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AS 2001 522

Ordonnance sur la mise en circulation des engrais

Ordonnance sur la mise en circulation des engrais (Ordonnance sur les engrais, OEng)

du 10 janvier 2001

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 158, al. 2, 160, al. 1 à 5, 161, 164 et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1, vu les art. 29, al. 1 et 29c, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement2, vu l’art. 10 de la loi du 1 er juillet 1966 sur les épizooties 3, vu les art. 9, al. 2, let. c, et 27, al. 2, de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux4, en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce5, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance régit l’homologation, la mise en circulation et l’impor- tation des engrais destinés à être utilisés dans l’agriculture, dans l’horticulture pro- ductrice et dans les jardins privés, sous réserve d’autres dispositions.

2 L’ordonnance ne s’applique pas:

a. aux engrais de ferme destinés à être utilisés dans l’exploitation ou cédés di- rectement par celle-ci aux utilisateurs finals (p. ex. au moyen de contrats de prise en charge); b. aux engrais destinés exclusivement à l’exportation.

3 La législation sur le commerce des toxiques demeure réservée.

Art. 2 Homologation obligatoire 1 Les engrais ne peuvent être mis en circulation que s’ils sont homologués et s’ils remplissent les conditions requises.

RS 916.171

522 2000-2050

Ordonnance sur les engrais RO 2001

2 Un engrais est homologué:

a. s’il correspond à un type d’engrais de la liste des engrais; ou b. s’il fait l’objet d’une autorisation de mise en circulation accordée à une ou plusieurs personnes ou entreprises.

Art. 3 Conditions liées à l’homologation Un engrais ne peut être homologué qu’aux conditions suivantes: a. il se prête à l’usage prévu; b. le produit n’entraîne pas d’effets secondaires intolérables, ni ne présente de risque pour l’environnement et, partant, pour l’être humain, lorsqu’il est uti- lisé conformément aux prescriptions; c. il est garanti que, s’il en est fait usage conformément aux prescriptions, les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces matières satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.

Art. 4 Interdiction d’utilisation Le Département fédéral de l’économie (département) peut désigner les produits qui ne peuvent pas être utilisés comme engrais, si la mise en circulation de ces produits n’est pas homologuée.

Art. 5 Définitions

1 Les engrais servent à la nutrition des plantes.

2 Par engrais au sens de la présente ordonnance, on entend:

a. les engrais de ferme: lisier, fumier, produits issus de la séparation du purin, coulage du tas de fumier et des silos et autres résidus provenant d’exploi- tations pratiquant la garde d’animaux, sous une forme traitée ou non traitée; b. les engrais à base de déchets d’origine végétale, animale, microbienne ou minérale ou provenant de l’épuration des eaux, tels que:

1. le compost: matières d’origine végétale ou animale décomposées de

manière appropriée au contact de l’air et utilisées comme engrais, amendement, substrat, protection contre l’érosion, pour la remise en culture des sols ou pour la constitution artificielle de terres végétales,

2. les matières végétales non décomposées telles que déchets de légumes,

résidus de distilleries et de cidreries ou tourteaux d’extraction,

3. les produits tirés de matières minérales ou animales tels que farine de

viande, poudre d’os, de sang, de corne, d’onglons ou de cuir,

4. les boues d’épuration: boues traitées ou non issues de l’épuration des

eaux, utilisées telles quelles comme engrais ou ajoutées au compost; c. les engrais minéraux: produits fabriqués à partir de substances naturelles ou par procédé chimique et substances telles que la cyanamide et l’urée:

Ordonnance sur les engrais RO 2001

1. les engrais minéraux simples: engrais qui

– ne contiennent qu’un macro-élément, à raison d’au moins 3 % (azote, phosphore, potassium, calcium, magnésium ou soufre); ou – ne contiennent qu’un macro-élément, à raison d’au moins 3 %, combiné avec du potassium, du magnésium ou du soufre comme ion d’accompagnement;

