AS 2001 1900
Ordonnance du DETEC sur la perception d'émoluments de l'organe d'homologation des bateaux
Ordonnance sur la perception d’émoluments de l’organe d’homologation de bateaux
du 2 juillet 2001
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, vu l’art. 11, al. 1, de l’ordonnance du 23 janvier 1985 sur l’expertise des types de bateaux1, arrête:
Art. 1 But La présente ordonnance régit la perception des émoluments pour les expertises et les autres actes administratifs de l’organe d’homologation de bateaux.
Art. 2 Assujettissement aux émoluments 1 Quiconque sollicite une prestation de l’organe d’homologation est tenu d’acquitter un émolument. 2 Si l’émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.
3 La personne qui a demandé une expertise et ne présente pas le bateau à la date
convenue doit payer l’émolument de base, si elle n’a pas averti au moins deux jours ouvrables à l’avance l’organe d’homologation qu’elle décommandait l’expertise ou y renonçait.
Art. 3 Débours 1 Les débours peuvent être calculés séparément en fonction des coûts effectifs. Ils sont exigés avec les émoluments.
2 Sont réputés débours les frais non compris dans les émoluments, notamment les
taxes postales et de télécommunication, les suppléments pour les travaux demandés dans de très brefs délais, les frais de production de doubles et de traduction.
RS 747.201.55 1 RS 747.201.5
1900 2001-0629
Perception d’émoluments de l’organe d’homologation de bateaux RO 2001
Art. 4 Emoluments administratifs L’émolument s’élève pour: Francs a. le procès-verbal d’expertise technique par bateau de sport 20.– b. l’attestation par bateau non certifié CE 20.– c. le premier certificat de type 50.– d. chaque nouveau certificat de type 20.– e. la transcription du certificat de type 100.– f. l’inscription supplémentaire dans le certificat de type 50.–
Art. 5 Emoluments pour l’expertise technique des bateaux de sport
1 L’émolument de base perçu pour l’expertise des documents CE concernant des
bateaux de sport selon l’art. 2, let. lbis, de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure2 s’élève à 100 francs par bateau de sport.
2 Les suppléments suivants sont perçus pour:
Francs a. le contrôle des points suivants du procès-verbal d’expertise technique: – feux (point A) 50.– – protection des eaux (point B) 50.– – aménagements sanitaires (point C) 50.– b. la mesure du bruit 200.– c. le calcul de la surface vélique 150.– 3 Seuls les émoluments mentionnés à l’al. 2 sont perçus pour les contrôles ultérieurs.
Art. 6 Emoluments pour l’expertise technique des autres bateaux 1 L’émolument de base pour l’expertise technique s’élève à 200 francs par bateau.
2 Les suppléments suivants sont perçus pour:
Francs a. les bateaux à moteurs hors-bord: – jusqu’à 30 kW de puissance propulsive 150.– – de plus de 30 kW de puissance propulsive 250.– b. les bateaux à moteur in-bord – jusqu’à 30 kW de puissance propulsive 250.– – de plus de 30 kW de puissance propulsive 300.– c. les bateaux à deux moteurs in-bord 400.– d. le calcul de la surface vélique 150.– e. les installations fixes 100.–
3 L’émolument pour la mesure du bruit s’élève à 200 francs par bateau.
2 RS 747.201.1
Perception d’émoluments de l’organe d’homologation de bateaux RO 2001
4 Seuls les émoluments mentionnés à l’al. 2 sont perçus pour les contrôles ultérieurs.
5 Pour les bateaux d’un type de construction particulier, l’émolument perçu pour
l’expertise technique se calcule en fonction de l’art. 7.
Art. 7 Emoluments pour les autres actes administratifs 1 Les émoluments perçus pour les autres actes administratifs se calculent en fonction du temps consacré. 2 Le tarif est compris entre 100 et 150 francs par heure de travail. Il est déterminé par l’ampleur et la difficulté de l’acte administratif et s’applique aux travaux qui dépassent le cadre de l’expertise habituelle.
Art. 8 Réduction ou remise de l’émolument Pour des raisons importantes, l’organe d’homologation peut réduire l’émolument ou le remettre, notamment si: a. l’acte administratif est dans son intérêt; b. un contrôle ultérieur est effectué sans qu’une faute soit imputable au déten- teur du certificat de type.
Art. 9 Décision sur les émoluments et voies de recours 1 A la demande de la personne assujettie à l’émolument, celui-ci est fixé par une décision en bonne et due forme. 2 La décision sur les émoluments peut faire l’objet d’un recours devant le Départe- ment fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communica- tion, dans un délai de 30 jours dès sa notification. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.
Art. 10 Echéance et délai de paiement
1 L’émolument est exigible:
a. dès que la personne assujettie à l’émolument en a été informée par écrit; b. en cas de recours, dès l’entrée en force de la décision rendue sur ce dernier.
2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l’échéance.
Art. 11 Encaissement
1 L’organe d’homologation fixe les modalités de paiement.
2 Il peut refuser de délivrer le procès-verbal d’expertise technique ou le certificat de type tant que l’émolument n’a pas été acquitté.
Perception d’émoluments de l’organe d’homologation de bateaux RO 2001
Art. 12 Prescription
1 La créance concernant l’émolument se prescrit cinq ans après l’échéance.
2 La prescription est interrompue par tout acte administratif visant à faire honorer la créance par le débiteur.
Art. 13 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 5 août 1997 sur la perception d’émoluments par la Commission d’expertises fédérales des types de bateaux3 est abrogée.
Art. 14 Disposition transitoire 1 Les expertises en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par l’ancien droit. 2 Les émoluments prévus par la présente ordonnance s’appliquent aux expertises de bateaux de sport demandées depuis le 1er mai 2001.
Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 16 juillet 2001.
2 juillet 2001 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger
3 RO 1997 2017