AS 2001 1680
Ordonnance sur la radio et la télévision
Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV)
Modification du 27 juin 2001
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision1 est modifiée comme suit:
Art. 11, al. 1bis 1bis Est également considérée comme de la publicité l’autopromotion d’un diffuseur, à l’exception des références à ses propres programmes et du matériel d’accompagne- ment dont le contenu se rapporte directement à ces programmes.
Art. 27, titre médian et al. 2 Offre de base en matière de programmes 2 L’obligation de rediffuser au sens de l’art. 42, al. 2, de la loi ne concerne pas les programmes composés principalement de parties d’autres programmes soumis à la même obligation.
Art. 41, al. 2 2 Les modifications des éléments déterminant l’obligation de déclarer doivent être annoncées par écrit.
Art. 43, let. b à d Sont exemptés de l’obligation de déclarer: b. les résidents des établissements médico-sociaux qui requièrent des soins cor- respondant aux niveaux trois et quatre des niveaux de soins au sens des art. 9, al. 4, et 9a, al. 2, de l’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les pres- tations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie2; c. et d. abrogées
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Radio et télévision. ORTV RO 2001
Art. 44, al. 3 et 4
3 Abrogé
4 Pour chaque rappel infructueux, l’organe d’encaissement peut exiger de la part des personnes ayant violé l’obligation de payer les redevances une indemnité forfaitaire couvrant les frais.
Art. 45, al. 2 à 4 2 Sur demande écrite, sont exonérées de la redevance les personnes ayant droit aux prestations AVS ou AI conformément à la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité3. 3 Si la demande est approuvée, l’obligation de payer la redevance prend fin le der- nier jour du mois au cours duquel la demande d’exonération a été déposée. 4 Le requérant doit fournir à l’organe d’encaissement une décision ayant force de chose jugée concernant son droit aux prestations complémentaires.
Art. 46 et 47, al. 2 Abrogés
Art. 48, al. 2, let. b et d, et al. 3
2 L’organe d’encaissement a les tâches suivantes:
b. informer l’office concernant les infractions éventuelles à l’obligation de dé- clarer; d. poursuivre les personnes ayant violé l’obligation de déclarer ou de payer les redevances;
3 Les divers aspects du mandat de prestations et la rémunération de l’organe
d’encaissement sont réglés par un contrat que le département conclut avec l’organe d’encaissement.
II La présente modification entre en vigueur le 1er août 2001.
27 juin 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
3 RS 831.30
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