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AS 2002 2870

Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne

Texte original

Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne

Conclue à Lisbonne le 11 avril 1997 Signée par la Suisse le 24 mars 19981 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er février 1999

Les Parties à la présente Convention, Conscientes du fait que le droit à l’éducation est un droit de l’homme et que l’enseignement supérieur, qui joue un rôle éminent dans l’acquisition et dans le progrès de la connaissance, constitue une exceptionnelle richesse culturelle et scien- tifique, tant pour les individus que pour la société; Considérant que l’enseignement supérieur devrait jouer un rôle essentiel dans la promotion de la paix, de la compréhension mutuelle et de la tolérance, et qu’il con- tribue à la création de la confiance mutuelle entre les peuples et les nations; Considérant que la grande diversité des systèmes d’enseignement existant dans la région européenne reflète ses diversités culturelles, sociales, politiques, philosophi- ques, religieuses et économiques et représente dès lors une richesse exceptionnelle qu’il convient de respecter pleinement; Désireuses de permettre à tous les habitants de la région de bénéficier pleinement de la richesse que représente cette diversité en facilitant l’accès des habitants de chaque Etat et des étudiants des établissements d’enseignement de chaque Partie aux res- sources éducatives des autres Parties et plus particulièrement en leur permettant de poursuivre leur formation ou d’effectuer une période d’études dans les établisse- ments d’enseignement supérieur de ces autres Parties; Considérant que la reconnaissance des études, des certificats, des diplômes et des titres obtenus dans un autre pays de la région européenne constitue une mesure importante en vue de promouvoir la mobilité académique entre les Parties; Attachant une grande importance au principe de l’autonomie des établissements, et conscientes de la nécessité de sauvegarder et de protéger ce principe; Convaincues qu’une reconnaissance équitable des qualifications représente un élé- ment clé du droit à l’éducation et une responsabilité de la société; Eu égard aux Conventions du Conseil de l’Europe et de l’UNESCO relatives à la reconnaissance académique en Europe:

RS 0.414.8

1 Sans réserve de ratification.

2870 2001-2727

Reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur RO 2002

Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux éta- blissements universitaires2 (1953, STE N° 15) et son Protocole additionnel3 (1964, STE N° 49); Convention européenne sur l’équivalence des périodes d’études universitaires4 (1956, STE N° 21); Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications univer- sitaires5 (1959, STE N° 32); Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l’enseignement supérieur dans les Etats de la Région Europe6 (1979); Convention européenne sur l’équivalence générale des périodes d’études universitai- Eu égard, également, à la Convention Internationale sur la reconnaissance des étu- des, des diplômes et des grades de l’enseignement supérieur dans les Etats Arabes et les Etats européens riverains de la Méditerranée (1976), adoptée dans le cadre de l’UNESCO et couvrant partiellement la reconnaissance académique en Europe; Rappelant que la présente Convention doit être considérée, également, dans le con- texte des Conventions et de la Recommandation Internationale de l’UNESCO cou- vrant d’autres Régions du monde, et qu’il est nécessaire d’améliorer les échanges d’informations entre ces Régions; Conscientes de l’évolution profonde de l’enseignement supérieur dans la région européenne depuis que ces Conventions ont été adoptées, ayant comme conséquence une diversification accrue tant au sein des systèmes nationaux d’enseignement supé- rieur qu’entre eux, ainsi que du besoin d’adapter les instruments juridiques et les pratiques afin de refléter cette évolution; Conscientes de la nécessité de trouver des solutions communes aux problèmes prati- ques posés par la reconnaissance dans la région européenne; Conscientes de la nécessité d’améliorer les pratiques actuelles de reconnaissance, de les rendre plus transparentes et mieux adaptées à l’état actuel de l’enseignement supérieur dans la région européenne; Convaincues de la portée d’une Convention élaborée et adoptée sous les auspices conjoints du Conseil de l’Europe et de l’UNESCO, créant un cadre pour le dévelop- pement futur des pratiques de reconnaissance dans la région européenne; Conscientes de l’importance de prévoir des mécanismes de mise en œuvre perma- nents, dans le but d’appliquer les principes et les dispositions de la présente Con- vention,

2 RS 0.414.1 3 RS 0.414.11 4 RS 0.414.31 5 RS 0.414.5 6 RS 0.414.6 7 RS 0.414.32

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Sont convenues de ce qui suit:

Section I Définitions

Art. I Aux fins de la présente Convention, les termes repris ci-après auront la signification suivante: Accès (à l’enseignement supérieur) Le droit des candidats qualifiés à postuler et à être pris en considération pour être admis à l’enseignement supérieur. Admission (aux établissements et programmes d’enseignement supérieur) L’acte ou le système permettant aux candidats qualifiés de suivre des études dans un établissement déterminé et/ou un programme déterminé d’enseignement supérieur. Evaluation (des établissements et des programmes) Le processus permettant d’établir la qualité de l’enseignement d’un établissement ou d’un programme d’enseignement supérieur. Evaluation (des qualifications individuelles) Appréciation écrite, par un organisme compétent, des qualifications étrangères d’un individu. Autorité compétente en matière de reconnaissance Un organisme officiellement chargé d’établir des décisions contraignantes de recon- naissance des qualifications étrangères. Enseignement supérieur Tous les types de cycles d’études ou d’ensembles de cycles d’études, de formation ou de formation à la recherche, de niveau post-secondaire, reconnus par les autorités concernées d’une Partie comme relevant de son système d’enseignement supérieur. Etablissement d’enseignement supérieur Etablissement dispensant un enseignement supérieur et reconnu par l’autorité com- pétente d’une Partie comme relevant de son système d’enseignement supérieur. Programme d’enseignement supérieur Cycle d’études reconnu par l’autorité compétente d’une Partie comme relevant de son système d’enseignement supérieur et dont la réussite procure à l’étudiant une qualification d’enseignement supérieur. Période d’études Toute partie d’un programme d’enseignement supérieur, qui a fait l’objet d’une évaluation et d’une validation et qui, bien que ne constituant pas un programme d’études complet en elle-même, représente un acquis significatif de connaissances et d’aptitudes.

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Qualification A. Qualification d’enseignement supérieur Tout grade, diplôme, autre certificat ou autre titre délivré par une autorité compé- tente et attestant de la réussite à un programme d’enseignement supérieur. B. Qualification donnant accès à l’enseignement supérieur Tout diplôme ou autre certificat délivré par une autorité compétente, attestant de la réussite d’un programme d’enseignement et conférant à son titulaire le droit d’être pris en considération pour entrer dans l’enseignement supérieur (cf. la définition de l’accès). Reconnaissance Attestation, établie par une autorité compétente, de la valeur d’une qualification d’enseignement étrangère, aux fins d’accéder aux activités d’enseignement et/ou d’emploi. Conditions requises A. Conditions générales Conditions qui doivent être remplies, dans tous les cas, pour l’accès à l’en- seignement supérieur, l’accès à un niveau déterminé de cet enseignement, ou pour la délivrance d’une qualification d’enseignement supérieur d’un niveau déterminé. B. Conditions spécifiques Conditions qui doivent être remplies, en plus des conditions générales, afin d’ob- tenir l’admission à un programme particulier d’enseignement supérieur ou la déli- vrance d’une qualification spécifique d’enseignement supérieur dans une discipline particulière d’études.

Section II Compétence des autorités

Art. II.1 (1) Lorsque les autorités centrales d’une Partie sont compétentes pour décider des questions de reconnaissance, cette Partie est immédiatement liée par les dispositions de la présente Convention et prend les mesures nécessaires pour assurer l’appli- cation de ses dispositions sur son territoire. Lorsque ce sont des entités composant la Partie qui ont compétence pour décider des questions de reconnaissance, la Partie fournit, à l’un des dépositaires, un bref rap- port sur sa situation ou structure constitutionnelle, au moment de la signature ou lors du dépôt de ses instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à tout autre moment par la suite. En pareil cas, les autorités compé- tentes des entités composant les Parties concernées prennent les mesures nécessaires pour assurer l’application des dispositions de la présente Convention sur leur terri- toire.

