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Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral des finances
Ordonnance sur l’organisation du Département fédéral des finances (Org DFF)
du 11 décembre 2000
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 43, al. 2, et 47, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1, vu l’art. 28 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)2, arrête:
Chapitre 1 Le département
Art. 1 Domaines d’activité
1 Le Département fédéral des finances (département) est actif dans les domaines
suivants: a. politique des ressources:
1. finances et impôts,
2. personnel,
3. informatique et télécommunications,
4. constructions et logistique;
b. politique monétaire; c. douanes; d. participation à l’application de l’AVS et de l’AI.
2 Sont rattachés administrativement au département:
a. la Régie fédérale des alcools; b. le Contrôle fédéral des finances; c. la Commission fédérale des banques.
Art. 2 Objectifs 1 Le département s’efforce de mener une politique budgétaire visant le maintien et le renforcement à long terme de la compétitivité de la Suisse sur le plan international et
RS 172.215.1
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s’inspirant des principes de la rentabilité, de l’efficacité, de l’équité et de l’aptitude à répondre aux besoins des citoyens. 2 Le département s’efforce de maintenir durablement l’équilibre des finances fédé- rales, d’éliminer le déficit structurel et de limiter le taux d’endettement à un niveau supportable à long terme. Il veille à ce que la quote-part fiscale et la quote-part de l’Etat soient parmi les plus basses au sein de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE).
3 Le département vise les objectifs suivants:
a. finances fédérales: équilibrer les recettes et les dépenses sur l’ensemble d’un cycle conjoncturel et examiner périodiquement les subventions sous l’angle de leur nécessité; b. impôts: aménager le régime fiscal en tenant compte des exigences sociales, économiques et environnementales et en s’inspirant notamment des princi- pes de la compétitivité, de l’équité, de l'universalité, de l’uniformité, de la simplicité et de l’imposition selon la capacité économique; c. personnel de la Confédération: pratiquer une politique du personnel mo- derne, conforme à la notion de prestations et de développement ainsi qu’au principe de l’égalité entre femmes et hommes et assurer une prévoyance adéquate en faveur du personnel; d. douanes: empêcher le moins possible le passage transfrontière des personnes et des marchandises lors de la perception de redevances et de l’exécution des contrôles et des tâches relevant de la sécurité; e. alcool: aménager la surveillance du marché de l’alcool de manière à ce que les mesures fiscales et sanitaires puissent être appliquées efficacement et à faible coût; f. prestations transversales: couvrir de manière économique et dans un souci de qualité les besoins prouvés de l’administration fédérale en ressources dans les domaines des finances et de la comptabilité, du personnel, de l’informatique et de la télécommunication, ainsi que des constructions et de la logistique. 4 Le département poursuit ces objectifs en tenant compte de l’évolution au niveau européen et mondial. Il défend, en collaboration avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), le Département fédéral de l'économie (DFE; affaires économiques extérieures) et, si nécessaire, d'autres départements, les intérêts de la Suisse dans les questions financières, fiscales et monétaires internationales.
Art. 3 Principes régissant les activités du département Le département poursuit ses objectifs en appliquant le principe de la subsidiarité de l’activité étatique, les principes généraux régissant l’activité administrative (art. 11 OLOGA) ainsi que les principes suivants: a. il collabore avec l’économie, les partenaires sociaux et les cantons et il tient compte des vœux des citoyens;
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b. il encourage des solutions conformes aux principes de l’économie de marché et simples du point de vue administratif; c. il veille à ce que les procédures soient rapides et il fournit ses prestations en tenant compte des attentes des clients; d. il pratique une information et une communication véridiques, claires, com- plètes et régulières; il contribue ainsi à améliorer la compréhension par le public de la politique budgétaire et fiscale, de la situation des finances et des autres domaines d’activité du département.
Art. 4 Tâches particulières Le département instruit des recours dirigés contre des décisions du Département fédéral de justice et police qui ne se fondent pas sur le droit du personnel de la Confédération (art. 75, al. 2, de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure admi- nistrative3).
