AS 2001 1525
Accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la coopération entre les autorités de police et de douane
Texte original
Accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la coopération entre les autorités de police et de douane
Conclu le 10 septembre 1998 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 20 avril 19991 Entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 2000
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne, ci-après dénommés les Parties contractantes; animés par la volonté de renforcer les relations entre les deux Etats et dans le cadre des rapports amicaux et de bon voisinage; désireux d’intensifier la coopération policière, en particulier à proximité de la fron- tière commune, dans le but de sauvegarder l’ordre et la sécurité publics ainsi que de lutter efficacement contre les trafics illicites, l’immigration illégale et/ou l’émi- gration illégale et la criminalité transfrontalière; considérant l’intérêt des deux Parties contractantes à assurer la meilleure application des dispositions nationales et internationales en vigueur sur la circulation des per- sonnes à la frontière commune; tenant compte de la Convention faite à Berne le 11 mars 1961 entre la Confédération suisse et la République italienne relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtapo- sés et au contrôle en cours de route2 et de la Convention du 2 juillet 1953 entre la Suisse et l’Italie relative au trafic de frontière et au pacage3; sont convenus des dispositions suivantes:
Titre I Définitions et objectifs de la coopération
Art. 1 Définitions Aux fins du présent Accord, on entend par: a) «bureaux de liaison», les unités territoriales des autorités compétentes en matière policière et douanière de l’une des deux Parties contractantes, si- tuées dans la zone frontalière et pouvant, en vertu des dispositions du pré-
RS 0.360.454.1
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sent Accord, collaborer directement avec les bureaux de liaison correspon- dants de l’autre Partie; b) «zone frontalière», la partie du territoire à l’intérieur de laquelle opèrent les unités territoriales compétentes de l’une des deux Parties contractantes et sur laquelle il est possible de prendre des mesures de surveillance; c) «agents», les personnes appartenant aux administrations compétentes des deux Parties contractantes et affectées dans les bureaux de liaison ou dans les unités mixtes opérant à la frontière commune, ainsi que les fonctionnai- res de liaison mentionnés dans l’art. 14 du présent Accord; d) «surveillance», l’application de toutes les dispositions législatives, régle- mentaires et administratives de chacune des deux Parties contractantes, con- cernant la sauvegarde de l’ordre public et de la sécurité publique et notam- ment la lutte contre les trafics illicites, l’immigration illégale et/ou l’émi- gration illégale.
Art. 2 Objectifs (1) Les Parties contractantes, dans le cadre du présent Accord et dans le respect de leur souveraineté nationale ainsi que des compétences territoriales des autorités administratives et judiciaires, engagent une coopération transfrontalière entre leurs autorités compétentes afin de lutter plus efficacement contre l’immigration illégale et/ou l’émigration illégale, la criminalité transfrontalière et de prévenir les trafics illicites et les menaces à l’ordre et à la sécurité publics, en particulier en se prêtant mutuellement assistance selon de nouvelles modalités et en s’échangeant toutes les informations jugées utiles. (2) Dans le respect de la Convention du 2 juillet 1953 entre la Suisse et l’Italie relative au trafic de frontière et au pacage et de la Convention du 11 mars 1961 entre la Confédération suisse et la République italienne relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et au contrôle en cours de route, elles se prêtent mutuellement assistance en vue de faciliter et d’accélérer le passage des personnes à la frontière commune.
Art. 3 Autorités compétentes Les autorités compétentes aux fins de l’application de l’art. 2 du présent Accord sont, chacune pour ce qui les concerne: a) pour la République italienne: – Ministero dell’Interno: Dipartimento della Pubblica Sicurezza; – Arma dei Carabinieri; – Corpo della Guardia di Finanza; – Ministero delle Finanze: Dipartimento delle Dogane. b) pour la Confédération suisse: – les autorités fédérales de police, de police des étrangers et de douane; – les polices cantonales et les polices cantonales des étrangers; – le Corps des gardes-frontière.
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Titre II Coopération directe dans les zones frontalières
Art. 4 Zones frontalières Aux fins du présent Accord, sont considérées comme zones frontalières: a) pour la République italienne: – les territoires des provinces d’Aoste, de Verbano-Cusio-Ossola, de Va- rese, de Como, de Sondrio et de Bolzano. b) pour la Confédération suisse: – les territoires des cantons du Valais, du Tessin et des Grisons.