2. les engrais minéraux composés (engrais NPK, NP, NK, PK): engrais

qui – contiennent au moins deux des macro-éléments azote, phosphore et potassium, à raison d’au moins 3 % au total; ou – contiennent un des macro-éléments azote, phosphore ou potas- sium, ainsi que du calcium, du magnésium ou du soufre ne servant pas uniquement d’ion d’accompagnement, à raison d’au moins 3 % au total; d. les engrais organiques et organo-minéraux: engrais – contenant au moins 10 % de matière organique; et – au moins 3 % au total d’un ou de plusieurs éléments suivants: azote, phosphore, potassium, calcium, magnésium et soufre, ou – au moins 0,005 % au total de deux ou plusieurs oligo-éléments nutritifs tels que bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène et zinc ou au moins 0,01 % d’un de ces éléments; e. les engrais à oligo-éléments nutritifs: engrais contenant au moins 0,01 % d’un seul ou au moins 0,005 % de plusieurs oligo-éléments nutritifs (bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène ou zinc) ou encore contenant au moins 3% d’un élément nutritif utile (sodium ou silicium); f. les additifs aux engrais: produits qui améliorent les propriétés ou l’efficacité des engrais ou qui en facilitent l’utilisation; g. les agents de compostage: produits qui accélèrent la décomposition des dé- chets organiques; h. les amendements: produits qui améliorent les caractéristiques du sol; i. les cultures de micro-organismes pour le traitement des sols, des semences ou des plantes: produits qui favorisent la croissance des plantes agricoles utiles en fournissant des substances nutritives supplémentaires ou en agis- sant par symbiose; j. les autres produits obtenus à partir de matériel végétal, animal, microbien ou minéral et servant à la nutrition des plantes, pour autant qu’ils ne soient pas mentionnés ailleurs dans la présente ordonnance (résidus de fermenta- tion, produits à base d’algues, bouillie d’orties, poudre de roche et produits similaires); k. les mélanges des produits a à j; l. les produits influant sur la biologie du sol: produits qui modifient la syn- thèse des substances nutritives ou leur libération par l’intermédiaire de mi- cro-organismes présents dans le sol.

Ordonnance sur les engrais RO 2001

3 Au sens de la présente ordonnance, on entend par mise en circulation, le transfert ou la cession à titre onéreux ou gratuit d’un engrais.

Art. 6 Personnes et entreprises autorisées 1 Seules les personnes et les entreprises dont le domicile ou le siège social se trouve en Suisse peuvent mettre en circulation des engrais. 2 Les personnes et les entreprises dont le domicile ou le siège social se trouve à l’étranger peuvent également bénéficier d’une autorisation pour la mise en circula- tion lorsque cette possibilité figure dans un accord international.

Chapitre 2 Homologation d’engrais Section 1 Homologation sur la base de l’inscription sur la liste des engrais

Art. 7 Liste des engrais 1 Les engrais des catégories mentionnées ci-après peuvent être mis en circulation s’ils correspondent à un type d’engrais contenu dans la liste: a. engrais minéraux simples; b. engrais minéraux composés; c. engrais organiques et organo-minéraux; d. engrais à oligo-éléments nutritifs; e. amendements minéraux ou organiques; f. engrais de ferme et engrais à base de déchets; g. additifs aux engrais de ferme. 2 Dans la liste des engrais sont fixés les types d’engrais et les exigences auxquelles ils doivent satisfaire. 3 Le département établit la liste des engrais. En règle générale, il y inscrit de nou- veaux types d’engrais à la demande de personnes ou d’entreprises qui ont leur domi- cile ou leur siège en Suisse. 4 L’Office fédéral de l’agriculture (office, OFAG) peut homologuer provisoirement, pour deux ans au maximum, des types d’engrais lorsqu’ils remplissent les exigences fixées à l’art. 8.

5 Lorsque de nouvelles connaissances démontrent que, malgré une utilisation con-

forme aux prescriptions, un engrais inscrit sur la liste a des effets secondaires néfas- tes inadmissibles ou qu’il présente des risques pour l’environnement et, partant, pour l’être humain, ou encore qu’il n’est pas garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces matières satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires, l’office peut fixer temporairement des exigences supplémentaires pour cet engrais ou annuler l’homologation pour la mise en circulation.

Ordonnance sur les engrais RO 2001

Art. 8 Conditions liées à l’inscription

1 Un type d’engrais est inscrit sur la liste:

a. s’il satisfait aux exigences fixées à l’art. 3; b. s’il contient des substances actives, dont l’efficacité et la sécurité d’utili- sation sont connues; c. s’il n’est pas fabriqué à partir de produits animaux comme les farines de viande, d’os et de sang. 2 Sont également admis dans la liste des engrais les types d’engrais qui sont autori- sés en Suisse et homologués dans un pays qui applique des conditions d’homolo- gation comparables pour les engrais présentant des valeurs caractéristiques similai- res. Pour contrôler si ces conditions sont remplies, le département s’en remet aux données contenues dans la liste des engrais du pays d’origine; il prend en considéra- tion des données plus approfondies pour autant qu’elles sont portées à sa connais- sance. 3 Des types d’engrais sont admis dans la liste des engrais seulement si la protection du premier requérant est garantie en Suisse, l’art. 13, al. 2 et 3, s’appliquant par analogie. 4 Ces dispositions sont sans préjudice des règles du droit de la concurrence et du droit de la propriété intellectuelle.

