. que lui-même ou l’organisme d’évaluation de la conformité a vérifié la conformité du produit de construction aux spécifications techniques perti- nentes selon la procédure applicable audit produit de construction; b. que le produit de construction est conforme à la spécification technique. 2 Si le produit de construction est assujetti à plusieurs réglementations exigeant chacune une déclaration de conformité, le fabricant peut réunir les déclarations en un seul document. 3 La déclaration de conformité doit être rédigée dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais;

4 Elle doit contenir les indications suivantes:

a. le nom et l’adresse du fabricant ou de son représentant établi en Suisse; b. la description du produit de construction (genre, désignation, utilisation); c. les prescriptions et les spécifications techniques appliquées; d. le cas échéant, les indications spéciales relatives à l’utilisation du produit; e. le cas échéant, le nom et l’adresse du laboratoire de contrôle ou de l’organisme d’évaluation de la conformité; f. le nom et la fonction de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le fabricant ou pour son représentant établi en Suisse.

5 La personne qui met un produit sur le marché doit conserver la déclaration de

conformité pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du produit de construction. En cas de fabrication en série, le délai court à partir de la date de fabrication du dernier exemplaire.

9 RS 520.23

101

Ordonnance sur les produits de construction RO 2001

Art. 4 Attestation de conformité 1 Par l’attestation de conformité, l’organisme d’évaluation de la conformité certifie que la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’art. 2, let. b, a été exécutée. 2 L’attestation de conformité doit être rédigée dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais.

3 Elle doit contenir les indications suivantes:

a. le nom et l’adresse de l’organisme d’évaluation de la conformité; b. le nom et l’adresse du fabricant ou de son représentant établi en Suisse; c. la description du produit de construction (genre, désignation, utilisation); d. les prescriptions et les spécifications techniques appliquées; e. le cas échéant, les indications spéciales relatives à l’utilisation du produit; f. le cas échéant, les indications sur des conditions spéciales et sur la durée de validité de l’attestation de conformité; g. le nom et la fonction de la personne qui signe l’attestation de conformité. 4 La personne qui met un produit sur le marché doit pouvoir présenter l’attestation de conformité avec la déclaration de conformité à la demande d’un organe de con- trôle prévu par l’art. 12.

Art. 5 Dossier technique 1 La personne qui met sur le marché un produit de construction doit, dans un délai de dix ans à compter de sa fabrication, pouvoir présenter aux organes de contrôle prévus par l’art. 12 un dossier technique leur permettant de vérifier que les spécifi- cations techniques sont respectées. En cas de fabrication en série, le délai commence à courir au moment de la fabrication du dernier exemplaire. 2 Le dossier technique doit être rédigé dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais. Le dossier technique peut être rédigé dans une autre langue, pour autant que les renseignements indispensables à son examen soient donnés dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais.

3 Il doit contenir les indications suivantes:

a. une description générale du produit de construction; b. une présentation des mesures prises pour garantir la conformité du produit de construction aux spécifications techniques; c. la documentation nécessaire à l’évaluation de la conformité.

Art. 6 Organismes d’agrément (art. 9 LPCo)

Le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherches (LFEM) est l’orga- nisme d’agrément officiel. Le Conseil fédéral peut désigner par décision des organismes d’agrément privés.

102

Ordonnance sur les produits de construction RO 2001

Art. 7 Choix de l’organisme d’agrément

1 Le fabricant est libre de choisir l’organisme d’agrément.

2 La demande d’agrément technique pour un produit de construction ne peut être

déposée simultanément auprès de plusieurs organismes d’agrément.

Art. 8 Procédure d’agrément

1 L’agrément technique est délivré à la requête d’un fabricant ou de son repré-

sentant. 2 La requête doit être rédigée dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais.

3 La requête doit comprendre au minimum les indications prévues par l’annexe 3.

Les pièces nécessaires à son examen doivent y être jointes.

4 L’organisme d’agrément peut exiger les indications complémentaires si l’examen

de la requête l’exige.