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(2) Lorsque ce sont des établissements d’enseignement supérieur ou d’autres entités qui ont compétence pour décider individuellement des questions de reconnaissance, chaque Partie, selon sa situation ou structure constitutionnelle, communique le texte de la présente Convention à ces établissements ou entités et prend toutes les mesures possibles pour les encourager à l’examiner et en appliquer les dispositions avec bienveillance. (3) Les dispositions des par. 1 et 2 du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux obligations des Parties en vertu des articles suivants de la présente Convention.

Art. II.2 Au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’accep- tation, d’approbation ou d’adhésion, ou à tout autre moment par la suite, chaque Etat, le Saint-Siège, la Communauté européenne indiquent, à l’un des dépositaires de la présente Convention, quelles sont les autorités compétentes pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance.

Art. II.3 Aucune disposition de la présente Convention ne peut être considérée comme déro- geant aux dispositions plus favorables relatives à la reconnaissance des qualifi- cations délivrées dans l’une des Parties, qui seraient contenues dans un traité exis- tant ou futur, ou qui en résulteraient, et dont une Partie à la présente Convention serait ou pourrait devenir partie.

Section III Principes fondamentaux pour l’évaluation des qualifications

Art. III.1 (1) Les titulaires de qualifications délivrées dans l’une des Parties ont un accès adéquat, à leur demande adressée à l’organisme compétent, à l’évaluation de ces qualifications. (2) Il n’est fait, à cet égard, aucune distinction fondée, notamment, sur le sexe, la race, la couleur, le handicap, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’origine nationale, éthnique ou sociale des demandeurs, l’apparte- nance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, ou quant à toute autre circonstance sans rapport avec la valeur de la qualification dont la reconnaissance a été sollicitée. Afin d’assurer ce droit, chaque Partie s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour évaluer toute demande de reconnaissance de qualifications en prenant exclusivement en compte les connaissances et aptitudes acquises.

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Art. III.2 Chaque Partie veille à ce que les procédures et critères utilisés dans l’évaluation et la reconnaissance des qualifications soient transparents, cohérents et fiables.

Art. III.3 (1) Les décisions de reconnaissance sont prises sur la base d’informations perti- nentes relatives aux qualifications dont la reconnaissance est demandée. (2) La responsabilité de fournir des informations nécessaires incombe, en première instance, au demandeur qui doit les fournir de bonne foi. (3) Nonobstant la responsabilité du demandeur, à la requête de celui-ci, les établis- sements ayant délivré les qualifications en question ont le devoir de lui fournir, ainsi qu’à l’institution ou aux autorités compétentes du pays où la reconnaissance est demandée, des informations pertinentes dans les limites du raisonnable. (4) Les Parties donnent instruction à tous les établissements d’enseignement rele- vant de leur système d’enseignement de donner suite à toute demande raisonnable d’information faite dans le but de l’évaluation des qualifications obtenues dans lesdits établissements, ou, le cas échéant, encouragent les établissements à ce faire. (5) Il appartient à l’organisme qui entreprend l’évaluation de démontrer qu’une demande ne remplit pas les conditions requises.

Art. III.4 Afin de faciliter la reconnaissance des qualifications, chaque Partie veille à ce que des informations nécessaires et claires soient fournies sur son système d’ensei- gnement.

Art. III.5 Les décisions de reconnaissance sont prises dans un délai raisonnable, précisé au préalable par l’autorité compétente en matière de reconnaissance, à dater du moment où toutes les informations nécessaires à l’examen de la demande auront été fournies. En cas de décision négative, les raisons du refus sont énoncées et le demandeur est informé des mesures qu’il pourrait prendre dans le but d’obtenir la reconnaissance à un moment ultérieur. En cas de décision négative ou d’absence de décision, le demandeur doit pouvoir faire appel de la décision dans un délai raisonnable.

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Section IV Reconnaissance des qualifications donnant accès à l’enseignement supérieur

Art. IV.1 Chaque Partie reconnaît, aux fins de l’accès aux programmes relevant de son système d’enseignement supérieur, les qualifications délivrées par les autres Parties et qui satisfont, dans ces Parties, aux conditions générales d’accès à l’enseignement supérieur, à moins que l’on ne puisse démontrer qu’il existe une différence substantielle entre les conditions générales d’accès dans la Partie dans laquelle la qualification a été obtenue et dans la Partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée.

Art. IV.2 Alternativement, il suffit qu’une Partie permette au titulaire d’une qualification délivrée dans une des autres Parties d’obtenir une évaluation de cette qualification, à la demande du titulaire, et les dispositions de l’article IV.1 s’appliquent, mutatis mutandis, à un tel cas.

Art. IV.3 Lorsqu’une qualification ne donne accès qu’à certains types d’établissements ou de programmes spécifiques d’enseignement supérieur dans la Partie dans laquelle elle a été obtenue, toute autre Partie garantit aux titulaires d’une telle qualification l’accès à des programmes spécifiques similaires dans les institutions relevant de son sys- tème d’enseignement supérieur, à moins que l’on ne puisse prouver qu’il existe une différence substantielle entre les conditions d’accès dans la Partie dans laquelle la qualification a été obtenue et les conditions d’accès dans la Partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée.

Art. IV.4 Lorsque l’admission à des programmes particuliers d’enseignement supérieur dépend de conditions spécifiques, complémentaires aux conditions générales d’ac- cès, les autorités compétentes de la Partie concernée peuvent imposer ces mêmes conditions complémentaires aux titulaires de qualifications obtenues dans les autres Parties ou évaluer si les demandeurs ayant des qualifications obtenues dans d’autres Parties remplissent des conditions équivalentes.

Art. IV.5 Lorsque, dans la Partie dans laquelle ils ont été obtenus, les certificats d’enseig- nement secondaire ne donnent accès à l’enseignement supérieur que lorsqu’ils sont accompagnés d’attestations de réussite d’examens complémentaires, en tant que condition préalable à l’accès, les autres Parties peuvent conditionner l’accès aux mêmes exigences ou offrir une alternative permettant de satisfaire aux exigences, complémentaires au sein de leur propre système d’enseignement. Tout Etat, le Saint-

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Siège, la Communauté européenne, au moment de la signature ou au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à tout moment par la suite, peuvent déclarer à l’un des dépositaires faire usage des dispositions du présent article, en indiquant les Parties à l’égard desquelles ils ont l’intention d’appliquer cet article, ainsi que les raisons qui justifient cette mesure.

Art. IV.6 Sans préjudice des dispositions des art. IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 et IV.5, l’admission dans un établissement déterminé d’enseignement supérieur ou à un programme déterminé de cet établissement peut être limitée ou sélective. Dans les cas où l’admission dans un établissement et/ou à un programme d’enseignement supérieur est sélective, les procédures d’admission doivent être conçues de telle sorte que l’évaluation des qualifications étrangères soit effectuée conformément aux principes d’équité et de non-discrimination décrits à la section III.

Art. IV.7 Sans préjudice des dispositions des art. IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 et IV.5, l’admission dans un établissement déterminé d’enseignement supérieur peut être subordonnée à la preuve que le demandeur possède des connaissances suffisantes de la langue, ou des langues d’enseignement de l’établissement concerné ou d’autres langues spéci- fiées.

Art. IV.8 Dans les Parties dans lesquelles l’accès à l’enseignement supérieur peut être obtenu sur base de qualifications non traditionnelles, des qualifications similaires obtenues dans d’autres Parties sont évaluées de la même manière que les qualifications non traditionnelles obtenues dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée.