Art. 9 Modification de la liste des engrais Le département peut: a. modifier les exigences liées à un type d’engrais, lorsque de nouvelles con- naissances démontrent que, malgré une utilisation conforme aux prescrip- tions, l’engrais a des effets secondaires intolérables, ou encore qu’il présente des risques pour l’environnement et, partant, pour l’être humain; b. radier un type d’engrais de la liste des engrais, lorsque de nouvelles connais- sances démontrent qu’il ne se prête pas à l’usage prévu, qu’il produit, mal- gré une utilisation conforme aux prescriptions, des effets secondaires intolé- rables ou encore, qu’il présente des risques pour l’environnement et, partant, pour l’être humain.

Section 2 Homologation dans le cadre d’une procédure d’autorisation

Art. 10 Régime de l’autorisation 1 Pour l’homologation des engrais ci-dessous une autorisation de l’office est exigée:

a. les engrais qui ne correspondent à aucun type figurant sur la liste; b. les engrais des catégories suivantes:

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1. les additifs aux engrais, à l’exception de ceux qui sont destinés aux en-

grais de ferme,

2. les agents de compostage,

3. les cultures de micro-organismes pour le traitement des sols, des se-

mences ou des plantes,

4. les produits influant sur la biologie du sol,

5. les mélanges d’engrais des catégories aux ch. 1 à 4 entre eux ou avec

les catégories figurant à l’art. 7. 2 Une autorisation de mise en circulation est dans tous les cas requise pour les en- grais auxquels des micro-organismes ont été ajoutés, qui consistent en des organis- mes génétiquement modifiés ou pathogènes, ou qui contiennent de tels organismes. Cette règle s’applique aussi aux engrais qui correspondent à un type d’engrais inscrit sur la liste.

Art. 11 Autorisation

1 L’autorisation est personnelle et incessible.

2 L’office peut limiter la durée de validité d’une autorisation, l’assortir de charges et de conditions, et exiger des indications particulières pour la déclaration. Il détermine la désignation de l’engrais. 3 Les engrais qui consistent en des organismes génétiquement modifiés ou pathogè- nes ou qui contiennent de tels organismes ne peuvent être autorisés que s’ils rem- plissent les conditions fixées à l’art. 24 de l’ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l’environnement6. 4 Les engrais autorisés au moment de leur première mise en circulation ne doivent pas être autorisés à nouveau lors des étapes de commercialisation ultérieures. 5 L’autorisation reste valable tant que l’engrais correspond aux propriétés constatées lors de l’octroi de l’autorisation. L’office peut autoriser, sans nouvelle évaluation de l’engrais, les modifications de propriétés qui n’ont pas de conséquence sur les exi- gences liées à l’autorisation. 6 Une autorisation devient caduque lorsque l’engrais correspond à un type d’engrais qui est inscrit sur la liste des engrais. 7 Même après l’homologation, le titulaire de l’autorisation est tenu de communiquer régulièrement et spontanément à l’office les nouvelles données concernant l’engrais. 8 L’office peut en tout temps subordonner une autorisation à des conditions et des charges restrictives ou la révoquer, lorsque: a. l’autorisation a été accordée sur la base d’indications fausses ou fallacieuses; b. le titulaire ne désigne pas l’engrais comme prescrit ou, en dépit d’un avertis- sement ou d’une condamnation judiciaire, propage des indications fausses ou fallacieuses;

6 RS 814.911

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c. un engrais autorisé ne correspond plus aux propriétés constatées lors de l’octroi de l’autorisation ou que les indications supplémentaires demandées par l’office en raison de nouvelles connaissances n’ont pas été fournies dans les délais; d. de nouvelles connaissances démontrent que l’engrais ne se prête pas à l’usage prévu, qu’il produit, malgré une utilisation conforme aux prescrip- tions, des effets secondaires intolérables, ou encore, qu’il présente des ris- ques pour l’environnement et, partant, pour l’être humain.

Art. 12 Autorisation provisoire 1 L’office peut accorder, avant la fin de la procédure d’autorisation et pendant les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande, une autorisation provisoire pour un engrais qui semble se prêter à l’usage prévu et qui ne présente pas de risque pour l’environnement et, partant, pour l’être humain, si: a. on s’attend à une procédure d’autorisation prolongée pour des raisons non imputables au requérant; ou b. des premières expériences pratiques sont nécessaires pour accorder une au- torisation définitive. 2 Les engrais qui consistent en des organismes génétiquement modifiés ou pathogè- nes ou qui contiennent de tels organismes ne peuvent être autorisés provisoirement que s’ils remplissent les conditions fixées à l’art. 24 de l’ordonnance du 25 août

1999 sur la dissémination dans l’environnement 7.

