AS 2002 1186
Ordonnance sur l'infrastructure aéronautique
Ordonnance sur l’infrastructure aéronautique (OSIA)
Modification du 30 janvier 2002
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique1 est modifiée comme suit:
Art. 23, phrase introductive et let. e Le règlement d’exploitation régit tous les aspects opérationnels de l’aérodrome. Il contient notamment des prescriptions sur: e. les services d’assistance en escale.
Section 7 Services d’assistance en escale
Art. 29a Dispositions applicables En vertu de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confé- dération suisse sur le transport aérien2, l’organisation et l’exploitation des services d’assistance en escale sont régies par la directive européenne 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté3. Les amendements ultérieurs éventuels de la directive approuvés par le comité mixte compétent pour la gestion de l’accord selon l’art. 23 de celui-ci sont également applicables.
Art. 29b Réglementation de l’accès au marché 1 L’exploitant d’un aéroport réglemente l’accès au marché des services d’assistance en escale dans le règlement d’exploitation en conformité avec la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 ainsi qu’avec l’annexe à la présente ordonnance concernant lesdits services.
Annexe (art. 29b)
Services d’assistance en escale Les articles auxquels il est fait référence dans la présente annexe sont ceux de la directive 96/67/CE 1. L’entité gestionnaire au sens de l’art. 2, let. c, est l’exploitant de l’aéroport. 2. L’exploitant de l’aéroport doit proposer un vérificateur indépendant au sens de l’art. 4, al. 2, à l’office, qui décide si ce mandat peut lui être attribué. 3. Chaque exploitant d’un aéroport visé par la directive veille à l’établissement d’un comité des usagers au sens de l’art. 5. 4. L’exploitant de l’aéroport peut prévoir dans le règlement d’exploitation une restriction du nombre des prestataires de services conformément à l’art. 6, al. 2. 5. L’exploitant de l’aéroport peut prévoir dans le règlement d’exploitation une restriction du nombre des usagers autorisés à pratiquer l’auto-assistance conformément à l’art. 7, al. 2. 6. Si l’exploitant de l’aéroport décide d’en réserver la gestion à une seule entité conformément à l’art. 8, il doit inclure la liste des infrastructures centralisées et en réglementer la gestion dans le règlement d’exploitation. 7. L’exploitant de l’aéroport peut prévoir dans le règlement d’exploitation des dérogations au sens de l’art. 9. Leur notification à la Commission euro- péenne et leur publication en Suisse au sens de l’art. 9, par. 3, incombe à l’office.
8. Lorsque le nombre des prestataires de services est limité, l’exploitant de
l’aéroport doit prévoir dans le règlement d’exploitation une procédure de sélection conformément à l’art. 11. 9. Sur proposition de l’exploitant de l’aéroport, l’office peut, conformément à l’art. 15, interdire à un prestataire de services ou à un usager de se livrer à sa prestation ou à l’auto-assistance, ou imposer certaines obligations de service public.
10. L’exploitant de l’aéroport doit assurer l’accès aux installations aéropor-
tuaires conformément à l’art. 16. 11. Les décisions de l’exploitant de l’aéroport selon les art. 7, par. 2, 11 et 16 peuvent, conformément à l’art. 21, être soumises à l’office, qui rend une décision formelle.
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