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AS 2002 1094

Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI)

Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI)

Modification du 15 novembre 2000

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage1 est modifiée comme suit:

Art. 11, al. 5 5 S’agissant d’un ressortissant suisse ou d’un ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne, est applicable en outre l’art. 67 du Règlement (CEE) No 1408/712 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté [Règlement (CEE) No 1408/71]. Est réservé le protocole à l’annexe II de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne, ses Etats membres et la Suisse concernant la libre circulation des personnes3.

Art. 12, al. 3

3 Sont considérées comme des prestations de vieillesse les prestations de la

prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire, ainsi que les prestations de vieillesse d'une assurance-vieillesse étrangère, obligatoire ou facultative, quelles soient versées au titre d’une rente de vieillesse ordinaire ou d’une prestation de préretraite.

Art. 13, al. 2 2 Les étrangers établis qui sont de retour en Suisse après un séjour de plus d’un an à l’étranger sont, après leur retour, libérés durant une année des conditions relatives à la période de cotisation, dans la mesure où ils peuvent prouver qu’ils ont exercé à l’étranger une activité salariée correspondant à la période de cotisation prévue à l’art. 13, al. 1, LACI.

1094 2000-2235

Ordonnance sur l’assurance-chômage RO 2001

Art. 20a Droit applicable aux demandeurs d’emploi qui séjournent temporairement en Suisse (art. 17, al. 2, et 20, al. 1, LACI)

En complément de l’art. 69 du Règlement (CEE) No 1408/714 et de l’art. 83 du Règlement (CEE) No 574/725 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) No 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté [Règlement (CEE) No 574/72], le ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou le ressortissant suisse qui séjourne temporairement en Suisse pour y chercher un emploi doit s’inscrire auprès d’un office régional de placement du canton dans lequel il déclare son séjour. A l' inscription, le demandeur d’emploi choisit une caisse de chômage; il ne pourra en changer pendant son séjour en Suisse.

Art. 23, al. 5 5 Est applicable au surplus l’art. 83, al. 3 et 4, du Règlement (CEE) No 574/726.

Art. 25a Conditions du maintien du droit aux prestations de l’assuré qui se rend dans un Etat membre de la Communauté européenne pour y chercher du travail (art. 17, al. 2, LACI) 1 S’agissant d’un ressortissant suisse ou d’un ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne qui se rend dans un Etat membre de la Communauté européenne pour y chercher du travail, sont applicables l’art. 69 du Règlement (CEE) No 1408/717 et l’art. 83 du Règlement (CEE) No 574/728.

Art. 30, al. 3

3 S’agissant d’un demandeur d’emploi visé à l’art. 20a, est applicable en outre

l’art. 84 du Règlement (CEE) No 574/729.

Art. 33, al. 1, et 3, let. a 1 Il y a obligation d’entretien envers des enfants au sens de l’art. 22, al. 2, LACI si l’assuré a une obligation d’entretien au sens de l’art. 277 du code civil suisse10. Est applicable au surplus l’art. 68, al. 2, du Règlement (CEE) No 1408/7111. 3 Sont considérées comme des invalides au sens de l’art. 22, al. 2, let. c, LACI les personnes qui:

4 RS 0.831.109.268.1; RO … 5 RS 0.831.109.268.11; RO … 6 RS 0.831.109.268.11; RO … 7 RS 0.831.109.268.1; RO … 8 RS 0.831.109.268.11; RO … 9 RS 0.831.109.268.11; RO … 10 RS 210 11 RS 0.831.109.268.1; RO …

Ordonnance sur l’assurance-chômage RO 2001

a. touchent une rente d’invalidité de l’assurance-invalidité, de l’assurance- accidents obligatoire ou de l’assurance militaire ou encore des prestations d’invalidité conformément à la législation d’un Etat membre de la Communauté européenne; ou

Art. 34, al. 1

1 Le supplément correspondant aux allocations légales pour enfants et formation

professionnelle est calculé d’après la loi régissant les allocations familiales du canton où l’assuré est domicilié. Est applicable au demeurant l’art. 76 du Règlement (CEE) No 574/7212.

Art. 37, al. 1 et 5 1 En règle générale est réputée période de référence pour le calcul du gain assuré, le dernier mois de cotisation (art. 11) avant le début du délai-cadre relatif à la période d’indemnisation. L’al. 5 est réservé.

5 S’agissant d’un ressortissant d’un Etat de la Communauté européenne ou d’un

ressortissant suisse qui a exercé une activité salariée dans l’un des Etats membres pendant la période de référence pour le calcul du gain assuré, est applicable l’art. 68, al. 1, du Règlement (CEE) No 1408/7113.

Art. 42, al. 4 Abrogé

Art. 119, al. 1, let. f et g

1 La compétence de l’autorité cantonale à raison du lieu se détermine:

f. d’après le canton dans lequel le demandeur d’emploi a déclaré son séjour pour les personnes visées à l’art. 20a. g. d’après le lieu de domicile de l’assuré, pour tous les autres cas.

II La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2002.

15 novembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

12 RS 0.831.109.268.11; RO … 13 RS 0.831.109.268.1; RO …

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