Art. IV.9 Aux fins d’admission aux programmes d’enseignement supérieur, chaque Partie peut stipuler que la reconnaissance des qualifications délivrées par un établissement d’enseignement étranger situé sur son territoire est subordonnée à des conditions spécifiques de la législation nationale, ou à des accords spécifiques conclus avec la Partie d’origine de cet établissement.

Section V Reconnaissance des périodes d’études

Art. V.1 Chaque Partie reconnaît les périodes d’études accomplies dans le cadre d’un programme d’enseignement supérieur dans une autre Partie. Cette reconnaissance comprend de telles périodes d’études en vue de l’accomplissement d’un programme

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d’enseignement supérieur dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est deman- dée, à moins que l’on ne puisse démontrer qu’il existe une différence substantielle entre les périodes d’études accomplies dans une autre Partie et la partie du programme d’enseignement supérieur qu’elles remplaceraient dans la Partie où la reconnaissance est demandée.

Art. V.2 Alternativement, il suffit qu’une Partie permette à une personne ayant accompli une période d’études dans le cadre d’un programme d’enseignement supérieur d’une autre Partie d’obtenir une évaluation de cette période d’études, à la demande de la personne concernée, et les dispositions de l’art. V.1 s’appliquent, mutatis mutandis, à un tel cas.

Art. V.3 En particulier, chaque Partie facilite la reconnaissance des périodes d’études lors- que: a) il y a eu accord préalable entre, d’une part, l’établissement d’enseignement supérieur ou l’autorité compétente responsable de la période d’études et, d’autre part, l’établissement d’enseignement supérieur ou l’autorité compé- tente en matière de reconnaissance responsable pour la reconnaissance demandée, et b) l’établissement d’enseignement supérieur où la période d’études a été accomplie a délivré un certificat ou un relevé de notes attestant que l’étu- diant a satisfait aux exigences requises pour ladite période d’études.

Section VI Reconnaissances des qualifications d’enseignement supérieur

Art. VI.1 Dans la mesure où une décision de reconnaissance est basée sur le savoir et le savoir-faire certifiés par une qualification d’enseignement supérieur, chaque Partie reconnaît les qualifications d’enseignement supérieur conférées dans une autre Par- tie, à moins que l’on ne puisse démontrer qu’il existe une différence substantielle entre la qualification dont la reconnaissance est demandée et la qualification corres- pondante dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée.

Art. VI.2 Alternativement, il suffit qu’une Partie permette au titulaire d’une qualification d’enseignement supérieur délivrée dans une des autres Parties d’obtenir une éva- luation de cette qualification, à la demande du titulaire, et les dispositions de l’art. VI.1 s’appliquent, mutatis mutandis, à un tel cas.

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Art. VI.3 La reconnaissance, par une Partie, d’une qualification d’enseignement supérieur délivrée par une autre Partie entraîne les deux conséquences suivantes, ou l’une d’entre elles: a) l’accès à des études d’enseignement supérieur complémentaires, y compris aux examens y afférents, et/ou aux préparations au doctorat, dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux titulaires de qualifications de la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée; b) l’usage d’un titre académique, sous réserve des lois ou règlements de la Partie, ou d’une juridiction de la Partie, dans laquelle la reconnaissance est demandée. En outre, la reconnaissance peut faciliter l’accès au marché du travail, sous réserve des lois et règlements de la Partie, ou d’une juridiction de la Partie, dans laquelle la reconnaissance est demandée.

Art. VI.4 L’évaluation, par une Partie, d’une qualification d’enseignement supérieur délivrée dans une autre Partie peut revêtir l’une ou l’autre des formes suivantes: a) des avis dispensés à des fins d’emploi; b) des avis adressés à un établissement d’enseignement aux fins d’admission à ses programmes, c) des avis destinés à toute autre autorité compétente en matière de recon- naissance.

Art. VI.5 Chaque Partie peut, s’agissant de la reconnaissance de qualifications d’ensei- gnement supérieur délivrées par un établissement d’enseignement supérieur situé sur son territoire, subordonner cette reconnaissance à des conditions spécifiques de la législation nationale ou à des accords spécifiques conclus avec la Partie d’origine de cet établissement.

Section VII Reconnaissance des qualifications des réfugiés, des personnes déplacées et des personnes assimilées aux réfugiés

Art. VII Chaque Partie prend toutes les mesures possibles et raisonnables dans le cadre de son système éducatif, en conformité avec ses dispositions constitutionnelles, légales et administratives, pour élaborer des procédures appropriées permettant d’évaluer équitablement et efficacement si les réfugiés, les personnes déplacées et les person- nes assimilées aux réfugiés, remplissent les conditions requises pour l’accès à

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l’enseignement supérieur, la poursuite de programmes d’enseignement supérieur complémentaires ou l’exercice d’une activité professionnelle et ce, même lorsque les qualifications obtenues dans l’une des Parties ne peuvent être prouvées par des documents les attestant.

Section VIII Information sur l’évaluation des établissements et des programmes d’enseignement supérieur

Art. VIII.1 Chaque Partie fournit l’information nécessaire sur tout établissement relevant de son système d’enseignement supérieur ainsi que sur tout programme organisé par ces établissements, en vue de permettre aux autorités compétentes des autres Parties de vérifier si la qualité des qualifications délivrées par ces institutions justifie la recon- naissance dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée. Une telle information se présente comme suit: a) dans le cas des Parties ayant établi un système officiel d’évaluation des éta- blissements et des programmes d’enseignement supérieur: information sur les méthodes et résultats de cette évaluation et sur les normes de qualité spé- cifiques à chaque type d’établissement d’enseignement supérieur délivrant des qualifications d’enseignement supérieur et aux programmes y menant; b) dans le cas des Parties n’ayant pas établi de système officiel d’évaluation des établissements et des programmes d’enseignement supérieur: information sur la reconnaissance des différentes qualifications obtenues dans tout établis- sement ou par le biais de tout programme relevant de leur système d’ensei- gnement supérieur.

Art. VIII.2 Chaque Partie prend les dispositions nécessaires pour établir, tenir à jour et diffuser: a) une typologie des différents types d’établissement d’enseignement supérieur relevant de son système d’enseignement supérieur, comprenant les caracté- ristiques spécifiques de chaque type d’établissements; b) une liste des établissements (publics et privés) reconnus comme relevant de son système d’enseignement supérieur, indiquant leur capacité à délivrer les différents types de qualifications ainsi que les conditions requises pour l’accès à chaque type d’établissements et de programmes; c) une description des programmes d’enseignement supérieur; d) une liste des établissements d’enseignement situés hors de son territoire et qu’elle considère comme relevant de son système d’enseignement.

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Section IX Information en matière de reconaissance

Art. IX.1 Afin de faciliter la reconnaissance des qualifications d’enseignement supérieur, les Parties s’engagent à établir des systèmes transparents permettant une description complète des qualifications décernées.

Art. IX.2 (1) Reconnaissant la nécessité de disposer d’informations appropriées, précises et mises à jour, chaque Partie crée ou maintient un centre national d’information et notifie, à l’un des dépositaires, cette création ou toute modification y afférente. (2) Dans chaque Partie, le centre national d’information: a) facilite l’accès à des informations exactes et fiables sur le système d’ensei- gnement supérieur et les qualifications du pays dans lequel il est situé; b) facilite l’accès aux informations sur les systèmes d’enseignement supérieur et les qualifications des autres Parties; c) donne des conseils ou des informations en matière de reconnaissance et d’évaluation des qualifications, dans le respect des lois et des règlements nationaux. (3) Chaque centre national d’information doit avoir à sa disposition les moyens nécessaires pour lui permettre de remplir ses fonctions.

