AS 2002 1181
Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
Modification du 15 juin 2001
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers1 est modifiée comme suit:
Art. 29, al. 4 4 Il convient d’utiliser des moyens de contrôle appropriés couramment disponibles sur le marché. Ils doivent faire l’objet d’un étalonnage régulier (art. 1, al. 2, ORT). Si aucun étalonnage n’est possible, les moyens de contrôle doivent être fabriqués et indiquer les résultats selon une norme nationale. Dans ce cas, ils doivent subir un entretien au moins une fois par an auprès de l’organe de contrôle ou de tiers, conformément aux indications du constructeur.
Art. 33, al. 1bis et 2, let. a, ch. 4 à 6, et let. b, ch. 5, 6 et 8, et al. 7 1bis Le contrôle subséquent comprend:
a. l’identification du véhicule; b. les dispositifs de freinage; c. la direction; d. les conditions de visibilité; e. les dispositifs d’éclairage et l’installation électrique; f. les châssis, les essieux, les roues, les pneumatiques et les suspensions; g. les autres installations et dispositifs; h. le comportement en matière d’émissions.
1 RS 741.41
2000-2771 1181
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2002
2 Les contrôles sont effectués aux intervalles suivants:
a. un an après la première mise en circulation, puis annuellement sur:
4. les camions ainsi que les tracteurs à sellette dont le poids total dépasse
3,5 t,
5. les remorques affectées au transport de choses dont le poids total
dépasse 3,5 t,
6. les véhicules affectés au transport de marchandises dangereuses, pour
lesquels un contrôle subséquent annuel est requis selon la SDR; b. quatre ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis trois ans après, puis tous les deux ans sur:
5. les voitures de livraison,
6. les tracteurs à sellette dont le poids total ne dépasse pas 3,5 t,
8. les remorques affectées au transport de choses dont le poids total ne
dépasse pas 3,5 t ainsi que les autres remorques attelées à tous les genres de véhicules selon les ch. 1 à 7;
7 S’agissant des moyens de contrôle, l’art. 29, al. 4, est applicable.
Art. 34, al. 5
5 S’agissant des moyens de contrôle, l’art. 29, al. 4, est applicable.
II 1 Sous réserve de l’al. 2, la présente modification entre en vigueur le 1er juin 2002.
2 L’art. 33, al. 2, let. a, ch. 4 à 6 et let. b, ch. 5, 6 et 8, concernant les intervalles entre les contrôles entre en vigueur le 1er juin 2004.
15 juin 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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