Lexipedia

AS 2002 1921

Ordonnance sur le cautionnement de prêts pour financer des navires suisses de haute mer

Ordonnance sur le cautionnement de prêts pour financer des navires suisses de haute mer

du 14 juin 2002

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 22, al. 1, et 52 de la loi du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays1, arrête:

Art. 1 Principe 1 La Confédération peut, dans le cadre des crédits accordés, octroyer des cautionne- ments destinés à financer des navires de haute mer lorsque: a. les navires présentent un intérêt pour l’approvisionnement économique du pays et peuvent être mis au service de ce dernier; b. l’acquéreur ou le propriétaire du navire exerce de manière régulière une activité dans la navigation maritime et garantit une exploitation efficace du navire; c. les organes de la société propriétaire et de la compagnie d’armement sont qualifiés, sur le plan technique comme personnel, pour assurer l’exploitation du navire.

2 Aucun cautionnement n’est octroyé:

a. pour refinancer des navires qui, au 3 juin 2002, étaient déjà enregistrés sous pavillon suisse; b. si l’on doute que le navire navigue longtemps sous pavillon suisse; c. si un navire est acquis essentiellement pour des raisons autres que l’opération et l’exploitation du navire; d. si l’on doute que le navire puisse obtenir les certifications internationales requises.

Art. 2 Exigences auxquelles le navire doit satisfaire

1 Des cautionnements ne sont octroyés que pour des navires qui:

a. sont aptes à franchir l’Atlantique ainsi que le canal de Panama et celui de Suez; b. disposent de soutes et de réserves d’eau potable suffisantes et offrent assez d’espace pour entreposer des denrées alimentaires et des pièces de rechange;

RS 531.44 1 RS 531

2002-1044 1921

Cautionnement de prêts pour financer des navires suisses de haute mer RO 2002

c. sont dotés d’équipements de navigation et de moyens de communication modernes; d. ont moins de huit ans d’âge. 2 Pour les navires de plus de huit ans d’âge, des cautionnements ne sont octroyés que dans la mesure où le navire en question revêt un intérêt particulier pour l’approvisionnement économique du pays.

Art. 3 Ampleur du cautionnement 1 Les prêts cautionnés par la Confédération ne peuvent dépasser, par navire, 85 % des frais de construction ou d’acquisition auxquels vient s’ajouter un intérêt annuel. 2 On tiendra dûment compte du type de navire, de son âge et de son état ainsi que des risques financiers et économiques encourus.

Art. 4 Demande de cautionnement 1 Les propriétaires de navires qui envisagent de contracter un prêt cautionné par la Confédération doivent adresser une demande à l’Office fédéral pour l’approvision- nement économique du pays (OFAE). Les demandes seront examinées par ordre d’arrivée; l’OFAE vérifiera si elles sont complètes et les traitera selon les priorités qu’il a fixées ’’pour la composition de la flotte. 2 En présentant sa demande, l’emprunteur doit prouver qu’il satisfait aux disposi- tions de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime2 concernant l’inscription du bâtiment au registre des navires suisses ou qu’il y satisfera.

3 Les documents suivants doivent être joints à la demande:

a. la description du navire ainsi qu’un plan du bâtiment (plan général, plan des capacités); b. un justificatif des frais de construction et d’acquisition; c. pour les sociétés propriétaires établies, le dernier bilan annuel de l’emprun- teur ainsi que le rapport de l’organe de révision; pour les nouvelles sociétés, un bilan d’ouverture, un extrait certifié du registre du commerce ainsi que les statuts de la société; d. un tableau de flux de fonds prévisionnels pour toute la durée du cautionne- ment sollicité; e. un projet de contrat de prêt faisant ressortir le montant et la durée du cau- tionnement sollicité; f. un descriptif de l’affectation envisagée pour le navire; g. un descriptif de l’organisation de la société propriétaire et de la compagnie d’armement.

2 RS 747.30

1922

Cautionnement de prêts pour financer des navires suisses de haute mer RO 2002

4 L’OFAE peut, au frais du demandeur, exiger d’autres documents et faire ou

ordonner des recherches, surtout s’il a des doutes sur l’état du navire, l’origine des fonds propres ou la capacité des organes responsables à diriger la société proprié- taire ou la compagnie d’armement. Dans sa demande, le requérant doit autoriser l’OFAE à faire ou ordonner des recherches de ce genre auprès de tiers.

Art. 5 Décision d’octroyer un cautionnement

1 Après avoir étudié le dossier, l’OFAE communique au demandeur les conclusions

auxquelles il est parvenu ainsi que sa décision et lui explique à quelles conditions il serait prêt, le cas échéant, à signer le contrat de cautionnement. 2 Lors de sa décision, l’OFAE tient compte des intérêts de l’approvisionnement du pays et en particulier de l’adéquation du navire, de sa rentabilité ainsi que des apti- tudes techniques et personnelles du propriétaire du navire, de l’armateur et des organes de leurs sociétés respectives.

Art. 6 Documents Lorsqu’une demande est acceptée, les documents suivants doivent être adressés à l’OFAE avant la conclusion du contrat de cautionnement: a. le contrat de prêt signé valablement; b. l’attestation de l’Office du registre des navires suisses confirmant que le navire est inscrit au registre des navires suisses ou que son propriétaire en a fait la demande; c. l’hypothèque sur navire avec signatures autorisées; d. les documents de classification; e. les copies des diverses polices d’assurance du navire.