Art. IX.3 Les Parties encouragent, par l’intermédiaire des centres nationaux d’information ou par d’autres moyens, l’utilisation, par les établissements d’enseignement supérieur des Parties, du Supplément au Diplôme de l’UNESCO/Conseil de l’Europe ou de tout autre document comparable.

Section X Mécanismes de mise en œuvre

Art. X.1 Les organes suivants surveillent, promeuvent et facilitent la mise en œuvre de la Convention: a) le Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne; b) le Réseau Européen des Centres Nationaux d’information sur la reconnais- sance et la mobilité académiques (le réseau ENIC créé par décision du Co- mité des Ministres du Conseil de l’Europe le 9 juin 1994 et du Comité régional pour l’Europe de l’UNESCO le 18 juin 1994.

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Art. X.2 (1) Le Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne (dénommé ci-après «Le Comi- té») est créé par la présente Convention. Il est composé d’un représentant de chaque Partie. (2) Aux fins de l’art. X.2, le terme «Partie» ne s’applique pas à la Communauté européenne. (3) Les Etats mentionnés à l’art. XI.1, par. 1, et le Saint-Siège, s’ils ne sont pas Parties à la présente Convention, la Communauté européenne ainsi que le Président du Réseau ENIC peuvent participer aux réunions du Comité en tant qu’observateurs. Des représentants d’organisations gouvernementales ou non-gouvernementales actives dans le domaine de la reconnaissance au niveau de la Région pourront éga- lement être invités à participer aux réunions du Comité en tant qu’observateurs. (4) Le Président du Comité régional de l’UNESCO pour l’application de la Con- vention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l’enseignement supérieur dans les Etats appartenant à la Région Europe sera également invité à participer aux réunions du Comité en qualité d’observateur. (5) Le Comité promeut l’application de la présente Convention et surveille sa mise en œuvre. A cette fin, il peut adopter, à la majorité des Parties, des recommanda- tions, des déclarations, des protocoles et des codes de bonne pratique, pour aider les autorités compétentes des Parties dans la mise en œuvre de la Convention et dans l’examen des demandes de reconnaissance des qualifications d’enseignement supé- rieur. Bien qu’elles ne soient pas liées par de tels textes, les Parties n’épargnent aucun effort pour les appliquer, les soumettre à l’attention des autorités compétentes et encourager leur application. Le Comité demande l’avis du Réseau ENIC avant de prendre ses décisions. (6) Le Comité fait rapport aux instances concernées du Conseil de l’Europe et de l’UNESCO. (7) Le Comité assure la liaison avec les Comités Régionaux de l’UNESCO pour l’application des Conventions sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades d’enseignement supérieur adoptées sous les auspices de l’UNESCO. (8) Le quorum est atteint lorsque la majorité des Parties est présente. (9) Le Comité adopte son règlement intérieur. Il se réunit en session ordinaire au moins tous les trois ans. Le Comité se réunit pour la première fois dans un délai

d’un an à dater de l’entrée en vigueur de la présente Convention. (10) Le Secrétariat du Comité est confié conjointement au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et au Directeur général de l’UNESCO.

Art. X.3 (1) Chaque Partie désigne comme membre du Réseau européen des centres natio- naux d’information sur la mobilité et la reconnaissance académiques (le Réseau ENIC) le centre national d’information créé ou maintenu dans la Partie en vertu de l’art. IX.2. Dans l’hypothèse où plus d’un centre national d’information est créé ou

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maintenu dans une Partie en vertu de l’art. IX.2, tous ces centres sont membres du Réseau, mais les centres nationaux d’information concernés ne disposent que d’une voix. (2) Le réseau ENIC, dans sa composition limitée aux centres nationaux d’infor- mation des Parties à la présente Convention, apporte son soutien et aide à la mise en œuvre pratique de la Convention par les autorités nationales compétentes. Le Réseau se réunit au moins une fois par an en session plénière. Il élit son Président et son Bureau conformément à son mandat. (3) Le Secrétariat du Réseau ENIC est confié conjointement au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et au Directeur général de l’UNESCO. (4) Les Parties coopèrent, à travers le Réseau ENIC, avec les centres nationaux d’information des autres Parties, en leur permettant, notamment, de recueillir toute information utile à la réalisation des activités des centres nationaux d’information relatives à la reconnaissance et la mobilité académiques.

Section XI Clauses finales

Art. XI.1 (1) La présente Convention est ouverte à la signature: a) des Etats membres du Conseil de l’Europe; b) des Etats membres de la Région Europe de l’UNESCO; c) de tout autre signataire, Etat contractant ou partie à la Convention culturelle européenne du Conseil de l’Europe et/ou à la Convention de l’UNESCO sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l’enseignement supé- rieur dans les Etats de la Région Europe8, qui ont été invités à participer à la Conférence diplomatique chargée de l’adoption de la présente Convention. (2) Ces Etats et le Saint Siège peuvent exprimer leur consentement à être liés par: a) signature, sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou b) signature, soumise à ratification, acceptation ou approbation, suivie de la ratification, acceptation ou approbation; ou c) adhésion. (3) Les signatures auront lieu près l’un des dépositaires. Les instruments de ratifi- cation, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés près l’un des dépositaires.

8 RS 0.440.1

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Art. XI.2 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après que cinq Etats, dont au moins trois Etats membres du Conseil de l’Europe et/ou de la Région Europe de l’UNESCO, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention. Elle entrera en vigueur, pour chaque autre Etat, le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date de l’expression de son consentement à être lié par la Convention.

Art. XI.3 (1) Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, tout Etat autre que ceux appartenant à l’une des catégories énumérées à l’art. XI.1 peut introduire une demande d’adhésion à la Convention. Toute demande en ce sens devra être commu- niquée à l’un des dépositaires, qui la transmettra aux Parties trois mois au moins avant la réunion du Comité de la Convention sur la reconnaissance des quali- fications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne. Le déposi- taire en informera également le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et le Conseil Exécutif de l’UNESCO. (2) La décision d’inviter un Etat qui en a fait la demande à adhérer à la présente Convention est prise à la majorité des deux tiers des Parties. (3) Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, la Communauté euro- péenne peut y adhérer, à la demande de ses Etats membres, adressée à l’un des dépo- sitaires. Dans ces circonstances, l’art. XI.3, par. 2, ne s’applique pas. (4) Pour tout Etat adhérant, et pour la Communauté européenne, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai d’un mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion près l’un des dépositaires.

Art. XI.4 (1) Les Parties à la présente Convention, qui sont en même temps parties à l’une ou plusieurs des Conventions suivantes: Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires (1953, STE N° 15) et son Protocole (1964, STE N° 49); Convention européenne sur l’équivalence des périodes d’études universitaires (1956, STE N° 21); Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications univer- sitaires (1959, STE N° 32); Convention internationale sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades d’enseignement supérieur dans les Etats arabes et les Etats européens rive- rains de la Méditerranée (1976); Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l’ensei- gnement supérieur dans les Etats de la Région Europe (1979);

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Convention européenne sur l’équivalence générale des périodes d’études universi- taires (1990, STE 138), a) appliqueront les dispositions de la présente Convention dans leurs relations réciproques; b) continueront à appliquer les Conventions mentionnées ci-dessus, auxquelles elles sont déjà parties, dans leurs relations avec d’autres Etats parties aux- dites Conventions mais pas à la présente Convention. (2) Les Parties à la présente Convention s’engagent à s’abstenir de devenir parties aux Conventions mentionnées au par. 1, auxquelles elles ne seraient pas encore parties, à l’exception de la Convention internationale sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades d’enseignement supérieur dans les Etats arabes et les Etats européens riverains de la Méditerranée.