Art. 13 Nouvelle autorisation 1 Quiconque veut mettre en circulation un engrais déjà autorisé, sans être lui-même titulaire de l’autorisation, doit déposer une demande conformément à l’art. 16. 2 L’office peut renoncer aux indications et moyens de preuve de la part du deuxième requérant et se fonder sur ceux du premier titulaire dans la mesure où le deuxième requérant prouve: a. que le titulaire de l’autorisation l’a habilité à utiliser ses données; ou b. que dix ans se sont écoulés depuis la première autorisation et qu’il s’agit sans aucun doute du même produit que celui du premier requérant. 3 Pendant cinq ans à compter de la décision prononcée en vertu de documents requis ultérieurement, mais au moins jusqu’à l’expiration du délai fixé à l’al. 2, let. b, l’office ne peut pas non plus, sans l’approbation du titulaire de la première autorisa- tion, faire usage des indications qu’il lui avait demandées, en raison de connaissan- ces ultérieures, pour prononcer une nouvelle décision.

7 RS 814.911

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Section 3 Procédure d’homologation

Art. 14 Procédure

1 La demande accompagnée d’un dossier complet doit être adressée à l’office.

2 L’office soumet la demande d’homologation, pour avis, à d’autres services fédé- raux si leur domaine de compétence est touché.

3 Le département peut régler d’autres détails concernant la procédure d’homolo-

gation, en particulier les exigences relatives au dossier accompagnant la demande.

Art. 15 Dossier de la demande d’inscription sur la liste des engrais Sauf exigences spéciales, le dossier accompagnant la demande doit contenir au moins les indications ci-après: a. le domicile ou le siège social du requérant en Suisse; b. des indications exhaustives concernant les possibilités d’utilisation du type d’engrais et son mode d’emploi; c. des renseignements précis et complets sur les matières premières, la compo- sition et les propriétés du type d’engrais et sur sa conformité à l’usage prévu; d. la preuve que le type d’engrais, s’il est utilisé conformément à l’usage prévu, ne produit pas d’effets secondaires intolérables ni ne présente de risque pour l’environnement et, partant, pour l’être humain.

Art. 16 Dossier de la demande d’autorisation

1 Sauf exigences spéciales, le dossier accompagnant la demande doit contenir au

moins les indications ci-après: a. le domicile ou le siège social du requérant en Suisse; b. la désignation sous laquelle il est prévu de mettre l’engrais en circulation; c. le lieu de fabrication, d’emballage ou de réemballage de l’engrais; d. le nom et l’adresse du fabricant de l’engrais et des substances actives qu’il contient; e. des indications exhaustives concernant les possibilités d’utilisation de l’engrais et son mode d’emploi; f. des renseignements précis et complets sur les matières premières, la compo- sition et les propriétés de l’engrais et sur sa conformité à l’usage prévu; g. la preuve que l’engrais, s’il est utilisé conformément à l’usage prévu, ne produit pas d’effets secondaires intolérables ni ne présente de risque pour l’environnement et, partant, pour l’être humain.

2 Pour les additifs aux engrais, les agents de compostage, les amendements, les

autres produits obtenus à partir de matériel végétal, animal, microbien ou minéral, et les produits influant sur la biologie du sol, il n’est pas nécessaire de fournir de do- cuments prouvant la conformité à l’usage prévu. L’autorité chargée de l’homolo-

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gation est habilitée à faire savoir au public que la conformité à l’usage prévu n’a pas été examinée dans le cadre de la procédure d’homologation.

3 Pour les engrais qui consistent en des organismes génétiquement modifiés ou

pathogènes ou qui contiennent de tels organismes, le dossier accompagnant la demande doit en outre remplir les conditions fixées à l’art. 14 de l’ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l’environnement 8.

4 Le requérant est tenu de joindre à sa demande ou d’y mentionner les moyens de

preuve tels que rapports relatifs à des recherches scientifiques sur les propriétés et la sécurité d’un engrais, publications scientifiques, communications officielles, procès- verbaux d’essais ou expertises.

5 Les moyens de preuve produits dans un pays étranger sont reconnus dans la me-

sure où les conditions liées à l’utilisation de l’engrais dans les régions concernées, pour ce qui est de l’agriculture, de la fumure et de l’environnement, conditions climatiques comprises, sont comparables aux conditions suisses. 6 Si les engrais sont mis en circulation en faible quantité ou dans un périmètre limi- té, l’office peut, à titre exceptionnel, renoncer partiellement ou entièrement aux données requises à l’al. 1, let. b, e et f. 7 Si la demande ne satisfait pas aux exigences, l’office impartit au requérant un délai pour la compléter. Si les indications requises ne sont pas fournies dans ce délai, la demande n’est pas examinée.

