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AS 2001 3184

Ordonnance sur le Registre central des étrangers

Ordonnance sur le Registre central des étrangers (Ordonnance RCE)

Modification du 21 novembre 2001

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 novembre 1994 sur le Registre central des étrangers1 est modi- fiée comme suit:

Art. 5, al. 1, let. a Abrogée

Art. 7, al. 2, let. f et g 2 A d’autres fins, l’office fédéral communique des données personnelles par procé- dure d’appel: f. à l’Office fédéral de la police:

1. au Service des étrangers, pour les enquêtes de la police préventive, en

particulier pour ce qui concerne les interdictions d’entrée et les expul- sions décidées pour sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse,

2. au service chargé de la gestion du RIPOL, exclusivement pour

l’identification des personnes dans le cadre du contrôle des saisies RIPOL au sens de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur le système de re- cherches informatisées de police2,

3. aux services chargés de la permanence en matière de correspondance

Interpol, exclusivement pour l’identification des personnes, dans le ca- dre de tâches relatives à l’échange intercantonal et international d’informations policières,

4. aux services compétents de la Police judiciaire fédérale, exclusivement

pour l’identification des personnes dans le cadre de l’entraide adminis- trative, ainsi que lors d’enquêtes de la police de sûreté et de la police judiciaire,

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Ordonnance sur le Registre central des étrangers RO 2001

5. au service compétent en matière de documents d’identité et de recher-

ches de personnes disparues, exclusivement pour les recherches con- cernant la résidence de personnes,

6. au service chargé de la gestion d’AFIS, exclusivement pour l’identifica-

tion de personnes au sens de l’ordonnance du 21 novembre 2001 sur le traitement des données signalétiques3; g. à la Division de l’entraide judiciaire internationale de l’Office fédéral de la justice, exclusivement pour l’identification des personnes dans le cadre de la délégation de la poursuite et de l’exécution des peines, de procédures d’extradition et de l’entraide judiciaire et administrative.

Art. 19, al. 5 5 L’office fédéral propose aux Archives fédérales toutes les données destinées à la radiation, conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage4. Il détruit les données que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique.

II L’annexe est modifiée comme suit: Liste des abréviations, Unités d’organisation, lignes «MPC» à «II» Biffer Liste des abréviations, Unités d’organisation, OFP – I Service des étrangers – II Police judiciaire fédérale – III Bureau central national Interpol, Permanence 24h/24h, Centrale d’engagement PJF, Section des documents d’identité et des re- cherches de personnes disparues, AFIS Services – IV Section RIPOL Liste des abréviations, Unités d’organisation (ajouter) OFJ: Division de l’entraide judiciaire internationale Catalogue des données, colonnes «MPC I» et «MPC II» Remplacer par «OFP I» et «OFP II» Catalogue des données, colonnes «OFP I» et «OFP II» Remplacer par «OFP III» et «OFP IV»

3 RS 361.3; RO 2002 ... 4 RS 152.1

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Ordonnance sur le Registre central des étrangers RO 2001

Catalogue des données Introduire une nouvelle colonne, portant le titre «OFJ» et ayant le même contenu que la colonne «OFP I» Catalogue des données Introduire une nouvelle ligne, portant le titre «Numéro de contrôle du processus», au-dessus du ch. 2 («Adresses»):

OFE Partenaires de l’OFE

* * * PE OCT OCF CP SEN ODR Berne I II III * *

Numéro de contrôle du B A A A A A A A processus Partenaires de l’OFE (suite)

OFP SR/ CC/ RSE DFAE CRA DFJP CSC I II III IV * *

Numéro de contrôle du A A A A A B4 A processus

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2002.

21 novembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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