Art. XI.5 (1) Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son ins- trument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’applique la présente Convention. (2) Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée à l’un des dépositaires, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire. La Convention entrera en vigueur, à l’égard de ce territoire, le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date de réception d’une telle déclaration par le dépositaire. (3) Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents, à l’égard de tout territoire désigné dans une telle déclaration, peut être retirée par notification adressée à l’un des dépositaires. Elle prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date de réception d’une telle notification par le dépositaire.

Art. XI.6 (1) Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention par notifi- cation adressée à l’un des dépositaires. (2) La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Toutefois, cette dénonciation n’affectera pas les décisions de reconnaissance prises antérieurement en vertu des dispositions de la présente Convention. (3) L’extinction de la présente Convention ou la suspension de son application comme conséquence de la violation par une Partie d’une disposition essentielle pour la réalisation de l’objet ou du but de la Convention se fera conformément au droit international.

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Art. XI.7 (1) Tout Etat, le Saint-Siège, la Communauté européenne peuvent lors de la signa- ture ou au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’ils se réservent le droit de ne pas appli- quer, partiellement ou totalement, un ou plusieurs des articles suivants de la présente Convention: Art. IV.8 Art. V.3 Art. VI.3 Art. VIII.2 Art. IX.3 Aucune autre réserve ne peut être faite. (2) Toute Partie ayant formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer, en tout ou partie, par notification adressée à l’un des dépositaires. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le dépositaire. (3) Une Partie ayant formulé une réserve à l’égard d’une disposition de la présente Convention ne peut pas prétendre à son application par une autre Partie; elle peut, toutefois, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l’application de cette disposition dans la mesure où elle l’a acceptée.

Art. XI.8 (1) Le Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne peut adopter des projets d’amendements à la présente Convention par une décision prise à la majorité des deux tiers des Parties. Tout amendement ainsi adopté est incorporé dans un proto- cole à la présente Convention. Le protocole spécifie les modalités de son entrée en vigueur qui, en tout état de cause, nécessite l’accord des Parties afin qu’elles soient liées par le protocole. (2) Aucun amendement ne peut être apporté à la section III de la présente Conven- tion en vertu de la procédure du par. 1 ci-dessus. (3) Toute proposition d’amendement doit être communiquée à l’un des dépositaires, qui la transmettra aux Parties trois mois au moins avant la réunion du Comité. Le dépositaire en informera également le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et le Conseil Exécutif de l’UNESCO.

Art. XI.9 (1) Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture sont les dépositaires de la présente Convention.

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(2) Le dépositaire auprès duquel est déposé un acte, une notification ou une com- munication notifiera aux Parties à la présente Convention, ainsi qu’aux autres Etats membres du Conseil de l’Europe et/ou de la Région Europe de l’UNESCO: a) toute signature; b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation d’approbation ou d’adhésion; c) toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention en vertu des dispo- sitions des art. XI.2 et XI.3, par. 4; d) toute réserve faite en application des dispositions de l’art. XI.7 et le retrait de toute réserve faite en application des dispositions de l’art. XI.7; e) toute dénonciation de la présente Convention en application de l’art. XI.6; f) toute déclaration faite en vertu des dispositions de l’art. II.1 ou de l’art. II.2; g) toute déclaration faite en vertu des dispositions de l’art. IV.5; h) toute demande d’adhésion faite en vertu de l’art. XI.3; i) toute proposition faite en vertu de l’art. XI.8; j) tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention. (3) Le dépositaire recevant une communication ou procédant à une notification en vertu des dispositions de la présente Convention en informera immédiatement l’autre dépositaire.

En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Lisbonne, le 11 avril 1997, en anglais, français, russe et espagnol, les quatre textes faisant également foi, en deux exemplaires, dont un sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe et l’autre dans les archives de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture et dont une copie certifiée conforme sera remise à tous les Etats visés à l’art. XI.1, au Saint-Siège et à la Com- munauté européenne, ainsi qu’au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.

Suivent les signatures

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Champ d’application de l’accord le 1er mai 2002 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Signature sans réserve de ratification (Si)

Albanie 6 mars 2002 1er mai 2002 Autriche* 3 février 1999 1er avril 1999 Azerbaïdjan* 10 mars 1998 1er février 1999 Bulgarie* 19 mai 2000 1er juillet 2000 Chypre 21 novembre 2001 1er janvier 2002 Estonie* 1er avril 1998 1er février 1999 France 4 octobre 1999 1er décembre 1999 Géorgie 13 octobre 1999 1er décembre 1999 Hongrie* 4 février 2000 1er avril 2000 Islande 21 mars 2001 1er mai 2001 Kazakhstan 7 octobre 1998 1er février 1999 Lettonie* 20 juillet 1999 1er septembre 1999 Liechtenstein* 1er février 2000 A 1er avril 2000 Lituanie 17 décembre 1998 1er février 1999 Luxembourg* 4 octobre 2000 1er décembre 2000 Moldova* 23 septembre 1999 1er novembre 1999 Norvège* 29 avril 1999 1er juin 1999 Portugal 15 octobre 2001 1er décembre 2001 République tchèque* 15 décembre 1999 1er février 2000 Roumanie* 12 janvier 1999 1er mars 1999 Russie 25 mai 2000 1er juillet 2000 Saint-Siège* 28 février 2001 1er avril 2001 Slovaquie* 13 juillet 1999 1er septembre 1999 Slovénie* 21 juillet 1999 1er septembre 1999 Suède 28 septembre 2001 1er novembre 2001 Suisse* 24 mars 1998 Si 1er février 1999 Ukraine* 14 avril 2000 1er juin 2000 * Déclarations, voir ci-après.

Déclarations: Autriche Art. II.2 La compétence pour prendre les différents types de décisions en matière de recon- naissance relève des organes des universités ou des «Fachhochschul-Studiengänge» ou du «Fachhochschulrat» (conseil consultatif pour les affaires de «Fachhoch- schule»).

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Art. IV.5 L’Autriche se prévaut des dispositions de cet article, dans le but actuellement de l’appliquer en ce qui concerne les certificats d’enseignement secondaire de la Grèce (jusqu’à l’entrée en vigueur en Grèce de la Loi sur un Lyceum unifié) et de la Tur- quie. Art. VIII.1 L’Autriche est Partie au titre de l’al. a, ayant établi un système officiel d’évaluation des institutions et des programmes d’enseignement supérieur, avec des évaluations distinctes pour les universités d’une part et pour le «Fachhochschul-Studiengänge» d’autre part. Art. VIII.2 Les catégories d’information au titre de cette disposition sont disponibles en Autri- che. Art. IX.2 Le centre national d’information de l’Autriche en matière de reconnaissance est le suivant: NARIC AUSTRIA Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Abteilung VII/D/3 Teinfaltstrasse 8 A-1014 Wien. Tél. 00431.53120/5920 Fax 00431.53120/7890.

Azerbaïdjan Conformément à l’art. X.2 de la Convention, le Président de la République d’Azer- baïdjan a, par Décrêt no 346 du 6 mars 2000, désigné le Ministère de l’Education de la République d’Azerbaïdjan pour représenter la République d’Azerbaïdjan au Co- mité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseigne- ment supérieur dans la région européenne et pour informer les autorités compétentes des autres États Parties à ladite Convention quant au système et aux qualifications de l’enseignement supérieur de la République d’Azerbaïdjan. L’adresse de l’autorité compétente est: Ministère de l’Education 370008, Kathai av., 49, Baku, Aserbaidschan Tél. +(994 12)93 66 60, 93 19 66, 93 72 66. Fax +(994 12)93 80 97.