Art. 5 Délégation de compétences Les unités administratives du département mentionnées aux chap. 2 et 3 sont, dans leur domaine de compétences, autorisées à former des recours de droit administratif (art. 103, let. b, de la loi du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire 4).
Art. 6 Dispositions communes à l'ensemble des unités administratives 1 Les objectifs au sens des art. 7, 9, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 25 et 28 servent de fil conducteur aux unités administratives du département pour l’accomplissement de leurs tâches et pour l’exercice de leurs compétences, telles qu’elles sont fixées dans la législation fédérale. 2 Dans le cadre de leurs tâches et des objectifs de politique extérieure de la Suisse, les unités administratives défendent les intérêts du pays en collaboration avec le DFAE, le DFE (affaires économiques extérieures) et, si nécessaire, d'autres dépar- tements et leurs unités administratives.
Chapitre 2 Unités administratives de l’administration fédérale centrale Section 1 Secrétariat général
Art. 7 Objectifs et fonctions Le Secrétariat général (SG) assume les fonctions définies à l’art. 42 LOGA et les tâches principales suivantes:
3 RS 172.021 4 RS 173.110
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a. soutenir le chef du département ainsi que les unités administratives ratta- chées au département; b. répondre de la stratégie, de la planification, du controlling et de la coordina- tion au niveau du département; c. assumer, par l’intermédiaire du délégué à la communication du département, un rôle dirigeant en matière de communication ainsi que de planification et d’élaboration de l’information; d. fournir des services logistiques et coordonner l’utilisation des ressources du département; e. assurer l’élaboration et l’application de la législation ainsi que les activités de conseil juridique au niveau du département.
Art. 8 Unité de stratégie informatique de la Confédération 1 Les tâches de l’Unité de stratégie informatique de la Confédération (USIC) sont définies par l’ordonnance du 23 février 2000 sur l’informatique dans l’adminis- tration fédérale (OIAF)5 et par les directives du Conseil fédéral à ce sujet. 2 L’USIC représente la Confédération auprès des organisations traitant des questions de stratégie informatique.
Section 2 Administration fédérale des finances
Art. 9 Objectifs et fonctions
1 L’Administration fédérale des finances (AFF) poursuit les objectifs suivants:
a. offrir une vue d’ensemble du budget de la Confédération et assurer ainsi une gestion efficace des crédits et des dépenses; b. veiller à l’emploi économe et efficace des moyens financiers et intervenir dans la préparation du budget et du plan financier de la Confédération ainsi que sur les affaires du Conseil fédéral préparées par la Chancellerie fédérale et les départements et ayant des répercussions financières; c. veiller, grâce à une gestion moderne de la trésorerie, à assurer en tout temps la solvabilité de la Confédération et permettre ainsi à celle-ci de conserver une position privilégiée sur le marché de l’argent et des capitaux; d. tenir compte des exigences liées à la politique économique et à la péréqua- tion financière entre Confédération et cantons; e. défendre les intérêts de la Suisse dans les questions financières et moné- taires.
5 RS 172.010.58
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2 Dans ce cadre, l’AFF exerce en particulier les fonctions suivantes:
a. préparer des mesures d’économies et d’assainissement si celles-ci s’avèrent nécessaires pour que les objectifs budgétaires puissent être tenus dans les délais prévus; b. élaborer les bases et options de la politique budgétaire nécessaires en parti- culier à la conduite de la politique économique et monétaire; c. traiter les questions financières et monétaires internationales.
Art. 10 Tâches particulières
1 L’AFF assume les tâches particulières suivantes:
a. effectuer les emprunts et les placements de la Confédération; b. élaborer et exécuter les actes normatifs en matière de péréquation financière entre Confédération et cantons 6 et établir les statistiques budgétaires; c. assurer le contact entre la Confédération et la Banque nationale suisse.
2 Sont subordonnés à l’AFF:
a. la Centrale de compensation; b. la Caisse fédérale de compensation; c. la Caisse suisse de compensation; d. l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger. 3 L’organisation et les tâches des services mentionnés à l’al. 2 font l’objet d’une réglementation spéciale.
