AS 2002 2606
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
Texte original
Convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime du génocide
Conclue à New York le 9 décembre 1948 Approuvée par l’Assemblé fédérale le 9 mars 20001 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 7 septembre 2000 Entrée en vigueur pour la Suisse le 6 décembre 2000
Les Parties contractantes Considérant que l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, par sa résolution 96 (I) en date du 11 décembre 1946, a déclaré que le génocide est un crime du droit des gens, en contradiction avec l’esprit et les fins des Nations Unies et que le monde civilisé condamne, Reconnaissant qu’à toutes les périodes de l’histoire le génocide a infligé de grandes pertes à l’humanité, Convaincues que pour libérer l’humanité d’un fléau aussi odieux la coopération internationale est nécessaire, conviennent de ce qui suit:
Art. I Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu’elles s’engagent à prévenir et à punir.
Art. II Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe natio- nal, ethnique, racial ou religieux, comme tel: a) meurtre de membres du groupe; b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe; c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle; d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; e) transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.
RS 0.311.11