Art. 5 Bureaux de liaison Chaque Partie contractante notifiera les bureaux de liaison en matière de police et de douane pouvant, en vertu du présent titre, collaborer directement avec les bureaux de liaison correspondants de l’autre Partie contractante.
Art. 6 Compétence des bureaux de liaison (1) Dans les zones frontalières, les bureaux de liaison coopèrent directement entre eux, coordonnent leur action et s’échangent toutes les informations jugées utiles en matière policière et douanière conformément aux dispositions prévues dans le pré- sent Accord. (2) Cette coopération s’exerce dans le cadre des structures et des compétences res- pectives ainsi que dans le respect des compétences des autorités mentionnées à l’art. 3. (3) En outre, les bureaux de liaison adoptent les procédures et les plans communs prévus à l’art. 7.
Art. 7 Coordination des activités respectives (1) Les bureaux de liaison analysent régulièrement la situation en matière de sécu- rité et élaborent des stratégies coordonnées sur tout ou partie de la frontière com- mune ou dans les zones frontalières. (2) Ils établissent d’un commun accord des procédures d’information et des plans communs d’intervention pour les situations nécessitant une coordination de leurs unités de part et d’autre de la frontière, notamment: a) lors d’événements mettant en danger l’ordre public et la sécurité publique (manifestations, démonstrations et autres événements analogues) qui exigent l’adoption de mesures particulières de police dans les zones frontalières;
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b) en présence d’actes criminels particulièrement graves survenant sur le terri- toire d’une des Parties contractantes et présentant un intérêt pour l’autre Partie contractante; c) en cas d’augmentation du flux de personnes au passage de la frontière. (3) Les bureaux de liaison coordonnent, dans le cadre de leurs attributions respecti- ves, leurs activités dans les zones frontalières. A cet effet, ils: a) procèdent à un échange régulier d’informations; b) coordonnent des mesures conjointes de surveillance de la frontière com- mune, le cas échéant, en mettant sur pied des unités mixtes selon les moda- lités prévues à l’art. 10; c) se communiquent périodiquement leurs connaissances et leurs expériences dans les zones frontalières, en particulier sur les méthodes utilisées pour lutter contre les trafics illicites, l’immigration illégale et/ou l’émigration illé- gale et la criminalité transfrontalière. (4) En outre, ils contribuent à la préparation et à l’exécution de la remise des per- sonnes en situation irrégulière dans le respect des accords en vigueur.
Art. 8 Systèmes de communication Les autorités compétentes visées à l’art. 3 développent, dans le respect de l’art. 17, leurs systèmes de communication respectifs aux fins de faciliter la coopération policière et douanière. Elles établissent un inventaire commun des moyens de com- munication et désignent les personnes de contact.
Art. 9 Formation (1) Les Parties contractantes assurent des cours de formation coordonnée entre les services respectifs compétents conformément aux finalités du présent Accord. A cette fin et dans les limites de leurs ressources budgétaires respectives, elles: – désignent les personnes responsables pour les questions de formation; – planifient et exécutent, en tant que de besoin, des cours de formation et des exercices pratiques dans les zones frontalières et se transmettent des invita- tions à cet effet en y joignant la documentation y relative; – s’échangent leurs publications professionnelles. (2) Elles peuvent inviter les représentants de l’autre Partie contractante comme observateurs lors d’exercices et d’engagements. (3) En tant que de besoin, les Parties contractantes favorisent une formation lin- guistique appropriée à ceux de leurs agents qui servent dans les bureaux de liaison et, le cas échéant, dans les unités mixtes.
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Art. 10 Détachement d’agents (1) Dans le but de promouvoir et d’accélérer la coopération, conformément à l’art. 2, les Parties contractantes peuvent décider d’un commun accord entre les autorités compétentes mentionnées à l’art. 3 le détachement, pour une durée déter- minée ou indéterminée, des agents d’une Partie contractante auprès d’un bureau de liaison de l’autre Partie contractante. (2) Les agents détachés ont une mission d’avis et d’assistance. Ils ne sont pas com- pétents pour l’exécution autonome de mesures de police. Ils font régulièrement rapport au chef de service de police auprès duquel ils sont détachés. (3) Chaque Partie contractante accorde aux agents détachés de l’autre Partie con- tractante la même protection et assistance qu’à ses propres agents. (4) Les dispositions pénales en vigueur dans chaque Partie contractante pour la protection des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions sont également applicables aux infractions commises contre les agents détachés de l’autre Partie contractante. (5) Les agents détachés sont soumis aux régimes de responsabilité civile et pénale de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils se trouvent. (6) Les agents détachés peuvent effectuer leur service en portant leur uniforme national ou un signe distinctif apparent, ainsi que leur arme personnelle d’ordon- nance à la seule fin d’assurer, le cas échéant, la légitime défense.