Art. 11 Dispositions particulières 1 L’AFF définit les modalités de la gestion budgétaire, de la comptabilité et des paiements de l’administration fédérale. Elle édicte les prescriptions requises en la matière. 2 La comptabilité selon l’al. 1 comprend également la comptabilité d’exploitation, en particulier celle des unités administratives gérées par mandats de prestations (art. 38a de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération 7).
Section 3 Office fédéral du personnel
Art. 12 Objectifs et fonctions 1 En tant que service spécialisé dans les questions relatives au personnel, l’Office fédéral du personnel (OFPER) poursuit les objectifs suivants:
6 RS 613.1, 613.11, 613.12, 613.13, 613.14 7 RS 611.0
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a. créer les bases permettant à la Confédération de mener une politique du per- sonnel tournée vers l’avenir; b. faire en sorte que la Confédération offre des conditions d’engagement mo- dernes et sociales et qu’elle demeure un employeur compétitif sur le marché de l'emploi; c. faire en sorte que la Confédération dispose d’un personnel qualifié grâce à une gestion du personnel favorisant le développement et l’apprentissage; d. veiller, en offrant ses conseils et en prenant des mesures de coordination, à ce que la politique du personnel soit mise en œuvre de manière cohérente et en fonction de critères de qualité; favoriser de façon ciblée les réformes et les méthodes de travail économiques.
2 Dans ce cadre, l’OFPER exerce en particulier les fonctions suivantes:
a. élaborer la législation relative au personnel et la politique du personnel de la Confédération; b. développer les systèmes et instruments de gestion; c. coordonner les contacts avec les partenaires sociaux.
Art. 13 Tâches particulières L’OFPER assume les tâches particulières suivantes: a. coordonner les intérêts de la Confédération en tant qu’employeur; b. préparer les instruments nécessaires à la gestion des ressources humaines et financières, budgétiser les dépenses de personnel et assurer le controlling en matière de politique du personnel; c. assumer la responsabilité technique du système informatisé de gestion du personnel; d. offrir un soutien aux départements et à la Chancellerie fédérale en mettant à leur disposition des instruments de politique du personnel, offrir des cours et des conseils en matière de politique, de gestion et d’organisation du person- nel ainsi qu’assurer l’information du personnel; e. promouvoir au sein de l’administration fédérale l’égalité entre femmes et hommes ainsi que le plurilinguisme, la représentation équitable des commu- nautés linguistiques et la compréhension mutuelle entre ces communautés; f. offrir un service de consultation sociale pour le personnel fédéral.
Section 4 Caisse fédérale d’assurance
Art. 14 Objectifs et fonctions 1 La Caisse fédérale d’assurance (CFA) gère la Caisse fédérale de pensions (CFP). En sa qualité d’institution de prévoyance enregistrée, la CFP assure les salariés de la
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Confédération, de la Poste suisse et des organisations affiliées contre les conséquen- ces économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès.
2 En outre, la CFA poursuit les objectifs suivants:
a. garantir des prestations de prévoyance performantes et axées sur les besoins du personnel; b. mettre en place les bases nécessaires à la création d’une nouvelle caisse fé- dérale de pension sous la forme d’une institution de droit public dotée de sa propre personnalité juridique et assurer le passage de l’ancienne à la nou- velle caisse de pension.
Art. 15 Tâches particulières La CFA assume les tâches particulières suivantes: a. collaborer avec la Commission paritaire de la caisse et les associations de personnel; b. gérer une caisse de secours et une caisse de déposants; c. appliquer les régimes de retraite; d. verser les rentes de la prévoyance professionnelle des agents de la Poste soumis à des rapports de service particuliers et établir le décompte vis-à-vis du fonds de garantie LPP.
Art. 16 Dispositions particulières La CFA est tenue de rendre compte de manière complète à l’organe de contrôle visé à l’art. 63, al. 1, des statuts de la CFP du 24 août 19948 et est responsable de la tenue régulière des comptes de la CFP ainsi que de l’établissement des comptes annuels. Elle veille à ce que l’expertise actuarielle soit établie par un expert indé- pendant.