Art. 17 Prise en compte de dossiers de demande étrangers Lorsqu’un engrais est déjà homologué dans un pays dont les exigences en la matière sont reconnues comme équivalentes, les résultats des examens effectués seront pris en compte pour autant que soient présentés, outre le dossier de la demande selon les art. 15 et 16, le certificat d’homologation de ce pays et une copie des pièces du dossier d’homologation.

Art. 18 Examen de la demande 1 L’office n’est pas tenu de compléter les indications et moyens de preuve du requé- rant; il se borne en règle générale à contrôler les pièces du dossier. Il peut, à cette fin, effectuer ou faire effectuer des essais ou d’autres relevés. 2 Il renonce à ces essais ou à ces relevés et statue sur la base des pièces justificatives disponibles lorsque le requérant: a. ne coopère pas aux essais ou aux relevés, en refusant par exemple de fournir gratuitement la quantité nécessaire d’engrais ou – si l’essai sort du cadre ha- bituel – le personnel, les instruments, les installations requises, etc.; b. refuse d’assumer la responsabilité des dommages que pourraient occasionner ces essais ou ces relevés, sans qu’il y ait eu faute de la part de l’office ou d’un tiers.

8 RS 814.911

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3 Lorsque l’engrais consiste en des organismes génétiquement modifiés ou pathogè- nes ou qu’il contient de tels organismes, l’office procède aux essais sur le terrain qui sont éventuellement nécessaires à l’octroi de l’autorisation, mais uniquement s’ils ne présentent pas de risque pour l’environnement et, partant, pour l’être humain; à cet effet, il consulte au préalable l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Chapitre 3 Annonce

Art. 19 Annonce obligatoire

1 Quiconque souhaite mettre en circulation un engrais correspondant à un type

d’engrais figurant sur la liste doit l’annoncer à l’office. L’annonce doit être confir- mée tous les cinq ans par le requérant.

2 Le département peut prévoir des dérogations à l’obligation d’annoncer.

3 Les engrais annoncés lors de leur première mise en circulation ne doivent plus être annoncés lors des étapes de commercialisation ultérieures.

4 L’annonce obligatoire prévue dans la législation sur le commerce des toxiques

demeure réservée.

Art. 20 Documents requis pour l’annonce L’annonce doit contenir les indications suivantes: a. le nom et l’adresse du requérant; b. la désignation de l’engrais; c. la définition de l’engrais (type d’engrais); d. les matières premières et la composition; e. le mode d’emploi; f. l’usage prévu.

Art. 21 Modifications, échéance 1 L’annonce n’est valable qu’aussi longtemps que le produit correspond aux indica- tions fournies lors de l’annonce. 2 L’annonce d’engrais qui n’est pas confirmée conformément à l’art. 19, al. 1, perd sa validité.

Chapitre 4 Importation

Art. 22 Les engrais ne peuvent être importés que s’ils sont homologués en vertu de l’art. 2.

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Art. 23 Importation d’engrais en vertu de l’art. 160 LAgr 1 L’office publie en collaboration avec l’OFSP une liste des types d’engrais pouvant être importés (liste d’engrais commune OFAG-OFSP) en vertu de l’art. 160, al. 7, de la LAgr, et de l’art. 3a, al. 1, de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques (LTox) 9.

2 Les engrais figurant sur la liste d’engrais commune OFAG-OFSP ne peuvent être

importés et mis en circulation en Suisse que dans leur emballage original, tels qu’ils sont mis sur le marché par celui qui les fabrique ou les met en circulation dans le pays d’origine. Les prescriptions de l’art. 24 doivent être respectées. 3 Les art. 19, 20, 21, 26 et 28 sont applicables à l’importation de ces engrais lors- qu’ils sont mis en circulation.

4 Les engrais consistant en des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes

ou contenant de tels organismes, ne peuvent pas être inscrits sur la liste d’engrais commune OFAG-OFSP .

Chapitre 5 Désignations, déclaration

Art. 24 Prescriptions générales en matière de déclaration 1 Il est interdit de donner des indications fausses ou incomplètes sur la déclaration et l’emballage des engrais ou de passer sous silence des faits qui pourraient tromper les acheteurs ou les utilisateurs quant aux propriétés, à la composition ou aux possibili- tés d’utilisation d’un engrais. 2 Sur tous les emballages ou sur les étiquettes fixées à ceux-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur les documents d’accompagnement, doivent figurer au moins les indica- tions ci-après: a. la désignation du type d’engrais conformément à la liste des engrais ou, pour les engrais autorisés, conformément à la prescription de l’office; b. la sorte et la teneur des constituants et des additifs; c. la dénomination commerciale, pour autant qu’elle soit connue; d. le nom et l’adresse de l’entreprise responsable de la mise dans le commerce ou de l’importation; e. les matières premières des engrais à base de déchets ou des engrais qui en contiennent. 3 Les modalités d’emploi, les prescriptions sur les possibilités d’utilisation de l’engrais et les conditions liées à son utilisation peuvent être apposées directement sur l’emballage ou spécifiées sur une feuille annexée. 4 Les données au sens de cet article doivent être bien lisibles, indélébiles et rédigées dans au moins une langue officielle.