Titre III Modalités particulières de coopération policière et douanière
Art. 11 Assistance sur demande (1) Les Parties contractantes s’engagent à ce que leurs autorités de police et de douane s’accordent, dans le respect de la législation nationale et dans les limites de leurs compétences, l’assistance aux fins de la prévention et de la recherche de faits punissables, pour autant que le droit national ne réserve pas la demande aux autori- tés judiciaires et que la demande ou son exécution n’implique pas l’application de mesures de contrainte par la Partie requise. Lorsque les autorités requises ne sont pas compétentes pour exécuter une demande, elles la transmettent aux autorités compétentes visées à l’art. 3. (2) A côté des autorités visées à l’art. 3 en vertu de leurs compétences générales, les bureaux de liaison visés à l’art. 5 peuvent, dans le cadre de leurs compétences res- pectives, se transmettre directement les demandes d’assistance concernant la sauve- garde de l’ordre public et de la sécurité publique, la lutte contre les trafics illicites, l’immigration illégale et/ou l’émigration illégale. (3) Les autorités ainsi requises sur la base du par. 1 répondent directement aux demandes.
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(4) Les autorités centrales nationales sont informées immédiatement de la demande directement transmise, dès lors qu’elle est d’une gravité particulière ou qu’elle revêt un caractère suprarégional. Ceci vaut également pour le déclenchement de recher- ches en urgence et pour la communication de leurs résultats.
Art. 12 Assistance spontanée Dans des cas particuliers, les autorités compétentes des Parties contractantes peu- vent, dans le respect de leur législation nationale et sans y être invitées, communi- quer à l’autre Partie contractante des informations susceptibles d’aider celle-ci à prévenir des menaces concrètes à la sécurité et à l’ordre publics ou à lutter contre des faits punissables. La transmission d’informations se fera conformément à l’art. 11.
Art. 13 Centres communs de coopération policière et douanière Les Parties contractantes examinent la possibilité d’étendre la coopération policière et douanière par un accord spécifique que les deux Gouvernements sont habilités à conclure dans l’intention, en particulier, de mettre en place des centres de coopéra- tion policière et douanière communs. Elles en étudient les missions en tenant compte notamment des critères suivants: a) que les centres communs soient destinés à accueillir un personnel composé d’agents des deux Parties contractantes et soient à disposition des autorités compétentes visées à l’art. 3 en vue de favoriser le bon fonctionnement de la coopération de police et de douane prévue à l’art. 2; b) que les agents en fonction dans les centres communs puissent travailler en équipe et s’échanger les informations qu’ils recueillent dans l’exercice de leur fonction; c) que les agents en fonction dans les centres communs puissent s’échanger aux fins du service et dans le respect de leurs lois et règlements respectifs toutes facilités en ce qui concerne l’utilisation des moyens de télécommunication; d) que les frais de construction et d’entretien de chaque centre soient partagés équitablement.
Art. 14 Fonctionnaires de liaison (1) Indépendamment des situations de détachement visées à l’art. 10, les Parties contractantes peuvent, en tant que de besoin, convenir par un accord spécifique entre les deux Gouvernements du détachement d’un fonctionnaire de liaison dans l’autre Etat pour faciliter l’échange d’informations et fournir assistance. (2) Les Gouvernements des Parties contractantes peuvent établir d’un commun accord les modalités de coopération entre leurs fonctionnaires de liaison détachés dans des Etats tiers. (3) Les Gouvernements des Parties contractantes peuvent convenir par un accord spécifique que les fonctionnaires de liaison d’une Partie contractante détachés au- près d’Etats tiers représentent également les intérêts de l’autre Partie contractante.
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Ils s’informent mutuellement de leurs intentions relatives au détachement de fonc- tionnaires de liaison dans des Etats tiers.