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Bulgarie Art. II.2 Les autorités compétentes en République de Bulgarie qui puissent prendre une décision dans les cas de reconnaissance des qualifications sont le Ministère de l’Education et de la Science de la République de Bulgarie et les Ecoles supérieures. Art. IX.2 Les fonctions du Centre national d’information en République de Bulgarie sont exercées par le Centre National d’information pour la reconnaisance académique auprès de la Direction «Activités internationales» du Ministère de l’Education et de la Science. Adresse:

2 A, bd. Kniaz,

Dondoukov Sofia 1000 Tél. +359.2.9880.494 Fax: +359.2.9880.600 email: intcoop@minedu.govern.bg.

Estonie En ce qui concerne la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, le Ministère de l’Education de l’Estonie déclare que, conformément à l’art. II.2, l’autorité compétente en Estonie pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance est le Centre ENIC/NARIC Kohtu 6 Tallin 10130 Tél.: +372 6 962 415 Fax: +372 6 692 426. Internet : http://www.euedu.ee/socrates/english/naric/ Le Centre national d’information, selon l’art. IX.2 de ladite Convention, est situé dans le Centre de ENIC.NARIC.

Hongrie La République de Hongrie déclare que le centre national d’information mentionné dans l’art. IX. 2, l’al. 1, de ladite Convention est le Centre Hongrois d’Equivalence et d’Information qui a été établi par le par. 3 du décret du gouvernement no 47 du 27 avril 1995 tel que modifié par le décret du Gouvernement no 276 du 22 décembre 1997. Les compétences du Centre Hongrois d’Equivalence et d’Information définies dans le par. 4 du décret mentionné ci-dessus sont les suivantes: – préparer la règlementation juridique relative à la reconnaissance des études effectuées et des diplômes obtenus à l’étranger; – préparer les accords internationaux en matière de mobilité académique et de reconnaissance mutuelle des certificats scolaires et des diplômes qui attes-

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tent des qualifications académiques et professionnelles d’enseignement supérieur; – reconnaître les diplômes obtenus dans l’enseignement supérieur à l’étranger ou les qualifications d’enseignement supérieur attesté par des diplômes déli- vrés par des établissements d’enseignement supérieur étranger en Hongrie dont le fonctionnement est défini dans le par. 110, al. 2, de la loi no LXXX de 1993 sur l’Enseignement Supérieur; – reconnaître des qualifications professionnelles obtenues dans des établisse- ments d’enseignement supérieur; – collectionner, classifier, systématiser et enregistrer les informations concer- nant les systèmes d’éducation supérieure étrangère, le statut légal des établissements d’enseignement supérieur étrangers, les études supérieures et les critères de l’obtention de diplôme d’étude supérieure; – fournir des informations des systèmes d’enseignement supérieur étrangers aux autorités et aux établissements nationaux de l’enseignement supérieur; – fournir sur demande des autorités étrangères, des organisations profession- nelles et des établissements d’enseignement supérieur des informations de l’enseignement supérieur hongrois (p. ex. des établissements d’enseignement supérieur hongrois), du système des études supérieures, ainsi que des diplô- mes attestant des qualifications académiques et professionnelles obtenues dans des établissements d’enseignement supérieur; – donner des informations et délivrer – sur demande du client et en vue d’utilisation à l’étranger – des attestations sur les études effectuées dans des établissements d’enseignement supérieur en Hongrie et sur des diplômes attestant une qualification académique ou professionnelle obtenue dans l’enseignement supérieur hongrois; – maintenir des contacts professionnels avec les centres d’équivalence des autres pays et avec des organisations internationaux; – accomplir les tâches relatives aux responsabilités du secrétariat du Comité Hongrois d’Equivalence; – effectuer des tâches confiées par le Ministre de l’éducation. Lettonie Art. II.2 La compétence pour prendre les différentes catégories de décisions relève des insti- tutions d’enseignement supérieur. Les décisions sont prises sur la base d’une décla- ration de reconnaissance délivrée par le Centre d’information académique ENIC/NARIC de Lettonie, situé:

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Valnu str. 2, Riga LV-1050, Lettonie Tél.: +371-722 51 55 Fax: +371-722 10 06 E-mail: aic@aic.lv Internet: http://www.aic.lv

Liechtenstein Art. II.2 Au Liechtenstein, la compétence pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance relève en première instance des organes de la «Fach- hochschule» et des instituts d’enseignement supérieur, en deuxième instance de l’Office pour les affaires scolaires et du Gouvernement princier respectivement. La Principauté du Liechtenstein prend les mesures nécessaires pour établir, tenir à jour et diffuser les catégories d’information au titre de ces dispositions. Art. IX.2 Le centre national d’information du Liechtenstein en matière de reconnaissance est le suivant: ENIC/NARIC Liechtenstein Schulamt Herrengasse 2 FL – 9490 Vaduz Tel. +423-236.67.58 Fax. +423-236.67.71

Luxembourg Art. II.2 L’autorité luxembourgeoise compétente pour prendre les différents types de déci- sions en matière de reconnaissance est: Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 20, montée de la Pétrusse L – 2273 Luxembourg Tél. 00 352 478 66 33.

Moldova En ce qui concerne la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, le Ministère des Affaires étran- gères de la République de Moldova déclare que, conformément à l’art. II.2, le Mi- nistère de l’éducation et de la science de la République de Moldova est l’autorité compétente pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnais- sance.

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Norvège Conformément à l’art. II.2 de la Convention, la Norvège déclare que les autorités suivantes sont compétentes en Norvège pour prendre les différents types de déci- sions en matière de reconnaissance: Les personnes titulaires d’un diplôme d’une université étrangère qui n’entre pas dans le cadre des dispositions de l’Acte no 22 du 12 mai 1995 concernant les Uni- versités et les Collèges, peuvent s’adresser aux institutions bénéficiant des ces dispositions pour la reconnaissance de leur diplôme ou de leur formation en tant que partie intégrante d’un diplôme général ou équivalent à un diplôme, formation pro- fessionnelle ou tout autre programme d’éducation proposé par l’institution. L’Acte no 22 du 12 mai 1995 concernant les Universités et Collèges s’applique aux: – universités: l’Université d’Oslo, l’Université de Bergen, l’Université norvé- gienne des Sciences et des Technologies, et l’Université de Tromsø avec le Collège norvégien des Sciences de la pêche, – collèges universitaires : l’Ecole d’Architecture d’Oslo, l’Ecole norvégienne de l’Economie et de l’Administration des Affaires, le Collège norvégien de l’Education Physique et du Sport, le College norvégien de l’Agriculture, l’Académie de Musique de l’Etat norvégien, et l’Ecole norvégienne des Sciences vétérinaires, – collèges d’état: le Collège Agder, le Collège d’Akershus, le Collège de Ber- gen, le Collège de Bodø, le Collège de Buskerud, le Collège de Finnmark, le Collège de Gjøvik, le Collège de Harstad, le Collège de Hedmark, le Collège de Lillehammer, le Collège de Molde, le Collège de Narvik, le Collège de Nesna, le Collège de Nord-Trøndelag, le Collège d’Oslo, le Collège de Sogn og Fjordane, le Collège de Stavanger, le Collège de Stord/Haugesund, le Collège de Sør-Trøndelag, le Collège de Telemark, le Collège de Tromsø, le Collège de Vestfold, le Collège de Østfold, le Collège de Ålesund, et le Collège de Saami, – collèges des arts: le Collège National College des Arts et du Dessin, Bergen, et le collège National des Arts, métiers manuels et design, Oslo. Période d’effet : 01/06/99 - 18/09/00 Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères de la Norvège, en date du 13 septembre 2000, enregistrée au Secrétariat Général le 18 septembre 2000. Conformément à l’Acte no 22 du 12 mai 1995 concernant les Universités et Collè-

ges, les institutions d’enseignement supérieur sont les autorités compétentes pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance. Cet Acte s’applique aux: – Universités: l’Université d’Oslo, l’Université de Bergen, l’Université norvé- gienne des Sciences et Technologies, l’Université de Tromsø avec le Collège norvégien des Sciences de la pêche;