Section 5 Administration fédérale des contributions
Art. 17 Objectifs et fonctions 1 L’Administration fédérale des contributions (AFC) poursuit les objectifs suivants:
a. encaisser, pour le compte de la Confédération, la majeure partie des recettes dont celle-ci a besoin pour financer ses tâches; b. assurer la perception équitable et efficace des impôts fédéraux relevant de sa compétence et veiller, en collaboration avec les cantons, à l’harmonisation formelle des impôts directs de la Confédération, des cantons et des commu- nes.
8 RS 172.222.1
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2 L’AFC élabore les bases d’une législation fiscale efficace, en prenant en considé- ration les impératifs de la politique économique et budgétaire.
3 Elle veille à instaurer un climat fiscal favorable.
Art. 18 Tâches particulières L’AFC assume les tâches particulières suivantes: a. négocier et faire appliquer les conventions internationales visant à éviter la double imposition; b. s’occuper des affaires fiscales internationales; c. recueillir de la documentation concernant les régimes fiscaux suisse et étran- gers et élaborer les statistiques relatives à la fiscalité suisse.
Section 6 Administration fédérale des douanes
Art. 19 Objectifs et fonctions
1 L’Administration fédérale des douanes (AFD) poursuit les objectifs suivants:
a. procurer à la Confédération une part substantielle des recettes dont celle-ci a besoin pour financer ses tâches; b. prévenir et combattre les actes illicites dans les zones frontalières et contri- buer ainsi à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population.
2 Dans ce cadre, l’AFD exerce en particulier les fonctions suivantes:
a. surveiller le passage transfrontière des personnes et des marchandises; b. prélever des droits de douane, en particulier les impôts sur la consommation et d’autres taxes; c. assurer la sécurité dans les zones frontalières; d. participer à l’exécution de prescriptions non douanières.
Art. 20 Arrondissements de douane
1 Le territoire suisse est divisé en arrondissements subordonnés à l’AFD.
2 La délimitation des arrondissements relève de la compétence du département.
Section 7 Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication
Art. 21 Objectifs et fonctions 1 L’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) poursuit les objectifs suivants:
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a. axer son offre de prestations sur les besoins des bénéficiaires (clients); b. assurer la sécurité requise des infrastructures et des données informatiques; c. employer les moyens disponibles de façon économe et efficace; d. assurer la transparence des coûts et fournir des prestations informatiques à des conditions concurrentielles.
2 Dans ce cadre, il exerce en particulier les fonctions suivantes:
a. prendre en considération l’évolution des technologies sur le marché; b. entretenir les contacts avec les clients, l’USIC, les autres fournisseurs de prestations, les fabricants, les vendeurs et les cantons; c. représenter la Confédération et le département auprès des organisations con- cernées par les questions de prestations informatiques.
Art. 22 Tâches particulières 1 Les tâches de l’OFIT sont définies dans l’OIAF9 et dans les directives du Conseil fédéral à ce sujet.
2 L’OFIT assume en particulier les tâches suivantes:
a. fournir les prestations intéressant l’ensemble des départements; b. fournir les prestations destinées au DFF et à la Chancellerie fédérale. 3 Pour remplir la tâche prévue à l’al. 2, let. a, l’OFIT exploite des centres de com- pétence informatiques, en particulier pour les questions liées au logiciel SAP et à Internet.
Section 8 Office fédéral des constructions et de la logistique
Art. 23 Objectifs et fonctions 1 L’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) poursuit les objectifs suivants: a. mettre à la disposition de l’administration fédérale civile les locaux dont celle-ci a besoin; b. couvrir des besoins de l’administration fédérale et de l’armée en matière de logistique; c. garantir l’approvisionnement de base en se fondant sur son assortiment; d. assurer la distribution au public des publications officielles et récentes de l’administration fédérale.
9 RS 172.010.58
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2 Dans ce cadre, l’OFCL exerce en particulier les fonctions suivantes:
a. élaborer et mettre en œuvre une planification pluriannuelle relative à la mise à disposition, selon des critères de rentabilité et en fonction des conditions du marché, des locaux destinés à l’administration fédérale civile; b. élaborer des normes qualitatives pour les processus et produits dans les do- maines de la gestion immobilière et de la logistique.