Titre IV Protection des données
Art. 15 Principes (1) Dans les domaines de coopération visés par le présent Accord, les données personnelles sont collectées, traitées, communiquées et accessibles dans le respect des dispositions nationales et internationales pertinentes en matière de protection des données. En particulier, les données doivent être: a) traitées loyalement et licitement; b) collectées ou communiquées pour des finalités déterminées, explicites et lé- gitimes et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités; c) adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour les- quelles elles sont collectées, traitées ou communiquées; d) exactes et, si nécessaire, mises à jour; e) conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concer- nées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées; f) accessibles, dans le respect des dispositions nationales en vigueur, à toute personne justifiant de son identité et pour les données la concernant. (2) Toute information communiquée en application du présent Accord revêt un caractère confidentiel selon les règles applicables dans chacune des Parties contrac- tantes. Elle est couverte par l’obligation du secret de fonction et la protection accor- dée à des informations similaires par les lois en vigueur en la matière sur le territoire de la Partie contractante qui l’a reçue. (3) Les données personnelles, c’est-à-dire toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, ne peuvent être échangées que si les deux Parties contractantes accordent à ces données un niveau de protection équivalent. Les données relatives à des tiers non concernés ne doivent en aucun cas être conservées. (4) La consultation des données personnelles traitées automatiquement par une Partie contractante est réservée uniquement aux agents de cette dernière. Les Parties contractantes prennent les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données personnelles contre tout accès ou traitement non autorisé. (5) Chaque Partie contractante utilise les données communiquées uniquement aux fins prévues par le présent Accord. Chaque Partie contractante informe l’autre, à sa demande, sur l’utilisation des données communiquées.
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(6) L’échange de données personnelles s’effectue dans le respect d’éventuelles obligations de préserver les intérêts essentiels de chacun des Etats. Le refus de communication doit être motivé.
Titre V Dispositions finales
Art. 16 Dispositions d’ordre financier Les Parties contractantes tiennent compte, dans l’application des dispositions du présent Accord, de leurs ressources budgétaires respectives.
Art. 17 Mesures d’exécution Les autorités compétentes des Parties contractantes déterminent d’un commun ac- cord les mesures d’exécution pour la mise en œuvre du présent Accord.
Art. 18 Difficultés d’application de l’Accord (1) Les difficultés liées à l’application ou à l’interprétation du présent Accord feront l’objet de consultations entre les autorités compétentes des deux Parties contractan- tes. (2) Chaque Partie contractante peut demander la réunion d’experts des deux Parties contractantes afin de résoudre les questions relatives à l’application de cet Accord et de soumettre des propositions pour le développement de la coopération.
Art. 19 Règlement des différends Les éventuels différends qui pourraient résulter de l’application ou de l’interpré- tation du présent Accord seront résolus par la voie diplomatique.
Art. 20 Relation avec les accords existants (1) Les dispositions du présent Accord ne portent pas préjudice aux obligations de la République italienne découlant de son appartenance à l’Union européenne et à la Communauté européenne et de sa participation aux conventions conclues entre Etats membres, ainsi qu’aux obligations découlant de l’Accord de Schengen du 14 juin
1985 et de la Convention d’application dudit Accord du 19 juin 1990.
(2) La coopération entre les administrations douanières, prévue par le présent Ac- cord s’exerce sans préjudice des dispositions du protocole additionnel du 9 juin 1997 relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et la Suisse4. (3) Le présent Accord n’affecte pas l’application des autres accords bilatéraux en vigueur entre l’Italie et la Suisse.
4 RS 0.632.401.02
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Art. 21 Modifications des autorités compétentes Les Parties contractantes notifieront par la voie diplomatique les modifications des autorités compétentes figurant à l’art. 3.
Art. 22 Respect des réglementations nationales en matière fiscale et douanière La coopération entre les autorités de police et de douane s’exerce dans le respect des réglementations nationales pertinentes en matière fiscale et douanière.
Art. 23 Entrée en vigueur et dénonciation (1) Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la réception de la deuxième notification avec laquelle les Parties contrac- tantes se communiquent l’accomplissement des procédures constitutionnelles res- pectives. (2) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Celui-ci pourra être dénoncé par l’une des deux Parties contractantes à tout moment avec un préavis de six mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties contractantes liés aux projets engagés dans le cadre du présent Accord.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
Fait à Rome, le dix septembre mille neuf cent quatre-vingt dix-huit, en deux origi- naux, chacun en langue italienne et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République italienne: Arnold Koller Giorgio Napolitano