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AS 2001 322

Ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire

Ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN)

Modification du 4 décembre 2000

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 5 décembre 19831 sur la responsabilité civile en matière nucléaire est modifiée comme suit:

Art. 3 Montants assurés et frais de procédure 1 Pour les installations nucléaires, le montant assuré atteint 1 milliard de francs plus

100 millions de francs pour les intérêts et les frais de procédure.

2 Les montants de 1 milliard et de 50 millions (art. 11, al. 1, et art. 12 de la loi) cou- vrent les dommages nucléaires, y compris les coûts d’expertises extrajudiciaires, les coûts de défense des intérêts des victimes et les frais de sauvetage selon l’art. 70 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance 2. 3 Les montants supplémentaires de 100 millions (al. 1 et art. 12 de la loi), de 5 mil- lions de francs (art. 11, al. 1, de la loi) couvrent en particulier les frais de procédure suivants: a. les frais de défense de l’exploitant ou du détenteur de l’autorisation de transport; b. les frais des expertises ordonnées par le tribunal; c. les dépens, les frais d’arbitrage et de médiation; d. les frais de conservation des preuves (art. 22 de la loi).

Art. 5, al. 1

1 Les contributions des personnes responsables (art. 14 de la loi) s’élèvent à:

Francs

a. pour les centrales nucléaires de Beznau I+II 2 000 000 b. pour la centrale nucléaire de Mühleberg 1 180 000 c. pour la centrale nucléaire de Gösgen 1 500 000 d. pour la centrale nucléaire de Leibstadt 1 500 000