9 RS 813.0

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5 Le département règle les indications spécifiques supplémentaires concernant les différents types d’engrais. 6 Les dispositions de la législation sur les toxiques relatives à la déclaration sont réservées.

Art. 25 Déclaration des engrais génétiquement modifiés 1 Les engrais qui consistent en des organismes génétiquement modifiés ou contien- nent de tels organismes, doivent porter une indication le signalant.

2 En accord avec les autres offices participant à la procédure d’homologation,

l’office peut accorder exceptionnellement des dérogations à l’obligation de déclara- tion pour des engrais qui consistent en des organismes génétiquement modifiés pour moins de 1 % masse ou qui contiennent de tels organismes pour moins de 1 % masse. 3 Pour les engrais génétiquement modifiés, on utilisera les désignations suivantes:

a. ©produit à partir de X modifié par génie génétiqueª10; b. «produit à partir de X génétiquement modifiéª; ou c. ©X (OGM)ª.

Art. 26 Publicité 1 Les engrais ne peuvent faire l’objet de réclame ou être distribués à des fins publi- citaires que s’ils sont homologués. La publicité ne doit pas contenir d’indications fallacieuses.

2 Toute publicité (prospectus, annonces, etc.) doit indiquer clairement:

a. la désignation du type d’engrais conformément à la liste des engrais ou, pour les engrais autorisés, conformément à la prescription de l’office; b. la dénomination commerciale, pour autant qu’elle soit connue; c. la composition et les teneurs déterminant la valeur des engrais.

Chapitre 6 Information et statistique de commercialisation

Art. 27 Information du public L’office peut publier une liste des engrais autorisés. La liste ne doit pas contenir de données confidentielles.

Art. 28 Statistique de commercialisation Les entreprises et les personnes qui fabriquent ou mettent en circulation des engrais sont tenues de fournir sur demande à l’office des renseignements sur les produits et

10 X = nom de l’organisme

Ordonnance sur les engrais RO 2001

les quantités commercialisés. La statistique de commercialisation est régie par les dispositions de l’ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux11.

Chapitre 7 Exécution et contrôle

Art. 29 Exécution 1 Sauf dispositions contraires, l’exécution de la présente ordonnance et l’application des prescriptions qui en découlent relèvent de l’office; il lui incombe en particulier d’autoriser les engrais et de contrôler l’annonce obligatoire. 2 Les cantons contrôlent si les engrais mis en circulation respectent les prescriptions de la présente ordonnance (surveillance du marché). L’office exécute cette tâche à titre subsidiaire et coordonne les tâches d’exécution des cantons. 3 Les organes chargés de l’exécution peuvent prélever, faire prélever ou exiger des échantillons et les analyser ou les faire analyser. 4 Si les échantillons doivent être payés, ils le seront au prix du marché. Il n’est pas versé d’indemnité aux entreprises ni aux personnes qui produisent, fabriquent, im- portent, réemballent, transforment ou mettent en circulation les engrais contrôlés. 5 Les organes chargés de l’exécution sont autorisés à analyser ou à faire analyser chaque année – aux frais de l’entreprise ou de la personne qui produit, fabrique, importe, réemballe, transforme ou met en circulation les engrais – un échantillon par produit ou, si le comportement de l’entreprise ou de la personne le justifie, plusieurs échantillons du produit.

Art. 30 Collaboration entre autorités 1 Avant d’homologuer un engrais, l’office consulte les services fédéraux dont les domaines de compétence sont touchés. 2 S’agissant des engrais qui consistent en des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou qui contiennent de tels organismes, l’office dirige et coordonne la procédure, en tenant compte de l’ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l’environnement12.

Art. 31 Tâches des organes douaniers

1 Les organes douaniers informent l’office sur l’importation d’engrais.

2 Les organes douaniers peuvent confisquer ou refouler à la frontière les engrais désignés par l’office dont la mise en circulation n’est pas autorisée en Suisse ainsi que les engrais importés par des personnes n’ayant pas l’autorisation requise.

11 RS 431.012.1 12 RS 814.911

Ordonnance sur les engrais RO 2001

3 Les décisions prises en vertu de l’al. 2 peuvent faire l’objet d’une opposition dans les dix jours à compter de leur notification. 4 Les voies de droit de la législation agricole sont applicables aux décisions sur les oppositions en vertu de l’al. 3.