Art. 24 Tâches particulières Les tâches particulières assumées par l’OFCL sont définies dans l’ordonnance du 14 décembre 1998 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Con- fédération10.
Chapitre 3 Unités de l’administration fédérale décentralisée Section 1 Régie fédérale des alcools
Art. 25 Objectifs et fonctions
1 La Régie fédérale des alcools (RFA) poursuit les objectifs suivants:
a. assurer, par le biais de contrôles au niveau de la fabrication, de l’importation et de l’utilisation d’alcool, le prélèvement de l’impôt perçu par la Confédé- ration sur l’alcool destiné à la consommation; b. assurer, dans le secteur de l’alcool, la mise en place de conditions générales favorables à la concurrence et compatibles avec les intérêts de l’économie.
2 Dans ce cadre, la RFA exerce en particulier les fonctions suivantes:
a. prendre en considération les questions liées à la politique de la santé, en particulier à la protection de la jeunesse; b. séparer le marché de l’alcool de bouche de celui de l’alcool industriel; c. mettre sur le marché de l’éthanol bon marché de haute qualité.
Art. 26 Tâches particulières La RFA assume les tâches particulières suivantes: a. encourager la collaboration avec les cantons et les milieux économiques en ce qui concerne le commerce et la publicité en matière d’alcool; b. mettre à la disposition des administrations publiques et du secteur privé de la documentation de base relative à la promotion et à l’assurance de la qualité des boissons distillées.
10 RS 172.010.21
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Art. 27 Dispositions particulières Dans le domaine du commerce de l’alcool éthylique à haut degré, la RFA gère le centre de profit alcosuisse, unité administrative qui lui est directement subordonnée.
Section 2 Contrôle fédéral des finances
Art. 28 Objectifs et fonctions 1 Le Contrôle fédéral des finances (CDF) est l’organe suprême de la Confédération en matière de surveillance financière. Il accomplit ses tâches de manière autonome et indépendante dans les limites des prescriptions légales. Par sa fonction de con- trôle et de conseil, il assiste: a. le Conseil fédéral dans l’exercice de sa surveillance de l’administration fédé- rale; b. le Parlement dans l’exercice de sa haute surveillance de l’administration et de la justice fédérales.
2 En examinant l’ensemble de la gestion financière lors de toutes les phases de
l’exécution du budget, le CDF veille, dans le domaine qui lui est attribué par la loi, à ce que la gestion des finances réponde aux critères de la régularité, de la légalité et de la rentabilité.
Art. 29 Dispositions particulières Dans le cadre de la procédure de co-rapport, le CDF peut émettre de manière auto- nome des avis à l’intention du Conseil fédéral.
Section 3 Commission fédérale des banques
Art. 30 La Commission fédérale des banques (CFB) surveille de manière autonome, con- formément aux lois spéciales en vigueur11, les banques, les bourses, les négociants en valeurs mobilières, la publication des participations importantes, les offres publi- ques d’acquisition, les fonds de placement et les lettres de gage.
Chapitre 4 Dispositions finales
Art. 31 Règlement d’organisation Le département édicte un règlement d’organisation, conformément à l’art. 29 OLOGA.
11 RS 211.423.4, 951.31, 952.0, 954.1
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Art. 32 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés: a. l’ordonnance du 9 mai 1979 réglant les tâches des départements, des grou- pements et des offices12; b. l’ordonnance du 16 février 1983 concernant les modifications d’actes légis- latifs en rapport avec la réorganisation de l’administration fédérale13; c. l’ordonnance du 28 mars 1990 sur la délégation de compétences 14; d. l’arrêté du Conseil fédéral du 13 octobre 1951 retirant aux services de l’administration la compétence d’édicter des dispositions ayant force obli- gatoire générale15; e. l’arrêté du Conseil fédéral du 30 octobre 1975 concernant l’organisation de la Caisse fédérale d’assurance au sein du Département fédéral des finances et des douanes16; f. l’arrêté du Conseil fédéral du 2 avril 1969 sur l’organisation de l’Admi- nistration fédérale des contributions 17; g. l’ordonnance du 8 novembre 1946 sur l’organisation de l’Administration des douanes18; h. l’ordonnance du 31 août 1994 relative à la répartition des arrondissements de douane19; i. l’ordonnance du 21 août 1962 sur les normes de construction 20.
