AS 2002 2993
Code pénal suisse. Code pénal militaire. (Prescription de l'action pénale en général et en cas d'infractions contre l'intégrité sexuelle des enfants)
Code pénal suisse Code pénal militaire (Prescription de l’action pénale en général et
Modification du 5 octobre 2001
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 10 mai 20001, arrête:
I Le code pénal2 est modifié comme suit:
Art. 70
1. Prescription 1 L’action pénale se prescrit:
de l’action pé- nale. Délais a. par 30 ans si l’infraction est passible d’une peine de réclusion à vie; b. par 15 ans si elle est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de trois ans ou d’une peine de réclusion; c. par sept ans si elle est passible d’une autre peine.
2 En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des
mineurs dépendants (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111, 113, 122, 189 à 191, 195 et 196 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans.
3 La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de
première instance a été rendu.
4 La prescription de l’action pénale en cas d’actes d’ordre sexuel avec
des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 189 à 191, 195 et 196 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 20013 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n’est pas encore échue à cette date.
2000-0383 2993
Code pénal. Code pénal militaire (Prescription de l’action pénale en général et RO 2002
Art. 71 Point de départ La prescription court: a. du jour où l’auteur a exercé son activité coupable; b. du jour où le dernier acte a été commis, si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises; c. du jour où leurs agissements coupables ont cessé, s’ils ont eu une certaine durée.
Art. 72 Abrogé
Art. 187, ch. 6 Abrogé
Art. 213, al. 3 Abrogé
II Le code pénal militaire du 13 juin 19274 est modifié comme suit:
Art. 51
1. Prescription 1 L’action pénale se prescrit:
de l’action pé- nale. Délais a. par 30 ans si l’infraction est passible d’une peine de réclusion à vie; b. par 15 ans si elle est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de trois ans ou d’une peine de réclusion; c. par sept ans si elle est passible d’une autre peine.
2 En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 156), et en cas
d’infractions au sens des art. 115, 117, 121, et 153 à 155 dirigés con- tre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans.
3 La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de
première instance a été rendu.
4 RS 321.0
Code pénal. Code pénal militaire (Prescription de l’action pénale en général et RO 2002
4 La prescription de l’action pénale en cas d’actes d’ordre sexuel avec
des enfants (art. 156), et en cas d’infractions au sens des art. 115 à 117, 121 et 153 à 155 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre
20015 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n’est pas encore échue à cette
date.
Art. 52 Point de départ La prescription court: a. du jour où l’auteur a exercé son activité coupable; b. du jour où le dernier acte a été commis, si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises; c. du jour où les agissements coupables ont cessé, s’ils ont eu une certaine durée.
Art. 53 Abrogé
Art. 156, ch. 6 Abrogé
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 5 octobre 2001 Conseil national, 5 octobre 2001 La présidente: Françoise Saudan Le président: Peter Hess Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Ueli Anliker
5 RO 2002 2993
Code pénal. Code pénal militaire (Prescription de l’action pénale en général et RO 2002
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 24 janvier 2002 sans avoir été utilisé.6
2 La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2002.
10 septembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
6 FF 2001 5480