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– Institutions universitaires spécialisées: l’Ecole d’architecture d’Oslo, l’Ecole norvégienne de l’Economie et de l’Administration des Affaires, l’Ecole norvégienne des Sciences sportives, l’Académie norvégienne de Musique, l’Ecole norvégienne des Sciences vétérinaires, l’Université norvégienne de l’Agriculture; – Collèges universitaires: le Collège universitaire d’Agder, le Collège univer- sitaire d’Akershus, le Collège universitaire de Bergen, le Collège universi- taire de Bodø, le Collège universitaire de Buskerud, le Collège universitaire de Finnmark, le Collège universitaire de Gjøvik, le Collège universitaire de Harstad, le Collège universitaire de Hedmark, le Collège universitaire de Lillehammer, le Collège universitaire de Molde, le Collège universitaire de Narvik, le Collège universitaire de Nesna, le Collège universitaire de Nord- Trøndelag, le Collège universitaire d’Oslo, le Collège universitaire de Sogn og Fjordane, le Collège universitaire de Stavanger, le Collège universitaire de Stord/Haugesund, le Collège universitaire de Sør-Trøndelag, le Collège universitaire de Telemark, le Collège universitaire de Tromsø, le Collège universitaire de Vestfold, le Collège universitaire d’Østfold, le Collège uni- versitaire de Volda, le Collège universitaire d’Ålesund, le Collège universi- taire de Saami; – Instituts nationaux des Arts: Institut des Arts de Bergen, Institut des Arts d’Oslo. Le Centre national d’information de Norvège est le: Centre national d’information académique Network Norway Council P.O. Box 8150 Dep.

0032 Oslo

Norvège Tél.: +47 210 818 60 Fax: +47 210 218 02 Internet : http://www.nnr.no.

République tchèque Conformément à l’art. XI.7 de la Convention, la République tchèque exprime son consentement à être liée par les obligations résultant de la Convention sur la recon- naissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne. Conformément à l’art. X.1 de la Convention, la République tchèque nomme Mme Helena Šebkovà, Directrice du Centre d’enseignement supérieur à Prague, comme représentante de la République tchèque au Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne.

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Adresse: 8/XåLFNpKRVHPLQiUH

118 00 Praha 1.

Tél. 00420 2 543573 Fax 00420 2 551945 e-mail: sebkova@csvs.cz. Conformément à l’art. X.3 de la Convention, la République tchèque désigne le Cen- tre d’équivalence des documents concernant l’enseignement du Centre d’enseigne- ment supérieur à Prague comme membre du réseau européen des centres nationaux d’information sur la mobilité et la reconnaissance académiques. Adresse: 8/XåLFNpKRVHPLQiUH

118 00 Praha 1.

Tél. 00420 2 532332 Fax. 00420 2 551945 E-mail: skuhrova@csvs.cz.

Roumanie En vertu de l’art. II.2 de la Convention, la Roumanie déclare que l’autorité compé- tente pour prendre les décisions en matière de reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur est le: Centre National de Reconnaissance et Equivalence des Diplômes – ENIC/NARIC

30 rue Général Berthelot

Bucarest Roumanie Tél./Fax : +401 313 26 77 E.mail : girbea@men.edu.ro

Saint-Siège Conformément à l’art. II.2, le Saint-Siège déclare que ses propres autorités sont compétentes pour prendre les décisions en matière de reconnaissance. La compo- sante de l’autorité centrale qui exerce cette compétence est la Congrégation pour l’Education Catholique. La correspondance doit être adressée au: Secrétaire de la Congrégation pour l’Education Catholique,

00120 Città del Vaticano,

Cité du Vatican Tél. +39.0669884167; Fax. +39.0669884172; e-mail educatt@ccatheduc.va. Les institutions académiques du Saint-Siège couvertes par la Convention se trouvent dans différents pays et dépendent du Saint-Siège en ce qui concerne les conditions d’inscription, les programmes d’études et l’attribution des titres. Le Saint-Siège se réserve le droit de ne pas appliquer l’art. IX.3, conformément aux dispositions de l’art. XI.7.1.

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Slovaquie Conformément à l’art. IX.2 de la Convention, le Gouvernement de la Slovaquie déclare que les fonctions de Centre national d’information sont remplies par le Centre pour l’Equivalence des Diplômes, Institut d’Information et de Prognoses (Stredisko pre ekvivalenciu dokladov o vzdelaní Ústavu informácií a prognóz školstva), à l’adresse: Staré grunty 52,

842 44 Bratislava,

République slovaque; Tél./Fax: 00421 7 6542 6521. Conformément à l’art. II.2 de la Convention, le Gouvernement de la Slovaquie déclare que les autorités compétentes pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance sont les suivantes: autorités compétentes pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance en conformité avec l’art. II.2, Section II. «Compétence des autorités» a. Qualifications donnant accès à l’enseignement supérieur: Krajský úrad v Bratislave (Bureau Régional à Bratislava) Staromestská 6

812 71 Bratislava

République slovaque Tél.: +421 7/593 121 85 Fax : +421 7/531 009 72 Krajský úrad v Trnave (Bureau Régional à Trnava) Kollárova 8

917 00 Trnava

République slovaque Tél.: +421 805/55 64 401 Fax: +421 805/55 12 320 Krajský úrad v Trencíne (Bureau Régional à Trencín) Hviezdoslavova 3

911 49 Trencín

République slovaque Tél.: +421 831/411 401 Fax: +421 831/534 686 Krajský úrad v Nitre (Bureau Régional à Nitra) Štefánikova 69

949 68 Nitra

République slovaque Tél.: +421 87/522 879 Fax: +421 87/515 329

Reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur RO 2002

.UDMVNê~UDGYäLOLQH (Bureau Régional à äLOLQD J.Krála 4 äLOLQD République slovaque Tél.: +421 89/67 77 374 Fax: +421 89/48 138 Krajský úrad v Banskej Bytrici (Bureau Régional à Banská Bystrica) Nám.L.Štúra 1

975 41 Banská Bystrica

République slovaque Tél.: +421 88/43 06 407 Fax: +421 88/43 06 407 Krajský úrad v Prešove (Bureau Régional à Prešov) Levocská 3

080 73 Prešov

République slovaque Tél.: +421 91/713 443 Fax: +421 91/711 033 Krajský úrad v Kosišiach (Bureau Régional à Košice) Komenského 52

041 70 Košice

République slovaque Tél.: +421 95/60 01 601 Fax: +421 95/63 36 718 b. Qualifications de l’enseignement supérieur i. Institutions d’enseignement supérieur: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Université Matej Bel à Banská Bystrica) Národná ul. 12

974 01 Banská Bystrica

République slovaque Tél.: +421 88/412 33 67, 412 32 95 Fax: +421 88/ 415 E.mail: tomecek@rekt.umb.sk Univerzita Komenského v Bratislave (Université Comenius à Bratislava) Šafárikovo nám. 6

818 06 Bratislava

République slovaque Tél.: +421 7/304 111 Fax: +421 7/363 836 E.mail: Ferdinand.Devinsky@rec.uniba.sk

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Ekonomická univerzita v Bratislave (Université Économique à Bratislava) Dolnozemská cesta 1

852 35 Bratislava

République slovaque Tél.: +421 7/6729 5111, 6729 1111 Fax: +421 7/847 348 E.mail: stern@euba.sk Slovenská technická univerzita v Bratislave (Université technique slovaque à Bratislava) Vazovova 5

813 43 Bratislava

République slovaque Tél.: +421 7/359 4110 Fax: +421 7/3594 677 E.mail: hudoba@cvt.stuba.sk Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach (Université Pavol Josef Šafarik à Košice) Šrobárová ulica 2