12 RO 1979 684, 1983 1051, 1990 606 1535 1611, 1992 2 366, 1994 1080, 1998 650, 1999 909 2179, 2000 243 291 330 1239 1837 13 RO 1983 1055 1714 14 RO 1990 606, 1996 2239, 1998 660, 1999 913 2179, 2000 243 291 1239 1837 15 RO 1951 970 16 RO 1975 2301 17 RO 1969 357 18 RS 1 386; RO 1957 500, 1969 81, 1996 2243 19 RO 1994 2068 20 RO 1962 941, 1997 2779
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Art. 33 Modification du droit en vigueur Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et
de l’administration 21 L’annexe (liste des unités de l’administration fédérale) est modifiée conformément au texte ci-joint.
2. Ordonnance du 11 juin 1990 sur les finances de la Confédération 22
Art. 14, al. 2 2 Pour les libéralités qui ne ressortissent pas au Département fédéral des finances ou qui sont réglées par une autre loi, la décision appartient: a. à l’Administration des finances, lorsqu’il s’agit d’espèces ou de titres; b. à l’Office fédéral des constructions et de la logistique, lorsqu’il s’agit d’immeubles; c. dans les autres cas, au département dont relève la libéralité en vertu des tâ- ches qui sont les siennes; le département peut déléguer cette compétence aux services qui lui sont subordonnés.
3. Ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes 23
Art. 3, al. 2, 2 bis et 2ter 2 La compétence de délivrer des autorisations selon l’art. 27, al. 2, LD est confiée à la Direction générale. 2bis Une autorisation est nécessaire pour:
a. la construction des ouvrages mentionnés à l’art. 27, al. 2, LD; b. l’établissement de ponts et de passerelles traversant la frontière; c. l’établissement de bacs et d’ouvrages analogues destinés au passage par- dessus les eaux frontières; d. l’établissement de ponts, de passerelles, de bacs et d’ouvrages analogues fai- sant partie d’installations hydro-électriques ou de barrages situés sur les eaux frontières. 2ter L’autorisation peut être subordonnée à certaines conditions et comporter, pour les nouveaux passages par-dessus des lacs et des cours d’eau, une contribution forfaitaire aux frais de surveillance.
21 RS 172.010.1 22 RS 611.01 23 RS 631.01
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Art. 34 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er février 2001.
11 décembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Annexe
Liste des unités de l’administration fédérale ... Eidgenössisches Finanzdepartement Département fédéral des finances Dipartimento federale delle finanze Departament federal da finanzas
1. Unités de l’administration fédérale centrale:
Generalsekretariat Secrétariat général Segreteria generale Secretariat general Eidgenössische Finanzverwaltung Administration fédérale des finances Amministrazione federale delle finanze Administraziun federala da finanzas Eidgenössisches Personalamt Office fédéral du personnel Ufficio federale del personale Uffizi federal dal persunal Eidgenössische Versicherungskasse Caisse fédérale d’assurance Cassa federale d’assicurazione Cassa federala d’assicuranza Eidgenössische Steuerverwaltung Administration fédérale des contributions Amministrazione federale delle contribuzioni Administraziun federala da taglia Eidgenössische Zollverwaltung Administration fédérale des douanes Amministrazione federale delle dogane Administraziun federala da duana Bundesamt für Informatik und Telekommunikation Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione Uffizi federal da l’informatica e dalla telecommunicaziun Bundesamt für Bauten und Logistik Office fédéral des constructions et de la logistique Ufficio federale delle costruzioni e della logistica Uffizi federal per edifizis e logistica
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2. Unités de l’administration fédérale décentralisée:
Eidgenössische Alkoholverwaltung Régie fédérale des alcools Regia federale degli alcool Administraziun federala d’alcohol Eidgenössische Finanzkontrolle Contrôle fédéral des finances Controllo federale delle finanze Controlla federala da finanzas Eidgenössische Bankenkommission Commission fédérale des banques Commissione federale delle banche Cumissiun federala da bancas ...