AS 2002 1935
Ordonnance sur la signalisation routière
Ordonnance sur la signalisation routière (OSR)
Modification du 15 mai 2002
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière1 est modifiée comme suit:
Art. 19, al. 3 et 5 3 Le signal «Accès interdit aux piétons» (2.15) interdit l’accès aux piétons et aux utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules. 5 Le signal «Circulation interdite aux engins assimilés à des véhicules» (2.15.3) interdit l’utilisation de tels engins.
Art. 22b, al. 1
1 Le signal «Zone de rencontre» (2.59.5) désigne des routes situées dans des
quartiers résidentiels ou commerciaux, sur lesquelles les piétons et les utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules peuvent utiliser toute l’aire de circulation. Ils bénéficient de la priorité mais ne doivent toutefois pas gêner inutilement les véhicules.
Art. 22c, al. 1
1 Les «Zones piétonnes» (2.59.3) sont réservées aux piétons et aux utilisateurs
d’engins assimilés à des véhicules. Lorsqu’une plaque complémentaire autorise exceptionnellement un trafic restreint de véhicules, ceux-ci peuvent circuler tout au plus à l’allure du pas; les piétons et les utilisateurs d’engins assimilés à des véhi- cules bénéficient de la priorité.
Art. 68, al. 2, 2e phrase, et 3, 2e phrase 2 ... Ceux qui obliquent doivent accorder la priorité aux véhicules venant en sens inverse (art. 36, al. 3, LCR) et aux piétons ou aux utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale (art. 6, al. 2, OCR). 3 ... Lorsqu’à côté de celles-ci un feu jaune clignote simultanément, les véhicules qui obliquent doivent accorder la priorité aux véhicules venant en sens inverse (art. 36,
1 RS 741.21
2002-0476 1935
Ordonnance sur la signalisation routière RO 2002
al. 3, LCR) et aux piétons ou aux utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale (art. 6, al. 2, OCR).
II L’annexe 2 est modifiée conformément au texte ci-joint.
III La présente modification entre en vigueur le 1er août 2002.
15 mai 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Ordonnance sur la signalisation routière RO 2002
Annexe 2
2. Signaux de prescription (art. 2a, 16 à 34 et 69)
a. Interdictions de circuler, limitations du poids et des dimensions (art. 18 à 21)
2.15.3 Circulation interdite aux engins assimilés à
des véhicules (art. 19)
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