AS 2002 3537
Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime
Convention du 10 mars 1988 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime
RS 0.747.71; RO 1993 1910
I
Champ d’application de la convention le 20 mars 2002, complément1 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)
Algérie* 11 février 1998 A 12 mai 1998 Argentine* 17 août 1993 15 novembre 1993 Barbade 6 mai 1994 A 4 août 1994 Botswana 14 septembre 2000 A 13 décembre 2000 Bulgarie 8 juillet 1999 6 octobre 1999 Canada 18 juin 1993 16 septembre 1993 Chili 22 avril 1994 21 juillet 1994 Chypre 2 février 2000 A 2 mai 2000 Danemark* 25 août 1995 23 novembre 1995 El Salvador 7 décembre 2000 A 7 mars 2001 Etats-Unis 6 décembre 1994 6 mars 1995 Finlande 12 novembre 1998 10 février 1999 Grèce 11 juin 1993 9 septembre 1993 Inde* 15 octobre 1999 A 13 janvier 2000 Japon 24 avril 1998 A 23 juillet 1998 Liban 16 décembre 1994 A 16 mars 1995 Libéria 5 octobre 1995 3 janvier 1996 Marshall, Iles 29 novembre 1994 A 27 février 1995 Mexique* 13 mai 1994 A 11 août 1994 Nouvelle-Zélande 10 juin 1999 8 septembre 1999 Ouzbékistan 25 septembre 2000 A 24 décembre 2000 Pakistan 20 septembre 2000 A 19 décembre 2000 Portugal* 5 janvier 1996 A 4 avril 1996 Roumanie 2 juin 1993 A 31 août 1993 Royaume-Uni 3 mai 1991 1er mars 1992 Ile de Man 8 février 1999 7 mai 1999 Slovaquie 8 décembre 2000 A 8 mars 2001 Soudan 22 mai 2000 A 20 août 2000 Sri Lanka 4 septembre 2000 A 3 décembre 2000 Tunisie* 6 mars 1998 A 4 juin 1998
1 La présente publication complète celle qui figure au RO 1993 1921.
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Répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime. Convention RO 2002
Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)
Turkménistan 8 juin 1999 A 6 septembre 1999 Turquie* 6 mars 1998 4 juin 1998 Ukraine 21 avril 1994 20 juillet 1994 Vanuatu 18 février 1999 A 19 mai 1999 Yémen 30 juin 2000 A 28 septembre 2000 * Réserves et déclarations, voir ci-après.
II
Réserves et déclarations Algérie Le Gouvernement de la République populaire algérienne déclare ne pas être lié par les dispositions de l’art. 16, al. 1, de la convention. Le gouvernement précise qu’avant qu’un différend ne soit soumis à l’arbitrage international ou qu’il soit fait appel à la Cour internationale de Justice tous les Etats parties doivent avoir donner leur accord.
Argentine La République argentine déclare, conformément aux dispositions du par. 2 de l’art. 16 de la convention, qu’elle ne sera liée par aucune disposition du par. 1 de cet article.
Danemark «… sous la réserve, toutefois, que jusqu’à décision ultérieure, la convention ainsi que le protocole ne s’appliqueront pas aux îles Féroé, ni au Groenland.»
Inde Même communication, mutatis mutandis, à l’égard des réserves formulées par l’Argentine.
Mexique Le Mexique adhère à la convention et à son protocole, étant entendu qu’en matière d’extradition, les dispositions de l’art. 11 de ladite convention et de l’art. 3 du pro- tocole y relatif s’appliqueront en République mexicaine conformément aux modali- tés et procédures prévues par les dispositions applicables de la législation nationale.
Portugal Compte tenu de sa législation nationale, le Portugal estime que la remise du suspect, visée à l’art. 8 de la convention, ne peut reposer que sur de sérieuses raisons ame- nant à croire qu’il a commis l’une des infractions prévues à l’art. 3 et qu’elle sera
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Répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime. Convention RO 2002
toujours subordonnée à une décision de justice. En outre, elle ne sera pas admise dans le cas où l’infraction imputée entraîne la peine capitale. Tunisie Même communication, mutatis mutandis, à l’égard des réserves formulées par l’Algérie.
Turquie Même communication, mutatis mutandis, à l’égard des réserves formulées par l’Argentine.
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