041 90 Košice

République slovaque Tél.: +421 95/62 22 602 Fax: +421 95/766 959 E.mail: podhrads@kosice.upis.sk Universita veterinárskeho lekárstva v Košiciach (Université de Médecine Vétérinaire à Košice) Komenského 73

041 81 Košice

République slovaque Tél.: +421 95/62 29 924 Fax: +421 95/ 63 23 666 E.mail: rektor@uvm.sk Technická univerzita v Košiciach (Université Technique à Košice) Letná 9

042 00 Košice

République slovaque Tél.: +421 95/63 22 485, 63 31 813, 60 22 001 Fax: +421 95/63 32 748 E.mail: somora@tuke.sk Slovenská polnohospohárska univerzita v Nitre (Université slovaque de l’Agriculture à Nitra) Trieda A. Hlinku 2

949 76 Nitra

République slovaque Tél.: +421 87/511 751-4, 512 251-4 Fax: +421 87/511 560 E.mail: Miroslav.Zima@uniag.sk

Reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur RO 2002

Trnavská univerzita v Trnave (Université de Trnava à Trnava) Hornopotocná 23

918 43 Trnava

République slovaque Tél.: +421 805/55 11 672 Fax: +421 805/511 129 E.mail: Isoltés@truni.sk äLOLQVNiXQLYHU]LWDYäLOLQH (Université de Zilina à Zilina) Moizesova 20 äLOLQD République slovaque Tél.: +421 89/622 758 Fax: +421 89/477 02 E.mail: rektor@utcu.sk Technická univerzita vo Zvolene (Université Technique à Zvolen) Masarykova 24

960 53 Zvolen

République slovaque Tél.: +421 855/274 22 Fax: +421 855/200 27 E.mail: rektor@vsld.tuzvo.sk Univerzita Konštantína filozofa v Nitre (Université du Philosophe Constantin à Nitra) Trieda A. Hlinku 1

949 74 Nitra

République slovaque Tél.: +421 87/514 755-9 Fax: +421 87/511 243 E.mail: rektor@ukf.sk Akadémia policajného zboru (Académie de Police) Sklabinská 1

831 06 Bratislava

République slovaque Tél.: +421 7/44 88 83 72 Fax: +421 7/286 220 E.mail: chalka@minv.sk Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši (Académie Militaire à Liptovský Mikuláš) Demanovská cesta, P.O.Box: 761

031 19 Liptovský Mikuláš

République slovaque Tél.: +421 849/55 22 234-35 Fax: +421 849/522 237 E.mail: rektor@valm.sk

Reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur RO 2002

Prešovská univerzita (Université de Presov) Nám. legionárov 3

080 01 Prešov

République slovaque Tél.: +421 91/733 106, 733 260 Fax: +421 91/732 054 E-Mail: reckarol@unipo.sk Rektor: PhDr. Karol Fec, CSc. E.mail: feckarol@unipo.sk Vysoká škola muzichých umení v Bratislave (Académie des Arts du Spectacle à Bratislava) Ventúrska 3

814 01 Bratislava

République slovaque Tél.: +421 7/544 323 06 Fax: +421 7/544 301 25 E.mail: rektor@netlab.sk Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (Académie des Beaux-Arts et du Design à Bratislava) Hviezdoslavovo nám. 18

814 37 Bratislava

République slovaque Tél.: +421 7/544 322 51 Fax: +421 7/533 23 40 E.mail: rektor@vsvu.afad.sk Univerzita St. Cyrila a Metoda v Trnave (Université de St. Cyril et Methodius à Trnava) Námestie J. Herdu 2

917 00 Trnava

République slovaque Tél.: +421 805/5565 111 Fax: +421 805/565 122 E.mail: podolak@ucm.sk Akademia umení v Banskej Bytrici (Académie des Arts à Banská Bystrica) Ul. J. Kollára 22

974 01 Banská Bystrica

République slovaque Tél.: +421 88/743 302 Fax: +421 88/743 305 E.mail: petrutova@aku.sk

Reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur RO 2002

Vojenská letecká akadémia Generála Milana Ratislava Štefánika v Košiciach (Académie d’Aviation Général Miroslav Rastislav Štefanik à Košice) Rampová 7

041 21 Košice

République slovaque Tél.: +421 95/633 91 18 Fax: +421 95/633 91 18 E.mail: rektor@vlake.army.sk Trencianska univerzita v Trencíne (Université de Trencín à Trencín) Študentská 2

911 50 Trencín

République slovaque Tél.: +421 831/400 503, 400 111 Fax: +421 831/400 102 E.mail: plander@muni.sk (Université catholique à RuåRPEHURN Hrabovská cesta 1/1652 République slovaque Tél.: 00421/848/432 27 09 Fax: 00431/848/432 27 08 (Académie du Management à Trencin) Bezrucova 64

911 01 Trencin

République slovaque Tél./Fax: 00421/831/(6) 529 337 E.mail: bozenka@cutn.sk ii. En cas d’absence en Slovaquie d’institution d’enseignement supérieur avec un programme d’enseignement identique ou similaire: Ministerstvo školstva SR (Ministère de l’Éducation de la République slovaque) Sekcia vysokýn škôl Stromova 1

815 30 Bratislava 1

République slovaque Tél.: +421 7/547 726 95 Fax: +421 7/547 743 68 E.mail: mederlv@education.gov.sk

Reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur RO 2002

Slovenie Concernant l’art. II.2 Les autorités de la République de Slovénie compétentes pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance sont: – l’Université de Ljubljana, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana – l’Université de Maribor, Krekova ulica 2, 2000 Maribor – l’Ecole des Sciences environnementales, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica – l’Ecole supérieure de Sciences humaines, Bethovnova 2, 1000 Ljubljana – le Collège de l’Administration hôtelière et du tourisme, Obala 29,

6320 PortoURå

– le Collège de Management, Caniarjeva 5, 6000 Koper – le Collège d’Administration des entreprises, Sencna pot 10, 6320 Portoroå – le Collège des Affaires et du Management, Na Loki 2, 8000 Novo mesto. Concernant le par. 1 de l’art. IX.2 Le Centre national d’information de la République de Slovénie a été créé en 1997 au sein du Ministère de l’Education et du Sport.

Suisse La Suisse déclare qu’elle se réserve le droit d’appliquer partiellement l’art. IV.8, conformément aux dispositions de l’art. XI.7. L’Office central Universitaire suisse (OCUS) Centre d’information sur les questions de reconnaissance (Swiss ENIC) Sennweg 2 CH-3012 Bern Tél.: +41 (0)31 306 60 33/32 Fax: +41 (0)31 302 68 11 fournit des renseignements sur les autorités compétentes pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance. Ces informations sont disponibles sur son site Internet: http://www.szfh.ch Le Centre national d’information suisse est le suivant: Office central universitaire suisse (OCUS) Centre d’information sur les questions de reconnaissance (Swiss ENIC) Sennweg 2 CH-3012 Berne Tél.: +41 (0)31 306 60 33/32 Fax: +41 (0)31 302 68 11 http://www.szfh.ch.

Reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur RO 2002

Suite à une réorganisation de la Conférence des Recteurs des Universités Suisses (CRUS), l’Office central universitaire suisse a été dissous et intégré au Secrétariat Général de la Conférence. Dès lors, le Centre national d’information a l’adresse suivante: Conférence des Recteurs des Universités suisses (CRUS) Centre d’information sur les questions de reconnaissance (Swiss ENIC) Sennweg 2 CH-3012 Berne Internet: http://www.crus.ch.

Ukraine L’autorité compétente ukrainienne pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance est le: Ministère de l’Education et de la Science d’Ukraine Département Principal de la Coopération internationale Prospect Permogy, 10 Kyiv Ukraine Tél. : 38 (044) 216 22 35 Fax: 38 (044) 274 49 33.

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