5 Il peut, si cela est nécessaire à l’évaluation du produit de construction:

a. exiger que le fabricant présente des échantillons à l’appui de sa demande d’agrément; b. décider que ces échantillons seront examinés par des spécialistes; c. prescrire que des échantillons seront fabriqués sous la surveillance de spé- cialistes. 6 Le fabricant indiquera à l’organisme d’agrément l’usine qui fabrique le produit de construction. Il veillera à ce que les représentants de l’organisme d’agrément puis- sent avoir accès aux locaux de fabrication pendant les heures d’ouverture habituel- les.

Art. 9 Décision sur la requête L’organisme d’agrément délivre l’agrément technique pour les produits de cons- truction dont l’aptitude à l’usage prévu au sens de l’art. 3, al. 2, LPCo a été démon- trée.

Art. 10 Durée et prolongation de l’agrément technique

1 En règle générale, l’agrément technique est délivré pour cinq ans.

2 Il peut être prolongé plusieurs fois sur demande écrite.

Art. 11 Révocation de l’agrément

1 L’organisme d’agrément peut révoquer l’agrément technique.

2 Il révoque l’agrément technique lorsque l’utilisation du produit de construction montre qu’il n’est pas adapté à l’usage prévu.

103

Ordonnance sur les produits de construction RO 2001

Section 2 Contrôle ultérieur (surveillance du marché)

Art. 12 Organes de contrôle (art. 11 LPCo)

1 Le contrôle du respect de la LPCo et de ses dispositions d’exécution incombe à

l’Office fédéral des constructions et de la logistique (office). Ce dernier peut s’assurer le concours d’organismes privés ou publics. 2 L’office peut exiger de l’Administration fédérale des douanes pendant une durée déterminée des informations sur l’importation de produits de construction désignés avec précision. 3 Les services fédéraux qui contrôlent également les produits de construction sur la base d’autres actes législatifs coordonnent leurs activités avec l’office pour le con- trôle ultérieur des produits de construction.

Art. 13 Exécution du contrôle Les produits de construction peuvent être contrôlés pendant leur fabrication, leur entreposage, leur transport ou sur les chantiers.

Section 3 Emoluments (art. 14 LPCo)

Art. 14 Calcul des émoluments 1 L’office calcule le montant de ses émoluments en fonction du temps de travail et des frais. Il facture séparément le coût des prestations fournies par des tiers.

2 Le Département fédéral des finances (département) fixe le tarif horaire.

3 Le LFEM prélève des émoluments selon les prescriptions auxquelles il est soumis. Ces prescriptions s’appliquent également aux organismes d’agrément privés.

Art. 15 Exigibilité et prescription 1 L’émolument est exigible trente jours après sa facturation. Le délai de paiement est de trente jours. 2 Le délai de prescription des émoluments s’élève à cinq ans à compter de la date de leur exigibilité.

Section 4 Exécution

Art. 16 Autorité exécutive L’exécution de la présente ordonnance incombe à l’office.

104

Ordonnance sur les produits de construction RO 2001

Art. 17 Commission des produits de construction (art. 10 LPCo)

1 Le Conseil fédéral nomme le président de la commission, ainsi que les membres.

2 La commission se compose de 19 membres au maximum qui représentent les

intérêts des milieux de la construction, des maîtres d’ouvrage et des consommateurs. Le Conseil fédéral veille à ce qu’elle ne soit pas dominée par certains groupes d’intérêts. 3 La commission édicte un règlement interne qui doit être approuvé par le Départe- ment.

4 L’office assure le secrétariat de la commission.

Art. 18 Tâches de la commission des produits de construction

1 La commission des produits de construction conseille le Conseil fédéral et les

services de l’administration fédérale en matière de législation et d’exécution de la loi dans le domaine des produits de construction.

2 Elle peut remettre des recommandations.

3 Elle peut s’assurer le concours de spécialistes indépendants pour l’exécution de ses tâches.

Section 5 Entrée en vigueur

Art. 19 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2001.