Art. 32 Prélèvement d’échantillons, analyses, tolérances et restrictions 1 Le département peut édicter des prescriptions relatives au prélèvement d’échan- tillons et aux analyses. 2 Il fixe les écarts admissibles entre la valeur mesurée et la teneur déclarée en subs- tances déterminant ou diminuant la valeur des engrais (tolérances). Font exception les valeurs limites fixées dans l’ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances 13.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 33 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 26 janvier 1994 sur la mise dans le commerce des engrais et des produits assimilés aux engrais14 est abrogée.

Art. 34 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglementée dans l’annexe.

Art. 35 Disposition transitoire 1 Les engrais homologués selon l’ancien droit peuvent être vendus ou cédés gratui- tement selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2002. 2 Les engrais qui jusqu’ici étaient mis en circulation sans autorisation, et qui seront soumis au régime de l’autorisation avec l’entrée en vigueur de la présente ordon- nance, peuvent être cédés sans autorisation jusqu’au 30 septembre 2003. Quiconque souhaite continuer à mettre ces engrais en circulation après le 30 septembre 2003 devra déposer une demande d’autorisation d’ici le 31 mars 2002. 3 Les engrais qui jusqu’ici étaient mis en circulation sans annonce, et qui seront soumis au régime de l’annonce avec l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, peuvent être cédés sans annonce jusqu’au 31 décembre 2001.

13 RS 814.013 14 RO 1994 700, 1999 303 2748

Ordonnance sur les engrais RO 2001

Art. 36 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mars 2001.

10 janvier 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Ordonnance sur les engrais RO 2001

Annexe (art. 34) Modification du droit en vigueur

Les actes législatifs ci-dessous sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 19 septembre 1983 sur les toxiques 15

Remplacement d’une expression A l’art. 17a, al. 1, let. a, b, c, et al. 2, ainsi qu’aux art. 17c et 17d, l’expression «matière auxiliaire de l’agriculture» est remplacée par «produit phytosanitaire».

Art. 1a, al. 1 1 Sous réserve de l’art. 38b, al. 2, les art. 4 à 12 et 15, al. 2 à 4, LTox, ainsi que les chapitres 2 et 3 (art. 3 à 17 et 18 à 38) et la section 2 du chapitre 4 (art. 42 à 48) de la présente ordonnance ne s’appliquent pas aux matières auxiliaires de l’agriculture qui, en vertu de l’art. 3a LTox, ont été admises dans la liste des matières auxiliaires de l’agriculture visées à l’art. 17a ou qui correspondent à un type d’engrais visé à l’art. 17e.

Titre précédant l’art. 17a Chapitre 2a Listes des matières auxiliaires visées à l’art. 3a LTox Section 1 Liste des produits phytosanitaires visés à l’art. 3a LTox

Art. 17a, titre médian et al. 1, phrase introductive Admission de produits phytosanitaires dans la liste 1 L’Office décide d’office de l’admission d’un produit dans la liste des produits phytosanitaires, si l’Office fédéral de l’agriculture l’a déclaré libre à l’importation et à la mise en circulation en vertu de l’art. 160, al. 7, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture16, et: …

15 RS 813.01 16 RS 910.1

Ordonnance sur les engrais RO 2001

Titre précédant l’art. 17e Section 2 Liste des types d’engrais visés à l’art. 3a LTox Art. 17e Publication de la liste

1 L’Office publie en commun avec l’Office fédéral de l’agriculture une liste des

types d’engrais importables conformément à l’art. 3a LTox et à l’art. 160, al. 7, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture 17 (liste d’engrais commune OFAG-OFSP). 2 Les dispositions du droit de la concurrence et du droit de la propriété immatérielle ne sont pas touchées par la publication de cette liste.

Art. 17f Modifications apportées à la liste Si un engrais, qui correspond à un type d’engrais visé à l’art. 3a LTox et qui a été retiré de la liste d’engrais commune OFAG-OFSP (art. 17e), présente un danger considérable pour la santé, l’Office peut enjoindre aux importateurs de rappeler l’engrais qu’ils ont importé et de le réexporter ou de le détruire. Si les importateurs ne donnent pas suite à cette injonction, l’Office organise à leurs frais, le rappel, et la confiscation et la destruction du produit sans indemnisation.

Art. 38a, al. 3, let. b et c 3 Pour chaque importation, l’importateur doit communiquer à l’Office, dans le délai de deux jours ouvrables, les indications suivantes: b. pour les produits phytosanitaires:

1. la marque ou le nom commercial du produit (art. 17b, let. a);

2. le numéro d’ordre (art. 17b, let. h);

c. pour les engrais: la désignation du type d’engrais et son numéro, conformé- ment à la liste mentionnée à l’art. 17e;

Art. 38b, al. 1 1 Le commerce des matières auxiliaires de l’agriculture figurant dans la liste des produits phytosanitaires visée à l’art. 17a ou qui correspondent à un type d’engrais visé à l’art. 17e est autorisé seulement dans les emballages d’origine dans lesquels le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché les commercialise dans le pays de provenance, sous réserve de l’art. 48c, et pour autant que les charges soient res- pectées.