Art. 7 Sûretés pour la Confédération Le demandeur doit concéder, à ses frais, à la Confédération, un droit de gage sur le navire pour couvrir le risque lié au cautionnement et lui céder toutes les prétentions liées aux assurances usuelles du navire, à moins que le prêteur ne se soit fait attri- buer ces sûretés, avec l’accord de la Confédération.

Art. 8 Contenu du contrat de cautionnement et obligations de la Confédération 1 La Confédération garantit, par un contrat de cautionnement de droit public, le rem- boursement de 50 % du prêt pendant la première moitié de la durée du cautionne- ment et du solde du prêt à la fin de cette durée; elle se porte également garante du remboursement de l’intérêt sur un an au plus, dès lors que le prêt a été entièrement versé et que l’inscription du navire au registre des navires suisses a eu lieu. 2 Elle peut octroyer des cautionnements simples ou solidaires. Elle n’octroie un cau- tionnement solidaire que si le prêteur offre un taux d’intérêt plus favorable que pour un cautionnement simple.

1923

Cautionnement de prêts pour financer des navires suisses de haute mer RO 2002

3 Les contrats de cautionnement peuvent être conclus pour des prêts en devises suis- ses, américaines, anglaises ou japonaises ainsi qu’en euros. Le cautionnement de prêts dans d’autres devises n’est admis qu’à titre exceptionnel. 4 Lorsque le prêt est octroyé en devises étrangères, la somme du cautionnement doit aussi être mentionnée en francs suisses. 5 Si un droit de gage a été octroyé au prêteur et non à la Confédération, la réalisation du gage n’est autorisée qu’avec l’assentiment de cette dernière. Si la Confédération refuse de le donner, elle doit simultanément verser le montant cautionné. 6 La Confédération peut exiger la réalisation du gage avant d’être elle-même pour- suivie. 7 Les dispositions du code des obligations3 sur le cautionnement (art. 492 ss) sont en outre applicables par analogie.

Art. 9 Obligations du prêteur 1 Les prêteurs qui accordent des prêts cautionnés par la Confédération ont l’obliga- tion de s’engager envers cette dernière à examiner les demandes de crédit selon les critères usuels des banques et à surveiller le remboursement des prêts qui ont été accordés. Chaque fois qu’un remboursement est effectué, le prêteur doit immédiate- ment le signaler par écrit à la Confédération. 2 Lorsque la solvabilité de l’emprunteur devient douteuse, l’OFAE doit en être im- médiatement informé. Si le prêteur omet de l’en avertir en temps opportun, il répond de tous les dommages en résultant.

Art. 10 Durée 1 La durée du cautionnement est fixée par l’OFAE en fonction du type, de l’âge et de l’état du navire. Elle s’élève à quinze ans au maximum pour le financement de bâti- ments neufs. 2 Pour le financement de navires déjà en exploitation, cette durée est écourtée de façon appropriée.

Art. 11 Remplacement et échange 1 Les navires pour le financement desquels la Confédération s’est portée caution ne peuvent être aliénés avant que la moitié de la durée de cautionnement ne se soit écoulée, à moins que l’OFAE ne soit d’accord. Le propriétaire du navire doit rem- bourser la totalité du prêt et s’engager à remplacer, dans les deux ans, le navire ven- du par d’autres bâtiments. L’OFAE peut prolonger ce délai ou, à titre exceptionnel, renoncer au remplacement du navire. 2 Pendant la durée du cautionnement, le propriétaire du navire a le droit de rempla- cer ce dernier par un autre, dans la mesure où la situation de la Confédération en tant que caution ne s’en trouve pas altérée. L’échange doit être approuvé par l’OFAE.

3 RS 220

1924

Cautionnement de prêts pour financer des navires suisses de haute mer RO 2002

Art. 12 Réaffectation du cautionnement Si un propriétaire a amorti au moins la moitié d’un prêt cautionné, il peut demander qu’un cautionnement lui soit octroyé sur la somme correspondante pour financer d’autres navires selon les critères de la présente ordonnance.

Art. 13 Obligation de renseigner et inspection

1 Les propriétaires de navires qui ont obtenu un prêt cautionné ont l’obligation

d’adresser chaque année à l’OFAE leurs comptes annuels et le rapport de l’organe de révision. L’OFAE peut, en tout temps, réclamer d’autres documents (plus détaillés) sur l’origine et l’emploi des fonds afin d’évaluer la situation financière et économique de la société propriétaire. 2 L’OFAE est autorisé en tout temps à inspecter, aux frais du propriétaire, des navi- res qu’il est prévu de financer à l’aide d’un cautionnement ou qu’il ont été de la sorte. Il coordonne ses inspections avec celles de l’Office suisse de la navigation maritime.

Art. 14 Obligation de prendre à bord des équipements de sécurité Le domaine transports peut contraindre les propriétaires de navires qui ont obtenu un cautionnement de prêt, à prendre à bord des équipements de sécurité fournis par la Confédération pour le navire et le personnel.

Art. 15 Exécution

1 L’OFAE est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

2 Il annonce chaque cautionnement et chaque remboursement de prêt à l’Administra- tion fédérale des finances.

Art. 16 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 24 juin 1992 sur le cautionnement de prêts pour le financement de navires suisses de haute mer4 est abrogée.

Art. 17 Dispositions transitoires L’ancien droit reste applicable aux cautionnements accordés en vertu de l’ordon- nance du 24 juin 1992 sur le cautionnement de prêts pour le financement de navires suisses de haute mer5.

4 RO 1992 1333 5 RO 1992 1333

1925

Cautionnement de prêts pour financer des navires suisses de haute mer RO 2002

Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2002.

14 juin 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

1926