27 novembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

105

Ordonnance sur les produits de construction RO 2001

Annexe 1 (art. 2, let. a) Evaluation de la conformité par le fabricant

Possibilité 1

1. examen initial du produit de construction par le fabricant

2. contrôle de la production dans l’entreprise

Possibilité 2 Devoirs du fabricant

1. examen initial du produit de construction

2. contrôle de la production dans l’entreprise

3. le cas échéant, examen d’échantillons prélevés dans l’entreprise d’après un

plan de contrôle préétabli Tâches de l’organisme de certification

4. certification du contrôle de la production dans l’entreprise

– inspection initiale de l’entreprise et du contrôle de la production dans l’entreprise – le cas échéant, surveillance constante, évaluation et reconnaissance du contrôle de la production dans l’entreprise

Possibilité 3 Devoirs du fabricant

1. contrôle de la production dans l’entreprise

Devoirs du laboratoire de contrôle

2. examen initial du produit de construction

Explications L’examen initial est l’examen de la concordance du produit de construction avec la spécification technique avant sa fabrication. Par contrôle de la production dans l’entreprise, on entend la surveillance perma- nente de la production par le fabricant ou ses mandataires, sous la responsabilité du fabricant. Le contrôle de la production dans l’entreprise comprend toutes les activités plani- fiées et systématiques, propres à démontrer que le produit de construction est con- forme aux exigences de la spécification applicable. Ce contrôle comprend la sur-

106

Ordonnance sur les produits de construction RO 2001

veillance et les examens nécessaires ainsi que l’utilisation de leurs résultats pour l’équipement, le matériel de base et les processus de fabrication. L’intensité et l’étendue du contrôle de la production dans l’entreprise dépendent des propriétés du produit de construction, de sa composition et du degré de complexité de sa production. Le fabricant peut charger une autre entreprise disposant des installations, des équi- pements et du personnel nécessaires de procéder au contrôle de la production dans l’entreprise.

107

Ordonnance sur les produits de construction RO 2001

Annexe 2 (art. 2, let. b) Evaluation de la conformité par un organisme d’évaluation de la conformité Devoirs du fabricant

1. contrôle de la production dans l’entreprise

2. examen d’échantillons prélevés dans l’entreprise par le fabricant selon le

plan de contrôle préétabli Devoirs de l’organisme d’évaluation de la conformité

3. examen initial du produit de construction

4. inspection initiale de l’ouvrage et du contrôle de la production dans

l’entreprise

5. surveillance constante, évaluation et reconnaissance du contrôle de la pro-

duction dans l’entreprise

6. le cas échéant, sondages d’échantillons prélevés dans l’entreprise, sur le

marché ou sur le chantier

Explications Par contrôle de la production dans l’entreprise, on entend la surveillance perma- nente de la production par le fabricant ou ses mandataires, sous la responsabilité du fabricant. Le contrôle de la production dans l’entreprise comprend toutes les activités plani- fiées et systématiques, propres à démontrer que le produit de construction est con- forme aux exigences de la spécification applicable. Ce contrôle comprend la sur- veillance et les examens nécessaires ainsi que l’utilisation de leurs résultats pour l’équipement, le matériel de base et les processus de fabrication. L’intensité et l’étendue du contrôle de la production dans l’entreprise dépendent des propriétés du produit de construction, de sa composition et du degré de complexité de sa production. Le fabricant peut charger une autre entreprise disposant des installations, des équi- pements et du personnel nécessaires de procéder au contrôle de la production dans l’entreprise.

108

Ordonnance sur les produits de construction RO 2001

Annexe 3 (art. 8, al. 2) Requête visant à l’octroi d’un agrément technique

La requête d’agrément technique pour un produit de construction doit comprendre pour le moins:

1. le nom et l’adresse de l’organisme d’agrément;

2. le nom et l’adresse du fabricant ou de son mandataire (y compris sa procura- tion);

3. la mention de la famille du produit de construction;

4. le nom du produit de construction;

5. la description du produit de construction;

6. les lieux de fabrication;

7. la déclaration du fabricant selon laquelle il n’a requis aucun agrément tech- nique d’un autre organisme d’agrément pour le produit de construction dési- gné aux ch. 3 et 4 ci-dessus. 8. la déclaration du fabricant selon laquelle il accepte que les autres organismes d’agrément soient informés de sa requête.

109