Art. 38c Clause de protection S’il existe des soupçons selon lesquels un produit qui figure dans la liste des pro- duits phytosanitaires visée à l’art. 17a ou qui correspond à un type d’engrais de la liste visée à l’art. 17e présente un danger direct et considérable pour la santé,

17 RS 910.1

Ordonnance sur les engrais RO 2001

l’Office prend les mesures appropriées. Il peut notamment interdire provisoirement le commerce dudit produit jusqu’à ce que la situation ait été éclaircie.

Art. 48c, al. 1 1 Les matières auxiliaires de l’agriculture visées à l’art. 3a LTox ne peuvent être importées que dans leur emballage d’origine. Sont réservées les modifications ap- portées à celui-ci qui concernent des indications ou des éléments se rapportant ex- clusivement au marquage de canaux de distribution.

Art. 74, al. 2, 2 e phrase 2 ... Les voies de droit de la législation sur l’agriculture sont applicables aux déci- sions qui concernent l’importation d’engrais visés à l’art. 3a LTox.

2. Ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances 18

Remplacement d’expressions Aux art. 21, al. 1, let. c, 59, let. a, et 60, al. 1 et 3, let. a, l’expression «engrais et produits assimilés aux engrais» est remplacée par «engrais». Dans les art. 20, al. 1, let. a, 21, al. 1bis et 4, 59, let. a, et 64, al. 3, let. b, l’expression «ordonnance du 26 janvier 1994 sur les engrais» est remplacée par «ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais».

Annexe 4.5 Remplacement d’une expression Dans l’intitulé ainsi qu’aux ch. 21, 25, al. 1, let. c à f, et al. 5, 31, al. 1, et 33, al. 1, 3 et 4, l’expression «engrais et produits assimilés aux engrais» est remplacée par «engrais».

Ch. 1, al. 2, let. a, b, phrase introductive, et d à g, ainsi qu’al. 3 à 5 2 ...

a. les engrais de ferme: lisier, fumier, produits de la séparation du purin, cou- lage du tas de fumier et des silos et autres résidus provenant d’exploitations pratiquant la garde d’animaux, sous une forme traitée ou non traitée; b. les engrais à base de déchets d’origine végétale, animale, microbienne ou minérale ou provenant de l’épuration des eaux, tels que: d. additifs aux engrais (produits qui améliorent les propriétés ou l’efficacité des engrais ou qui en facilitent l’utilisation); e. agents de compostage (produits qui accélèrent la décomposition des déchets organiques);

18 RS 814.013

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f. amendements (produits qui améliorent les caractéristiques du sol); g. produits influant sur la biologie du sol (produits qui modifient la synthèse des substances nutritives et leur disponibilité par l’intermédiaire de micro- organismes présents dans le sol).

3 ancien al. 4

4 ancien al. 5

5 ancien al. 6

Ch. 25, al. 1, let. a et g

1 L’OFAG a les tâches et les compétences suivantes:

a. il détermine le groupe auquel appartiennent les engrais et les produits assi- milés aux engrais (ch. 1, al. 2); g. il perçoit les taxes prévues dans l’ordonnance du 18 octobre 2000 sur les émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture19. Ch. 3a 3a Exportation d’engrais à base de déchets L’exportation d’engrais à base de déchets d’origine végétale et animale ou prove- nant de l’épuration des eaux est régie par les conventions et décisions déterminantes du droit international, ainsi que par les prescriptions nationales concernant le trafic transfrontalier de déchets.

3. Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux 20

Annexe 4 Remplacement d’une expression Aux ch. 212, phrase introductive et let. a, 221, al. 2, et 222, al. 2, l’expression «engrais et produits assimilés aux engrais» est remplacée par «engrais».

4. Ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l’environnement21

Remplacement d’une expression A l’art. 13, al. 2, let. f, l’expression «ordonnance du 26 janvier 1994 sur les engrais» est remplacée par «ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais».

19 RS 910.11 20 RS 814.201 21 RS 814.911

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5. Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique et

la désignation des produits végétaux et des denrées alimentaires biologiques 22

Remplacement d’une expression A l’art. 12, al. 2, l’expression «engrais et produits assimilés aux engrais» est rem- placée par «engrais».

6. Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts 23

Remplacement d’une expression A l’art. 27, al. 1, l’expression «engrais et produits assimilés aux engrais» est rem- placée par «engrais».

22 RS 910.18 23 RS 921.01